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CA7-28941a Généré par l'IA

Court dismisses annulment action for donation due to five-year prescription period and lack of fraud.

Numéro de cause CA7-28941a
Autorité / Tribunal
Juridiction Luxembourg (LU)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)

Synthèse Legislator

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The appellate court dismissed the appellant's action to annul a donation made by her deceased father to the appellee. The appellant argued that fraud (dol) vitiated the donor's consent, but the court found the alleged fraudulent acts occurred long after the donation and could not have influenced the donor at the time. Consequently, the five-year prescription period established by Article 1304 of the Civil Code had expired, rendering the claim inadmissible.

Regeste Legislator

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Art. 1304 al. 1er et 2 du Code civil; When a claim for annulment based on fraud is brought by a legatee rather than a party to the act, the five-year prescription period applies from the date of death, and the absence of proven fraud at the time of the act bars the action.

Mots-clés

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prescription quinquennale annulation de donation dol et viciement légataire universel action en nullité donation pour cause de mort donataire atteinte astucieuse aux intérêts pécuniaires

Dispositions légales citées

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Art. 1304 al. 1er du Code civil
Par jugement du 2 février 2004 les juges de première instance, en décidant que la prescription quinquennale édictée par l’article 1304 du code civil s’applique en l’espèce, ont déclaré prescrite l’action de A.
Art. 1304 al. 2 du Code civil
Par jugement du 2 février 2004 les juges de première instance, en décidant que la prescription quinquennale édictée par l’article 1304 du code civil s’applique en l’espèce, ont déclaré prescrite l’action de A.
Art. 1304 du Code civil
Par jugement du 2 février 2004 les juges de première instance, en décidant que la prescription quinquennale édictée par l’article 1304 du code civil s’applique en l’espèce, ont déclaré prescrite l’action de A.
article 901 du code civil
a précisé qu’elle a sollicité l’annulation de cette donation pour cause d’insanité d’esprit dans le chef de la donatrice, sur base de l’article 901 du code civil.
article 1304 du code civil
Par jugement du 2 février 2004 les juges de première instance, en décidant que la prescription quinquennale édictée par l’article 1304 du code civil s’applique en l’espèce, ont déclaré prescrite l’action de A.
article 2262 du code civil
La seule prescription qui peut lui être opposée est celle prévue par l’article 2262 du code civil.
article 1116 du code civil
Selon l’article 1116 du code civil, l’existence du dol affectant la validité d’une convention implique qu’il y ait eu des manœuvres frauduleuses émanant exclusivement d’un des cocontractants.
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Texte complet

Arrêt civil

Audience publique du 23 février deux mille cinq

Numéro 28941 du rôle.

Composition:

Eliette BAULER, président de chambre; Julien LUCAS, premier conseiller; Marie-Anne STEFFEN, conseiller; Jeannot NIES, avocat général; Daniel SCHROEDER, greffier.

E n t r e :

A., chargée de cours, épouse C., demeurant à L-(…), (…), appelante aux termes d’un exploit de l’huissier de justice Pierre KREMMER de Luxembourg en date du 14 avril 2004, comparant par Maître Pierre THIELEN, avocat à la Cour, demeurant à Luxembourg,

e t :

B., ingénieur technicien, demeurant à L-(…), (…), intimé aux fins du susdit exploit KREMMER du 14 avril 2004, comparant par Maître Fernand ENTRINGER, avocat à la Cour, demeurant à Luxembourg.

LA COUR D’APPEL :

D., née le (…) et décédée le (…) novembre 1993 a, par testament olographe du 7 juillet 1974, désigné E. et A. comme légataires universelles. Ce testament olographe a été confirmé par un testament authentique du 29 juin 1989. Le 27 décembre 1990 D. a gratifié par acte notarié du même jour

B. à titre de donation, d’une maison avec place sise à (…),(…).

Le 13 juin 2002 A. a assigné B. à comparaître devant le tribunal d’arrondissement de Luxembourg aux fins d’obtenir l’annulation de la donation du 27 décembre 1990 portant sur la maison avec place sise à (…). Elle a demandé en outre au tribunal d’ordonner le retour du susdit immeuble au sein de la masse à partager entre les héritiers de D.. A. a précisé qu’elle a sollicité l’annulation de cette donation pour cause d’insanité d’esprit dans le chef de la donatrice, sur base de l’article 901 du code civil.

