Court partially allows appeal on procedural costs but dismisses claim for discontinuation of enforcement due to lack of inequity.
Synthèse Legislator
Généré par l'IAThe court partially allowed the appeal regarding procedural costs while dismissing the request to discontinue enforcement of the seizure. The appellant argued that a letter from their agent confirmed the debtor could reclaim goods without conditions, yet the court found no serious contestation justifying a stay. Consequently, the lower court's order was confirmed for the remainder of the enforcement, and the appellant was ordered to pay the appeal costs.
Regeste Legislator
Généré par l'IAArticle 932 alinéa 2 du Nouveau code de procédure civile; Article 240 du Nouveau code de procédure civile: A request for discontinuation of enforcement based on a letter confirming the ability to reclaim goods without conditions is rejected if the seizure has already reached its maximum limit and the debtor fails to prove inequity.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IATexte complet
Arrêt référé
Audience publique du 1er juin deux mille cinq
Numéro 29482 du rôle.
Composition:
Eliette BAULER, président de chambre;
Julien LUCAS, premier conseiller;
Marie-Anne STEFFEN, conseiller;
Daniel SCHROEDER, greffier.
E n t r e :
la société à responsabilité limitée SOCIETE1.), établie et ayant son
siège social à L-(...), représentée par son gérant actuellement en fonctions,
appelante aux termes d’un exploit de l’huissier de justice Camille
FABER de Luxembourg en date du 28 septembre 2004,
comparant par Maître Alain LORANG, avocat à la Cour, demeurant à
Luxembourg,
e t :
PERSONNE1.), commerçant, demeurant à L-(...),
intimé aux fins du susdit exploit FABER du 28 septembre 2004,
comparant par Maître Pierrot SCHILTZ, avocat à la Cour, demeurant à
Luxembourg.
LA COUR DAPPEL :
Par jugement du 2 décembre 1999, le tribunal d'arrondissement de
Luxembourg déclare fondée la demande en paiement dirigée pour frais
d’entreposage
de
marchandises
par
SOCIETE1.)
S.AR.L.
contre
SOCIETE2.) S.AR.L., et condamne celle-ci à lui payer de ce chef le montant
de 447.810.- francs avec les intérêts légaux à partir de la demande en justice.
Par exploit d'huissier du 14 octobre 2002, SOCIETE1.) S.AR.L. assigne
PERSONNE1.) à comparaître devant le juge des référés pour le voir
condamner au paiement d’une provision d’une somme de 58.389,67.- euros,
se composant des montants respectifs de 40.515,22 et 17.874,45 lui facturés
les 30 juin 2001 et 1er septembre 2002 du chef de frais d’entreposage.
Compte tenu, d'une part, de l’absence de preuve d’un contrat de dépôt
entre PERSONNE1.) et SOCIETE1.) S.AR.L., compte tenu, d'autre part, de
ce que « le seul fait qu’il soit propriétaire des marchandises n’entraîn(e)
aucune obligation contractuelle à sa charge découlant d’un contrat de dépôt
conclu entre (SOCIETE1.) S.AR.L.) et la Sàrl SOCIETE2.) concernant
lesdites marchandises », le juge des référés déclare la demande par
ordonnance du 10 décembre 2002 irrecevable.
Les motifs de cette ordonnance de référé précisent, entre autres, que :
« (PERSONNE1.)) … était associé-gérant de la Sàrl SOCIETE2.) ».
« PERSONNE1.), qui reconnaît être le propriétaire du matériel entreposé
auprès de (SOCIETE1.) S.AR.L.) pour l’avoir acquis au cours de l’année
1993 d’une société SOCIETE3.), conteste l’existence d’un quelconque
contrat de dépôt entre lui-même et la Sàrl SOCIETE1.) ».
Se prévalant de ce qu’aux termes de l’ordonnance de référé du 10
décembre 2002, PERSONNE1.) admet être propriétaire des marchandises en
question, faisant état dans ce même contexte d’une lettre du curateur de la
faillite de SOCIETE2.) S.AR.L. selon laquelle le matériel appartient à
PERSONNE1.), que celui-ci refuse cependant le paiement des frais
d’entreposage en se prévalant de l’absence de tout contrat de dépôt entre
parties, SOCIETE1.) S.AR.L. assigne PERSONNE1.) par exploit d'huissier
du 3 juin 2003 à comparaître devant le juge des référés pour le voir
condamner à enlever le matériel en question sous peine d’une astreinte.
Par ordonnance du 14 octobre 2003, le juge des référés condamne
PERSONNE1.) « à retirer les marchandises litigieuses dans un délai de 6
semaines à partir du prononcé de la présente ordonnance sous peine d’une
astreinte de 250.- euros par jour de retard dans l’exécution », l’astreinte étant
plafonnée au montant de 25.000.- euros.
