Court orders dissolution and liquidation of company due to broken mutual trust and grave disagreement among shareholders.
Synthèse Legislator
Généré par l'IAThe court upheld the appeal and ordered the dissolution and liquidation of HOLBART HOLDING S.A. Shareholders J., B., and C. successfully argued that the company's mutual trust had collapsed, causing a deadlock that paralyzed its operations. The court found the dissolution request valid under Article 1871 of the Civil Code and rejected the appellants' claim for procedural costs. Consequently, the company was dissolved, liquidators were appointed, and the appellants were exempted from paying procedural fees.
Regeste Legislator
Généré par l'IAArt. 1871 du Code civil; When the mutual trust among shareholders is destroyed and the company's functioning is paralyzed by a grave disagreement, the court may order dissolution and liquidation.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IATexte complet
Arrêt commercial – liquidation de société
Audience publique du vingt-six janvier deux mille cinq.
Numéro 27578 du rôle.
Composition :
Andrée WANTZ, présidente de chambre; Carlo HEYARD, premier conseiller; Annette GANTREL, conseillère; Marcel SCHWARTZ, greffier.
E n t r e :
1) a) A.), demeurant à B-(…),
b) B.), sans profession, demeurant à B-(…),
c) C.), sans profession, demeurant à B-(…), reprenant par acte de l’huissier Pierre KREMMER de Luxembourg du
21 janvier 2005 en leur qualité d’héritiers de J.), décédé le 16 mai 2003, l’instance introduite par J.) par l’exploit d’huissier du 4 septembre 2002,
2) B.), sans profession, demeurant à B-(…),
3) C.), sans profession, demeurant à B-(…), appelantes aux termes d’un exploit de l'huissier de justice Pierre KREMMER de Luxembourg du 4 septembre 2002, comparant par Maître Pierre METZLER, avocat à Luxembourg ;
e t :
1) la société anonyme HOLBART HOLDING, établie et ayant son siège social à L-2730 Luxembourg, 67 rue Michel Welter, représentée par son conseil d’administration actuellement en fonctions, intimée aux fins du prédit exploit KREMMER, comparant par Maître Christel HENON-MONTERAGIONI, avocat à Luxembourg ;
2) D.), administrateur de sociétés, demeurant à B-(…), intimé aux fins du prédit exploit KREMMER, comparant par Maître Dean SPIELMANN, avocat à Luxembourg ;
3) E.), administrateur de sociétés, demeurant à B-(…), intimée aux fins du prédit exploit KREMMER, comparant par Maître Martine SCHAEFFER, avocat à Luxembourg ;
4) F.), sans profession, demeurant à B-(…), intimée aux fins du prédit exploit KREMMER, comparant par Maître Martine SCHAEFFER, avocat à Luxembourg ;
5) G.), demeurant à A-(…),
intimé aux fins du prédit exploit KREMMER, comparant par Maître Martine SCHAEFFER, avocat à Luxembourg ;
6) H.), employé, demeurant à B-(…),
intimée aux fins du prédit exploit KREMMER, n’ayant pas constitué avoué ;
7) I.), avocat, demeurant à B-(…),
intimée aux fins du prédit exploit KREMMER, comparant par Maître Martine SCHAEFFER, avocat à Luxembourg.
LA COUR D'APPEL :
J.), B.) et C.) ont en date des 22 et 25 janvier 1999 assigné la société HOLBART HOLDING S.A., D.) et E.) aux fins de voir prononcer la dissolution de la société HOLBART HOLDING pour cause de mésentente grave entre associés paralysant le fonctionnement de la société.
Ils ont encore mis en intervention F.), G.), H.) et I.) aux fins de jugement commun.
