Court dismisses appeal on inheritance and deferred salary claims due to exhausted reserve and lack of proof.
Synthèse Legislator
Généré par l'IAThe court dismissed the appellant's appeal regarding inheritance disputes and a claim for deferred wages. The appellants argued that prior donations exhausted the available estate portion, rendering the will invalid, while also seeking proof of unpaid agricultural labor. The court rejected these arguments, holding that the statutory reserve was not violated and that the appellant failed to substantiate his employment claims with sufficient evidence.
Regeste Legislator
Généré par l'IAArt. 1000 c.c.; Art. 240 c.p.c.: The court established that a donation does not invalidate a will if the statutory reserve remains intact, and that an offer of proof by witnesses is inadmissible when the claimant possesses the primary documents to verify the facts.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IATexte complet
- Arrêt civil -
Audience publique du quatorze avril deux mille cinq.
Numéro 27322 du rôle.
Composition :
Georges SANTER, président de chambre, Irène FOLSCHEID, premier conseiller, Monique BETZ, premier conseiller, Carmen FRIES, greffière assumée.
Entre :
A.), employé privé, demeurant à L-(…), (…), appelant aux termes d’un exploit de l’huissier de justice Pierre KREMER de Luxembourg en date du 29 octobre 2002 et de l’huissier de justice Alex MERTZIG de Diekirch en date des 5 et 6 novembre 2002,
comparant par Maître Pierre METZLER, avocat à la Cour à Luxembourg,
et :
1. B.), ouvrière, demeurant à L-(…), (…),
2. C.), sans emploi, demeurant à L-(…), (…),
3. D.), ouvrier, demeurant à L-(…), (…), intimés aux fins des prédits exploits KREMER et MERTZIG, comparant par Maître Pol URBANY, avocat à la Cour à Diekirch,
4. E.), employé CFL, demeurant à L-(…), (…),
5. F.), sans emploi, demeurant à L-(…), (…),
6. G.), ouvrière, demeurant à L-(…), (…),
7. H.), retraité, demeurant à L-(…), (…),
8. I.), employée privée, demeurant à L-(…), (…), intimés aux fins des prédits exploits KREMER et MERTZIG, parties défaillantes
LA COUR D'APPEL :
J.), veuve de K.) est décédée le 5 mai 1999, laissant sa succession à ses neuf enfants, à savoir H.), A.), B.), G.), F.), E.), C.), I.) et D.).
En vertu d’un acte notarié du 7 février 1986, les époux K.)-J.) avaient adopté le régime matrimonial de la communauté universelle avec attribution au dernier survivant.
Egalement en date du 7 février 1986, les susdits époux avaient procédé à un partage d’ascendants aux termes duquel un certain nombre de leurs propriétés immobilières furent attribuées à leur neuf descendants par lots de valeur égale.
Toujours en date du 7 février 1986, les époux K.)-J.) ont fait donation par préciput et hors part à leur fils A.) d’un ensemble de parcelles avec charge pour le donataire de régler à chacun de ses frères et sœurs 100.000.- francs, ainsi qu’une rente mensuelle de 5.000.- francs aux donateurs respectivement au survivant d’eux. Cette donation a fait l’objet dans l’acte même d’une ratification de la part des autres frères et sœurs.
K.) est décédé le 7 août 1994.
Par testament authentique du 10 juillet 1998, J.) a légué à son fils E.) la pleine propriété de la maison d’habitation avec dépendances et mobilier, sise à (...), à charge pour le légataire d’accorder à son frère A.) l’usufruit de la grange et de régler à chacun de ses frères et sœurs une soulte.
Finalement, en date du 14 août 1998, J.) a fait à son fils A.) une donation par préciput et hors part d’une parcelle sise à (...).
