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CA3-28031a Généré par l'IA

Court dismisses labor appeal as unjustified, rejecting abuse of process claim due to good faith persistence.

Numéro de cause CA3-28031a
Autorité / Tribunal
Juridiction Luxembourg (LU)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)

Synthèse Legislator

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The Court of Appeal dismissed the labor dispute appeal filed by a technician against his former employer, SOC.1. s.à r.l., confirming the first-instance judgment. The applicant had previously lost similar claims regarding notice pay and severance, arguing that his persistent litigation constituted an abusive and vexatious procedure. The court rejected this argument, holding that the applicant's relentless pursuit of his rights, based on a firm belief in their legitimacy, did not amount to bad faith or abuse of right.

Regeste Legislator

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Art. 240 n.c.p.; Art. 240 n.c.p.: An exercise of judicial action or appeal does not constitute an abusive or vexatious procedure requiring indemnity unless it results from malice, gross error equivalent to fraud, blamable negligence, or constitutes an abuse of right.

Mots-clés

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labor dispute appeal abuse of right procedural abuse good faith litigation indemnity of procedure res judicata exception unjustified appeal procédure d'action en matière d'assurances sociales

Dispositions légales citées

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Texte complet

Exempt - appel en matière de droit du travail.

Audience publique du dix-sept mars deux mille cinq.

Numéro 28031 du rôle

Présents:

Edmond GERARD, président de chambre, Eliane EICHER, conseiller, Françoise MANGEOT, conseiller, Isabelle HIPPERT, greffier.

E n t r e :

A.), technicien, demeurant à L-(…),

appelant aux termes d’un exploit de l’huissier de justice Carlos CALVO d’Eschsur-Alzette du 14 août 2003,

intimé sur appel incident,

comparant par Maître Guy THOMAS, avocat à la Cour à Luxembourg, e t :

la société à responsabilité limitée SOC.1.) s.à r.l., établie et ayant son siège social à L-(…), représentée par son gérant actuellement en fonctions, intimée aux fins du susdit exploit CALVO, appelante par incident,

comparant par Maître Marc BADEN, avocat à la Cour à Luxembourg.

LA COUR D'APPEL:

Vu l’ordonnance de clôture de l’instruction rendue le 13 janvier 2005.

Ouï le magistrat de la mise en état en son rapport oral à l’audience.

A.) a, par requête du 27 mars 2003, saisi le tribunal du travail de Luxembourg d’une action tendant à voir condamner son ancien employeur, la société à responsabilité limitée SOC.1.), à lui payer le montant de 5.014,89.- € (2 x 101.150.- francs) du chef d’indemnité compensatoire de préavis non respecté ainsi que le montant de 4.398,97.- € ( 2 x 88.727.- francs ) à titre d’indemnité de départ, soit au total la somme de 9.413,86.- €, ou tout autre montant même supérieur à dires de consultant, avec les intérêts légaux, à partir du 8 mars 1993, date d’une mise en demeure par lettre recommandée, sinon à partir de la date de la requête, jusqu’à solde, le taux desdits intérêts étant à augmenter de trois points à l’expiration d’un délai de trois mois courant à partir de la notification par la voie du greffe de la décision à intervenir.

Le demandeur a, en outre, requis l’allocation d’un montant de 625.- € sur fondement de l’article 240 du nouveau code de procédure civile et, enfin, demandé que la condamnation à intervenir soit déclarée exécutoire par provision.

Il a indiqué que l’employeur l’avait licencié par courriers recommandés d’abord le

13 août 1992, moyennant un préavis de quatre mois – 15 août 1992 au 15 décembre 1992 – , puis le 14 décembre 1992, veille de l’expiration de ce préavis, avec effet immédiat. A.) rappelait que ce dernier licenciement avait été déclaré abusif par jugement du tribunal du travail de Luxembourg du 25 avril 1997, confirmé à cet égard par arrêt de la Cour d'appel du 11 février 1999, et qu’il avait, par arrêt de la Cour d'appel du 14 novembre 2002, réformant un jugement du tribunal du travail de Luxembourg du 3 décembre 1999, été débouté de ses demandes en obtention d’une indemnité de préavis supplémentaire et d’une indemnité de départ, présentées dans le cadre de ce premier litige, introduit suivant requête du 22 avril 1993, ceci au motif que ces demandes ne pouvaient tirer leur justification du seul licenciement alors critiqué, celui du 14 décembre 1992.

