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TAL11_86681 Généré par l'IA

Luxembourg court allows immediate execution of Quebec will without exequatur, rejecting foreign reserve as not contrary to public order.

Numéro de cause TAL11_86681
Autorité / Tribunal
Juridiction Luxembourg (LU)
Date de la décision
Issue du litige Admis (Allowed)

Synthèse Legislator

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The court ruled that a Quebec will could be executed immediately in Luxembourg without obtaining a local exequatur. The defendant argued that the foreign will required formal validation under Luxembourg procedure, while the plaintiff contended the foreign law's lack of a mandatory reserve did not violate Luxembourg public order. The court held that since the foreign will was properly executed abroad and the foreign law's distribution rules did not contravene fundamental Luxembourg principles, the entire estate passed to the wife.

Regeste Legislator

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Articles 677 et 678 du nouveau code de procédure civile; Le testament étranger dressé dans les formes légales du pays d'origine peut être exécuté immédiatement au Luxembourg sans exequatur local si la loi étrangère ne contredit pas l'ordre public.

Mots-clés

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foreign testament execution exequatur requirement public order exception Quebec succession law inheritance distribution rules dispositions spéciales pour le Luxembourg constatation de la qualité d'héritier pacte sur succession non ouverte

Dispositions légales citées

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Texte complet

Jugement civil no. 246 / 05 ( XIe section)

Audience publique du vendredi vingt-et-un octobre deux mille cinq

Numéro 86681 du rôle

Composition:

Marie-Anne MEYERS, juge-président,

Carole BESCH, juge,

Steve VALMORBIDA, juge-délégué,

Alix GOEDERT, greffière.

___________________________________________________________________________

ENTRE

PERSONNE1.), veuve PERSONNE2.), retraitée, demeurant à ADRESSE1.) (Canada),

ADRESSE1.),

demanderesse aux termes d'un exploit de l'huissier de justice Frank SCHAAL de Luxembourg

du 6 février 2004,

défenderesse sur reconvention,

comparant par Maître Gaston VOGEL, avocat à la Cour, demeurant à Luxembourg,

ET

PERSONNE3.), chef aiguilleur (...), demeurant à L-ADRESSE2.),

défendeur aux fins du prédit exploit SCHAAL,

demandeur par reconvention,

comparant par Maître Martine SCHAEFFER, avocat à la Cour, demeurant à Luxembourg.

___________________________________________________________________________

LE TRIBUNAL :

Ouï la partie PERSONNE1.) par l’organe de son mandataire Maître Gaston Vogel, avocat

constitué, demeurant à Luxembourg.

Ouï la partie PERSONNE3.) par l’organe de son mandataire Maître Martine Schaeffer, avocat

constitué, demeurant à Luxembourg.

Vu l’ordonnance de clôture de l’instruction du 13 juillet 2005.

Vu les jugements du 11 novembre 2004 et du 22 avril 2005.

Suite au jugement du 22 avril 2005, PERSONNE3.) développe son moyen en soutenant que le

testament québécois ne peut être exécuté au Luxembourg faute d’avoir obtenu la forme

exécutoire au Luxembourg du président du tribunal d’arrondissement. Le défendeur se base sur

les articles 677 et 678 du nouveau code de procédure civile et conclut à la nécessité de la

procédure d’exequatur avant de pouvoir exécuter le testament authentique québécois.

PERSONNE1.) considère que la procédure d’exequatur n’est pas obligatoire étant donné qu’il

s’agit uniquement d’exécuter indirectement le testament étranger.

Le testament rédigé à l'étranger, par un testateur luxembourgeois ou étranger, est reconnu sans

autres formalités au Grand-Duché de Luxembourg, pour être mis à exécution, dans la mesure

où il a été dressé dans l’une des formes prévues, soit par la législation du pays étranger, soit par

l’une des législations applicables en vertu de la convention de La Haye du 5 octobre 1961 sur

les conflits de lois en matière de forme des dispositions testamentaires et à condition qu’il ne

contienne aucune disposition de fond, qui soit contraire à notre ordre public. Le testament

