Court dismisses appeal against guarantor as parties lack interest to make judgment opposable to them.
Synthèse Legislator
Généré par l'IAThe court dismissed the appellants' request to make a future judgment opposable to Dexia-Banque, ruling they lacked standing as the dispute concerned construction delays rather than the guarantor's liability. While the appeal against the guarantor was rejected, the court allowed the appellants to recover their litigation costs from the primary seller, Bellevue Wormeldange. Consequently, the appeal was partially allowed regarding cost recovery but dismissed regarding the challenge to the guarantor's status.
Regeste Legislator
Généré par l'IAArticles 1689 and 1601-5 du Code civil: A party lacks interest to challenge a future judgment against a guarantor when the dispute concerns the principal obligation's performance rather than the guarantor's liability.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IATexte complet
Arrêt commercial
Audience publique du douze juillet deux mille six.
Numéro 30375 du rôle.
Composition :
Andrée WANTZ, présidente de chambre; Carlo HEYARD, premier conseiller; Annette GANTREL, conseillère; Marcel SCHWARTZ, greffier.
E n t r e :
1) A.), retraité, demeurant à B-(…), (…), et son épouse,
2) B.), demeurant à la même adresse,
lesquels déclarent reprendre l’instance pendante entre feu leur fils C.), ayant demeuré à L-(…), (…), et les parties intimées ci-après qualifiées,
appelants aux termes d’un exploit de l'huissier de justice Tom NILLES d’Esch-sur-Alzette du 28 juillet 2005, comparant par Maître Charles KAUFHOLD, avocat à Luxembourg ;
e t :
1) la société à responsabilité limitée BELLEVUE WORMELDANGE, établie et ayant son siège social à L-2537 Luxembourg, 28-32 rue du Dernier Sol, inscrite au registre de commerce de Luxembourg sous le numéro B 82.652, représentée par son gérant actuellement en fonctions,
intimée aux fins du prédit exploit NILLES, comparant par Maître Fernand ENTRINGER, avocat à Luxembourg ;
2) la société anonyme DEXIA-BANQUE INTERNATIONALE A LUXEMBOURG, établie et ayant son siège social à L-1470 Luxembourg, 69 route d’Esch, inscrite au registre de commerce de Luxembourg sous le numéro B 6.307, représentée par son conseil d’administration actuellement en fonctions, intimée aux fins du prédit exploit NILLES, comparant par Maître Anne FERRY, avocat à Luxembourg.
LA COUR D'APPEL :
En vue de la vente d’un immeuble à construire en l’état futur d’achèvement à intervenir entre la société BELLEVUE WORMELDANGE s.à r.l. et D.), la société DEXIA-BANQUE INTERNATIONALE A LUXEMBOURG S.A. s’est le 3 juillet 2002 portée caution solidaire de la partie venderesse et s’est engagée, en cas d’inexécution par le vendeur de son obligation d’achèvement, de payer les sommes nécessaires à l’achèvement complet de l’immeuble.
Par acte notarié du 4 juillet 2002, la société BELLEVUE WORMELDANGE s.à r.l. a vendu en l’état futur d’achèvement à la société SCI 26, représentée par son administrateur unique D.), un appartement dans un immeuble résidentiel en copropriété, dénommé « Résidence RES1.) », sis à LIEU1.).
Par acte notarié de vente en l’état futur d’achèvement du 11 novembre 2003, la société SCI 26 a vendu l’appartement acquis le 4 juillet 2002 – non encore entièrement achevé – à C.).
L’acte du 11 novembre 2003 a mentionné que « l’acquéreur reconnaît, en outre, avoir reçu copie d’une garantie bancaire d’achèvement prévue par l’article 1601-5 du Code civil et fournie par la société DEXIA-BANQUE INTERNATIONALE A LUXEMBOURG S.A. annexée au susdit acte de vente du 4 juillet 2002, qui lui est cédée par le vendeur suivant l’article 1689 du Code civil. »
L’acte a encore mentionné « Est alors intervenue au présent acte : BELLEVUE WORMELDANGE, société à responsabilité limitée … agissant en qualité de promoteur, laquelle a déclaré acquiescer à la susdite vente d’appartement, accepter la subrogation de l’acquéreur dans tous les droits et obligations du vendeur envers elle découlant de l’acte de vente en état futur d’achèvement du 4 juillet 2002, donner – après règlement du prix de vente de la quote-part terrain ainsi que de la construction déjà réalisée – décharge au vendeur de toute obligation envers elle du chef du susdit acte de vente en état futur d’achèvement concernant les droits immobiliers présentement vendus. »
Agissant en tant que subrogée dans les droits de la société SCI 26 vis-à-vis de la société BELLEVUE WORMELDANGE s.à r.l., C.) a, par exploit d’huissier du 9 septembre 2004, assigné la société BELLEVUE WORMELDANGE s.à r.l. devant le tribunal d’arrondissement de Luxembourg, siégeant en matière commerciale, pour lui réclamer des dommages-intérêts pour non-achèvement des travaux endéans le délai prévu du 31 mars 2004.