Par exploit d'huissier du 18 novembre 2003, SOCIETE1.) S.AR.L. fait
signifier à PERSONNE1.) la grosse en forme exécutoire de cette ordonnance,
lui faisant sommation de retirer les marchandises litigieuses dans un délai de
6 semaines à partir du prononcé de l’ordonnance, sous peine de l’astreinte
prononcée le 14 octobre 2003.
Suivant lettre du 15 décembre 2003, SOCIETE1.) S.AR.L. fait tenir à
PERSONNE1.) la lettre suivante :
« … ».
« Suite à notre entretien de ce jour, je vous confirme que la marchandise
entreposée dans notre agence sera à votre disposition sous condition d’avoir
reçu une garantie bancaire de paiement des sommes dues pour les frais de
transport, assurance et entreposage, soit la somme TTC de 86.173,41.- euros
à fin novembre 2003 ». « … ».
Par lettre du 12 mars 2004, le mandataire de PERSONNE1.) s’adresse
comme suit au mandataire de SOCIETE1.) S.AR.L. :
« Je suis contraint de revenir au dossier sous titre alors que votre client
empêche M. PERSONNE1.) de retirer les marchandises entreposées dans les
dépôts SOCIETE1.) ainsi que le prescrit l’ordonnance de référé du 14 octobre
2003 ».
« En effet, SOCIETE1.) exige la remise d’une garantie bancaire
préalable à hauteur de 86.173,41.- euros ainsi que vous pouvez vous en
rendre compte d’un courrier du 15 décembre duquel je vous produis une
copie en annexe ».
« Actuellement, l’huissier de justice Pierre KREMMER s’est toutefois
présenté auprès de mon client pour faire exécuter l’astreinte !! Vous
conviendrez que cette façon de procéder est d’une mauvaise foi hautement
préjudiciable à ma partie ».
« Je vous remercie de bien vouloir raisonner, sans autre délai, votre
client, faute de quoi je serai amené à saisir le juge des référés à raison d’une
difficulté d’exécution de l’ordonnance prononcée ». « … ».
Aux termes d’un courrier en réponse portant la date du 17 avril 2004, le
mandataire de
SOCIETE1.)
S.AR.L. fait savoir au mandataire de
PERSONNE1.) ce qui suit :
« Suite à votre écrit du 12 mars 2004, je vous signale que l’écrit des
transports SOCIETE1.) avait été délivré à Monsieur PERSONNE1.) à sa
demande, celui-ci ayant déclaré qu’il était d’accord à payer également les
frais d’entreposage et à demander qu’on lui fasse un relevé des factures car
selon lui une indemnité d’assurance allait lui être payée ».
« La lettre a d’ailleurs été écrite à un moment où l’astreinte ne courait
pas encore et où Monsieur PERSONNE1.) pouvait sans pénalité prendre
disposition des marchandises »
« Pour le surplus, il est exact que nous comptons exécuter l’astreinte
puisqu’il semble que ce soit la seule possibilité pour que Monsieur
PERSONNE1.) bouge enfin ».
« Je vous confirme officiellement que à tout moment Monsieur
PERSONNE1.) peut reprendre ses marchandises ».
« C’est le désir des transports SOCIETE1.) qui n’en ont que faire ».
« Je vous signale, d'autre part, que je compte indépendamment de
l’astreinte,
redemander
une
indemnité
d'occupation
si
Monsieur
PERSONNE1.) ne bouge toujours pas ». « … ».
Le 25 mars 2004, SOCIETE1.) S.AR.L. fait, en vertu de la grosse
exécutoire de l’ordonnance de référé du 14 octobre 2003, signifier à
PERSONNE1.) un commandement à toutes fins pour obtenir paiement du
montant de 25.437,16.- euros, soit le principal de 25.000.- euros représentant
l’astreinte, ainsi que les frais de signification, droit de recette et TVA.
Suivant procès-verbal de saisie-exécution du 31 mars 2004, SOCIETE1.)
S.AR.L. fait donner itératif commandement à PERSONNE1.) de lui régler le
montant de 25.437,16 euros tel que renseigné suivant décompte annexé du
30 mars 2004.
PERSONNE1.) ne faisant pas droit à cet itératif commandement,
l’huissier instrumentaire lui fait, par le même acte, savoir qu’il va « à l’instant
même procéder à la saisie de ses meubles et effets mobiliers, à l’exception
de ceux prévus par l’article 728 du Nouveau Code de Procédure
Civile, … », saisissant de fait « les meubles et effets mobiliers entreposés
dans les locaux de la société SOCIETE1.) ci après … », énumérés au
procès-verbal moyennant mention manuscrite de l’huissier.
Suivant procès-verbal de vente du 19 avril 2004 versé au dossier,
SOCIETE1.) S.AR.L. fait procéder à l’adjudication publique desdites
marchandises pour la somme de 5.000.- euros.
