Luxembourg court allows immediate execution of Quebec will without exequatur, rejecting foreign reserve as not contrary to public order.
Synthèse Legislator
Généré par l'IAThe court ruled that a Quebec will could be executed immediately in Luxembourg without obtaining a local exequatur. The defendant argued that the foreign will required formal validation under Luxembourg procedure, while the plaintiff contended the foreign law's lack of a mandatory reserve did not violate Luxembourg public order. The court held that since the foreign will was properly executed abroad and the foreign law's distribution rules did not contravene fundamental Luxembourg principles, the entire estate passed to the wife.
Regeste Legislator
Généré par l'IAArticles 677 et 678 du nouveau code de procédure civile; Le testament étranger dressé dans les formes légales du pays d'origine peut être exécuté immédiatement au Luxembourg sans exequatur local si la loi étrangère ne contredit pas l'ordre public.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IATexte complet
Jugement civil no. 246 / 05 ( XIe section)
Audience publique du vendredi vingt-et-un octobre deux mille cinq
Numéro 86681 du rôle
Composition:
Marie-Anne MEYERS, juge-président,
Carole BESCH, juge,
Steve VALMORBIDA, juge-délégué,
Alix GOEDERT, greffière.
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ENTRE
PERSONNE1.), veuve PERSONNE2.), retraitée, demeurant à ADRESSE1.) (Canada),
ADRESSE1.),
demanderesse aux termes d'un exploit de l'huissier de justice Frank SCHAAL de Luxembourg
du 6 février 2004,
défenderesse sur reconvention,
comparant par Maître Gaston VOGEL, avocat à la Cour, demeurant à Luxembourg,
ET
PERSONNE3.), chef aiguilleur (...), demeurant à L-ADRESSE2.),
défendeur aux fins du prédit exploit SCHAAL,
demandeur par reconvention,
comparant par Maître Martine SCHAEFFER, avocat à la Cour, demeurant à Luxembourg.
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LE TRIBUNAL :
Ouï la partie PERSONNE1.) par l’organe de son mandataire Maître Gaston Vogel, avocat
constitué, demeurant à Luxembourg.
Ouï la partie PERSONNE3.) par l’organe de son mandataire Maître Martine Schaeffer, avocat
constitué, demeurant à Luxembourg.
Vu l’ordonnance de clôture de l’instruction du 13 juillet 2005.
Vu les jugements du 11 novembre 2004 et du 22 avril 2005.
Suite au jugement du 22 avril 2005, PERSONNE3.) développe son moyen en soutenant que le
testament québécois ne peut être exécuté au Luxembourg faute d’avoir obtenu la forme
exécutoire au Luxembourg du président du tribunal d’arrondissement. Le défendeur se base sur
les articles 677 et 678 du nouveau code de procédure civile et conclut à la nécessité de la
procédure d’exequatur avant de pouvoir exécuter le testament authentique québécois.
PERSONNE1.) considère que la procédure d’exequatur n’est pas obligatoire étant donné qu’il
s’agit uniquement d’exécuter indirectement le testament étranger.
Le testament rédigé à l'étranger, par un testateur luxembourgeois ou étranger, est reconnu sans
autres formalités au Grand-Duché de Luxembourg, pour être mis à exécution, dans la mesure
où il a été dressé dans l’une des formes prévues, soit par la législation du pays étranger, soit par
l’une des législations applicables en vertu de la convention de La Haye du 5 octobre 1961 sur
les conflits de lois en matière de forme des dispositions testamentaires et à condition qu’il ne
contienne aucune disposition de fond, qui soit contraire à notre ordre public. Le testament
étranger, qui a été soumis, en pays étranger, aux formalités légalement prescrites, pour lui
reconnaître sa force exécutoire, telles que la présentation au président du tribunal du lieu de
l’ouverture de la succession et l’envoi en possession des légtaires, peut tout de suite être exécuté
au Grand-Duché. L'article 1000 du C.C. soumet toutefois le testament à une formalité
supplémentaire, dans la mesure où, fait en pays étranger, il doit être exécuté sur les biens situés
au Grand-Duché. Ce testament ne peut être exécuté qu'après avoir été enregistré auprès de
l'Administration de l'Enregistrement et des Domaines du lieu où le testateur avait son domicile,
sinon où il avait son dernier domicile connu au Grand-Duché. Si le testament contient des
dispositions portant sur des immeubles situés au Grand-Duché, il doit en outre être enregistré
au bureau de l'Administration de l'Enregistrement du lieu de la situation de ces immeubles. Ces
formalités
sont
à
observer
sous
peine
de
nullité.