A.) a précisé dans sa requête récente du 27 mars 2003 qu’il entreprenait les deux licenciements successifs.

Ses prétentions sont tirées de la considération qu’il a, avant d’être engagé en janvier 1985 par la société à responsabilité limitée SOC.1.), déjà travaillé pour deux autres sociétés dépendant, selon lui, du même groupe que cette dernière, à savoir les sociétés SOC.2.) et SOC.3.). Ce travail antérieur devrait donc être pris en compte pour la détermination de son ancienneté de service et, en ce qu’ils en dépendent, pour la fixation de la durée du préavis et le calcul de l’indemnité de départ.

Par jugement contradictoire du 30 juin 2003, le tribunal du travail de Luxembourg (section : employés privés) a déclaré la demande irrecevable, débouté le demandeur de sa demande basée sur l’article 240 du nouveau code de procédure civile, donné acte à la société à responsabilité limitée SOC.1.) de sa demande reconventionnelle, déclaré cette demande reconventionnelle non fondée et laissé les frais et dépens de l’instance à charge de A.).

Le tribunal du travail a, après avoir rejeté le moyen tiré de l’autorité de la chose jugée soulevé par la société à responsabilité limitée SOC.1.), déclaré prescrites la demande de A.) en obtention d’une indemnité supplémentaire de préavis en vertu de l’article 2277 du code civil et celle en paiement d’une indemnité de départ en vertu de l’article 189 du code de commerce.

A.) a, par exploit de l’huissier de justice Carlos CALVO d’Esch-sur-Alzette du 14 août 2003, régulièrement interjeté appel contre ce jugement, qui lui avait été notifié le 8 juillet 2003.

Il en demande la réformation et conclut à l’admission de sa demande susdite d’un import de 9.413,86.- €, y non compris les intérêts.

La société à responsabilité limitée SOC.1.) a, par conclusions du 14 novembre 2003, formé appel incident.

Elle critique le tribunal du travail pour ne pas avoir admis sa demande tendant à la condamnation de A.) au paiement d’un montant de 2.500.- € du chef de procédure vexatoire et celle en obtention d’une indemnité de procédure.

La société à responsabilité limitée SOC.1.) demande actuellement 5.000.- € à titre de procédure abusive et vexatoire et 2.000.- € sur fondement de l’article 240 du nouveau code de procédure civile pour chaque instance.

Cet appel incident, non autrement critiqué, est également recevable.

Quant aux demandes de A.) du chef d’indemnité compensatoire de préavis et d’indemnité de départ.

La société à responsabilité limitée SOC.1.) conclut à la confirmation de la décision d’irrecevabilité prononcée à ce sujet en première instance.

Elle fait, en ordre principal, valoir que ladite solution serait néanmoins à maintenir par substitution de motif – admission de l’exception de l’autorité de chose jugée par elle invoquée –.

Il convient pour des raisons de logique juridique de commencer par l’examen de ce moyen.

Quant à l’autorité de chose jugée.

La société à responsabilité limitée SOC.1.) reproche à la juridiction du premier degré d’avoir rejeté le moyen afférent au motif que le premier licenciement n’aurait jamais été attaqué au cours de l’instance ayant conduit à l’arrêt du 14 novembre 2002 et qui a déclaré non fondées les demandes de A.) en paiement d’une indemnité compensatoire de préavis supplémentaire et d’une indemnité de départ. La partie employeuse renvoie au fait que A.) aurait, dans le cadre de la première affaire, conclu à l’admission de ses prétentions par l’effet conjugué des deux licenciements et que sa demande aurait été déclarée non fondée, mais non pas irrecevable par la Cour d'appel.

A.) demande le rejet de ce moyen. Il fait valoir que « l’objet de la demande incluse dans la requête du 25 mars 2003 est différent de celui ayant donné lieu à l’arrêt de la Cour d'appel, et (que) sans violer l’article 1351 du code civil, le juge peut tirer des faits qui ont motivé la première décision des conséquences différentes qu’en avaient déduit le premier juge » ; que la question relative au premier licenciement n’a pas donné lieu à un jugement ou du moins n’a pas été résolue par la Cour d'appel.