étranger, qui a été soumis, en pays étranger, aux formalités légalement prescrites, pour lui

reconnaître sa force exécutoire, telles que la présentation au président du tribunal du lieu de

l’ouverture de la succession et l’envoi en possession des légtaires, peut tout de suite être exécuté

au Grand-Duché. L'article 1000 du C.C. soumet toutefois le testament à une formalité

supplémentaire, dans la mesure où, fait en pays étranger, il doit être exécuté sur les biens situés

au Grand-Duché. Ce testament ne peut être exécuté qu'après avoir été enregistré auprès de

l'Administration de l'Enregistrement et des Domaines du lieu où le testateur avait son domicile,

sinon où il avait son dernier domicile connu au Grand-Duché. Si le testament contient des

dispositions portant sur des immeubles situés au Grand-Duché, il doit en outre être enregistré

au bureau de l'Administration de l'Enregistrement du lieu de la situation de ces immeubles. Ces

formalités

sont

à

observer

sous

peine

de

nullité.

(Cf.:

http://europa.eu.int/comm/justice_home/doc_centre/civil/studies/doc/report_conflits_luxembourg.pdf, rapport

de M Jean-Claude Wivinius dans le cadre de l’étude comparative sur les conflits de juridictions

et les conflits de loi en matière de succession et de testaments, 2e parties reconnaissance et

exécution des décisions point C, I)

-

quant aux formalités :

Conformément à l’article 712 du code civil québécois, il existe trois formes de testament : le

testament notarié, le testament olographe et le testament devant témoins.

En l’espèce, il s’agit d’un testament notarié reçu en minute par Me Jules Prévost, notaire de

résidence à Longueil, Province de Québec, Canada le 2 avril 1981, dans les formes prévues par

les articles 716 et suivants du code civil québécois.

Il est admis en droit civil québécois que le testament notarié n’a pas à être vérifié. „Bei den

notariellen Testament handelt es sich um eine öffentliche Urkunde, es bedarf nicht des

Verifikationsverfahren. Es besitzt Beweiskraft hinsichtlich seiner Form und seines

Inhalts.“(Ferid / Firsching/Dorner/Haussmann: Internationales Erbrecht Verlag C.H. Beck, u.

Kanada Provinz Quebec, Grundzüge, p.29)

Au Québec, le légataire universel qui accepte le legs est en vertu de l’article 738 du code civil

héritier dès l’ouverture de la succession. Il a la saisine des biens légués et aucune formalité

spéciale n’est prévue avant de pouvoir exécuter le testament.

Il résulte en outre des pièces versées que le testament a été inscrit conformément aux

dispositions prévues à l’article 1000 du code civil, de sorte qu’il peut en tant que tel être exécuté

au Luxembourg.

-

quant à l’ordre public luxembourgeois :

PERSONNE3.) fait valoir que l’exécution du testament authentique québécois sur les biens

situés au Luxembourg heurte l’ordre public international luxembourgeois en ce qu’il évince un

héritier réservataire, à savoir le fils issu du premier mariage du défunt.

Il résulte du testament que feu PERSONNE2.) a donné et légué l’universalité de ses biens

meubles et immeubles à son épouse PERSONNE1.) qu’il a institué sa légataire universelle.

La demanderesse fait valoir qu’elle a droit à la moitié des biens présents présumés communs et

à l’intégralité des biens formant la masse successorale étant donné que la loi québécoise ne

connaît pas la réserve héréditaire.

La jurisprudence applique de manière constante la loi successorale à la détermination de la

réserve héréditaire.

Il faut dès lors appliquer la loi québécoise pour déterminer la dévolution successorale en

présence d’un enfant du défunt et d’un héritier légataire universel.

Or, la loi québécoise ne connaît pas la réserve héréditaire au profit de l’enfant du défunt, de

sorte que la demanderesse en sa qualité de légataire universelle devra recevoir toute la masse

successorale en application de cette loi étrangère.

Il faut dès lors apprécier si l’application de la loi québécoise ne heurte pas l’ordre public

luxembourgeois qui connaît le principe de la réserve héréditaire.

Il faut ainsi une atteinte suffisamment grave aux conceptions de l’ordre économique, politique

ou moral.