Estimant qu’en raison des donations du 7 février 1986 et du 14 août 1998, la réserve héréditaire des autres descendants serait entamée, et que la quotité disponible étant épuisée par les donations, le testament ne pourrait plus recevoir exécution et serait partant à considérer comme caduc, H.), B.), C.), I.) et D.) ont fait comparaître A.), E.), F.) et G.) devant le tribunal d’arrondissement de Diekirch, siégeant en matière civile, pour voir ordonner le partage de la succession de feu leur mère, pour voir mettre en compte lors de la réunion fictive de la masse successorale les donations des 7 février 1986 et 14 août 1998 faites en faveur de A.), et pour leur voir donner acte qu’ils demandent la réduction des libéralités reçues par A.) pour autant qu’elles dépassent la quotité disponible.
A.) a présenté une demande reconventionnelle en demandant le montant de 1,5 millions de francs, sous toutes réserves, dont il serait bénéficiaire à titre de salaire différé, en contrepartie de son travail investi dans l’exploitation agricole parentale pendant les années 1966 à 1977.
Par jugement du 2 juillet 2002, le tribunal a - donné acte à H.) de sa renonciation à la succession de feu sa mère, - donné acte à E.) de sa renonciation à l’exécution des dispositions testamentaires en sa faveur, - dit que la ratification de la donation consentie par acte notarié du 7 février 1986 à A.) est nulle et que partant ladite libéralité doit être fictivement réunie à la masse successorale, - donné acte à E.), F.) et G.) de leur renonciation au rapport, à la réduction ou à l’imputation sur la quotité disponible des donations consenties à A.), - dit que A.) doit prouver l’exécution de la charge grevant la donation du 7 février 1986 en justifiant les paiements effectifs des mensualités de la rente viagère échues avant le décès de J.), - et quant à la demande reconventionnelle, a ordonné à A.) de communiquer toute pièce utile permettant de connaître ses employeurs successifs au courant des années 1966 à 1976, et refixé l’affaire pour continuation.
Par exploits du 29 octobre 2002 et du 5 et 6 novembre 2002, A.) a régulièrement interjeté appel contre le susdit jugement en intimant ses huit frères et sœurs.
Conformément à l’article 84 du nouveau code de procédure civile, il a fait procéder à la réassignation de E.), F.) et G.) (exploit du 4 février 2003) et de H.) et I.) (exploit du
17 et 18 février 2003), de sorte que l’arrêt à intervenir à l’encontre de ces parties, qui n’ont pas constitué avocat, sera réputé contradictoire.
L’appelant conclut à la réformation partielle du jugement entrepris et demande à voir - dire que la ratification de la donation consentie par acte notarié du 7 février 1986 n’est pas nulle, - dire en conséquence que ladite libéralité ne doit pas être fictivement réunie à la masse successorale, - dire que l’acte de donation contient quittance de paiement de la rente viagère y stipulée, et réformer le jugement en ce qu’il a dit que A.) doit prouver l’exécution de la charge grevant la donation en question en justifiant les paiements effectifs des mensualités échues avant le décès J.),
- dire la demande reconventionnelle de A.) en vue de l’allocation d’un salaire différé fondée et justifiée.
Les intimés B.), C.) et D.) concluent à voir - dire inapplicable au cas d’espèce l’article 918 du code civil et débouter la partie appelante de tous les moyens et conclusions y relatives, - en tout état de cause dire nulle la clause aux termes de laquelle les mensualités relatives à la rente viagère au profit des donateurs et échues au jour du décès de J.) seraient réputées réglées, - dire nulle pour être contraire à l’ordre public la clause de renonciation au rapport de la donation du 7 février 1986 à la masse successorale, à sa réduction future, à son imputation sur la quotité disponible ainsi que la clause de ratification y afférente et contenue dans l’acte de donation du 7 février 1986, - donner acte aux parties intimées que seulement pour autant que de besoin elles réitèrent leur faculté de rétractation de la renonciation stipulée à l’acte, - dire non fondée la demande de A.) en obtention d’un salaire différé et l’en débouter.
Quant à la donation du 7 février 1986 :
Face à la demande adverse visant à voir mettre en compte, lors de la réunion fictive de la masse successorale, les donations faites en faveur de A.) et à voir réduire les libéralités reçues par ce dernier pour autant qu’elles dépassent la quotité disponible, A.) avait estimé qu’en aucun cas la libéralité lui consentie le 7 février 1986 ne serait sujette à réduction, compte tenu de l’existence de charges et de la ratification faite par les cohéritiers.