La société à responsabilité limitée SOC.1.) réplique que A.) ne justifie pas en quoi l’objet de sa demande ayant conduit à l’arrêt de la Cour d'appel du 14 novembre 2002 serait différent de celui de sa demande actuelle, qu’il n’y a pas lieu, comme le fait A.), de se reporter à la requête du 22 avril 1993, mais aux conclusions ultérieures de ce dernier (20 août 2001) qui constituent le dernier état de sa demande et dans lesquelles il a demandé une indemnité de préavis et une indemnité de départ par l’effet conjugué des deux licenciements, demande ensuite rejetée par la Cour comme non fondée ; que le dispositif de ces conclusions figure dans les qualités de l’arrêt du 14 novembre 2002, que les qualités font partie intégrante de l’arrêt ; que c’est donc bien une question relative au premier licenciement qui a donné lieu notamment à l’arrêt du 14 novembre 2002.

A.) insiste sur le fait que l’arrêt de la Cour d'appel du 14 novembre 2002 n’a dans son dispositif nullement tranché la question relative au premier licenciement et que, dès lors, l’argument tiré de l’autorité de chose jugée est inopérant.

Force est de constater que l’autorité de la chose jugée est limitée aux points litigieux ayant été effectivement tranchés par le juge.

La Cour d'appel a dans l’arrêt du 14 novembre 2002 constaté qu’elle n’était saisie que de la connaissance du licenciement avec effet immédiat de A.). Elle a examiné les demandes en question de A.) uniquement dans ce contexte et elle les a rejetées pour autant qu’elles étaient censées tirer leur justification de ce seul licenciement.

La question de savoir si, et le cas échéant dans quelle mesure, les prétentions de A.) pouvaient être admises à un autre titre n’a pas été résolue. La demande telle que présentée actuellement n’a donc pas encore été tranchée.

Il s’ensuit que le moyen tiré de l’autorité de la chose jugée est à rejeter.

Le jugement déféré est à confirmer.

Quant à la prescription.

a) Quant à l’indemnité de préavis.

A.) soutient que le tribunal du travail aurait, à tort, appliqué la prescription triennale de l’article 2277 du code civil à l’indemnité compensatrice de préavis. La nature de dommages-intérêts inhérente à pareille indemnité l’emporterait sur sa nature salariale, de sorte que la prescription de droit commun de trente ans devrait trouver application.

La société à responsabilité limitée SOC.1.) conclut à la confirmation de la décision entreprise en soulignant le caractère salarial de la susdite créance.

Le tribunal du travail a, pour de justes motifs, considéré que l’indemnité compensatrice de préavis, telle que réclamée par A.), était en raison de son caractère salarial soumise à la prescription triennale de l’article 2277 du code civil.

A.) invoque, en ordre subsidiaire, qu’il y aurait eu interruption de ladite prescription. Il renvoie à l’article 2244 du code civil qui dispose que « une citation en justice, un commandement ou une saisie, signifiées à celui à qui on veut empêcher de prescrire, forment interruption civile » et conclut que sa requête antérieure du 22 avril 1993 aurait eu un tel effet interruptif. Renfermant sinon explicitement du moins virtuellement une demande en indemnité compensatoire de préavis relative au premier licenciement, elle ne saurait être considérée autrement que comme un acte interruptif.

La société à responsabilité limitée SOC.1.) conclut au rejet de ce moyen. Elle donne à considérer qu’à défaut d’admission de l’exception d’autorité de chose jugée – ce qui est le cas en l’espèce –, il y a lieu de suivre le raisonnement du tribunal du travail et de retenir que la requête du 22 avril 1993 ne saurait produire un effet interruptif dans la mesure où elle a eu un autre objet que la présente action de A.).

Ce dernier réplique que même si les conditions de l’autorité de la chose jugée font défaut en l’espèce, il n’en demeure pas moins que celles relatives à l’interruption de la prescription sont données. Ces solutions ne seraient pas incompatibles. L’appelant soutient que l’interruption de la prescription peut jouer lorsque les deux actions, quoique ayant des causes distinctes, tendent à un seul et même but, de telle sorte que la seconde est virtuellement comprise dans la première.

L’expression employée par l’article 2244 du code civil (citation) n’est certes pas à entendre dans son sens le plus strict, il faut néanmoins une demande formellement valable. Pour que la prescription soit interrompue, la citation doit, ensuite au moins implicitement renfermer une prétention incompatible avec la prescription commencée. La demande doit être telle que son admission consacrerait la créance du demandeur. Par principe, l’interruption de la prescription ne s’étend pas d’une action à une autre. Il faut donc scruter l’objet et la cause de la demande introduite en justice pour les comparer avec l’objet et la cause de l’action ultérieure. L’interruption de prescription ne bénéficierait à cette dernière que si les deux actions avaient un objet commun et une cause identique, de sorte que la seconde était virtuellement comprise dans la première. Il convient enfin d’observer que l’efficacité de l’interruption attachée à l’introduction de l’action dépend de l’issue du procès. Le rejet de la demande rend l’interruption de la prescription non avenue (article 2247 du code civil).