Ils ont exposé
- que la société assignée a pour objet de mettre en valeur les participations détenues notamment dans sa filiale belge HANDELSMAATSCHAPPIJ EUGENE HUYGHEBAERT,
- qu’à l’origine le capital social était divisé en 3000 actions dont 1493 étaient détenues par J.) et ses filles B.) et C.) et 1493 par le frère D.) et la fille de celui-ci E.). Les 14 actions restantes étaient détenues par des tiers,
- que ces tiers détenteurs avaient signé le 11 juin 1952 une convention ayant pour objet de se constituer en association ou en société civile. Cette société appelée « comité des sages » devait par la neutralité et l’impartialité de ses membres garantir le bon fonctionnement de la société HOLBART HOLDING et le maintien de l’équilibre entre les deux branches familiales sur base de critères objectifs et en vue du seul intérêt de la société,
- que d’autre part HOLBART HOLDING était dotée de 500 parts bénéficiaires qui étaient détenues par les deux frères J.) et D.) à raison de 250 parts chacun,
- qu’aux termes de l’article 18 des statuts de la société HOLBART HOLDING, celle-ci ne peut acquérir de nouvelles participations, contracter des emprunts ou aliéner tout ou une partie importante de son patrimoine qu’avec l’autorisation, soit des propriétaires de la totalité des parts bénéficiaires, soit de l’assemblée générale des parts bénéficiaires. Toute affectation des bénéfices dérogeant aux statuts requiert leur autorisation.
A l’appui de leur demande en dissolution de la société HOLBART HOLDING les demandeurs ont soutenu devant le tribunal de commerce
- que les actionnaires de la société n’ont plus la volonté de collaborer ensemble de sorte qu’il y a perte de l’affectio societatis,
- que la nouvelle composition de son actionnariat bloque le fonctionnement de la société de sorte que son existence est mise en péril, - que le «comité des sages » n’a plus rempli sa fonction d’arbitre depuis que, en dépit des règles de cession des actions de la société civile , le groupe des actionnaires majoritaires s’est assuré par une cession irrégulière les actions de ladite société civile une mainmise totale sur ses actions et par voie de conséquence la majorité dans les prises de décision
- que le « comité des sages » a finalement été dissout par décision du 21 septembre 2000,
- que les assemblées ne sont plus tenues correctement,
- que les droits des porteurs de parts bénéficiaires ne sont pas respectés,
- que finalement la société a fait des pertes.
En cours d’instance l’une des parties assignées, à savoir D.), s’est ralliée aux conclusions des demandeurs pour demander la dissolution de la société.
Le tribunal n’a pas fait droit à la demande dans son jugement du 14 mars 2002.
Il a retenu que même si en l’espèce la mésentente entre parties n’est pas contestée, il faut cependant examiner dans le cadre d’une demande en dissolution sur base de l’article 1871 du code civil, si les
faits avancés par les parties demanderesses constituent un ensemble d’éléments de nature à empêcher toute action commune et à mettre en danger l’existence même de la société et il a ajouté qu’en l’espèce cette mésentente n’entraîne pas la paralysie de la société et que l’administration des affaires courantes de la société continue normalement, de sorte que la dissolution de la société ne s’impose pas.
Pour décider ainsi il a constaté
- que le caractère familial de la société a disparu et que la majorité des actions est détenue par des tiers aux deux branches familiales,
- comme les fondateurs n’avaient pas réglementé le droit de cession des actions, il y a lieu de considérer que toutes les cessions d’actions aux tiers étrangers aux deux branches familiales sont valables,
- que les parties demanderesses restent en défaut de prouver un abus de majorité dans le chef des actionnaires,
- qu’en raison de la perte du caractère familial de la société HOLBART HOLDING les parties membres à la convention du « comité des sages » pouvaient valablement décider de la dissolution de ce comité,
- que les parties demanderesses restent en défaut de prouver la perte de l’affectio societatis tout comme elles restent en défaut de prouver qu’un actionnaire a manqué à ses engagements et qu’un dysfonctionnement d’un organe a entraîné la paralysie de la société,
- qu’il n’est pas contesté que le conseil d’administration fonctionne normalement depuis 1999 et que les décisions des assemblées générales ont été adoptées à la majorité et qu’aucune des parties demanderesses n’a intenté une action en nullité contre une de ces décisions,
- qu’à supposer que le conseil d’administration ait refusé de prendre en considération les résolutions des porteurs de parts bénéficiaires, un tel refus n’entraîne pas à lui seul le blocage de la société justifiant sa dissolution,
- que les parties demanderesses n’ont pas prouvé que la cession des 46.246 parts de la société belge EUGENE HUYGHEBAERT en date du 25 janvier 1999 par le conseil d’administration, sans l’accord des détenteurs des parts bénéficiaires, était une aliénation de tout ou d’une partie importante du patrimoine de la société à vil prix.