A cet effet il s’était appuyé sur la clause de la donation dénommée « Ratifikation », aux termes de laquelle ses frères et sœurs ”erklärten, nachdem sie von vorstehender Schenkung zu Gunsten ihres Bruders A.) Kenntnis genommen haben, mit derselben einverstanden zu sein, dieselbe gemäss Artikel 918 des Zivilgesetzbuches zu genehmigen und gutzuheissen, darin einzuwilligen und ausdrücklich auf Rückbringen, Verminderung oder Anrechnung auf den verfügbaren Teil zu verzichten. Ferner erklärten sie sich mit den zu ihren Gunsten stipulierten Abstandssummen einverstanden”.
Le tribunal a retenu que l’article 918 du code civil, dont se prévalait A.), ne s’applique qu’en cas de vente biens à un héritier, ceci pour éviter d’éventuelles fraudes (donations déguisées), qu’en l’espèce l’acte litigieux est qualifié ab initio de donation, de sorte que les règles de l’article 918 du code civil ne sauraient trouver application, qu’en ce qui concerne la validité de l’acquiescement de la donation en cause, l’article
791 du code civil énonce l’interdiction de renoncer à la succession d’un homme vivant ainsi que l’aliénation des droits éventuels qu’on peut avoir à cette succession, que l’article 1030 du code civil renforce cette interdiction en déclarant nulles de pareilles conventions conclues même avec le consentement de celui de la succession duquel il s’agit, et qu’il est admis que cette règle touche à l’ordre public et que l’on ne saurait y déroger.
Selon le tribunal, le principe de la prohibition des pactes sur succession future prévoit la nullité de tout acte juridique portant sur une succession non encore ouverte, c’està-dire sur la succession d’une personne encore en vie, sauf les exceptions expressément prévues par le code civil parmi lesquelles figure la donation-partage; il importe peu si une telle convention porte sur la totalité ou simplement sur une quotepart de la succession future.
La sanction de cette interdiction est la nullité absolue de la disposition contraire à cette interdiction qui pourra être invoquée par tout intéressé, et même soulevée d’office par le tribunal saisi d’un litige.
Le tribunal a en conséquence décidé qu’en l’espèce, la ratification de la libéralité avec charges consentie à A.) est nulle, de sorte qu’il y a lieu de suivre les règles générales applicables aux donations consenties par préciput et hors part, en ce sens qu’il faut réunir fictivement cette donation à la masse successorale et analyser si elle n’est pas réductible en cas de dépassement de la quotité disponible.
L’appelant A.) soutient qu’en aucun cas, la libéralité consentie le 7 février 1986 ne serait sujette à réduction, compte tenu de l’existence de charges et de la ratification faite par les cohéritiers.
Il fait valoir que l’acte litigieux doit s’analyser comme un pacte sur succession future autorisé par l’article 918 du code civil, et il critique le jugement entrepris en ce qu’il a dit que l’acte en question est qualifié ab initio de donation, de sorte que les règles de l’article 918 du code civil ne s’appliquent pas, et que la ratification de la donation du 7 février 1986 est nulle.
S’appuyant sur une décision (LUX. 16.12.1964 P.19, 515) aux termes de laquelle les termes « bien aliénés » dont se sert l’article 918 du code civil sont généraux et embrassent aussi bien les aliénations faites à titre de donation que celles faites à titre onéreux, et relevant que la donation litigieuse contient d’une part la stipulation d’une rente viagère au profit du decujus et d’autre part des stipulations faites au profit des autres héritiers, il estime que le consentement donné par les autres héritiers doit être considéré comme une reconnaissance de leur part que l’acte ne cachait aucun avantage au profit de l’appelant et qu’il était en réalité consenti à titre onéreux, de sorte qu’il y aurait lieu de conclure qu’il s’agit d’un acte entrant dans le champ d’application de l’article 918 du code civil.
