Court prioritizes legal costs over landlord's rent arrears in judicial distribution proceedings.
Synthèse Legislator
Généré par l'IAThe court ordered a judicial distribution of seized funds, prioritizing legal costs incurred by all parties before the landlord's rent arrears claim. While the landlord's privileged claim was recognized, the court ruled that costs advanced by the landlords themselves must be paid first. Consequently, the remaining balance was distributed to the landlords after all legal fees were settled.
Regeste Legislator
Généré par l'IAArticles 798 et suivants du Nouveau Code de Procédure Civile: Les frais de justice engagés par les créanciers pour la conservation et la conversion de leur gage priment la créance du bailleur, même si celle-ci est privilégiée.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IATexte complet
Jugement civil no. 73 / 2005 -( XIe chambre)
(Jugement sur requête)
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Audience publique du vendredi vingt-cinq février deux mille cinq
Affaire de distribution par contribution
Composition:
Pierre CALMES, Vice-Président,
Marie-Anne MEYERS, juge,
Carole BESCH, juge,
Alix GOEDERT, greffière.
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ENTRE
1. PERSONNE1.), secrétaire du Grand-Duc en retraite, et son épouse,
2. PERSONNE2.), sans état particulier,
les deux demeurant ensemble à L-ADRESSE1.),
parties demanderesses aux termes d’une requête en nomination d’un juge-commissaire
du 16 avril 2003,
parties défenderesses sur contredit
comparant par Maître Monique WATGEN, avocat à la Cour, demeurant à Luxembourg,
ET
1. PERSONNE3.), sans état connu, et son épouse,
2. PERSONNE4.), sans état connu,
les deux demeurant ensemble à L-ADRESSE2.),
parties demanderesses par contredit
comparant par Maître Linda FUNCK, avocat à la Cour, demeurant à Luxembourg.
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LE TRIBUNAL
Ouï PERSONNE1.) et PERSONNE2.), par l’organe de leur mandataire Maître
Monique WATGEN, avocat constitué, demeurant à Luxembourg.
Ouï PERSONNE3.) et PERSONNE4.), par l’organe de leur mandataire Maître Linda
FUNCK, avocat constitué, demeurant à Luxembourg.
Par requête du 16 avril 2003, PERSONNE1.) et son épouse PERSONNE2.) exposent
que leur locataire PERSONNE5.) leur redoit à titre d’arriérés de loyer et de frais locatifs
la somme de 45.487,86.- EUR. Suivant jugement du 23 octobre 2002 rendu par le
Tribunal de Paix de Luxembourg, le contrat de bail a été résilié, PERSONNE5.) a été
condamné au paiement de la somme précitée et la saisie-gagerie pratiquée par les
requérants a été validée pour le même montant. Les mêmes effets ont encore fait l’objet
d’une saisie-exécution et d’une vente forcée par l’huissier de justice Jean-Claude
STEFFEN pour le compte d’autres créanciers, PERSONNE3.) et PERSONNE4.). Afin
de départager les parties, les époux PERSONNE1.)-PERSONNE2.) sollicitent la
nomination d’un juge-commissaire pour procéder à la distribution par contribution
judiciaire du produit de vente bloqué entre les mains de l’huissier STEFFEN.
Suite à l’ouverture de la distribution par procès-verbal du 22 mai 2003, PERSONNE3.)
et son épouse PERSONNE4.) demandent la collocation de leur créance pour un montant
de 33.006,92.- EUR qui leur est dû solidairement par la société SOCIETE1.) S.A. et
PERSONNE5.) sur base d’un jugement du 22 novembre 2001.
Par règlement provisoire du 26 janvier 2004, le juge commis pour procéder à la
distribution par contribution, a distribué provisoirement la somme de 11.130.- EUR +
intérêts p.m. aux créances privilégiées, à savoir :
1) frais de la distribution exposés par le mandataire des époux PERSONNE1.)-
PERSONNE2.) pour le montant de 145,30.- EUR,
2) arriérés de loyers redus aux époux PERSONNE1.)-PERSONNE2.) pour le
montant de 45.487,86.- EUR en principal et pour les montants de 2.385,67.- et
1.474,02.- EUR à titre d’intérêts sur cette somme ayant couru jusqu’au 10
décembre 2003,
3) frais de justice avancés par les époux PERSONNE1.)-PERSONNE2.) pour les
montants de 219,01.- EUR (procès-verbal de saisie-gagerie des 27 et 28 février),
148,18.- EUR (opposition sur le prix de vente du 23 mai 2002) et 143,18.- EUR
(opposition sur le prix de vente du 26 juin 2002).