J.), B.) et C.) ont régulièrement relevé appel de ce jugement par acte d’huissier du 4 septembre 2002.
Ils exposent que le capital social de la société HOLBART HOLDING,composé de 3.000 actions, est actuellement réparti en deux groupes comme suit :
E.) 1 action
J.) 2 actions I.) 1 action
B.) 746 actions G.) 10 actions C.) 746 actions F.) 1490 actions D.) 2 actions H.) 2 actions __________ ___________ 1502 actions 1498 actions
Ils concluent à la réformation du jugement et par conséquent à la dissolution de la société HOLBART HOLDING et à la nomination d’un ou de plusieurs liquidateurs.
Ils critiquent le tribunal pour avoir écarté leurs arguments sur l’évolution et sur la dissolution du « comité des sages » ainsi que pour ne pas avoir relevé les interventions conjointes de l’assemblée générale des actionnaires de la société HOLBART HOLDING et du conseil d’administration de celle-ci en matière de transfert des participations de la société dans la société EUGENE HUYGHEBAERT et enfin de ne pas avoir tenu compte de l’assemblée des porteurs de parts bénéficiaire du
16 novembre 2001.
La société HOLBART HOLDING conclut à la confirmation du jugement affirmant que son fonctionnement ne se trouve pas paralysé et qu’elle fonctionne normalement.
Les intimés E.), F.), G.) et I.) se rallient aux conclusions de la société HOLBART HOLDING.
L’intimé D.) conclut comme en première instance à la dissolution de la société en arguant que les divergences de vues entre propriétaires des parts bénéficiaires et le groupe d’actionnaires minoritaires d’un côté et le groupe des actionnaires majoritaires et le conseil d’administration de l’autre côté sont permanentes et bloquent le fonctionnement normal de la société. Il soutient que l’objet principal de la société, qui consiste à mettre en valeur les participations qu’elle avait dans le société EUGENE HUYGHEBAERT, ne peut plus être exécuté.
A noter d’emblée que les problèmes de la société ont évolué depuis l’assignation du 22 janvier 1999 qui était uniquement basée sur l’irrespect de la règle de cooptation des associés du « comité des sages » et sur la non-validité des assemblées générales du 20 novembre 1998 et du 15 janvier 1999.
Le tribunal a déjà pris en considération des évènements postérieurs à l’assignation à savoir - la dissolution du « comité des sages » intervenue les 19 et 21 septembre 2000, - l’assemblée générale de la société HOLBART HOLDING du
16 novembre 2001 qui fut reportée au 14 décembre 2001, - le conseil d’administration du 25 janvier 1999 qui a décidé la vente des 46.246 participations dans la société EUGENE HUYGHEBAERT.
La Cour note que parallèlement à l’instance devant le tribunal de commerce, les parties J.), B.) et C.) avaient assigné la société HOLBART HOLDING à deux reprises devant le juge des référés pour voir nommer un administrateur provisoire, demande qui fut refusée par ordonnance du 7 mai 1999 confirmée en appel par arrêt du 16 octobre 2001 et par ordonnance du 24 mai 2002.
En cours de l’instruction de l’appel les parties J.), B.) et C.) ont assigné les autres parties en date du 28 février 2003 en vu de faire condamner la société HOLBART HOLDING de communiquer et de mettre à la disposition de l’expert REUTER, nommé de commun accord, les documents nécessaires pour procéder aux vérifications dont il était saisi.
Il y a encore eu une décision rendue sur demande des actuelles parties appelantes par le tribunal de commerce du 20 juin 2003, nommant expert Marc MULLER avec la mission de vérifier les postes bilan et compte de profit et perte de 2001 et de 2002 et de déterminer le nombre de participations dans la société Eugène HUYGHEBAERT encore détenues par la société HOLBART HOLDING.