La Cour ne saurait cependant suivre l’appelant sur cette voie.
Si normalement une aliénation à titre onéreux, même faite à un successible en ligne directe, ne rentre pas en ligne de compte pour le calcul de la réserve, une contrepartie étant venue remplacer le bien aliéné dans le patrimoine du disposant, il en est autrement des dispositions à titre onéreux faites à un successible en ligne directe (donc réservataire) soit à charge de rente viagère, soit à fonds perdu, ou avec réserve d’usufruit.
En effet, selon les auteurs du code civil, ces aliénations sont présumées recouvrir des libéralités car ce sont des contrats où les fraudes sont particulièrement à redouter, et il s’agit là des formes de vente qui permettent aisément de dissimuler une donation afin de la faire échapper à la réunion fictive et par là au risque de réduction (cf. JURISCLASSEUR CIVIL – act 917 à 919 – fasc 20 – N° 48 et 49).
Aussi l’article 918 du code civil ne s’applique-t-il qu’à des actes d’aliénation à titre onéreux, car pour que l’article 918 du code civil ait un sens, il est nécessaire que les actes concernés présentent les caractères extérieurs d’un acte à titre onéreux, et il serait sans intérêt d’appliquer un texte qui présume le caractère gratuit d’une aliénation (à titre onéreux) à un contrat dont le caractère gratuit est directement exprimé par l’acte lui-même ; par conséquent, dès lors qu’il s’agit d’une véritable donation, l’article 918 du code civil est inapplicable (ibidem N° 52).
Il est vrai, comme le fait plaider l’appelant dans ses conclusions subséquentes, que si l’acte, bien que qualifié donation par les parties, comporte des prestations viagères susceptibles d’excéder la valeur du bien donné, il ne s’agit plus alors d’un acte à titre gratuit, et l’article 918 du code civil devient applicable si par ailleurs les conditions requises sont remplies (cf. notamment Cass. fr. 1ère civile, 15 décembre 1981, Bull. civil I, N°383).
Pour faire le départ entre les aliénations apparemment onéreuses qui tombent seules sous l’application de l’article 918 du code civil et celles qui y échappent parce que leur gratuité n’est pas masquée, on doit s’attacher moins aux déclarations des parties, c’est-à-dire à la qualification qu’elles ont donné à l’acte, qu’à la structure apparente de cet acte. Ainsi, l’acte qualifié de « donation » a, en réalité, une structure onéreuse, et par suite est soumis à l’article 918 du code civil, s’il impose à l’acquéreur des charges viagères supérieures au revenu des biens donnés. Au contraire, une donation en pleine propriété, faite à découvert, échappera à l’article
918 du code civil, même si elle impose au donataire des charges viagères dès lors que ces charges sont inférieures au revenu des biens (JCP 1954, éd. G, II, 8017, note VOIRIN).
A cet égard, A.) estime que, compte tenu de la stipulation d’une rente viagère au profit du de cujus et des stipulations faites au profit des autres héritiers, il faut en déduire que l’acte du 7 février 1986 répond bien aux conditions de l’arrêt précité et qu’il rentre parfaitement dans le champ d’application de l’article 918 du code civil, le rendant donc susceptible de faire l’objet d’une ratification par les co-successibles antérieurement au décès du de decujus.
Il soutient que rien dans les affirmations adverses ne permet de déterminer le rapport entre la valeur des parcelles transmises à A.) et les charges, à savoir une somme de 100.000.- LUF à chacun des frères et sœurs, ainsi qu’une rente mensuelle de 5.000.- LUF au profit des donateurs, et qu’à tout le moins, il faut relever que la partie adverse ne produit aucune pièce attestant de ce rapport de valeur.