Force est de constater que la Cour d'appel a dans son arrêt du 14 novembre 2002 retenu que « A.) a, dans sa requête, critiqué exclusivement le licenciement avec effet immédiat du 14 décembre 1992. Il a uniquement pour être complet et, le cas échéant, en vue de corroborer ses affirmations, mentionné l’existence du licenciement avec préavis antérieur. Les prétentions émises du chef d’indemnité de préavis et d’indemnité de départ trouvent leur origine dans le seul licenciement avec effet immédiat ». La Cour d'appel a donc considéré que A.) ne lui avait pas soumis de demande valable ayant trait au premier licenciement et elle n’a pas examiné pareille demande. Les simples mentions et références de A.) quant au licenciement du 13 août 1992, voire quant aux deux licenciements, ne sont pas des demandes véritables pouvant avoir un effet interruptif de la prescription. Les demandes présentées antérieurement et celle soumise actuellement à la Cour d'appel ne sont ensuite pas les mêmes. A admettre pour le surplus – quod non – que les prétentions actuelles fussent virtuellement comprises dans l’action précédente, il n’en reste pas moins que la demande afférente de A.) ayant été rejetée, la prescription n’a, faute d’objet, pas commencé à courir.

Le moyen tiré de l’interruption de la prescription n’est donc pas fondé.

Non autrement critiqué, le jugement déféré est à confirmer en ce qu’il a déclaré prescrite la demande présentée par A.) du chef d’indemnité compensatoire de préavis.

b) Quant à l’indemnité de départ.

A.) reproche d’abord au tribunal du travail d’avoir d’office appliqué la prescription de l’article 189 du code de commerce.

La société à responsabilité limitée SOC.1.) n’ayant invoqué que la prescription de l’article 2277 du code civil, le tribunal du travail aurait violé l’article 2223 du même code qui dispose que « les juges ne peuvent pas suppléer d’office le moyen résultant de la prescription ».

La société intimée conclut au rejet de ce moyen en soutenant notamment que l'interdiction en question ne vaudrait pas pour le cas où, comme en l’espèce, le juge substituerait à la prescription invoquée par le débiteur ( 3 ans ) une prescription plus longue ( 10 ans ).

Elle donne à considérer que l’article 2224 du code civil permettrait d’ailleurs au défendeur d’invoquer en tout état de cause, donc même en appel, le moyen tiré de la prescription et elle demande acte qu’elle entend se prévaloir dans la présente instance d’appel de la prescription édictée par l’article 189 du code de commerce, pour autant que celle tirée de l’article 2277 du code civil ne serait pas applicable.

En ordre subsidiaire, A.) reproche au tribunal du travail d’avoir appliqué la prescription décennale de l’article 189 du code de commerce au cas litigieux. Elle ne concernerait que les « obligations nées à l’occasion de leur commerce entre commerçants ou entre commerçants et non-commerçants » et ne viserait dès lors, par rapport aux non-commerçants, que les obligations vis-à-vis des clients du commerçant et non les relations de travail entre le commerçant et ses salariés, qui échapperaient à cette prescription.

Décider le contraire reviendrait, à son avis, à violer la Constitution en ce qu’elle assure l’égalité devant la loi aux Luxembourgeois et aux étrangers établis dans le pays. Il n’existerait aucune raison objective et raisonnable d’avantager des employeurs commerçants par rapport à leurs homologues non-commerçants dans leurs relations contractuelles avec leurs salariés.

La société à responsabilité limitée SOC.1.) se prévaut, au contraire, de ce que le tribunal du travail a, à bon droit, appliqué la prescription décennale du code de commerce aux prétentions émises par A.) du chef d’indemnité de départ. Elle donne à considérer que le contrat de travail de A.) a été conclu dans le cours normal du commerce de la société à responsabilité limitée SOC.1.), que A.) a travaillé dans l’intérêt du commerce, que les obligations à charge de la société à responsabilité limitée SOC.1.), issues de cette relation de travail, sont à considérer comme des obligations nées à l’occasion de son commerce vis-à-vis d’un non-commerçant.