Pour la créance chirographaire des époux PERSONNE3.)-PERSONNE4.) d’un
montant de 29.747,22.- EUR en principal et 3.259,70.- EUR à titre d’intérêts sur cette
somme ayant couru jusqu’au 15 décembre 2003, le juge-commissaire a retenu qu’il n’y
a pas lieu à collocation, étant donné que la somme à distribuer se trouve absorbée par
les créances privilégiées.
Les créances suivantes n’ont pas été retenues :
1) frais de justice avancés par les époux PERSONNE3.)-PERSONNE4.) pour les
montants de 306,17.- EUR (saisie conservatoire du 4 décembre 2001) et
5.361,83.- EUR (saisies-exécution des 15 mai et 5 juin 2002), à défaut de toute
pièce justificative versée,
2) honoraires d’avocat du mandataire des époux PERSONNE3.)-PERSONNE4.)
pour le montant de 600.- EUR, pour ne pas constituer une créance liquide,
certaine et exigible et à défaut de toute pièce justificative versée.
Suivant dire du 29 janvier 2004, les époux PERSONNE3.)-PERSONNE4.) contestent
le règlement provisoire en ce qui concerne les créances non retenues des frais de justice
et versent le décompte détaillé de l’huissier STEFFEN et les pièces justificatives
relatives aux différents frais engagés. Ils estiment que les frais de justice engagés par
eux lors de la vente forcée doivent bénéficier du privilège prévu à l’article 2101,1° du
code civil et demandent de voir imputer ces frais sur le produit de vente avant de faire
une distribution du solde restant aux époux PERSONNE1.)-PERSONNE2.), au motif
qu’ils ont été utiles à tous les créanciers et qu’ils sont étroitement liés à la procédure de
réalisation du produit de vente.
Par ordonnance du 28 juin 2004, le juge-commissaire a renvoyé les parties à l’audience.
Les époux PERSONNE1.)-PERSONNE2.) soulèvent d’abord l’irrecevabilité du
contredit pour défaut d’intérêt dans le chef des contredisants, étant donné que le
contredit devrait poursuivre l’objectif de parvenir à l’éviction de la ou des créance(s)
privilégiées retenue(s) par le règlement provisoire. Or en l’espèce il ne tendrait qu’à
admettre les frais de justice exposés au même rang que leur créance principale.
Les époux PERSONNE3.)-PERSONNE4.) estiment au contraire que l’objet du
contredit serait de voir modifier le règlement provisoire et plus particulièrement de voir
prendre en compte les frais de l’huissier et de les admettre au rang des créances « super
privilégiées ».
La voie des contredits est ouverte aux intéressés pour critiquer le travail du juge. Les
contestations sur le règlement provisoire peuvent avoir pour objet soit l’existence de la
créance, en tout ou en partie, soit celle du privilège réclamé, soit la nullité de la
procédure de contribution (Pandectes belges, v° distribution par contribution, n°178).
En l’espèce le contredit porte sur une créance non retenue par le juge-commissaire, peu
importe qu’il s’agit ou non de la créance principale des contestants, de sorte que le
moyen d’irrecevabilité n’est pas fondé.
Au fond, les époux PERSONNE1.)-PERSONNE2.) s’opposent au contredit et font tout
d’abord valoir que la demande en collocation des époux
PERSONNE3.)-
PERSONNE4.) ne contenait ni l’indication du montant de la créance du chef de laquelle
la collocation était demandée, ni encore une demande à fin de privilège, de sorte que
leur créance ne pouvait être admise à titre privilégié.
L’article 797 du nouveau code de procédure civile prévoit que le même acte (acte
contenant demande en collocation et constitution d'avoué) contiendra la demande à fin
de privilège.
La jurisprudence et la doctrine admettent, en général, que cette prescription, quoique
formulée en termes impératifs, n’est pas édictée à peine de déchéance : le créancier, qui
a produit dans le délai légal, peut, jusqu’à la clôture du règlement provisoire, former sa
demande à fin de collocation par privilège par un acte additionnel, à ses frais, ou même
par des conclusions prises devant le tribunal (cf. Répertoire de procédure civile et
commerciale, Ed. Dalloz 1955, v° distribution par contribution, n°133).
Les époux PERSONNE3.)-PERSONNE4.) ont bien formulé leur demande à fin de
privilège par des conclusions notifiées avant la clôture du règlement provisoire, de sorte
qu’ils ont pu à juste titre contester ledit règlement pour ne pas avoir retenu le privilège
requis.