Par le même exploit, il a assigné la société DEXIA-BANQUE INTERNATIONALE A LUXEMBOURG S.A. en déclaration de jugement commun.
Par jugement du 25 mars 2005, le tribunal a condamné la société BELLEVUE WORMELDANGE s.à r.l. à payer à C.), à titre de dommages-intérêts, le montant de 3.721,09 € avec les intérêts légaux à partir de la demande en justice jusqu’à solde et à titre d’indemnité de procédure le montant de 500 €. Il a condamné la société BELLEVUE WORMELDANGE s.à r.l. aux frais et dépens de l’instance et a déclaré non fondée la demande dirigée contre la société DEXIA-BANQUE INTERNATIONALE A LUXEMBOURG S.A., qu’elle a mise hors de cause.
En ce qui concerne la demande en dommages-intérêts, le tribunal a dit :
- que la société BELLEVUE WORMELDANGE s.à r.l. a engagé sa responsabilité contractuelle parce qu’elle n’a pas respecté son obligation d’achever l’immeuble pour le 31 mars 2004 ;
- que la demande en allocation de dommages-intérêts pour pertes de loyers n’est pas fondée puisque C.) s’est dans l’acte notarié du 11 novembre 2003 engagé à occuper personnellement l’immeuble ;
- que C.) a à titre d’intérêts courus du 8 mars 2004 au 15 janvier 2005 droit au montant de 1.221,09 € et ce parce qu’il a payé le 8 mars 2004 – les travaux de chapes et de carrelages n’étant pas exécutés – le montant de 29.912,60 €, montant qui n’était exigible que lors des travaux des chapes et des carrelages ;
- que C.) a en raison du stress subi en relation avec le retard accumulé droit à un dommage moral de 2.500 €.
La demande en déclaration de jugement commun a été rejetée au motif qu’il n’est pas établi que C.) bénéficie d’une garantie d’achèvement de la part de la société DEXIA-BANQUE INTERNATIONALE A LUXEMBOURG S.A..
Par exploit d’huissier du 28 juillet 2005, C.) a relevé appel et a intimé la société BELLEVUE WORMELDANGE s.à r.l. et la société DEXIA- BANQUE INTERNATIONALE A LUXEMBOURG S.A..
L’appel est recevable pour avoir été introduit dans les formes et délais de la loi.
Il y a lieu de donner acte à A.) et à B.) que suite au décès de leur fils C.) au mois de décembre 2005 ils reprennent en leur qualité d’héritiers légaux l’instance d’appel.
C.) a demandé, dans l’acte d’appel, à se voir allouer, pour n’avoir pas pu occuper lui-même, ni avoir pu mettre en location l’appartement, pour la période du 1er avril 2004 jusqu’au 31 juillet 2005, un montant de 19.500 €.
Il a en outre demandé à se voir allouer pour la première instance une indemnité de procédure de 1.500 € et à se voir rembourser le montant de 29.912,60 € payé à l’avance sans que les travaux de chapes et de carrelages n’aient été réalisés.
En ce qui concerne la société DEXIA-BANQUE INTERNATIONALE A LUXEMBOURG S.A., il demande à voir déclarer l’arrêt à intervenir commun à celle-ci.
Le vendeur s’était engagé à achever la construction de l’immeuble ainsi que tous les éléments d’infrastructure ou d’équipement nécessaires à la desserte et à l’habitabilité pour le 31 mars 2004 au plus tard, sauf survenance d’un cas de force majeure, ou plus généralement d’une cause légitime de suspension de délai de livraison.
La société BELLEVUE WORMELDANGE s.à r.l. dit que les retards ne lui sont pas imputables.
Elle avance que les travaux ont dû être arrêtés pour cause d’intempéries pour une durée totale d’environ 3 mois, que C.) s’est adressé – ce que le contrat interdirait – directement aux sous-traitants pour faire modifier les travaux, que C.) a tardé pour faire le choix des carrelages, portes et W.C. et que plusieurs sous-traitants ont fait faillite.
Elle conclut dès lors à son absence de responsabilité en ce qui concerne les retards.
Dans un ordre subsidiaire, elle conclut à un partage de responsabilités.