Elle conteste l’effet discriminatoire invoqué par A.) en faisant exposer que ladite disposition légale « s’applique à une catégorie de citoyens bien déterminés et que les employeurs commerçants se trouvent dans une situation bien différente et particulière par rapport aux employeurs non-commerçants, raison pour laquelle le législateur a appliqué aux gens de commerce une prescription spéciale ».

A.) rétorque que la différence de traitement ( des salariés selon la qualité de l’employeur ) « n’est pas justifiée objectivement sinon que les moyens mis en œuvre pour atteindre le but envisagé par l’auteur de la loi du 22 décembre 1986 dépassent largement l’objectif qui est celui de faire coïncider le domaine de la prescription de l’article 189 du code de commerce avec celui de l’obligation pour le commerçant de conserver pendant dix ans les livres de commerce ….. », que « cet objectif de ne pas exposer les commerçants à des actions récursoires de la part de leurs clients non commerçants alors qu’ils ne pouvaient plus se retourner contre leurs fournisseurs, n’obligeait nullement le législateur d’étendre cette différence de traitement à leurs salariés et de traiter ceux-ci de manière moins favorable qu’ils ne seraient traités s’ils avaient été aux services d’employeurs non commerçants ». Pareille différenciation créatrice d’un clivage entre les salariés selon qu’ils ont été employés ou non par des commerçants ne serait ni adéquate ni proportionnée au but.

Il renvoie, pour étayer ses prétentions, à des décisions rendues par la Cour de Justice des Communautés Européennes « en matière de discrimination fondée sur le sexe, matière proche du principe d’égalité devant la loi ».

A.) entend, en outre, se référer à un arrêt de la Cour d’Arbitrage belge du 21 mars 1995.

En ordre subsidiaire et à admettre que la prescription ne soit pas interrompue, A.) propose de soumettre à ce sujet une question préjudicielle à la Cour Constitutionnelle.

La société à responsabilité limitée SOC.1.) insiste sur le fait que l’article 189 du code de commerce a une vocation générale et qu’il n’y a aucune raison de traiter plus favorablement les salariés que les autres créanciers d’un commerçant et de les exclure du régime de la prescription décennale. Le raisonnement de A.) entraînerait une discrimination en défaveur des commerçants pour leurs dettes à l’égard des salariés. Elle donne à considérer que la Cour Constitutionnelle a retenu le principe que le législateur peut, sans violer le principe constitutionnel de l’égalité, soumettre certaines catégories de personnes à des régimes légaux différents à condition que la différence instituée procède de disparités objectives, qu’elle soit rationnellement justifiée, adéquate et proportionnée à son but. En l’occurrence, ce ne seraient cependant pas uniquement les salariés, qui comme catégorie de personnes seraient soumis à un régime légal différent en ce qui concerne la prescription des actions contre le commerçant, mais tous les créanciers généralement quelconques de ces commerçants. Il n’y aurait pas de discrimination et les objectifs poursuivis par la loi du 22 décembre 1986 ne perdraient pas leur justification quand les créanciers du commerçant sont des salariés. Ledit commerçant qui n’est pas obligé de tenir ses livres de commerce au-delà d’une ancienneté de dix ans, se verrait, en cas contraire, dépourvu de tout élément probatoire utile à se défendre contre une action de son salarié. L’article 189 du code de commerce serait à appliquer et il n’y aurait pas lieu de saisir la Cour Constitutionnelle d’une question préjudicielle.

L’employeur fait observer que la jurisprudence invoquée par le salarié ( arrêt de la Cour d’Arbitrage belge ) est dénuée d’intérêt, dans la mesure où elle ne saurait en aucune manière servir d’analogie en l’espèce. L’action civile issue d’une infraction pénale ne serait assimilable ni par son objet ni par sa finalité à une action issue du droit du travail dirigée contre un employeur commerçant.

A.) réplique que le raisonnement de la société à responsabilité limitée SOC.1.) méconnaît l’article 2262 du code civil, lequel constitue le droit commun en matière de prescription extinctive et lequel s’applique à tous les droits du patrimoine. Dans la mesure où les dispositions du droit civil doivent prévaloir sur celles issues du droit commercial, le tribunal du travail aurait, à tort, fait application de la prescription décennale de l’article 189 du code de commerce.