Par jugement du 2 février 2004 les juges de première instance, en décidant que la prescription quinquennale édictée par l’article 1304 du code civil s’applique en l’espèce, ont déclaré prescrite l’action de A. tendant à l’annulation de la donation faite le 27 décembre 1990 au profit de B..

Par exploit d’huissier du 14 avril 2004 A. a régulièrement relevé appel de cette décision.

A l’appui de son recours, elle énonce d’abord les dispositions de l’article 1304 alinéa 1er et alinéa 2 du code civil. Elle s’appuie sur l’alinéa 2 de cette disposition légale pour faire valoir que lorsqu’il s’agit de libéralités, il est admis que le dol rend nul l’acte juridique qu’il entache de quelques personnes qu’il provienne. Elle expose qu’en la présente espèce, où on se trouve en présence d’une donation, le dol a été mis à jour lors de l’expertise judiciaire rendue en matière de reddition de compte introduite contre le père de B. en décembre 2002. Le dol aurait été commis par le donataire et le père de celui-ci. Suite aux manœuvres frauduleuses employées le consentement de D. aurait été vicié.

A. explique que moyennant ces manoeuvres B. aurait obtenu de D. que cette dernière lui consente une donation d’un immeuble avec des places à bâtir et qu’en échange B. prendrait à sa charge toutes les charges et les taxes de cet immeuble, condition qu’il n’aurait pas respectée.

Subsidiairement, elle soutient que l’article 1304 alinéa 1er du code civil n’est pas applicable dans le présent litige, au motif que cet article énonce une nullité relative, nullité « relative à un cocontractant ». Se prévalant de ce que la prescription quinquennale de l’article 1304 du code civil ne concerne que les actions en nullité de conventions introduites par les parties contractantes, une telle prescription ne peut lui être opposée parce qu’elle n’a pas été partie à l’acte, elle y était complètement étrangère. La seule prescription qui peut lui être opposée est celle prévue par l’article 2262 du code civil. Elle conclut qu’en conséquence il n’y a pas eu en l’espèce prescription de l’action en nullité.

B. rétorque que la partie qui invoque le dol doit en rapporter la preuve. Selon lui A. n’a pas rapporté la moindre preuve d’une quelconque manœuvre dolosive. D’autre part il ne peut y avoir de dol que lorsque les manœuvres ont eu un caractère déterminant sur le consentement de la personne qui s’engage. B. affirme qu’aucune manœuvre de ce genre n’a jamais émané de lui ni de son père.

Il conclut partant à la confirmation du jugement entrepris.

Le 29 juin 1989 D., par testament authentique, a instauré légataires universelles ses deux nièces : A. et E..

Le 27 décembre 1990 D., par acte authentique, a fait donation à B. d’une maison avec place sise à (…). Cet acte a accordé l’usufruit à D. et la nue-propriété à B..

D. est décédée le (…) novembre 1993. L’appelante, A., réclame l’annulation de la donation faite en date du 27 décembre 1990 par D. au profit de B. pour cause d’insanité d’esprit dans le chef de la donatrice.

Elle prétend que celle-ci, au moment de l’acte, aurait été victime d’un dol aussi bien de la part de B. que de la part de F., père de celui-ci.

La donation implique une transmission réelle et gratuite du droit que possède le donateur sur les objets qu’il donne de son vivant, au profit du donataire acceptant ce transfert. Cette définition est révélatrice du concours de volonté qui doit présider à la réalisation de la donation entre vifs.