La société HOLBART HOLDING a saisi en date du 6 novembre 2003 le tribunal de commerce de Malines en Belgique, siégeant en référé, d’une demande en suspension d’exécution de l’augmentation de capital de la société EUGENE HUYGHEBAERT et en date du 9 octobre 2003 d’une requête en annulation de l’assemblée générale de la société EUGENE HUYGHEBAERT.
S’ajoute une assignation en référé de B.) et C.) du 28 novembre 2003 à l’encontre de la société HOLBART HOLDING pour voir annuler, sur base de l’article 933,1 du nouveau code de procédure civile, la décision de la présidente du conseil d’administration de la société HOLBART HOLDING, sinon du conseil d’administration de souscrire 53.331 actions nouvelles de la société EUGENE HUYGHEBAERT et pour voir nommer un administrateur provisoire et ordonner la mise sous séquestre les participations dont question .
A noter enfin que la société HOLBART HOLDING a assigné les actuels appelants devant le tribunal de commerce à Luxembourg pour voir annuler le procès verbal de l’assemblée générale des porteurs de parts bénéficiaires du 17 novembre 2003.
La Cour devra nécessairement prendre en compte pour sa décision l’ensemble des événements tels qu’ils lui ont été rapportés jusqu’à la prise en délibéré.
Il est de principe que le juge n’a pas à intervenir dans le fonctionnement d’une société, alors qu’il appartient aux organes de la société de la gérer et de mettre tout en œuvre pour permettre son fonctionnement.
La dissolution d’une société à terme ne peut être demandée, selon l’article 1871, par un des associés avant le terme convenu, que s’il a de justes motifs.
Le tribunal a correctement interprété l’article 1871 du code civil pour dire que la mésentente entre associés ne justifie la dissolution que si les dissentiments sont assez profonds et persistants pour compromettre définitivement le fonctionnement normal et l’existence même de la société.
Discussion des moyens :
Quant au « comité des sages » :
Les appelants font grief au tribunal pour avoir dit que les différentes cessions des 14 actions attribuées par les fondateurs à des tiers, qui s’étaient constitués en association pour former le « comité des sages » avec l’objectif d’œuvrer dans l’esprit des fondateurs dans l’intérêt des deux branches de la société familiale, sont valables parce que les fondateurs n’avaient pas réglementé le droit de cession des actions et que la dissolution de ce comité a pu être décidée en raison de la perte du caractère familial de la société HOLBART HOLDING.
La Cour fait sienne les développements des premiers juges sur l’évolution du « comité des sages » et ajoute que les statuts de la société HOLBART HOLDING, qui ne prévoient pas de restrictions à la cession de ses actions en général, ne donnent pas non plus à la société les moyens pour faire respecter par les tiers détenteurs, seules parties à la convention du 11 juin 1952 telle que modifiée en 1999, les règles sur la cooptation que ceux-ci se sont données dans cette convention respectivement celles qu’ils se sont données sur leur représentation aux assemblées générales de la société HOLBART HOLDING.
Ces statuts ne prévoient aucun moyen d’influencer la politique de société poursuivie par ces tiers et à fortiori aucune des branches dites familiales n’a pu empêcher les tiers détenteurs de dissoudre le « comité des sages ».
Ce « comité des sages » n’a jamais constitué un organe de fonctionnement de la société, mais il n’était qu’un simple pacte d’actionnaires.
Les appelants insistent sur ce que le tribunal n’a pas tenu compte du fait que le motif invoqué par les associés du « comité des sages » pour dissoudre ce comité n’a pas pu être invoqué en présence de l’article VI de la convention du 11 juin 1952 telle que modifiée.
Les associés du comité tiers ont décidé de mettre fin à la convention « conformément à l’article 1869 du code civil parce que la société Holbart n’est plus actionnaire majoritaire de la société EUGENE HUYGHEBAERT et qu’ainsi les associés ne peuvent plus garantir la continuité ou l’équilibre »
Il est vrai que l’article 1869 du code civil ne s’applique qu’aux sociétés à durée indéterminée et qu’en l’espèce il est dit à l’article VI de la convention « que l’association durera aussi longtemps que la société HOLBART HOLDING » et que la durée de celle-ci avait été prorogée par une AG du 11 novembre 1981 jusqu’au 11 novembre 2011.
