code_civil
LU
Art. 79-1 — Chapitre IV. - Des actes de décès ( L. 16 mai 1975 ) Aucune inhumation ne sera faite sans une autorisation sur papier libre et sans frais de l'officier de l'état civil; celui-ci ne pourra la délivrer que sur production d'un certificat constatant le décès établi par le médecin traitant ou, à son défa
Chapitre IV. - Des actes de décès ( L. 16 mai 1975 ) Aucune inhumation ne sera faite sans une autorisation sur papier libre et sans frais de l'officier de l'état civil; celui-ci ne pourra la délivrer que sur production d'un certificat constatant le décès établi par le médecin traitant ou, à son défa
Art. 79-1 · Chapitre IV. - Des actes de décès ( L. 16 mai 1975 ) Aucune inhumation ne sera faite sans une autorisation sur papier libre et sans frais de l'officier de l'état civil; celui-ci ne pourra la délivrer que sur production d'un certificat constatant le décès établi par le médecin traitant ou, à son défa
( L. 4 juillet 2014 ) Lorsqu’un enfant est décédé avant que sa naissance ait été déclarée à l’état civil, l’officier
de l’état civil établit un acte de naissance et un acte de décès sur production d’un certificat médical précisant
les jours et heures de sa naissance et de son décès.
Si l’enfant est mort-né, l’officier de l’état civil établit un acte d’enfant sans vie. Cet acte est inscrit à sa date
sur les registres de décès et il énonce les jours, heure, et lieu de l’accouchement, le sexe de l’enfant, le nom
et les prénoms qui lui sont donnés au cas où les parents le souhaitent, les prénoms et noms et domicile des
parents ainsi que les lieux et dates de naissance pour autant qu’ils sont connus.