Luxembourg court confirms adoption rejection due to foreign law prohibition on adult adoption.
Synthèse Legislator
Généré par l'IAThe Court of Appeal dismissed the appeal against the lower court's rejection of a simple adoption request. The adoptive parents sought to adopt their adult Serbian-Montenegrin nephew, who had explicitly consented to the adoption. The court held that Luxembourg law requires the conditions for adoption to be governed by the adoptee's national law, which prohibits adopting adults.
Regeste Legislator
Généré par l'IAArticle 370 du Code civil; Les conditions requises pour être adopté sont régies par la loi nationale de l'adopté, sauf si l'adoption fait acquérir à l'adopté la nationalité de l'adoptant.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IATexte complet
A r r ê t a d o p t i o n du vendredi, huit juillet deux mille cinq rendu dans l'affaire d’adoption de A.), né le (...) à (…), demeurant à L-(…) par 1) B.), né le (…) à (…) et 2) son épouse C.), née le (…) à (…), les deux demeurant ensemble à L-(…), comparant tous par Maître Alex KRIEPS, avocat à la Cour, demeurant à Luxembourg. N 30 120 du rôle.
L A C O U R D ' A P P E L : Par jugement rendu contradictoirement le 21 avril 2005, le tribunal d'arrondissement de Luxembourg a rejeté la demande en adoption simple de A.) présentée par les époux B.) et C.). Les demandeurs en adoption sont tous deux de nationalité luxembourgeoise. A.), qui est né le (...) et est majeur, est le neveu de B.). Il est de nationalité serbo-monténégrine. L’article 154 de la loi serbo-monténégrine interdit l’adoption d’une personne majeure. Partant du principe que les conditions pour être adopté sont soumises à la loi de l’adopté, si l’adoption ne confère pas la nationalité des adoptants à l’adopté, les premiers juges ont fait application de la loi serbo-monténégrine pour dire la demande non fondée. Ce jugement a été entrepris par les adoptants et l’adopté selon requête du 27 mai 2005. A l’appui de leur recours les appelants font valoir que l’article 154 de la loi serbomonténégrine ne devrait pas trouver application dès lors que la loi nationale de l’adopté servirait essentiellement à déterminer les conditions du consentement ou de la représentation de l’adopté, tandis que le contenu même du consentement à l’adoption serait à apprécier indépendamment des dispositions de la loi nationale de l’adopté, le juge devant s’attacher à la volonté expresse ou présumée de la personne qui consent. Selon les appelants, qui déclarent se baser sur la jurisprudence française en la matière, le consentement de l’adopté à l’adoption devrait primer le contenu de sa loi nationale. Par sa signature de la requête en adoption, A.) aurait expressément consenti à l’adoption et aurait en même temps pris connaissance des effets résultant d’une décision judiciaire d’adoption simple. Les appelants concluent en conséquence à la réformation de la décision entreprise et à une adoption simple. Le représentant du ministère public conclut à la confirmation de la décision entreprise au motif que contrairement à la loi luxembourgeoise, la loi française prévoirait expressément que les conditions de l’adoption sont régies par la loi nationale de l’adoptant.
Par une note en réplique les adoptants argumentent que les jurisprudences citées sont antérieures à la modification législative en France qui aurait repris les règles dégagées à l’époque par la jurisprudence sur base de principes identiques aux principes luxembourgeois. Contrairement à la législation luxembourgeoise, la législation française antérieure à la réforme du 6 février 2001 n’avait pas réglementé les conflits de loi en cas d’adoption d’un adopté étranger. La jurisprudence en l’absence de dispositions légales avait admis l’adoption même dans le cas où la loi personnelle de l’enfant ne connaît pas où prohibe cette institution, à la condition que le représentant du mineur ait donné son consentement à l’adoption en pleine connaissance des effets attachés à la loi française à l’adoption. Or, au Grand-Duché de Luxembourg, l’article 370 du code civil règle les conflits de loi en ce sens que les conditions requises pour être adopté sont régies par la loi nationale de l’adopté, sauf si l’adoption fait acquérir à l’adopté la nationalité de l’adoptant, auquel cas elles sont régies par la loi nationale de l’adoptant. Comme l’adoption simple fait maintenir à l’adopté sa nationalité d’origine, les conditions requises pour être adopté relèvent de la loi nationale de l’adopté, loi qui en l’occurrence prohibe l’adoption. Un recours à la jurisprudence française constituerait une violation de la loi luxembourgeoise qui est claire et non interprétable. La décision entreprise est donc à confirmer.
P a r c e s m o t i f s :
la Cour d'appel, première chambre, siégeant en matière civile et en chambre du conseil, statuant contradictoirement entre parties, le représentant du ministère public entendu, reçoit l’appel en la forme ;
le dit non fondé ;
confirme la décision entreprise ;
laisse les frais à charge des appelants. Ainsi fait et jugé en chambre du conseil et prononcé en audience publique par la première chambre de la Cour d'appel, siégeant en matière civile, en son audience à Luxembourg, 12, Côte d'Eich, le huit juillet deux mille cinq, date qui avait été indiquée après la clôture des débats, où étaient présents :
Marie-Paule ENGEL, présidente de chambre, Edmée CONZEMIUS, premier conseiller, Camille HOFFMANN, conseiller ; Jeanne GUILLAUME, avocat général ; Patrick KELLER, greffier. La lecture du présent arrêt a été faite en la prédite audience publique par Madame MariePaule ENGEL, présidente de chambre, en présence de Patrick KELLER, greffier.