Il est cependant sans intérêt de s’attarder sur la référence que les associés de ce comité ont fait à l’article 1869. Il est clair qu’ils ont décidé de dissoudre leur association suite au transfert d’une très grande partie des actions de la société HOLBART HOLDING à des tiers (1490 actions sur les 3000 émises avaient été transférées à F.) tiers à la famille (…)) et suite à la vente par HOLBART HOLDING d’une partie importante de ses participations dans la société familiale EUGENE HUYGHEBAERT (environ 46%).
Eu égard à ces transferts de parts, les tiers détenteurs de parts du « comité des sages » étaient en droit de considérer que leur association étaient devenue sans objet, voire inutile, le caractère familial de la société HOLBART HOLDING ayant disparu et avec lui l’obligation d’œuvrer dans l’esprit des fondateurs de HOLBART HOLDING dans un but de maintenir une continuité dans la gestion des participations de celle-ci et un équilibre entre les deux branches familiales.
Si on peut argumenter, comme le font les intimés HOLBART, E.), F.), G.) et I.), que malgré les changements dans l’actionnariat, la société continue de fonctionner normalement, les décisions étant prises lors des assemblées générales par des majorités, il faut cependant constater que l’affectio societatis, telle que voulue par les fondateurs, notamment de faire gérer l’établissement familial Eugène HUYGHEBAERT par une société holding luxembourgeoise dont les actions étaient équitablement réparties entre les deux branches familiales sous réserve de 14 actions détenues par des tiers parties à une convention les obligeant à préserver l’équilibre familial, a disparu et que ce fait n’est pas accepté par la branche familiale de J.) qui se retrouve minoritaire dans la société et qui met notamment en exergue la disparition de l’affectio societatis pour justifier la demande en dissolution de la société HOLBART HOLDING.
Quant à la cession des 46.246 parts dans la société Eugène HUYGHEBAERT
Les appelants font grief au tribunal de ne pas avoir retenu que la cession d’un nombre important de participations dans la société Eugène HUYGHEBAERT suite à l’intervention conjointe de l’assemblée générale et du conseil d’administration de la société HOLBART HOLDING sans que l’assemblée des porteurs de parts bénéficiaires n’ait été consultée au préalable, constitue un motif grave justifiant la demande en dissolution de la société HOLBART HOLDING.
Aux termes de l’article 18 des statuts de la société HOLBART HOLDING celle-ci ne peut acquérir de nouvelles participations, contracter des emprunts ou aliéner tout ou une partie importante de son patrimoine qu’avec l’autorisation, soit des propriétaires de la totalité des parts bénéficiaires, soit de l’assemblée générale des parts bénéficiaires.
Il n’est pas contesté que les 46.246 parts vendues le 25 janvier 1999 par le conseil d’administration représentent environ 46 % du capital émis par la société Eugène HUYGHEBAERT (au total elle avait émis 109.940 parts).
Il s’agit d’une partie importante des participations que HOLBART HOLDING avait dans la société Eugène HUYGHEBAERT. Une vente d’une telle envergure rentre certainement dans les prévisions de l’article
18 précité. Elle aurait dû être autorisée par les porteurs des parts bénéficiaires.
A noter que les participations dans la société familiale Eugène HUYGHEBAERT constituaient la partie essentielle du patrimoine de HOLBART HOLDING.
La cession est intervenue le 25 janvier 1999 entre la société HOLBART HOLDING et le cabinet d’affaires LOUIS ET ASS. S.A., en abrégé CALA au prix de 6.000.000 BEF avec la déclaration que la société ne sera pas rentable dans les années à venir « en raison d’investissement, restructuration et circonstances économiques ».
Ces participations ont par la suite été vendues par CALA à AMC S.A., dont E.) fut administrateur, au prix de 6.500.000 BEF pour se retrouver finalement entre les mains d’une société BRUGO qui les a à son tour cédées à une société dénommée MERCANTLANTICO.
Au vu des pièces du dossier, le conseil d’administration de HOLBART HOLDING S.A. avait pris en date du 25 janvier 1999, de sa propre initiative, en l’absence de ses membres J.) et B.), la décision de vendre un peu moins que la moitié de ses participations dans la société Eugène HUYGHEBAERT.