A l’appui de leur contredit, les époux PERSONNE3.)-PERSONNE4.) soutiennent qu’il
y a lieu d’attribuer le premier rang aux frais de justice exposés par eux, étant donné que
ces frais, qui auraient profité aux créanciers, seraient à considérer comme une dette de
la masse poursuivante.
Les époux PERSONNE1.)-PERSONNE2.) s’opposent à voir reconnaître un caractère
privilégié à ces frais de justice, au motif que les frais inhérents au recouvrement d’une
créance chirographaire ne pourraient bénéficier que d’un caractère chirographaire. Par
ailleurs le privilège spécial reconnu à leur créance sur base de l’article 2102 du code
civil primerait de toute façon le privilège général requis par les contredisants pour les
frais de justice sur base de l’article 2101-1° du code civil. Il ne saurait pas non plus être
question d’un prélèvement avant toute distribution dans la mesure où l’article 798 du
nouveau code de procédure civile exclurait un tel prélèvement avant les créances pour
loyers dus au propriétaire. Les frais litigieux n’auraient ni eu pour effet de mettre en
sûreté les effets du débiteur, ni servi l’intérêt commun de tous les créanciers, étant
donné qu’ils auraient eux-mêmes procédé à une saisie-gagerie.
Aux termes de l’article 2101 (1) du code civil, « les créances privilégiées sur la
généralité des meubles sont celles ci-après exprimées, et s’exercent dans l’ordre
suivant : 1° les frais de justice … ».
Le code civil ne prévoit nulle part que le privilège accordé aux frais de justice dépend
du rang accordé à la créance principale pour le recouvrement de laquelle ils ont été
exposés. Le rang des frais de justice ne dépend donc pas et n’est pas l’accessoire du
rang de la créance principale, comme le soutiennent les époux PERSONNE1.)-
PERSONNE2.).
Les frais de justice sont privilégiés au premier rang, parce qu’ils ont été faits dans
l’intérêt commun des créanciers, pour conserver et réaliser les biens qui sont leur gage
et dont la liquidation leur profite. L’on observe qu’il s’agit exactement d’un
prélèvement privilégié par les créanciers poursuivants qui ont fait les frais de justice et
en sont eux-mêmes débiteurs. Le privilège des frais de justice est soumis à trois
conditions. La première veut que ces frais aient été engagés dans une procédure, la
seconde exige une procédure régulièrement introduite et la troisième nécessite l’utilité
des frais aux intérêts des créanciers à qui le privilège est opposé et sur lesquels la
préférence est demandée. En ce qui concerne plus particulièrement la dernière
condition, à savoir que les frais doivent avoir servi à la conservation, la réalisation et la
liquidation des biens et profité à tous les créanciers, cette question relève de
l’appréciation souveraine des juges du fond (Code civil annoté, T.VII (Art.2092 à
2281), Ed. Sirey 1949, Article 2101, numéros 8 et s.).
A titre de frais de justice, les époux PERSONNE3.)-PERSONNE4.) ont exposés les
montants suivants :
PV de saisie-conservatoire du 4.12.2001
Commandement à toutes fins du 25.2.2002
PV de saisie-exécution sub1) + OPJ + serrure du 16.4.2002
PV de saisie-exécution sub2) du 16.4.2002
PV d’apposition de placards du 14.5.2002
PV de recolement précédent la vente du 14.5.2002
Annonce MEDIA1.) et MEDIA2.) (Quote-part)
PV de saisie-exécution supplémentaire sub1) du 14.5.2002
PV de saisie-exécution supplémentaire sub2) du 14.5.2002
Facture SOCIETE2.) SA du 15.5.2002
PV de vente sur saisie-exécution du 16.5.2002
Sommation d’assister à la vente du 17.5.2002
PV d’apposition de placards du 17.5.2002
Annonce MEDIA1.) et MEDIA2.) (Quote-part)
PV de recolement précédent la vente du 3.6.2002
Facture déménageur du 4.6.2002
PV de vente sur saisie-exécution du 5.6.2002
306,17
143,07
141,05
324,52
135,82
408,97
125,00
141,05
162,02
1.172,43
327,34
195,07
135,82
125,00
427,97
1.114,35
283,23
Les époux PERSONNE1.)-PERSONNE2.) contestent l’utilité de ces frais dans leur
chef, étant donné qu’ils ont procédé eux-mêmes à la saisie-gagerie des effets de leur
débiteur en date des 27 et 28 février 2002 et que cette saisie fut validée par jugement
du 23 octobre 2002.