Il insiste ensuite sur le fait qu’il n’existe aucune raison de traiter les salariés employés par des commerçants de manière moins favorable que ceux employés par des non-commerçants, comme il n’existe pas de raison non plus de traiter moins favorablement les actions intentées par les employeurs commerçants à l’encontre de leurs salariés que celles engagées par les salariés à l’encontre de leurs employeurs commerçants.

A.) a, d’abord, formulé au dispositif de ses conclusions du 1er février 2004 la question préjudicielle suivante à soumettre, le cas échéant, à la Cour Constitutionnelle « l’article 189 du Code de commerce est-il conforme aux articles 11bis et 111 de la Constitution combinés, sinon pris individuellement en ce qu’il autorise de traiter différemment des salariés au niveau de la prescription de leurs salaires et indemnités selon qu’ils ont été occupés ou non par des commerçants ».

Il a ensuite dans ses conclusions du 20 septembre 2004, constituant le dernier état de la procédure et contenant la demande dont est saisie la Cour d'appel, indiqué qu’il convient d’insérer aussi le susdit « deuxième aspect discriminatoire dans la question préjudicielle à poser à la Cour Constitutionnelle selon la nouvelle formulation figurant au dispositif des présentes conclusions ». Le dispositif est de la teneur suivante : « dire que la prescription de l’article 189 du code de commerce n’est pas applicable en l’espèce, pour violer les articles 11bis et 111 de la Constitution luxembourgeoise combinés sinon pris individuellement. Partant dire que la prescription trentenaire de l’article 2262 du code civil doit être appliquée. En ordre subsidiaire et pour autant que la prescription de l’article 189 du code de commerce doive par impossible s’appliquer en l’espèce nonobstant la relation salariale qui se trouve à la base de la revendication du concluant et qu’elle n’aurait pas été interrompue par la première action engagée par le concluant, surseoir à statuer jusqu’à ce que la Cour Constitutionnelle ait statué à titre préjudiciel sur la question suivante : ″ l’article 189 du Code de commerce est-il conforme aux articles 11bis et 111 de la Constitution combinés, sinon pris individuellement en ce qu’il autorise de traiter différemment des salariés au niveau de la prescription de leurs salaires et indemnités selon qu’ils ont été occupés ou non par des commerçants d’une part et en ce qu’il autorise de traiter différemment les créances que les salariés font valoir à l’encontre de leurs employeurs commerçants que celles que les employeurs commerçants font valoir à l’encontre de leurs salariés d’autre part ″…. ».

L’indemnité de départ étant une indemnité réparatrice ne présentant aucun caractère de périodicité et n’étant pas la contrepartie d’un travail fourni, le tribunal du travail a, à raison écarté la prescription triennale de l’article 2277 du code civil. La question de savoir si le tribunal du travail était, à défaut de demande expresse de la société à responsabilité limitée SOC.1.) et sans violer le principe du contradictoire,

en droit de substituer à la prescription triennale de l’article 2277 du code civil, la prescription décennale de l’article 189 du code du commerce est devenue sans intérêt dans la mesure où la partie employeuse a invoqué, comme elle y est autorisée par l’article 2224 du code civil, cette dernière prescription devant la Cour d'appel.

L’article 189 du code de commerce dispose que « les obligations nées à l’occasion de leur commerce entre commerçants et non-commerçants se prescrivent par dix ans si elles ne sont pas soumises à des prescriptions plus courtes ».

La prescription prévue par l’article 189 du code de commerce a pour motif principal de faire coïncider le domaine de la prescription avec celui de l’obligation pour le commerçant de conserver pendant dix ans les livres de commerce. Il résulte clairement dudit article que la prescription décennale est normalement applicable à toutes les obligations nées entre les parties dont une seule est commerçante à condition qu’elles soient nées à l’occasion du commerce de la partie commerçante. Peu importe que l’engagement soit civil pour l’autre partie, peu importe que l’obligation soit de nature contractuelle ou délictuelle, peu importe la situation juridique de l’une ou l’autre partie, créancière ou débitrice. Il faut seulement que l’une des parties soit réellement commerçante.

Lorsque la relation commerciale met en rapport un commerçant et un noncommerçant, l’acte est considéré comme mixte et la prescription décennale du code de commerce s’exerce dans le cadre de cette relation par substitution de la prescription trentenaire jusqu’alors applicable. Le texte prend seulement soin de réserver l’effet des dispositions établissant un délai plus court.