C’est à juste titre cependant que les intimés font valoir que l’article 918 du code civil stipule limitativement que l’aliénation doit avoir été faite soit à charge de rente viagère, soit à fonds perdu, ou avec réserve d’usufruit, et que contrairement aux affirmations de l’appelant, les paiements uniques en numéraire effectués par A.) au profit de ses frères et sœurs n’entrent pas en compte pour apprécier dans quelle mesure ces charges stipulées en l’espèce excèdent la valeur réelle de biens donnés. En effet, ni le texte de l’article 918 du code civil ni la jurisprudence ultérieure ne posent comme critères des stipulations faites au profit des autres successibles en ligne directe (c’est-à-dire réservataires).
Pour autant qu’il n’y a lieu d’avoir égard qu’aux seules conditions édictées par l’article
918 du code civil (aliénation soit à charge de rente viagère, soit à fonds perdu, ou avec réserve d’usufruit), l’appelant soutient « que ces conditions sont bien remplies en l’espèce, la donation ayant comporté la charge de payer une rente viagère de 5.000 LUF au profit des donataires ».
Cette argumentation doit être rejetée, car le critère dégagé par la jurisprudence, à savoir que l’aliénation, même faite en forme de donation, doit être consentie moyennant des prestations pouvant apparemment excéder la valeur du bien donné, laisse d’être établi en l’espèce, et l’appelant déclare lui-même dans ses conclusions du 19 décembre 2003 que la rente prévue à l’acte du 7 février 1986 en contre-partie de l’aliénation des biens y détaillés est une rente viagère dont les paiements mensuels sont destinés à être dépensés au fur et à mesure par les crédirentiers de sorte que le capital devant remplacer le bien aliéné ne se retrouve pas dans leur patrimoine à leur décès.
Au regard des développements qui précèdent, il y a lieu de confirmer le jugement entrepris en ce qu’il a retenu que les règles de l’article 918 du code civil ne sauraient trouver application à la donation du 7 février 1986, que par application du principe de la prohibition des pactes sur succession future, il a déclaré nulle la ratification de la donation faite à A.) consentie dans l’acte même du 7 février 1986 par les cohéritiers, et que conformément aux règles applicables aux donations consenties par préciput et hors part, il y a lieu de réunir fictivement cette donation à la masse successorale et d’analyser si elle n’est pas réductible en cas de dépassement de la qualité disponible.
L’argument de l’appelant que la donation ne stipule pas une renonciation au bénéfice de la réserve, mais seulement renonciation au rapport de biens déterminés isolés dans l’actif successoral, est contredit par l’énoncé même de la donation aux termes duquel les huit frères et sœurs de A.) déclarent expressément renoncer ”auf Rückbringen, Verminderung oder Aufrechnung auf den verfügbaren Teil”.
Il y a donc bien en l’espèce possibilité d’atteindre à l’ordre public successoral, le pacte sur succession future étant nul d’une nullité radicale comme passé en violation d’une loi d’ordre public.
Ainsi que le font plaider à juste titre les intimés, l’action en réduction exercée par eux et qui relève de cet ordre public, n’est pas susceptible de renonciation, même expresse, et toute renonciation y relative, même par convention entre parties, doit être sanctionnée par la nullité absolue. Sont en conséquence à rejeter comme non fondées les conclusions de l’appelant consistant à dire que contester l’application de l’article 918 du code civil une fois la succession ouverte reviendrait à tromper le donataire et que cette manière de procéder constitue une tromperie de la part des frères et sœurs à son encontre.
Dans la mesure où il convient donc, par application de l’article 922 du code civil, de déterminer la valeur de la libéralité consentie par la donation du 7 février 1986 et d’analyser son caractère réductible éventuel, il y a lieu, ainsi que l’ont dit à bon droit les premiers juges, de tenir compte des charges imposées à A.), à savoir tant le paiement d’une soulte en faveur de ses frères et sœurs que celui d’une rente viagère au profit de ses parents respectivement au survivant d’eux.
Concernant le paiement effectif de la rente viagère, les intimés contestent tout comme en première instance que A.) a exécuté ladite charge.
Ils contestent la validité de la clause se lisant “Beim Tode des Letztlebenden der beiden Schenkgeber erlischt die Zahlungsverpflichtung der Rente und alle vorher erfallenen Monatsrenten gelten als bezahlt” et soutiennent que A.) est resté en défaut de rapporter la preuve de l’exécution de la charge.
