Court dismisses tennis club's appeal for non-coverage of member injuries under liability insurance terms.
Synthèse Legislator
Généré par l'IAThe Court of Appeal dismissed the Tennis Club Sandweiler's appeal against the first-instance judgment rejecting its insurance claim. The club argued that members injured during private play should be covered as 'third parties' under the liability policy. The court held that members playing privately are not third parties and that the damage did not occur during an organized sporting event, thus excluding coverage.
Regeste Legislator
Généré par l'IAArt. 4 conditions générales; Art. 4 conditions particulières: Insurance clauses excluding members from third-party coverage apply when damages arise from private activities outside organized events, and the injured party bears no personal responsibility for the cause.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IATexte complet
A r r ê t c i v i l
Audience publique du mercredi, seize novembre deux mille cinq.
Numéro 29 043 du rôle.
Composition :
Marie-Paule ENGEL, présidente de chambre ; Edmée CONZEMIUS, premier conseiller ; Camille HOFFMANN, conseiller ; Patrick KELLER, greffier.
E n t r e :
L’association sans but lucratif TENNIS CLUB SANDWEILER a.s.b.l., établie et ayant son siège social à L-5201 Sandweiler, rue de la Gare, représentée par son conseil d’administration actuellement en fonctions, appelante aux termes d’un exploit de l’huissier de justice Frank SCHAAL de Luxembourg en date du 04 juin 2004,
comparant par Maître Ferdinand BURG, avocat à la Cour, demeurant à Luxembourg,
e t :
1) la société anonyme FORTIS LUXEMBOURG IARD s.a., compagnie d’assurances, établie et ayant son siège à L-2449 LUXEMBOURG, 16, boulevard Royal, représentée par son conseil d’administration actuellement en fonctions, inscrite au registre du commerce et des sociétés sous le numéro B 30414,
intimée aux fins du prédit exploit SCHAAL, comparant par Maître Jean MINDEN, avocat à la Cour, demeurant à Luxembourg.
2) la société anonyme LA LUXEMBOURGEOISE s.a., compagnie d’assurances, établie et ayant son siège social à L-1118 LUXEMBOURG, 10, rue Aldringen, représentée par son conseil d’administration actuellement en fonctions, inscrite au registre du commerce et des sociétés de Luxembourg sous le numéro B 31035,
intimée aux fins du prédit exploit SCHAAL, comparant par Maître Edmond LORANG, avocat à la Cour, demeurant à Luxembourg.
L A C O U R D ' A P P E L :
Saisi d’une demande en indemnisation de la part de l’asbl TENNIS CLUB SANDWEILER dirigée contre la S.A.FORTIS LUXEMBOURG IARD et d’une demande récursoire de la S.A. FORTIS contre A) et LA LUXEMBOURGEOISE à la suite d’un incendie qui s’était déclaré au LIEU), le tribunal d'arrondissement de Luxembourg a, par jugement rendu contradictoirement le 12 mars 2004, déclaré la demande non fondée pour autant qu’elle avait trait aux frais engendrés par la location de terrains, aux frais de remboursement et de réduction des abonnements de tennis et à la perte suite aux remboursements du prix de l’école de tennis. Il a sursis à statuer sur les frais de dédommagement des deux entraîneurs en attendant que les parties concluent sur le point de savoir si les entraîneurs sont à considérer comme salariés du TENNIS CLUB ou comme entraîneurs indépendants.
Les premiers juges ont rejeté la demande sur base du contrat d’assurance responsabilité civile conclu par le TENNIS CLUB qui garantirait uniquement les conséquences pécuniaires de sa responsabilité civile envers les tiers et non pas son propre préjudice. Les membres, liés par un contrat d’abonnement au TENNIS CLUB, ne seraient pas à considérer comme étant des tiers. L’article 4 des conditions générales ne saurait jouer, les membres n’intervenant pas de façon active dans l’organisation et le déroulement des manifestations organisées.
Ce jugement a été entrepris par l’asbl TENNIS CLUB SANDWEILER selon acte d’appel du 4 juin 2004. L’appelante y reprend en substance son argumentation exposée en première instance en soutenant qu’en fonction des conditions particulières qui dérogeraient aux conditions générales, les membres du TENNIS CLUB seraient à considérer comme étant des tiers, et que le TENNIS CLUB qui aurait indemnisé ses membres serait subrogé dans les droits de ces derniers. Elle demande à la Cour d'appel de lui allouer l’intégralité de sa demande.
La compagnie d’assurance FORTIS conclut à l’irrecevabilité de l’appel dans la mesure où le recours a trait à l’indemnisation des entraîneurs et demande la confirmation du jugement entrepris pour ce qui est des points toisés par les premiers juges. Elle reprend en appel sa demande en garantie pour autant qu’elle était dirigée contre la compagnie d’assurance LA
LUXEMBOURGEOISE en se basant sur les articles 1733, 1384, alinéa 1er, 1382 et 1383 du code civil.