Pour ce qui est des intérêts alloués pour la période du 8 mars 2004 au 15 janvier 2005 sur la somme de 29.912,60 €, elle dit que ceux-ci n’étaient pas dus, les chapes et les carrelages ayant été posés bien avant le 15 janvier 2005.
Elle conteste qu’il y ait eu dommage moral.
Elle relève appel incident en ce qui concerne les intérêts alloués sur la somme de 29.912,60 € et en ce qui concerne le dommage moral.
Les parties appelantes contestent que les retards ne soient pas imputables à la société BELLEVUE WORMELDANGE s.à r.l..
Il est établi sur base de l’attestation établie par E.) qu’en date du 14 septembre 2005 il n’y avait pas eu d’évolution des travaux depuis le 11 janvier 2005, que ni les chapes, ni les carrelages n’avaient été posés dans l’appartement C.) et que les travaux de façade étaient loin d’être achevés.
Il est partant établi que les travaux n’avaient pas été achevés endéans le délai prévu, à savoir le 31 mars 2004.
L’obligation pour la société BELLEVUE WORMELDANGE s.à r.l. de terminer les travaux pour le 31 mars 2004 a été une obligation de résultat. La simple inexécution de l’obligation de résultat fait présumer la responsabilité de la société BELLEVUE WORMELDANGE s.à r.l.. Pour s’exonérer de la présomption de responsabilité la société BELLEVUE WORMELDANGE s.à r.l. doit justifier d’une cause légitime de retard.
La pièce versée par la société BELLEVUE WORMELDANGE s.à r.l. aux termes de laquelle elle a informé en date du 19 janvier 2004 les acquéreurs que les différents corps de métiers ont été obligés de se mettre en intempéries, ne contient aucun élément objectif quant à la nature, la durée et l’influence sur la continuation des travaux des intempéries.
C.) s’est adressé le 23 novembre 2003 à différents sous-traitants pour faire effectuer certaines transformations mineures.
Il résulte cependant d’un courrier de la société BELLEVUE WORMELDANGE s.à r.l. du 13 novembre 2003 que C.) s’était adressé à la demande et de l’accord de la société BELLEVUE WORMELDANGE s.à r.l. aux sous-traitants.
C.), n’aurait-il pas agi sur demande et de l’accord de la société BELLEVUE WORMELDANGE s.à r.l., on ne voit d’ailleurs pas en quoi les transformations mineures auraient pu avoir une influence sur le délai d’achèvement.
C.) n’a pas tardé en ce qui concerne le choix des carrelages, portes et WC, ce choix aynt été fait – l’acquisition de l’appartement datant le
11 novembre 2003 – à la date du 28 novembre 2003.
La société BELLEVUE WORMELDANGE s.à r.l. n’a pas prouvé l’incidence de faillites de sous-traitants sur le déroulement des travaux.
Comme la société BELLEVUE WORMELDANGE s.à r.l. n’a pas prouvé que les retards dans l’achèvement ne lui sont pas imputables, sa responsabilité, en ce qui concerne les retards, est entière.
C’est à juste titre, par une motivation que la Cour fait sienne, que les premiers juges n’ont rien alloué à C.) pour loyers perdus.
A défaut de la preuve que C.) avait à supporter – pour n’avoir pas pu occuper l’appartement pendant la période du 1er avril 2004 au 31 juillet 2005 – des charges financières, rien n’est dû aux époux A.)-B.) du chef de non-occupation des lieux par C.) pendant la période en question.
C’est à juste titre que les premiers juges ont alloué 500 € à titre d’indemnité de procédure pour la première instance et 2.500 € à titre de dommage moral.
C’est également à juste titre que les premiers juges ont alloué sur la somme de 29.912,60 € - somme dont C.) avait été privé à tort – des intérêts de 1.221,09 €.
A cet égard, le soutènement de la société BELLEVUE WORMELDANGE s.à r.l. que les chapes et carrelages auraient été posés bien avant le 15 janvier 2005 est à rejeter, les chapes et les carrelages n’ayant même en date du 14 septembre 2005 pas été installés.
Il suit des considérations qui précèdent que l’appel principal, dirigé contre la société BELLEVUE WORMELDANGE s.à r.l., et l’appel incident ne sont pas fondés.
C.) a payé le 8 mars 2004 le montant de 29.912,60 € qui était à payer lors des travaux des chapes et des carrelages.
Comme les travaux n’étaient même pas encore entamés en date du
14 septembre 2005, le paiement du 8 mars 2004 a été un paiement sans cause. Les époux A.)-B.) sont partant fondés à répéter le montant indûment payé de 29.912,60 €.
Pour faire déclarer l’arrêt à intervenir commun à la société DEXIA- BANQUE INTERNATIONALE A LUXEMBOURG S.A., les époux A.)-B.) font valoir que la garantie d’achèvement du 3 juillet 2002 a été cédée à C.).