La donation présente dès lors toutes les caractéristiques d’un contrat ; il doit y avoir manifestation concordante de volontés entre donateur et donataire.

S’agissant dès lors d’une convention entre parties, l’action tendant à la nullité de la donation relève de l’article 1304 du code civil.

La prescription abrégée prévue à cet article, qui constitue, dans tous les cas où l’action n’est pas limitée à un moindre temps par une disposition particulière, la règle de droit commun en matière d’action en nullité relative pour vice de consentement, s’applique aux donations entre vifs comme aux testaments (Cassation française 11 janvier 2005).

La même disposition légale prévoit que ce temps ne court dans les cas de violence que du jour où elle a cessé, dans le cas d’erreur ou de dol du jour où ils ont été découverts.

A. soutient pour la première fois en instance d’appel que D. aurait été victime de dol de la part du donataire, B., et de son père F.. Il appartient dès lors à A. de rapporter la preuve de manœuvres frauduleuses pratiquées à l’égard de D..

Selon l’article 1116 du code civil, l’existence du dol affectant la validité d’une convention implique qu’il y ait eu des manœuvres frauduleuses émanant exclusivement d’un des cocontractants.

Il résulte des dispositions mêmes de l’article 1116 que les manœuvres dolosives d’une convention doivent émaner du cocontractant lui-même. Lorsqu’elles émanent d’un tiers, elles ne sont une cause de nullité de la convention que lorsque le cocontractant a été le complice de ce tiers ou lorsque le tiers a agi en tant que représentant (mandataire, préposé) du cocontractant.

La convention doit au contraire être maintenue lorsque les manœuvres dolosives émanent d’un simple intermédiaire qui ne représente aucune des parties dès lors qu’il n’y a pas de complicité entre ce tiers et le cocontractant.

L’appelante reproche d’abord au père du donataire, F., d’avoir commis des manœuvres frauduleuses à l’égard de D. aux fins de déterminer celle-ci à gratifier B. d’une maison avec place à (…).

Dans ce cadre, elle expose qu’en date du 5 décembre 1989, antérieurement à la donation, F. a sans procuration liquidé le livret d’épargne de la donatrice pour un montant de 8.000.000.- francs, ne lui laissant qu’un montant de 996.285.- francs, sous prétexte que D. était incapable de gérer ses propres affaires pour cause d’insanité d’esprit.

Il résulte du rapport d’expertise dressé dans le cadre de la procédure de reddition de compte judiciaire que le montant de 8.000.000.- francs luxembourgeois a été prélevé par F. et a été réparti par celui-ci entre les deux légataires universelles par parts égales en 1989. Ceci est en outre confirmé par l’extrait du livret d’épargne joint à ladite expertise. Le montant de 4.000.000.- francs luxembourgeois a été inscrit le 5 décembre 1989 sur le compte de l’appelante.

A. soutient encore que la reddition de compte imposée à F. a révélé que celui-ci avait effectué un prélèvement important à son profit le 5 décembre 1989. Elle prétend qu’il s’est encore avéré que F. a payé avec de l’argent provenant des comptes bancaires de D. des factures relatives à des charges concernant la maison qui a fait l’objet de la donation, charges qui devaient incomber à B. en tant que nu-propriétaire.

Il ressort du rapport d’expertise déposé le 11 mai 2004 que F. doit reverser à la masse le montant de 3.310.349.- francs (82.061,40.- €). Ce montant se compose de dépenses et prélèvements se chiffrant à 1.420.508.- francs et se rapportant à la maison de (…), ainsi que d’un transfert de l’ordre de 1.889.841.- francs effectué à partir du livret d’épargne Caisse Hypothécaire au nom de D. vers un livret de banque ouvert au nom de F..

Le transfert de 1.889.841.- francs a eu lieu le 5 décembre 1989 donc 3 semaines avant la donation au profit de B.. Cette opération n’a certainement pas déterminé D. à gratifier son petit-fils, elle aurait tout au plus dû amener celle-ci à ne pas faire profiter B. d’une faveur pareille.