Pour l’appelant au contraire, la fiction créée par la clause s’analyserait en une augmentation de la valeur de la donation mais n’affecterait pas pour autant sa validité.
Il est vrai que pour le cas où les mensualités échues n’auraient pas été réglées de l’accord des donateurs, la clause litigieuse vaudrait effectivement quittance de tous les paiements que le donataire A.) avait à faire jusqu’au décès du dernier donateur, mais cette clause, qui demeure valable, est à considérer, ainsi que l’ont dit à juste titre, comme un avantage accordé à A.) à qui il appartient dès lors de prouver qu’il a effectivement réglé les mensualités stipulées, les mensualités dont le règlement n’a pas été prouvé étant à rapporter à la succession.
Le jugement est partant à confirmer également sur ce point.
Quant à la demande en allocation d’un salaire différé :
A l’appui de sa demande et à l’effet d’établir qu’il aurait vécu dans la maison parentale de 1962 à 1976 et que pendant ce temps, il aurait dirigé l’exploitation agricole de ses parents, A.) avait produit des attestations testimoniales émanant de ses frères et sœurs F.), G.) et E.).
Le tribunal avait écarté les attestations au motif que les attestants sont des parties en cause et qu’ils ne sauraient témoigner dans leur propre cause.
En instance d’appel, A.) entend de nouveau invoquer ces attestations, en soulignant que les allégations des trois témoins F.), G.) et E.) leur sont défavorables par rapport à leurs intérêts respectifs dans la succession, et qu’il s’agirait dès lors d’un gage de la véracité de leur dires.
Cet argument ne saurait être retenu et il n’y a pas lieu d’avoir égard aux attestations en question compte tenu du principe évident que nul ne peut être témoin dans sa propre cause et dont les premiers juges ont fait une juste application.
Le certificat établi par le bourgmestre de la commune de (...) a à juste titre été écarté par les premiers juges comme n’ayant aucune valeur, la simple affirmation vague et générale que A.) a travaillé dans l’entreprise agricole de ses parents de 1964 à 1976, sans aucune précision quant à la nature et à la durée de ces travaux, n’étant pas de nature à permettre d’apprécier si le critère de l’allocation du salaire différé, à savoir une occupation principale et effective pendant une durée d’au moins un an se trouve donné en l’espèce.
Dans son acte d’appel, A.) a encore présenté l’offre de preuve par témoins sur le fait suivant : « A.) a travaillé à titre principal dans l’entreprise de ses parents K.) et J.) de 1965 à 1976 sans avoir touché un salaire en argent ».
Eu égard aux conclusions des intimés selon lesquelles A.) a toujours vécu au domicile des parents et qu’il occupa lors de la période concernée des activités à plein temps auprès de divers employeurs comme SOC1.) à (…),SOC2.) à (…), SOC3.) à (…), SOC4.) à (…), etc, et compte tenu de ce que c’est A.) qui a accès aux pièces permettant de connaître ses différents employeurs successifs dans la période concernée et d’apprécier le caractère principal et effectif de sa collaboration à l’exploitation agricole familiale, c’est à juste titre que les premiers juges ont avant tout autre progrès en cause ordonné à A.) de communiquer toute pièce utile à cet égard.
Le jugement est donc à confirmer sur ce point, et l’offre de preuve par témoins est à rejeter.
Eu égard à l’issue du litige, A.) ne prospérant pas dans son appel, il y a lieu de déclarer non fondée sa demande basée sur l’article 240 du nouveau code de procédure civile.
Par ces motifs :
la Cour d'appel, neuvième chambre, siégeant en matière civile, statuant contradictoirement à l’égard de toutes les parties, reçoit l’appel de A.);
le déclare non fondé;
confirme le jugement entrepris;
déboute A.) de sa demande en obtention d’une indemnité de procédure;
condamne A.) aux frais et dépens de l’instance d’appel.