Il résulte du procès-verbal de la réunion du conseil d’administration du 15 janvier 1999, qui avait eu lieu à la suite de l’assemblée générale extraordinaire des détenteurs des parts bénéficiaires du même jour et à laquelle la question de la réalisation de ces participations avait été soulevée, que le conseil d’administration de HOLBART HOLDING était parfaitement renseigné sur ce que l’assemblée des détenteurs de parts bénéficiaires avait décidé de poursuivre la discussion relative à la réalisation de ces participations et qu’elle était d’avis qu’il appartenait à l’assemblée générale de HOLBART HOLDING d’en décider après consultation d’un expert –un des big five-. Il résulte encore de ce procès-verbal du 15 novembre 1999 que le conseil d’administration avait estimé « que la gestion des participations relève de sa compétence et qu’il n’y a pas lieu de consulter des experts indépendants, au nom de la société, en dehors du conseil…Il décide de procéder à l’examen des différentes options et de prendre information auprès des sociétés en question et de soumettre un dossier au cabinet CALA ». Il en résulte encore qu’il avait été décidé à la fin de cette réunion de convoquer une nouvelle réunion du conseil d’administration pour le 25 janvier 1999 avec pour ordre du jour la question de la réalisation éventuelle des participations et des mesures à prendre.
La cession a été réalisée le lendemain de la réunion du conseil d’administration du 25 janvier 1999, sans que la décision ne fût soumise au préalable à une assemblée générale de la société HOLBART HOLDING respectivement à une autorisation préalable des propriétaires des parts bénéficiaires telle que prévu à l’article 18 des statuts de la société HOLBART HOLDING.
A noter qu’une assemblée générale extraordinaire convoquée postérieurement à la cession, notamment pour la date du 3 mars 1999 a admis à la majorité, sans les voix des appelants, « qu’elle confirme et délègue, pour autant que de besoin tout pouvoir du conseil d’administration aux fins d’assurer une rentabilité des participations et le cas échéant de réaliser les participations.. ».
Par ces décisions l’assemblée générale de HOLBART HOLDING et son conseil d’administration ont fait fi de l’assemblée des porteurs de parts bénéficiaires qui est pourtant un organe essentiel de la société dans une opération qui rentre dans les prévisions de l’article 18 des statuts.
Il résulte de ces constatations que le conseil d’administration a, par la vente des 46.246 participations dans la société Eugène HUYGHEBAERT en date du 26 janvier 1999, œuvré à l’insu d’une partie des détenteurs de parts bénéficiaires et a ainsi agi en infraction des dispositions des statuts de la société qui ont expressément prévu l’autorisation des propriétaires de la totalité des parts bénéficiaires ou de l’assemblée générale des parts bénéficiaires pour l’aliénation d’une partie importante de son patrimoine. Dans ces circonstances il devient inutile d’examiner le prix de la transaction et à qui la vente a pu profiter.
Dans ces circonstances la société intimée est encore mal venue de plaider que ce transfert remonte à trois ans et que le fonctionnement de la société HOLBART HOLDING n’en aurait pas été affecté.
Quant à l’assemblée des porteurs de parts bénéficiaires du 16 novembre 2001 :
Les appelants reprochent au tribunal d’avoir mal apprécié le rôle de l’assemblée des porteurs de parts bénéficiaires en disant « qu’un blocage de l’assemblée des parts bénéficiaires n’affecte pas l’administration courante de la société » et « que même à supposer que le conseil d’administration ait refusé d’exécuter une résolution de cette assemblée en l’espèce la nomination de la société INTERAUDIT en tant vérificateur des comptes, un tel refus n’entraîne pas le blocage de la société ».
Ils lui reprochent de n’avoir pas relevé que l’assemblée générale de la société HOLBART HOLDING, qui a eu lieu le 14 décembre 2001 à la suite de l’assemblée des porteurs des parts bénéficiaires du 16 novembre 2001, a passé outre à la demande de l’assemblée des porteurs de parts bénéficiaires de charger la société INTERAUDIT avec la vérification des comptes de la société et que cette assemblée générale a mandaté le conseil d’administration de réaliser le cas échéant les participations non rentables.