(Cf.:
http://europa.eu.int/comm/justice_home/doc_centre/civil/studies/doc/report_conflits_luxembourg.pdf, rapport
de M Jean-Claude Wivinius dans le cadre de l’étude comparative sur les conflits de juridictions
et les conflits de loi en matière de succession et de testaments, 2e parties reconnaissance et
exécution des décisions point C, I)
-
quant aux formalités :
Conformément à l’article 712 du code civil québécois, il existe trois formes de testament : le
testament notarié, le testament olographe et le testament devant témoins.
En l’espèce, il s’agit d’un testament notarié reçu en minute par Me Jules Prévost, notaire de
résidence à Longueil, Province de Québec, Canada le 2 avril 1981, dans les formes prévues par
les articles 716 et suivants du code civil québécois.
Il est admis en droit civil québécois que le testament notarié n’a pas à être vérifié. „Bei den
notariellen Testament handelt es sich um eine öffentliche Urkunde, es bedarf nicht des
Verifikationsverfahren. Es besitzt Beweiskraft hinsichtlich seiner Form und seines
Inhalts.“(Ferid / Firsching/Dorner/Haussmann: Internationales Erbrecht Verlag C.H. Beck, u.
Kanada Provinz Quebec, Grundzüge, p.29)
Au Québec, le légataire universel qui accepte le legs est en vertu de l’article 738 du code civil
héritier dès l’ouverture de la succession. Il a la saisine des biens légués et aucune formalité
spéciale n’est prévue avant de pouvoir exécuter le testament.
Il résulte en outre des pièces versées que le testament a été inscrit conformément aux
dispositions prévues à l’article 1000 du code civil, de sorte qu’il peut en tant que tel être exécuté
au Luxembourg.
-
quant à l’ordre public luxembourgeois :
PERSONNE3.) fait valoir que l’exécution du testament authentique québécois sur les biens
situés au Luxembourg heurte l’ordre public international luxembourgeois en ce qu’il évince un
héritier réservataire, à savoir le fils issu du premier mariage du défunt.
Il résulte du testament que feu PERSONNE2.) a donné et légué l’universalité de ses biens
meubles et immeubles à son épouse PERSONNE1.) qu’il a institué sa légataire universelle.
La demanderesse fait valoir qu’elle a droit à la moitié des biens présents présumés communs et
à l’intégralité des biens formant la masse successorale étant donné que la loi québécoise ne
connaît pas la réserve héréditaire.
La jurisprudence applique de manière constante la loi successorale à la détermination de la
réserve héréditaire.
Il faut dès lors appliquer la loi québécoise pour déterminer la dévolution successorale en
présence d’un enfant du défunt et d’un héritier légataire universel.
Or, la loi québécoise ne connaît pas la réserve héréditaire au profit de l’enfant du défunt, de
sorte que la demanderesse en sa qualité de légataire universelle devra recevoir toute la masse
successorale en application de cette loi étrangère.
Il faut dès lors apprécier si l’application de la loi québécoise ne heurte pas l’ordre public
luxembourgeois qui connaît le principe de la réserve héréditaire.
Il faut ainsi une atteinte suffisamment grave aux conceptions de l’ordre économique, politique
ou moral.