Or les époux PERSONNE3.)-PERSONNE4.) ont procédé antérieurement à une saisie
conservatoire en date du 4 décembre 2001, de sorte que déjà à partir de cette date les
meubles saisis ont été frappés d’indisponibilité et leur conservation a ainsi été assurée.
La saisie conservatoire a donc bien servi l’intérêt commun de tous les créanciers et a
été utile également dans le chef des époux PERSONNE1.)-PERSONNE2.).
Par contre le commandement effectué en date du 25 février 2002 n’a pas pour objet la
conservation ou la réalisation des biens du débiteur. En effet, cet acte est une mise en
demeure, une sommation de payer. Il n’est pas un acte d’exécution. Il est le préliminaire
de la saisie. Il produit les effets de la mise en demeure : il interrompt la prescription
extinctive, il fait courir les intérêts moratoires (cf. Répertoire de procédure civile et
commerciale, Ed. Dalloz 1955, v° saisie-exécution, n°287).
Les frais relatifs au commandement n’ont donc pas été utiles pour les autres créanciers,
mais uniquement pour les époux PERSONNE3.)-PERSONNE4.).
En ce qui concerne ensuite les procès-verbaux de saisie-exécution des 16 avril et 14
mai 2002, force est de constater que les mêmes biens ont déjà fait l’objet d’une saisie-
gagerie en date des 27 et 28 février 2002.
La saisie-gagerie enlève au débiteur le droit de disposer des objets saisis au préjudice
du saisissant et la vente, qu’il en ferait, serait nulle à l’égard du saisissant, mais le
saisissant ne peut disposer des objets saisis et arriver à la vente qu’après avoir obtenu
un jugement validant la saisie et prescrivant la vente (cf. Répertoire de procédure civile
et commerciale, Ed. Dalloz 1955, v° saisie-gagerie, n°37).
Quant à la saisie-exécution, le procès-verbal de saisie a pour effet de mettre les meubles
saisis sous mains de justice. Le débiteur reste propriétaire de ces biens : les risques sont
donc à sa charge jusqu’à l’adjudication, mais il perd le droit d’usage, de jouissance et
de disposition (cf. Répertoire de procédure civile et commerciale, Ed. Dalloz 1955, v°
saisie-exécution, n°288).
Etant donné que les époux PERSONNE1.)-PERSONNE2.) avaient déjà saisi les mêmes
biens, les frais engagés par les époux PERSONNE3.)-PERSONNE4.) lors de la saisie-
exécution ayant pratiquement les mêmes effets que la saisie-gagerie et tendant au même
but n’ont pas servi l’intérêt des époux PERSONNE1.)-PERSONNE2.).
Les frais engagés par les époux PERSONNE3.)-PERSONNE4.) lors de la vente forcée
des biens saisis sont à nouveau utiles pour tous les créanciers, et en particulier pour les
époux PERSONNE1.)-PERSONNE2.), étant donné que ces frais ont permis la
réalisation des objets saisis et dès lors la distribution actuelle du produit de la vente.
Les époux PERSONNE3.)-PERSONNE4.) disposent donc une créance privilégiée
quant aux frais engagés lors de la saisie-conservatoire, à savoir 306,17.- EUR, et quant
aux frais engagés lors des ventes forcées (PV d’apposition de placards, PV de
recolement précédent la vente, Annonce dans les journaux, Facture déménageur,
Sommation d’assister à la vente, PV de vente sur saisie-exécution) pour un montant
total de 4.451.- EUR.
Les époux PERSONNE1.)-PERSONNE2.) disposent également de trois créances
privilégiées, à savoir :
-
frais de la distribution de 145,30.- EUR,
-
arriérés de loyers d’un montant de 45.487,86.- EUR en principal et intérêts ayant
couru sur cette somme jusqu’au 10 décembre 2003 de 2.385,67.- et 1.474,02.-
EUR,
-
frais de justice pour les montants de 219,01.- EUR (procès-verbal de saisie-
gagerie des 27 et 28 février), 148,18.- EUR (opposition sur le prix de vente du
23 mai 2002) et 143,18.- EUR (opposition sur le prix de vente du 26 juin 2002).
Les frais de justice disposent d’un privilège général sur meubles, tandis que la créance
principale des époux PERSONNE1.)-PERSONNE2.) qui porte sur des arriérés de
loyers et des frais locatifs bénéficie du privilège spécial sur certains meubles tel que
prévu par l’article 2102 du code civil.
En cas de concours des privilèges généraux avec les privilèges spéciaux sur les
meubles, comme en l’espèce, le code civil ne contient aucune disposition formelle.
Normalement les privilèges spéciaux priment les privilèges généraux.
