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CA2_25605a Généré par l'IA

Contractor liable for breach of advice duty but not for non-contractual waterproofing omissions.

Numéro de cause CA2_25605a
Autorité / Tribunal
Juridiction Luxembourg (LU)
Date de la décision
Issue du litige Partiellement admis (Partially Allowed)

Synthèse Legislator

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The court dismissed the appellants' claim for equivalent repair costs of waterproofing works, ruling such measures fell outside the contractual scope. However, the contractor was found liable for failing to provide adequate advice regarding the installation of a protective lip to prevent water infiltration. Consequently, the contractor must pay for the actual damage caused by leaks and minor rectification costs, but not for the full cost of hypothetical waterproofing repairs.

Regeste Legislator

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Articles 1154 et 1155 du Code civil; Le défaut de conseil par le prestataire engage sa responsabilité contractuelle pour le dommage direct, mais ne couvre pas les travaux d'amélioration non contractuels.

Mots-clés

Généré par l'IA
obligation de conseil responsabilité contractuelle dommages et intérêts fuite d'eau travaux accessoires faute non contractuelle indemnisation responsabilité de l'architecte

Dispositions légales citées

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Article 1154 du Code civil
codecivil
Article 1155 du Code civil
codecivil
Article 240 du nouveau code de procédure civile
Les parties ayant chacune partiellement succombé en appel, n’ont pas droit à l’indemnité de procédure respectivement réclamée, la condition d’iniquité prévue par l’article 240 du nouveau code de procédure civile n’étant pas remplie.
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Texte complet

Arrêt civil.

Audience publique du vingt-six janvier deux mille cinq.

Numéro 25605 du rôle.

Composition:

Léa MOUSEL, président de chambre; Joseph RAUS, premier conseiller; Jean-Claude WIWINIUS, premier conseiller, et Jean-Paul TACCHINI, greffier.

E n t r e : 1) A), inspecteur d’assurances, et son épouse 2) B), sans état particulier, les deux demeurant ensem-ble à (…), appelants aux termes d’un exploit de l’huissier de justice Georges Nickts de Luxembourg en date du 10 janvier 2000, comparant par Maître Valérie Dupong, avocat à Luxembourg, e t : MIROITERIE HANIN société anonyme, société de droit belge établie et ayant son siège à Marche-en-Famenne en Belgique, 1, route de Waillet, intimée aux fins du susdit exploit Georges Nickts, comparant par Maître Patrick Weinacht, avocat à Luxembourg.

LA COUR D’APPEL:

Revu l’arrêt contradictoire du 12 février 2003.

Vu le résultat des enquête et contre-enquête tenues en exécution du susdit arrêt.

Miroiterie Hanin société anonyme soutient qu’il se dégagerait des témoignages recueillis qu’elle avait bien respecté l’obligation d’information vis-à-vis de son cocontractant et qu’elle l’avait même conseillé sur le moyen d’éviter les infiltrations, à savoir que son représentant avait proposé la pose d’une bavette, la protection par un mur de briques étant inefficace.

Les appelants, de leur côté, font plaider que l’intimée serait loin d’avoir satisfait à son obligation d’information, étant donné que le conseil impliquerait une orientation de choix, une préconisation de la solution la plus adaptée aux besoins exprimés par le client, qu’en l’espèce aucun conseil utile et de résultat ne leur aurait été donné avant l’exécution des travaux.

Tant le témoin de l’enquête directe que celui de la contre-enquête ont relaté qu’avant la pose des coupoles le problème de l’étanchéité avait été évoqué.

ENF), la fille des appelants, a déposé qu’il avait été question d’un muret en briques qu’il suffirait d’installer autour des cou-poles pour empêcher l’eau de rentrer.

DIR), directeur de la société Miroiterie Hanin, a déclaré, toutefois sans autre précision, que sur question posée à son préposé, celui-ci avait confirmé avoir informé A) du problème d’étanchéité qui se présentait par rapport aux coupoles à installer, mais que A) avait répliqué vouloir régler ce problème après la pose.

DIR) a, en plus, déclaré qu’alerté par les appelants des infiltrations qui s’étaient produites après la pose, il aurait conseillé la mise en place immédiate d’une bavette laquelle empêcherait, dans la plupart des cas, les infiltrations par après et que selon lui, le problème aurait encore pu être solutionné à ce moment-là.