La société à responsabilité limitée SOC.1.) est une société commerciale et il découle clairement des éléments de la cause, notamment des développements des parties, qu’elle a, pour l’exercice de son commerce, conclu un contrat de travail avec A.). Il s’agit donc d’un acte mixte, civil pour A.) et commercial pour la société à responsabilité limitée SOC.1.).

La créance litigieuse est issue dudit contrat de travail et elle a un caractère commercial pour la société à responsabilité limitée SOC.1.).

Le législateur a voulu conférer à cet article une application générale et il n’existe pas de raison justifiant d’en exclure en principe les relations de travail.

Une prescription différente de celle de l’article 189 du code de commerce n’est ni prévue ni invoquée – étant avéré que la prescription trentenaire et celle de l’article 2277 du code civil sont inapplicables –.

La prescription visée est une prescription extinctive qui n’est pas assujettie à un régime dérogatoire du droit commun. Le délai commence à courir du jour où l’obligation doit être exécutée et à partir duquel l’action contre le débiteur peut être intentée.

Le tribunal du travail a, à juste titre – l’argumentation en question n’étant d’ailleurs pas critiquée – retenu que la demande litigieuse était, alors qu’ayant trait à une indemnité devenue exigible fin 1992, prescrite au moment de son introduction au mois de mars 2003.

Le moyen tiré de l’interruption de la prescription, soulevé par A.) en instance d’appel, est à rejeter pour les motifs ci-dessus développés quant à l’indemnité compensatoire de préavis.

Tel qu’exposé, le moyen tiré de l’effet discriminatoire de l’article 189 du code de commerce, consiste à qualifier ledit article d’inconstitutionnel dans le contexte visé. L’article 6 de la loi du 27 juillet 1997 portant organisation de la Cour Constitutionnelle dispose que : « Lorsqu’une partie soulève une question relative à la conformité d’une loi à la Constitution devant une juridiction de l’ordre judiciaire ou de l’ordre administratif, celle-ci est tenue de saisir la Cour Constitutionnelle.

Une juridiction est dispensée de saisir la Cour Constitutionnelle lorsqu’elle estime que :

a) une décision sur la question soulevée n’est pas nécessaire pour rendre son jugement ;

b) la question de constitutionnalité est dénuée de tout fondement ;

c) la Cour Constitutionnelle a déjà statué sur une question ayant le même objet….. ».

Il convient d’examiner, au regard de ces conditions, le moyen invoqué et de décider, le cas échéant, de saisir la Cour Constitutionnelle.

A.) se plaint aux dispositifs des différents corps de conclusions concernés, la demande afférente soumise à la Cour d'appel étant définitivement formulée dans les conclusions du 20 septembre 2004, d’une violation des articles 11 bis et 111 de la Constitution.

La Constitution ne contient pas d’article 11 bis et l’article 111 prévoit que « Tout étranger qui se trouve sur le territoire du Grand-Duché, jouit de protection accordée aux personnes et aux biens, sauf les exceptions prévues par la loi ».

Les faits et arguments gisant à la base du moyen ne contiennent cependant pas le moindre indice impliquant que A.) pourrait être victime d’une discrimination, en raison de sa qualité d’étranger.

Le recours à la Cour Constitutionnelle est dans ces circonstances dénué d’intérêt et le moyen sans fondement.

Le jugement déféré est à confirmer.

Quant à la demande de la société à responsabilité limitée SOC.1.) pour procédure abusive et vexatoire.

La partie employeuse relève, à l’appui de son appel incident, que le tribunal du travail « s’est exprimé dans la motivation du jugement de façon à penser que

SOC.1.) a seulement demandé à titre reconventionnel l’allocation d’une indemnité de procédure alors pourtant que par ses conclusions à l’audience du 26 mai 2003, SOC.1.) a demandé, outre cette indemnité de procédure, des dommages-intérêts pour attrait vexatoire en justice de l’ordre 2.500.- € et ce au motif que l’action en justice de A.) serait fautive au regard des articles 1382 et 1383 du code civil ».

La société à responsabilité limitée SOC.1.) fait valoir qu’elle a dû subir l’acharnement de A.) pendant neuf ans de procédure, au cours desquels la plupart des demandes de ce dernier ont échoué, qu’il continue à s’acharner sur la société à responsabilité limitée SOC.1.), que c’est avec une mauvaise foi exemplaire équivalant au dol que le salarié, malgré l’autorité de chose jugée manifeste, voire la prescription manifeste de ses revendications continue à traîner la société à responsabilité limitée SOC.1.) en justice.