Faisant valoir que SOCIETE1.) S.AR.L. s’oppose à ce qu’il retire les
marchandises, en exigeant le paiement préalable du montant de 86.173,41.-
euros, que tout en l’empêchant ainsi de se conformer à la condamnation du
14 octobre 2003, SOCIETE1.) S.AR.L. n’en tente pas moins de liquider
l’astreinte dont ladite condamnation est associée, que cette astreinte n’est pas
redue étant donné que SOCIETE1.) S.AR.L. l’empêche de satisfaire à la
condamnation principale, que partant l’astreinte n’a pas commencé à courir,
PERSONNE1.) assigne par exploit d'huissier du 9 avril 2004 SOCIETE1.)
S.AR.L. à comparaître devant le juge des référés aux fins de voir ordonner la
discontinuation des poursuites et la suppression de l’astreinte prononcée le
14 octobre 2003.
Par exploit d'huissier du 28 septembre 2004, SOCIETE1.) S.AR.L.
interjette régulièrement appel contre l’ordonnance de référé du 16 juillet 2004
qui ordonne provisoirement la discontinuation des poursuites engagées en
exécution de l’ordonnance de référé rendue le 14 octobre 2003, disant que
l’exécution de l’astreinte ordonnée est provisoirement suspendue jusqu'à ce
que les juges du fond aient statué.
L’appelante demande que cette demande de PERSONNE1.) soit déclarée
irrecevable, l’intimé concluant à la confirmation de l’ordonnance du 16 juillet
2004.
Les trois conditions d’exigibilité de l’astreinte consistent, d'une part, en
ce que l’astreinte ne peut être encourue avant la signification de la décision
qui l’a prononce, d'autre part, en ce qu’elle ne peut être encourue que sur le
fondement d’une décision exécutoire et, finalement, en ce que pour être
encourue, l’astreinte présuppose que le non-respect de la condamnation
principale soit établi.
L’exigibilité de l’astreinte a pour fondement la décision judiciaire qui la
prononce.
Lorsque, après la signification de cette décision judiciaire, les conditions
qu’elle pose sont réunies, l’astreinte est due intégralement et peut être
recouvrée sans qu’une nouvelle décision judiciaire ne soit nécessaire.
La condition de la signification de l’ordonnance prononçant la mesure
accessoire de l’astreinte est remplie en l'espèce, l’ordonnance du 14 octobre
2003 ayant été signifiée le 18 novembre 2003.
Si aux termes de l’article 2060 du code civil, l’astreinte ne peut être
encourue avant la signification de la décision qui l’a prononcée, le juge peut
cependant « accorder au condamné un délai pendant lequel l’astreinte ne peut
être encourue ».
Le délai de rémission ou d’exécution de 6 semaines accordé par
l’ordonnance de référé du 14 octobre 2003 prend cours à partir de son
prononcé, et expire vers la fin novembre 2003.
La condition de la signification de l’ordonnance qui prononce l’astreinte
étant dès lors remplie au moment de l’expiration du délai d’exécution accordé
à PERSONNE1.), le point de départ de l’astreinte se situe le lendemain de
l’expiration dudit délai de rémission de six semaines.
Il reste que, compte tenu de son caractère comminatoire, l’astreinte ne
peut être encourue qu’en cas d’inexécution de l’injonction judiciaire
constitutive de la condamnation principale.
C’est à SOCIETE1.) S.AR.L., en sa qualité de bénéficiaire de l’astreinte,
qu’incombe la charge de la preuve de ce que les conditions d’exigibilité de
l’astreinte sont données (cf Jacques van COMPERNOLLE, L’ASTREINTE,
Maison LARCIER S.A. numéros 77, 78, 88 et 89, édition 1992).
Aux termes de l’article 2063 du code civil, « le juge qui a ordonné
l’astreinte peut en ordonner la suppression, en suspendre le cours durant le
délai qu’il indique ou la réduire, à la demande du condamné, si celui-ci est
dans l’impossibilité définitive ou temporaire, totale ou partielle de satisfaire
à la condamnation principale », à moins que l’astreinte ne fût acquise avant
que l’impossibilité ne se fût produite.
L’astreinte étant un moyen de coercition, elle perd généralement sa
raison d’être lorsque l’exécution devient impossible (Loi du 21 juillet 1976
portant approbation de la Convention Benelux portant loi uniforme relative à
l'astreinte, signée à La Haye, le 26 novembre 1973 ; Documents
parlementaires, n° 1954, Commentaire des articles, page 15).
L’article 932 alinéa 2 du Nouveau code de procédure civile prévoit que
le président du tribunal d'arrondissement peut, en référé, « statuer sur les
difficultés relatives à l’exécution d’un jugement ou d’un autre titre
exécutoire ».
