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Art. 883 — Section IV. - Des effets du partage, et de la garantie des lots

Section IV. - Des effets du partage, et de la garantie des lots
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Art. 883 · Section IV. - Des effets du partage, et de la garantie des lots

Chaque cohéritier est censé avoir succédé seul et immédiatement à tous les effets compris dans son lot, ou

à lui échus sur licitation, et n'avoir jamais eu la propriété des autres effets de la succession.

Il en est de même des biens qui lui sont advenus par tout autre acte ayant pour effet de faire cesser l'indivision.

Il n'est pas distingué selon que l'acte fait cesser l'indivision en tout ou en partie, à l'égard de certains biens

ou de certains héritiers seulement. ( L. 8 avril 1993 )

Toutefois, les actes valablement accomplis soit en vertu d'un mandat des coïndivisaires, soit en vertu d'une

autorisation judiciaire, conservent leur effet quelle que soit, lors du partage, l'attribution des biens qui en ont

fait l'objet. ( L. 8 avril 1993 )

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