Court dismisses appeal against refusal to pay alleged manual gift due to serious contestation of facts.
Synthèse Legislator
Généré par l'IAThe appellate court rejected the appellant's request to confirm a payment order based on alleged manual gifts. The appellant argued that such gifts require notarial acts under civil code provisions, while the appellee claimed a manual gift was valid through bank transfers and witness testimony. The court held that the existence of a manual gift constitutes a serious contestation, thereby blocking the procedural basis for the payment claim.
Regeste Legislator
Généré par l'IAArticles 931 et 933 du nouveau code de procédure civile; When a manual gift is seriously contested by the donee's heirs, the procedural basis for claiming payment is blocked.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IATexte complet
Arrêt référé
Audience publique du 1er juin deux mille cinq
Numéro 29669 du rôle.
Composition:
Eliette BAULER, président de chambre; Julien LUCAS, premier conseiller; Marie-Anne STEFFEN, conseiller; Daniel SCHROEDER, greffier.
E n t r e :
A.), cultivateur, demeurant à L-(…), (…), agissant en sa qualité de légataire universel de feu B.), veuve C.), décédée « testat » le 1er novembre 2002, sans avoir laissé d’héritiers réservataires, appelant aux termes d'un exploit de l'huissier de justice Gilbert RUKAVINA de Diekirch en date du 5 janvier 2005 comparant par Maître Marc KERGER, avocat à la Cour, demeurant à Luxembourg,
e t :
D.), médecin spécialiste en dermato-vénérologie, demeurant à L-(…), (…),
intimé aux fins du susdit exploit RUKAVINA du 5 janvier 2005, comparant par Maître Alain BINGEN, avocat à la Cour, demeurant à Diekirch.
LA COUR DAPPEL :
Le 9 juillet 2004, A.) a assigné D.) à comparaître devant le juge des référés à Diekirch pour s’entendre condamner sur base des articles 933 alinéa 2 sinon 932 alinéa 1er du nouveau code de procédure civile à payer au requérant la somme de 191.795,94.- euros avec les intérêts légaux à partir du 4 mars 2004 jusqu’à solde.
Par ordonnance du 26 octobre 2004, le juge saisi, admettant l’existence de contestations sérieuses pour la base principale et constatant, pour la base subsidiaire, l’existence d’un comportement purement passif dans le chef de l’assigné, a rejeté la demande.
Par exploit d’huissier du 5 janvier 2005, A.) a régulièrement relevé appel de cette ordonnance, non signifiée.
Il insiste sur le fait que l’argent actuellement réclamé ne fut pas donné à l’intimé, mais à son père E.) en qualité de dépositaire. Il conteste la réalité d’une donation faite en faveur de l’intimé. Il se base sur l’article 931 du code civil pour dire que s’il y avait donation, elle aurait dû se faire par acte notarié, ce qui ne serait pas le cas. Il conclut au rejet des attestations testimoniales produites par la partie adverse, pour ne pas être conformes aux dispositions légales. Il ajoute que toute interversion de titre, comme l’a retenu le premier juge, ou donation indirecte, doit se faire selon les dispositions contenues aux articles 1341 et suivants du code civil. Il conteste finalement l’existence d’une impossibilité morale dans le chef de l’intimé de se procurer un titre et demande la réformation de l’ordonnance attaquée.
D.) résiste à l’appel en exposant que suite au décès de son père, la dame B.) lui a fait donation de la somme de 191.795,54.- euros, qui se trouvait sur le compte géré par son père. Il ajoute qu’en dehors d’une donation solennelle, prévue à l’article 931 du code civil, il existe d’autres procédés plus simples et plus discrets pour réaliser une libéralité. Il invoque dans ce contexte l’existence d’une impossibilité morale de se ménager un écrit et entend établir cette impossibilité morale par le contenu de deux attestations testimoniales. Il conclut à la confirmation de l’ordonnance attaquée.
Il est vrai que l’article 931 du code civil prescrit la forme authentique pour la validité d’une donation entre vifs. Doctrine et jurisprudence admettent toutefois l’existence du don manuel comme une institution autonome d’origine coutumière. Un don manuel peut être réalisé par le versement d’une somme d’argent sur le compte ouvert au nom du donataire.
Dans pareille hypothèse, le donataire, confronté à une revendication de la part des ayants droit du donateur, n’a pas à prouver l’existence du don manuel ; il peut invoquer la possession de l’argent viré, qui fait présumer la propriété en sa faveur.
Cette situation est donnée en l’espèce. Dès lors, le don manuel invoqué par D.) constitue une contestation sérieuse qui fait obstacle à la demande basée sur l’article 933 alinéa 2 du nouveau code de procédure civile.
Pour ce qui est de la base subsidiaire, l’ordonnance attaquée est à confirmer par adoption des motifs du premier juge.
L’appelant sollicite l’octroi d’une indemnité de procédure. Cette demande est à rejeter au vu du sort qui sera réservé à l’appel.
Par ces motifs,
La Cour d’appel, septième chambre, siégeant en matière d’appel de référé, statuant contradictoirement,
reçoit l’appel en la forme,
le dit non fondé,
rejette la demande de l’appelant en allocation d’une indemnité de procédure,
le condamne aux frais et dépens de l’instance.