La recevabilité d’une demande portée devant le juge des référés pour
difficulté d’exécution d’une décision judiciaire n’est subordonnée aux
conditions, ni de l’urgence, ni de l’absence de contestation sérieuse.
L’existence d’une contestation sérieuse peut, au contraire, justifier la
mesure de discontinuation de l’exécution.
En matière de difficultés d’exécution d’un titre, il appartient au juge des
référés d’étudier au fond la contestation soulevée par le débiteur.
Selon que, compte tenu des moyens invoqués, la contestation paraît
sérieuse ou non, il ordonne la discontinuation ou la continuation des
poursuites (cf Cour 6 novembre 1985, Pas. 26, p. 366 ; Cour 1er avril 1987,
Pas. 27, p. 55).
A cet égard, SOCIETE1.) S.AR.L. fait grief au premier juge de retenir à
partir de sa lettre ci avant du 15 décembre 2003 qu’elle « empêche
PERSONNE1.) d’exécuter l’ordonnance de référé du 14 octobre 2003 en lui
imposant une condition non prévue par la prédite ordonnance … », à savoir
la constitution préalable d’une garantie bancaire d’un montant de 86.173,41.-
euros correspondant au montant réclamé du chef de frais d’entreposage.
Or, la contestation de PERSONNE1.) de redevoir des frais d’entreposage
à SOCIETE1.) S.AR.L. en l’absence de tout contrat de dépôt entre parties a,
à bon droit au vu des éléments au dossier, été qualifiée par le premier juge
comme n’apparaissant pas, à priori, dénuée de tout fondement.
C’est aux juridictions du fond qu’il appartiendra de décider, le cas
échéant, au vu même du résultat de mesures d’instruction à instituer par elles,
des bien-fondé et, le cas échéant, incidence juridique de l’affirmation de
SOCIETE1.) S.AR.L. selon laquelle la lettre du 15 décembre 2003 a été
délivrée à la demande de PERSONNE1.), de sorte qu’elle ne serait, malgré
son libellé, pas à interpréter comme subordonnant le retrait des marchandises
à la condition de la constitution d’une garantie bancaire, respectivement du
paiement du montant de 86.173,41.- euros par PERSONNE1.).
Finalement, l’argumentation de l’appelante selon laquelle dans la lettre
du 17 avril 2004, son mandataire « confirme officiellement que Monsieur
PERSONNE1.) peut reprendre ses marchandises à tout moment et sans
condition préalable », ne justifie pas le rejet de la demande basée sur l’article
932 alinéa 2 du Nouveau code de procédure civile.
En effet, à la date de cette lettre, l’astreinte litigieuse dont SOCIETE1.)
S.AR.L. poursuit l’exécution, avait déjà atteint son montant maximum de
25.000.- euros formant l’objet des poursuites dont PERSONNE1.) sollicite
la discontinuation provisoire.
Au vu de ces éléments actuels au dossier, l’argumentation de
PERSONNE1.) selon laquelle SOCIETE1.) S.AR.L. l’a en tout cas pendant
la période allant du 15 décembre 2003 au 17 avril 2004, empêché de se
conformer à la condamnation principale consistant à enlever les
marchandises, en posant une condition préalable non prévue par la
condamnation du 14 octobre 2003, de même que celle en déduite selon
laquelle il n’y a pas non-respect de la condamnation principale et que partant
l’astreinte de 25.000.- euros n’est pas encourue, qu’elle n’a même pas encore
commencé à courir, constituent des contestations sérieuses, justifiant la
mesure de la discontinuation provisoire de la poursuite de l’exécution de
l’astreinte.
L’appel est partant à déclarer non fondé, sauf à débouter PERSONNE1.)
de sa demande en obtention d’une indemnité de procédure relative à la
première instance, à défaut par lui de justifier de la condition de l’iniquité
posée par l’article 240 du Nouveau code de procédure civile.
L'appelante étant au vu du sort de l'appel à condamner à l'intégralité des
frais et dépens de l'instance d'appel, sa demande formée pour cette procédure
sur la base de l'article 240 du Nouveau code de procédure civile est également
à déclarer non fondée.
Par ces motifs,
La Cour d'appel, septième chambre, siégeant en matière d'appel de référé,
statuant contradictoirement,
reçoit l’appel,
le dit fondé partiellement,
réformant,
dit non fondée la demande de PERSONNE1.) en obtention d’une
indemnité de procédure relative à la première instance,
dit l’appel non fondé pour le surplus,
partant, confirme l’ordonnance de référé du 16 juillet 2004 pour le
surplus,
déboute l’appelante de sa demande présentée en instance d'appel sur la
base de l’article 240 du Nouveau code de procédure civile,
condamne SOCIETE1.) S.AR.L. aux frais et dépens de l'instance d'appel.