En ce qui concerne les prélèvements et dépenses effectués dans l’intérêt de l’immeuble à (…) tout lien de causalité avec la donation intervenue est exclue parce que ceux-ci sont postérieurs à l’acte de donation.

Les agissements de F. n’ont dès lors pu influencer le consentement de D..

A. est partant restée en défaut de prouver des manœuvres dolosives à charge de F. pour amener D. à consentir la donation litigieuse au profit de son fils B.. Il n’y a aucun élément au dossier permettant d’admettre que B. aurait participé d’une quelconque manière aux opérations effectuées par son père.

A. reproche des manœuvres dolosives à B. lesquelles auraient consisté dans des paiements que B. aurait fait à partir de fonds appartenant à Mme

D. aux fins de régler le coût des travaux effectués à la maison qui a fait l’objet de la donation.

Elle expose, à ce sujet que l’acte de donation du 27 décembre 1990 a accordé l’usufruit à D., les frais d’acte et d’entretien auraient dû être payés par B., le nue-propriétaire, mais ont en réalité été payés par D..

Il est établi par le rapport de reddition de compte dressé dans la cause opposant A. et F. qu’entre octobre 1991 et janvier 1993 des factures relatives à l’immeuble sis à (…) ont été réglées à partir des comptes de D., bien que ces sommes aient été redues par B..

Ces agissements qualifiées de manœuvres frauduleuses par A. se situent longtemps après l’acte de donation et n’ont pu avoir une quelconque influence sur D. au moment de la passation de l’acte devant notaire.

Il s’ensuit qu’il n’y a pas lieu de retenir des manœuvres frauduleuses dans le chef de B..

En ordre subsidiaire A. soutient que l’article 1304 du code civil alinéa 1er n’est pas applicable dans le présent litige motifs pris qu’elle n’est pas partie à l’acte et que la prescription quinquennale de l’article 1304 du code civil ne concerne que les actions en nullité de conventions introduites par les parties contractantes.

Par testament olographe du 7 juillet 1974 D. a institué ses nièces E. et

A. comme légataires universelles. Ce testament a été confirmé par un testament authentique du 29 juin 1989. C’est à raison que la juridiction de première instance a retenu que A. n’exerce pas un droit propre tendant à l’annulation de la donation litigieuse et qu’elle agit, étant instituée légataire universelle, en sa qualité d’ayant cause de D..

Il s’ensuit que les dispositions de l’article 1304 du code civil s’appliquent au présent litige.

La prescription quinquennale, en l’absence d’un dol retenu, a dès lors commencé à courir le jour du décès de D. c’est-à-dire le (…) novembre 1993.

La demande de A. ayant été introduite le 13 juin 2002, c’est à juste titre que les juges ont retenu que cette demande est prescrite.

A. demande à voir condamner B. à lui payer à titre d’indemnité de procédure, le montant de 1.000.- €.

Au vu du sort qui sera réservé à l’acte d’appel cette demande est à déclarer non fondée.

B., à son tour, sollicite l’obtention d’une indemnité de procédure de 2.500.- €. Cette demande est à rejeter, la condition d’iniquité n’étant pas remplie en l’espèce.

PAR CES MOTIFS :

La Cour d'appel, septième chambre, siégeant en matière civile, statuant contradictoirement, le magistrat chargé de la mise en état entendu en son rapport oral, le représentant du Ministère Public entendu en ses conclusions, reçoit l’appel ;

le dit non fondé ;

confirme le jugement entrepris ;

dit non fondées les demandes présentées par les parties en cause pour obtenir une indemnité de procédure ;

condamne A. aux frais de l’instance d’appel et ordonne la distraction au profit de Maître Fernand ENTRINGER, avocat concluant qui la demande, affirmant en avoir fait l’avance.