La société à responsabilité limitée SOC.1.) augmente, en raison de la continuation de l’acharnement de A.) à son encontre par l’introduction d’une nouvelle instance tout aussi abusive, vexatoire et fautive que la première instance, sa demande en dommages et intérêts au montant de 5.000.- €.

A.) conclut, par confirmation de la décision entreprise, au rejet de cette demande émanant de son ancien employeur. Il affirme n’avoir « nullement abusé de son droit d’obtenir enfin gain de cause par rapport à ses indemnités compensatrices de préavis non respecté et son indemnité de départ, celles-ci ne lui ayant été refusées qu’en raison du fait que lors de la précédente action, il avait omis de se baser également sur le premier licenciement ».

Le jugement déféré ne contient guère de développements quant à pareille demande de la société à responsabilité limitée SOC.1.). Les affirmations de la société à responsabilité limitée SOC.1.) ayant trait à la présentation d’une telle demande devant le tribunal du travail sont cependant admises par A.) qui demande la confirmation de la décision de rejet.

La société à responsabilité limitée SOC.1.) ayant présenté une demande augmentée de ce chef en instance d’appel et A.) ne contestant que son bien-fondé, la Cour d'appel est, de toute manière, saisie de l’examen de ces prétentions et les questions ci-dessus relatives à la première instance sont sans incidence.

L’exercice par une partie d’une action en justice, et également d’une voie de recours, ne dégénère en procédure abusive et vexatoire donnant lieu à indemnisation qu’à condition de résulter d’un acte de malice ou de mauvaise foi, d’une erreur grossière équipollente au dol ou d’une légèreté blâmable, d’être constitutif d’un abus de droit.

Il est indéniable qu’en l’occurrence, A.) a fait preuve d’une assiduité peu commune en vue d’atteindre son but, qu’il a inlassablement entamé toutes les procédures qui lui paraissaient nécessaires pour y parvenir et persévéré jusqu’à la fin, développant tous les moyens et arguments dont il croyait qu’ils pouvaient étayer ses prétentions. S’il y a eu acharnement, il procède non d’une attitude fautive de A.), mais d’une croyance imperturbable, en principe, dans la légitimité de ses droits et de la volonté d’obtenir gain de cause.

La demande de la société à responsabilité limitée SOC.1.) est donc, indépendamment du fait que cette partie omet de démontrer un préjudice certain à elle causé par les agissements de A.), à rejeter.

Quant aux indemnités de procédure

A.) demande une indemnité de procédure de 700.- € pour l’instance d’appel.

Il ne critique pas la décision, par ailleurs correcte, de première instance ayant rejeté sa demande de même nature présentée devant le tribunal du travail.

Succombant également dans ses prétentions en instance d’appel et étant à condamner aux frais, A.) est aussi à débouter de sa demande basée sur l’article 240 du nouveau code de procédure civile pour la présente instance.

La société à responsabilité limitée SOC.1.) requiert, en vertu de l’article 240 du nouveau code de procédure civile, des montants de chaque fois 2.000.- € pour respectivement la première instance et l’instance d’appel.

Le tribunal du travail a, comme le relève A.), pour de justes motifs auxquels il convient de renvoyer, rejeté la demande de la société à responsabilité limitée SOC.1.) en obtention d’une indemnité de procédure.

La demande de même nature présentée pour l’instance d’appel est aussi à écarter pour ce motif. P A R C E S M O T I F S :

la Cour d’Appel, troisième chambre, siégeant en matière de droit du travail, statuant contradictoirement, sur le rapport oral du magistrat de la mise en état, déclare les appels principal de A.) et par incident de la société à responsabilité limitée SOC.1.) recevables ;

quant à l’appel principal

rejette l’exception d’autorité de la chose jugée soulevée par la société à responsabilité limitée SOC.1.) ;

dit l’appel principal de A.) non justifié ; quant à l’appel incident

dit également non fondé l’appel incident de la société à responsabilité limitée SOC.1.) ;

déclaré non justifiée la demande présentée par la société à responsabilité limitée SOC.1.) du chef de procédure abusive et vexatoire ;

confirme le jugement déféré ;

déboute les parties de leurs demandes respectives en obtention d’une indemnité de procédure ;

condamne A.) aux frais et dépens de l’instance d’appel et en ordonne la distraction au profit de Maître Marc BADEN, avocat concluant qui la demande, affirmant en avoir fait l’avance.