Il résulte des éléments ci-avant recueillis au cours de la mesure d’instruction menée en appel que la question de l’étanchéité à la base des coupoles avait été débattue entre parties tant avant qu’après la pose.

Il est à rappeler que les époux AB) étaient les maîtres de l’ouv-rage et qu’aucun architecte ne les a secondés, ce qui n’a pas pu échapper aux établissements Hanin ou, pour le moins, ce qui n’aurait pas dû leur avoir échappé.

L’obligation de conseil ayant incombé à l’intimée et allant au-delà d’une simple obligation d’informer, devra donc être examinée avec d’autant plus de rigueur.

Comme l’a déclaré DIR), au cours de l’enquête directe, un muret en briques n’est pas un moyen de protection efficace. Et pour-tant les établissements Hanin ont posé leurs coupoles sur un support en briques alvéolées sans se soucier du danger d’infiltrations d’eau lesquel-les étaient, de toute évidence, programmées d’avance.

La recommandation faite par DIR) après la pose, outre qu’elle est intervenue tardivement – des infiltrations avaient déjà eu lieu, était peu pertinente.

En effet, l’expert judiciaire, loin d’envisager la possibilité d’une mesure de redressement se greffant sur la structure en place, préconise une dépose préalable des coupoles afin, notamment, de faire interposer un joint d’étanchéité entre la pièce d’appui et la structure et de rajouter une bavette formant rejingot.

Il résulte des développements qui précèdent que la société Miroiterie Hanin a engagé sa responsabilité contractuelle pour avoir failli à son obligation de conseil et devra dès lors indemniser les époux AB) mais dans la mesure seulement où il y a relation de cause à effet entre le manquement contractuel et le dommage allégué.

Comme les étanchéités à mettre en place n’étaient pas du domaine contractuel, la non-apposition de celles-ci ne peut être imputée à faute aux établissements Hanin.

Les appelants n’ont dès lors droit ni à une réparation en nature ainsi que demandée au point 3 (1) de leur acte d’appel ni à l’allocation par équivalent du montant réclamé de 122.000.- francs représentant le coût des travaux d’étanchéisation tel que calculé par l’expert à la page 5 de son rapport (travaux accessoires y compris).

Par contre, les époux AB) ont droit à la réparation des dégâts causés par les infiltrations, soit au montant réclamé de 248.947.- francs, soit 6.171,23 euros suivant rapport Chrisnach, non contesté par la partie intimée.

Les infiltrations ayant causé des soucis et des tracas pour les époux AB), il y a lieu de leur accorder de ce chef le montant de 1.500.- euros.

Enfin, il convient d’allouer aux appelants le montant réclamé de 17.250.- francs, soit 427,62 euros représentant le coût de divers redressements évalué par l’expert à la page 6 de son rapport et non critiqué sur ce point.

En résumé des développements qui précèdent, il y a lieu de déclarer la demande reconventionnelle des époux AB) justifiée jusqu’à concurrence des montants retenus ci-dessus.

L’appel n’est pas fondé en ce qu’il tend au débouté pur et simple de la demande de la société Miroiterie Hanin pour le solde dû, les prestations de Miroiterie Hanin, sauf les quelques critiques retenues par l’expert, ayant en elles-mêmes été correctes.

Les parties ayant chacune partiellement succombé en appel, n’ont pas droit à l’indemnité de procédure respectivement réclamée, la condition d’iniquité prévue par l’article 240 du nouveau code de procédure civile n’étant pas remplie.

Par ces motifs,

la Cour d’appel, deuxième chambre, siégeant en matière civile, statuant contradictoirement, sur le rapport du magistrat de la mise en état, vidant l’arrêt avant dire droit du 12 février 2003, quant à la demande principale,

confirme le jugement entrepris;

quant à la demande reconventionnelle,

condamne la société anonyme Miroiterie Hanin à payer aux époux A) et B) la somme de (248.947.- + 17.250.-) 266.197.- francs, soit 6.598,85 euros avec les intérêts légaux à partir du jour de la demande jusqu’à solde;

condamne également la société anonyme Miroiterie Hanin à payer aux époux A) et B) la somme de 1.500.- euros du chef de tracas et de soucis endurés;

dit non fondées les demandes en allocation d’une indemnité de procédure sur base de l’article 240 du nouveau code de procédure civile;

condamne chaque partie à la moitié des frais et dépens de l’instance d’appel et en ordonne la distraction au profit de Maître Valérie Dupong et de Maître Patrick Weinacht sur leurs affirmations de droit.