En effet les privilèges généraux, à l’exception des frais de justice, ne viennent qu’après
les privilèges spéciaux. Les frais de justice ont le premier rang des privilèges. Toute
créance, de quelque nature qu’elle soit, leur cède le pas. Cette prééminence est si
essentiellement juste, que jamais personne n’a songé à la contester. Les frais de justice,
a-t-on dit, conservent et utilisent le gage des autres créanciers. Dès lors l’équité exige
que les créanciers qui en ont profité les supportent (cf. F.Mourlon, Les privilèges, 2ème
partie, n° 197, p.580).
Ce principe n’est pas non plus contredit par l’article 798 du nouveau code de procédure
civile qui prévoit que « les frais de poursuite seront prélevés, par privilège, avant toute
créance autre que celle pour loyers dus au propriétaire ».
En principe, les frais de justice sont opposables à tous les créanciers, puisque ce sont
des frais faits pour la conservation et la réalisation du gage. Mais il est de règle que les
frais de justice ne sont privilégiés que vis-à-vis des créanciers auxquels ils profitent.
L’article 798 précité fait l’application de cette règle en décidant que la créance
privilégiée du bailleur, pour loyers à lui dus, prime même les frais de poursuite. Par
frais de poursuite, on entend les frais de la distribution par contribution, frais qui ne
profitent en rien au bailleur, lequel peut même faire statuer préliminairement sur son
privilège (cf. Nouveau Code de Procédure Civile annoté, T.III (Art.474 à 672), Ed.
Sirey 1913, Article 662, numéros 1 et s.).
Mais le propriétaire ne prime pas d’une façon absolue les frais de justice : c’est-à-dire
les frais qui ont eu pour objet la conservation du gage et sa conversion en somme liquide
qui permet de la distribuer. Ainsi quant aux frais fait antérieurement à la distribution
par les créanciers pour arriver à la vente, ils ont été faits dans l’intérêt du bailleur aussi
bien que dans celui des autres créanciers ; ils doivent donc primer la créance du bailleur
(cf. Nouveau Code de Procédure Civile annoté, T.III (Art.474 à 672), Ed. Sirey 1913,
Article 662, numéros 12 et s.).
Or en l’espèce, les frais de la distribution par contribution ont été engagés par les
bailleurs même, de sorte que tous les frais de justice, y compris les frais de la
distribution par contribution, priment les autres créances privilégiées.
Il y a donc lieu de distribuer la somme de 11.130.- EUR + intérêts p.m. issue des ventes
aux enchères en premier lieu aux créances privilégiées suivantes :
-
frais de la présente distribution exposés par Maître Monique WATGEN pour le
montant de 145,30.- EUR
-
frais de justice avancés par PERSONNE1.) et son épouse PERSONNE2.) pour
un montant total de (219,01 + 148,18 + 143,18 =) 510,37.- EUR
-
frais de justice avancés par PERSONNE3.) et son épouse PERSONNE4.) pour
un montant total de (306,17 + 4.451 =) 4.757,17.- EUR
Le solde restant revient ensuite à la créance privilégiée des époux PERSONNE1.)-
PERSONNE2.) pour les arriérés de loyers.
PAR CES MOTIFS
le tribunal d’arrondissement de et à Luxembourg, onzième chambre, siégeant en
matière civile, statuant contradictoirement, et en premier ressort,
vu la procédure de distribution par contribution introduite par la réquisition pour
commettre un juge pour la distribution judiciaire du 16 avril 2003,
vu l’ordonnance de renvoi du 28 juin 2004,
dit qu’il y a lieu de procéder à la distribution des sommes retenues par l’huissier de
justice Jean-Claude STEFFEN de la manière suivante :
1) frais de justice et de poursuite :
-
frais de la présente distribution exposés par Maître Monique WATGEN pour le
montant de 145,30.- EUR,
-
frais de justice avancés par PERSONNE1.) et son épouse PERSONNE2.) pour
un montant total de 510,37.- EUR,
-
frais de justice avancés par PERSONNE3.) et son épouse PERSONNE4.) pour
un montant total de 4.757,17.- EUR,
2) le solde restant est distribué à PERSONNE1.) et son épouse PERSONNE2.)
pour leur créance privilégiée du chef des arriérés de loyers d’un montant de
45.487,86.- EUR en principal et de 2.385,67.- et 1.474,02.- EUR à titre
d’intérêts sur cette somme ayant couru jusqu’au 10 décembre 2003,
condamne les époux PERSONNE1.)-PERSONNE2.) et les époux PERSONNE3.)-
PERSONNE4.) à supporter chacun la moitié des frais de la présente instance.