La société DEXIA-BANQUE INTERNATIONALE A LUXEMBOURG S.A., qui objecte que la garantie n’a pas pu être cédée à C.) la garantie du 3 juillet 2002 ayant été établie au profit de D.) et non au profit de la S.C.I. 26, fait, dans un ordre subsidiaire, valoir qu’elle est de toute façon à mettre hors de cause étant donné que les revendications financières que les époux A.)-B.) font valoir à l’égard de la société BELLEVUE WORMELDANGE s.à r.l. sont étrangères à la garantie d’achèvement émise par elle.
Il paraît logique, ce qu’admet d’ailleurs la société DEXIA-BANQUE INTERNATIONALE A LUXEMBOURG S.A. en termes de plaidoiries, d’examiner en premier lieu le moyen de défense présenté en ordre subsidiaire dans les conclusions.
L’assignation en déclaration de jugement commun ou d’arrêt commun a pour rôle de faire perdre à l’assigné la qualité de tiers et de lui rendre opposable le jugement.
Le litige dont est saisi la Cour, qui a trait aux conséquences de retards dans l’achèvement et non à la question de savoir s’il y a eu ou non achèvement, ne saurait en rien concerner la société DEXIA- BANQUE INTERNATIONALE A LUXEMBOURG S.A., celle-ci pouvant tout au plus être concernée par un litige relatif à l’achèvement luimême.
Les époux A.)-B.) sont partant sans intérêt à faire perdre à la société DEXIA-BANQUE INTERNATIONALE A LUXEMBOURG S.A. sa qualité de tiers et à lui rendre opposable l’arrêt à intervenir.
La demande en déclaration d’arrêt commun est donc à rejeter et c’est partant à bon droit que les premiers juges ont mis hors de cause la société DEXIA-BANQUE INTERNATIONALE A LUXEMBOURG S.A..
L’appel en tant que dirigé contre la société DEXIA-BANQUE INTERNATIONALE A LUXEMBOURG S.A. n’est donc pas fondé.
La Cour ne dispose pas d’éléments d’appréciation faisant paraître inéquitable de laisser à charge des époux A.)-B.) et de la société BELLEVUE WORMELDANGE s.à r.l. les frais irrépétibles de l’instance d’appel.
Les époux A.)-B.) et la société BELLEVUE WORMELDANGE s.à r.l. sont partant à débouter de leurs demandes en obtention d’une indemnité de procédure pour l’instance d’appel.
PAR CES MOTIFS :
la Cour d’appel, quatrième chambre, siégeant en matière commerciale, statuant contradictoirement, sur rapport du magistrat de la mise en état,
déclare les appels principal et incident recevables ;
donne acte à A.) et à B.) qu’ils reprennent l’instance introduite par C.) ;
déclare les appels principal et incident non fondés ;
confirme le jugement entrepris ;
déclare fondée la demande des époux A.)-B.) en répétition du montant de 29.912,60 € ;
condamne la société BELLEVUE WORMELDANGE s.à r.l. à payer à B.) le montant de 14.956,30 €, avec les intérêts légaux à partir du 28 juillet 2005 jusqu’à solde ;
condamne la société BELLEVUE WORMELDANGE s.à r.l. à payer à A.) le montant de 14.956,30 €, avec les intérêts légaux à partir du 28 juillet 2005 jusqu’à solde ;
déboute les époux A.)-B.) et la société BELLE-VUE WORMELDANGE s.à r.l. de leurs demandes en obtention d’une indemnité de procédure pour l’instance d’appel ;
condamne B.) et A.), chacun pour moitié, aux frais et dépens de l’instance d’appel en tant que dirigée contre la société DEXIA-BANQUE INTERNATIONALE A LUXEMBOURG S.A. et en ordonne la distraction au profit de Maître Anne FERRY, avocat à la Cour qui la demande, affirmant avoir fait l’avance des frais et dépens ;
fait masse des autres frais et dépens et les met pour 1/4 à charge de B.), pour 1/4 à charge de A.) et pour 2/4 à charge de la société BELLEVUE WORMELDANGE s.à r.l. et en ordonne la distraction au profit de Maîtres Charles KAUFHOLD et Fernand ENTRINGER, avocats à la Cour qui la demandent, affirmant avoir fait l’avance des frais et dépens.
Madame la Présidente de chambre Andrée WANTZ étant dans l’impossibilité de signer, la minute du présent arrêt est signée, conformément à l’article 82 de la loi du 7 mars 1980 sur l’organisation judiciaire, par le conseiller le plus ancien en rang ayant concouru audit arrêt.