La Cour renvoie aux articles 17, 18 et 30 des statuts de HOLBART HOLDING qui définissent les pouvoirs de l’assemblée générale des porteurs des parts bénéficiaires dans les décisions importantes concernant le patrimoine de la société et constate que l’assemblée générale de la société HOLBART HOLDING du 14 décembre 2001 a une nouvelle fois délégué le conseil d’administration « de procéder le cas échéant à la vente des participations peu rentables » en l’espèce le reste des participations de la société EUGENE HUYGHEBAERT, sans se faire autoriser au préalable par les porteurs des parts bénéficiaires. S’il est vrai que cette délégation est restée sans suites, elle a cependant eu pour conséquence d’envenimer encore davantage le climat entre les organes de la société .
Les protestations de la société HOLBART HOLDING, E.), F.) et G.) à l’encontre de la régularité de la décision des propriétaires des parts bénéficiaires de décider de la nécessité d’un audit pour les comptes de la société, au motif que ce point n’avait pas été prévu à l’ordre du jour de l’assemblée des porteurs des parts bénéficiaires, ne sont pas justifiées. J.), porteur de la moitié des parts bénéficiaires, avait la procuration de D.) porteur de l’autre moitié et ce dernier s’est à plusieurs reprises exprimé qu’il avait été parfaitement d’accord avec cette décision.
S’il résulte des renseignements fournis en cause que quelques mois plus tard le conseil d’administration de la société HOLBART HOLDING a finalement accepté une nouvelle décision des porteurs des parts bénéficiaires du 26 juillet 2002 pour charger l’expert Jean REUTER de la vérification des comptes de la société, il résulte également des pièces que les travaux de cet expert n’ont pas été facilités par la collaboration de la société HOLBART HOLDING, car J.), B.) et C.) avaient été obligés d’introduire en date du 28 février 2003 une action devant le juge des référés contre la société pour l’entendre condamner entre autres à remettre à l’expert les documents nécessaires à ses investigations.
Ceci prouve que le conseil d’administration de HOLBART HOLDING n’a cessé de bloquer l’initiative des porteurs des parts bénéficiaires.
Dans le cadre du même moyen d’appel les appelants reprochent encore au tribunal de ne pas avoir relevé que l’assemblée générale de la société HOLBART HOLDING du 14 décembre 2001 avait procédé à l’affectation des résultats de l’exercice sans l’assentiment des porteurs des parts bénéficiaires.
La Cour renvoie à l’article 30 des statuts de le société qui ne prévoit cet accord que pour l’affectation du solde du bénéfice. En l’espèce il s’agissait de pertes.
Quant à l’évolution de la société intimée en cours de l’instance d’appel :
En date du 26 juillet 2002 B.) a été révoquée du conseil d’administration.
En date du 20 décembre 2002 l’intimé D.) a cédé la totalité de ses parts bénéficiaires aux appelantes B.) et C.). Il s’ensuit que les porteurs et propriétaires de toutes les parts bénéficiaires, qui représentent les « actionnaires minoritaires » dans la société HOLBART HOLDING et qui ne sont plus représentés dans le conseil d’administration de la société HOLBART HOLDING peuvent bloquer définitivement le fonctionnement de la société dans toutes les décisions importantes concernant le patrimoine de la société et qui sont du ressort des articles 17,18 et 30 des statuts.
La Cour note une agressivité persistante entre parties lors de l’assemblée générale du 10 janvier 2003.
En date du 17 novembre 2003 les porteurs des parts bénéficiaires se sont prononcés contre la souscription par HOLBART HOLDING de 53.331 actions de la société Eugène HUYGHEBAERT nouvellement créées lors d’une augmentation de capital de celle-ci.
Il résulte cependant des pièces que HOLBART HOLDING avait déjà souscrit à ces actions (lettre de E.) à B.) du 21 novembre 2003) avant cette décision ceci au mépris le plus total des compétences de l’assemblée des porteurs de parts bénéficiaires.