Le tribunal considère cependant que la loi québécoise qui ne connaît pas la réserve héréditaire

au profit du descendant du défunt n’est pas contraire à l’ordre public luxembourgeois en ce

qu’elle ne porte pas suffisamment atteinte aux conceptions de l’ordre économique, politique ou

moral. (cf. : rapport de M Jean-Claude Wivinius dans le cadre de l’étude comparative sur les

conflits de juridictions et les conflits de loi en matière de succession et de testaments, 3e partie

droit

international

privé,

point

C,

VII,

2.d)

http://europa.eu.int/comm/justice_home/doc_centre/civil/studies/doc/report_conflits_luxembourg.pdf )

Il en est de même en France, où il a été jugé que le risque d’une atteinte ne heurte pas la

conception française de l’ordre public international dans des conditions propres à interdire tout

effet en France à une décision étrangère (CA Paris, 3 novembre 1987, JDI 1990.109, note J.

Héron). La solution, fondée en l’espèce sur la notion d’effet atténué de l’ordre public et sur

l’interdiction de la révision au fond, paraît devoir être étendue aux cas où le juge français doit

faire directement application d’une loi successorale étrangère ignorant l’institution de la réserve

au sens français du terme (Rép. International Dalloz, verbo successions n°62).

En Belgique, la jurisprudence n’a également pas admis le point de vue proposé par certains

auteurs selon lequel en présence de successions mobilières lorsque la loi étrangère prévoyait

une réserve inférieure à la loi successorale, il pouvait faire échec à la loi étrangère au moyen de

la notion d’ordre public. En effet, la jurisprudence belge a toujours considéré que « la loi qui

régit la succession testamentaire entière doit régir la réserve qui n’en est qu’une portion,

déterminer quel en est le quantum et quels héritiers y ont droit » (Les régimes matrimoniaux et

les successions en droit international privé, Bruxelles MCMLXIII, p.457)

Il s’ensuit que la succession mobilière de feu PERSONNE2.) est dévolue en entier à son épouse

qui est légataire universelle en vertu du testament authentique du 2 avril 1981.

Cette succession mobilière se compose selon PERSONNE1.) de la moitié des fonds déposés au

SOCIETE1.), l’autre moitié des fonds lui appartenant en propre conformément à leur régime

matrimonial.

Il est constant en cause que les époux PERSONNE2.)-PERSONNE1.) étaient mariés sous le

régime de la communauté légale du Luxembourg.

En vertu de l’article 1402 du code civil luxembourgeois, les biens meubles sont réputés

communs sauf preuve contraire.

A défaut de preuve contraire quant à la propriété des fonds, PERSONNE1.) est dès lors

propriétaire à titre personnel de la moitié des fonds et se voit attribuer l’autre moitié en sa qualité

de légataire universelle de son époux. Sa demande en attribution de l’intégralité des fonds

déposés au SOCIETE1.) est dès lors fondée.

La demande reconventionnelle de PERSONNE3.) tendant à faire application de sa réserve

héréditaire prévu par la loi luxembourgeoise est non fondée.

Eu égard à l’issue du litige, la demande de PERSONNE1.) sur base de l’article 240 du nouveau

code de procédure civile est fondée pour le montant de 500.-€.

PAR CES MOTIFS

le tribunal d’arrondissement de et à Luxembourg, onzième chambre, siégeant en matière civile,

statuant contradictoirement, le juge de mise en état entendu en son rapport oral,

vu l’ordonnance de clôture de l’instruction du 13 jullet 2005,

vu les jugements du 11 novembre 2004 et du 22 avril 2005,

dit que le testament authentique du 2 avril 1981 est valable et peut être exécuté immédiatement

au Luxembourg,

dit que la loi québécoise ne connaissant pas la réserve héréditaire n’est pas contraire à l’ordre

public luxembourgeois,

dit que la masse successorale revient intégralement à PERSONNE1.),

partant, dit que l’intégralité de fonds déposés auprès du SOCIETE1.) à (...) sur les comptes avec

la racine n°NUMERO1.) revient à PERSONNE1.),

condamne PERSONNE3.) à payer à PERSONNE1.) une indemnité de procédure de 500.- €,

reçoit la demande reconventionnelle,

la dit non fondée,

condamne PERSONNE3.) à tous les frais et dépens de l’instance avec distraction au profit de

Maître Gaston Vogel qui la demande affirmant en avoir fait l’avance.