Le tribunal considère cependant que la loi québécoise qui ne connaît pas la réserve héréditaire
au profit du descendant du défunt n’est pas contraire à l’ordre public luxembourgeois en ce
qu’elle ne porte pas suffisamment atteinte aux conceptions de l’ordre économique, politique ou
moral. (cf. : rapport de M Jean-Claude Wivinius dans le cadre de l’étude comparative sur les
conflits de juridictions et les conflits de loi en matière de succession et de testaments, 3e partie
droit
international
privé,
point
C,
VII,
2.d)
http://europa.eu.int/comm/justice_home/doc_centre/civil/studies/doc/report_conflits_luxembourg.pdf )
Il en est de même en France, où il a été jugé que le risque d’une atteinte ne heurte pas la
conception française de l’ordre public international dans des conditions propres à interdire tout
effet en France à une décision étrangère (CA Paris, 3 novembre 1987, JDI 1990.109, note J.
Héron). La solution, fondée en l’espèce sur la notion d’effet atténué de l’ordre public et sur
l’interdiction de la révision au fond, paraît devoir être étendue aux cas où le juge français doit
faire directement application d’une loi successorale étrangère ignorant l’institution de la réserve
au sens français du terme (Rép. International Dalloz, verbo successions n°62).
En Belgique, la jurisprudence n’a également pas admis le point de vue proposé par certains
auteurs selon lequel en présence de successions mobilières lorsque la loi étrangère prévoyait
une réserve inférieure à la loi successorale, il pouvait faire échec à la loi étrangère au moyen de
la notion d’ordre public. En effet, la jurisprudence belge a toujours considéré que « la loi qui
régit la succession testamentaire entière doit régir la réserve qui n’en est qu’une portion,
déterminer quel en est le quantum et quels héritiers y ont droit » (Les régimes matrimoniaux et
les successions en droit international privé, Bruxelles MCMLXIII, p.457)
Il s’ensuit que la succession mobilière de feu PERSONNE2.) est dévolue en entier à son épouse
qui est légataire universelle en vertu du testament authentique du 2 avril 1981.
Cette succession mobilière se compose selon PERSONNE1.) de la moitié des fonds déposés au
SOCIETE1.), l’autre moitié des fonds lui appartenant en propre conformément à leur régime
matrimonial.
Il est constant en cause que les époux PERSONNE2.)-PERSONNE1.) étaient mariés sous le
régime de la communauté légale du Luxembourg.
En vertu de l’article 1402 du code civil luxembourgeois, les biens meubles sont réputés
communs sauf preuve contraire.
A défaut de preuve contraire quant à la propriété des fonds, PERSONNE1.) est dès lors
propriétaire à titre personnel de la moitié des fonds et se voit attribuer l’autre moitié en sa qualité
de légataire universelle de son époux. Sa demande en attribution de l’intégralité des fonds
déposés au SOCIETE1.) est dès lors fondée.
La demande reconventionnelle de PERSONNE3.) tendant à faire application de sa réserve
héréditaire prévu par la loi luxembourgeoise est non fondée.
Eu égard à l’issue du litige, la demande de PERSONNE1.) sur base de l’article 240 du nouveau
code de procédure civile est fondée pour le montant de 500.-€.
PAR CES MOTIFS
le tribunal d’arrondissement de et à Luxembourg, onzième chambre, siégeant en matière civile,
statuant contradictoirement, le juge de mise en état entendu en son rapport oral,
vu l’ordonnance de clôture de l’instruction du 13 jullet 2005,
vu les jugements du 11 novembre 2004 et du 22 avril 2005,
dit que le testament authentique du 2 avril 1981 est valable et peut être exécuté immédiatement
au Luxembourg,
dit que la loi québécoise ne connaissant pas la réserve héréditaire n’est pas contraire à l’ordre
public luxembourgeois,
dit que la masse successorale revient intégralement à PERSONNE1.),
partant, dit que l’intégralité de fonds déposés auprès du SOCIETE1.) à (...) sur les comptes avec
la racine n°NUMERO1.) revient à PERSONNE1.),
condamne PERSONNE3.) à payer à PERSONNE1.) une indemnité de procédure de 500.- €,
reçoit la demande reconventionnelle,
la dit non fondée,
condamne PERSONNE3.) à tous les frais et dépens de l’instance avec distraction au profit de
Maître Gaston Vogel qui la demande affirmant en avoir fait l’avance.