Suivent alors le recours de HOLBART HOLDING devant les juridictions de Malines et celui des sœurs B.) et C.) devant le juge des référés de Luxembourg, suivi d’un appel.
Il est vrai que les parties B.) et C.) n’ont pas obtenu gain de cause devant le juge du provisoire.
Il résulte néanmoins de tous ces recours que la profonde mésentente entre parties persiste et ne fait que s’aggraver.
Il apparaît des constatations qui précèdent que la mésentente entre parties est grave et persistante, que la société, par le fait que les différents organes de la société se bloquent mutuellement pour toute décision importante, a évolué dans un sens qui compromet définitivement son fonctionnement.
Toutes les décisions futures du conseil d’administration et de l’assemblée générale de la société HOLBART HOLDING d’une part et celles des propriétaires des parts bénéficiaires d’autre part risquent d’être portées et discutées devant les tribunaux. Ceci résulte d’ores et déjà des renseignements du dossier.
Il s’ajoute, comme il a été constaté ci-avant, que l’affectio societatis, tel que souhaité par les fondateurs de HOLBART HOLDING, n’existe plus.
Il s’ajoute, comme il a été constaté ci-avant, que l’affectio societatis, tel que souhaité par les fondateurs de HOLBART HOLDING, n’existe plus.
Il s’en suit que la demande en dissolution de la société est fondée.
Quant aux demandes sur base de l’article 240 du nouveau code de procédure civile :
Les parties appelantes ont encore fait appel contre la décision du tribunal qui les avait condamnées à payer à chacune des parties intimées une indemnité de procédure de 500 EUR.
Cet appel est fondé au regard de la réformation du jugement.
En instance d’appel les appelants demandent à voir condamner les parties intimées à leur payer chacun 750 EUR.
Cette demande n’est pas fondée alors qu’ils n’ont pas prouvé pourquoi il serait inéquitable pour eux de supporter des frais non compris dans la condamnation aux frais et dépens.
La demande des intimés à se voir allouer une indemnité de procédure est à écarter alors qu’ils sont à condamner aux frais des deux instances.
Il reste à donner acte aux parties appelantes qu’elles acceptent la mise hors cause des parties K.) et L.) par le tribunal.
La Cour constate en outre que la partie H.), qui n’a pas pris des conclusions, a été touché en personne par l’acte d’appel de sorte que l’arrêt à intervenir à son encontre est réputé contradictoire.
La Cour constate que J.) est décédé en cours de l’instance d’appel et que l’instance a été régulièrement reprise par exploit d’huissier du 21 janvier 2005 par A.) sa veuve et par B.) et C.) ses filles en leur qualité d’héritiers.
Il y a lieu de leur en donner acte.
PAR CES MOTIFS :
la Cour d’appel, quatrième chambre, siégeant en matière commerciale, statuant contradictoirement et sur rapport du magistrat chargé de la mise en état,
- donne acte à A.) qu’elle reprend ensemble avec C.) et B.) l’instance introduite par J.) ;
- donne acte aux appelantes qu’elles acceptent le jugement du 14 mars 2002 en ce qu’il a mis hors cause les parties K.) et L.) ;
- reçoit l’appel ;
- dit qu’il est fondé ;
réformant :
- dit que la demande en dissolution de la société est fondée sur base de l’article 1871 du code civil ;
- prononce la dissolution de la société HOLBART HOLDING S.A. ;
- ordonne la liquidation de la société ;
- nomme liquidateurs Maître Evelyne KORN, avocat à la Cour, demeurant à L-2240 Luxembourg, 8 rue Notre-Dame et Monsieur Marc MULLER, réviseur d’entreprise, demeurant à L-1882 Luxembourg, 3a rue Guillaume Kroll ;
- dit que les liquidateurs ont les pouvoirs prévus aux articles 144 à
148 de la loi sur les sociétés commerciales ;
- décharge les appelants de la condamnation à payer aux intimés une indemnité de procédure ;
- déboute toutes les parties de leurs demandes à se voir allouer une indemnité de procédure pour l’instance d’appel ;
- fait masse des dépens des deux instances et condamne les parties intimées chacune à payer 1/7 des frais et dépens des deux instances.