Selon la compagnie d’assurance LA LUXEMBOURGEOISE, elle ne serait pas tenue à indemnisation ni sur base de l’article 1733 du code civil, le propriétaire ne pouvant invoquer cette base légale à l’encontre de son locataire, ni sur base de la responsabilité du fait des choses, les conditions d’application de cet article n’étant pas données, ni sur le fondement des articles 1382 et 1383 du code civil, aucune faute ou négligence à charge de la locataire A) n’étant prouvée.
S’il est vrai que le jugement dont appel a toisé définitivement certains points en litige tout en ordonnant un sursis à statuer sur d’autres points, et qu’il est de ce fait à qualifier de jugement mixte et susceptible d’un appel immédiat pour ce qui est définitivement jugé, il n’en reste pas moins que les premiers juges n’ont pas encore toisé certains chefs de la demande. Or, les points non toisés et qui ont fait l’objet d’un sursis à statuer ne sauraient être déférés à la juridiction d’appel, la décision y relative constituant un acte d’administration judiciaire non susceptible d’appel. Notre code de procédure civile, contrairement à la législation française, ne contient en effet pas de disposition permettant de frapper d’appel une décision de sursis à statuer sur autorisation du premier président de la Cour d'appel. En l’absence de connexité entre les divers points en litige, l’appel ne saurait porter sur un chef du jugement qui n’a pas été toisé par les premiers juges. Il est indispensable qu’il y ait une décision de première instance pour qu’il puisse y avoir effet dévolutif.
L’appel est donc irrecevable dans la mesure où il a trait à la demande en paiement des frais d’indemnisation des deux entraîneurs. Il est recevable pour le surplus.
Selon l’article 1er des conditions générales du contrat d’assurance conclu entre parties avec effet au 23 mars 1994, FORTIS garantit l’assuré contre les conséquences pécuniaires de la responsabilité civile qui, en raison d’un accident survenu pendant la période de validité de l’assurance, peut être mise à sa charge par un tiers.
Selon les conditions particulières, la compagnie garantit la responsabilité civile :
a) du preneur d’assurance
b) des membres du comité d’organisation
c) de toutes les autres personnes intervenant de façon active dans l’organisation et le déroulement de la manifestation assurée, à l’exception des personnes qui à l’occasion de la manifestation assurée y exercent une activité ou profession pour leur propre compte.
Par dérogation à la mention de « tiers » des conditions générales, l’article 4 des conditions particulières considère comme tiers au sens du contrat les assurés l’un vis-à-vis de l’autre pour autant que le dommage a été causé non pas par le fait personnel du lésé et sous condition que ce dernier ne puisse en aucun cas être tenu personnellement responsable de la cause du dommage.
Cette clause doit être interprétée dans le contexte de l’étendue de l’assurance et par rapport à la définition de l’article 1er des conditions particulières qui vise exclusivement les manifestations sportives dans le genre de rencontres amicales et de tournois organisés par le TENNIS CLUB et assure à cette fin toutes les personnes (membres ou tiers) qui interviennent activement en dehors de leur profession dans l’organisation et le déroulement d’une telle manifestation. Les simples membres du TENNIS CLUB qui jouent à titre privé au tennis dans le cadre de leur abonnement ne sont donc pas des tiers au sens des conditions particulières sauf si le préjudice leur est accru dans le cadre d’une manifestation, ce qui n’était pas le cas en l’occurrence.
Il en suit que c’est à bon escient que les premiers juges ont débouté l’appelante de sa demande pour le préjudice subi par ses membres. Il est à cet égard sans pertinence que le TENNIS CLUB soit subrogé dans les droits de ses membres, dès lors que l’opposabilité des exceptions au subrogé est une conséquence naturelle de l’effet translatif. FORTIS peut donc invoquer toutes les exceptions, y compris le défaut de tiers, pour refuser le paiement, comme elle pouvait le faire contre le subrogeant.
Comme les dégâts n’ont pas eu lieu dans le cadre d’une manifestation sportive, le TENNIS CLUB ne saurait pas non plus se faire rembourser les frais de location de terrains de jeu.
La décision entreprise est donc à confirmer.
Vu la décision à intervenir, l’appelante n’obtenant pas gain de cause, sa demande en octroi d’une indemnité de procédure est à rejeter.
Ni la compagnie d’assurance FORTIS, ni la compagnie d’assurance LA LUXEMBOURGEOISE n’ayant justifié de l’iniquité requise, leurs demandes en octroi d’une indemnité de procédure sont à rejeter.
P a r c e s m o t i f s :
la Cour d'appel, première chambre, siégeant en matière civile, statuant contradictoirement entre parties, sur rapport du magistrat de la mise en état, déclare l’appel irrecevable dans la mesure où il soumet à la Cour d'appel des dispositions non jugées en première instance ;
le reçoit pour le surplus ;
le dit toutefois non fondé ;
rejette les demandes en octroi d’une indemnité de procédure ;
condamne l’appelante aux dépens avec distraction au profit de Maîtres Edmond LORANG et Jean MINDEN.
La lecture du présent arrêt a été faite en la prédite audience publique par Marie-Paule ENGEL, présidente de chambre, en présence de Patrick KELLER, greffier.