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CA9_28269a Généré par l'IA

Court remands accident insurance case to expert to recalculate damages after victim's death.

Numéro de cause CA9_28269a
Autorité / Tribunal
Juridiction Luxembourg (LU)
Date de la décision
Issue du litige Partiellement admis (Partially Allowed)

Synthèse Legislator

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The appellate court accepted the appeal and remanded the case to a new expert for recalculating the accident victim's damages. The court found that no final settlement agreement existed between the parties, allowing the insurer to adjust the compensation amount. Consequently, the expert must recalculate the indemnity, stopping economic loss calculations at the date of the victim's death.

Regeste Legislator

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Code de procédure civile, art. 468; Code civil, art. 2564: When no final settlement exists between parties regarding accident compensation, the insurer may recalculate damages after the victim's death, excluding future economic losses.

Mots-clés

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accident insurance damages recalculation victim death expert assessment no final settlement economic loss appellate review indemnité d'assurance

Dispositions légales citées

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Code de procédure civile, art. 468
350 EUROS à titre de provision à valoir sur la rémunération de l’expert à la Caisse des Consignations et d’en justifier au greffe de la Cour sous peine de poursuite de l’instance selon les dispositions de l’article 468 du Nouveau Code de Procédure Civile;
Code civil, art. 2564
codecivil
article 1432 du Code Civil
La partie intimée invoque encore l’article 1432 du Code Civil, en estimant que l’époux A) aurait valablement pu s’engager pour le compte de son épouse, l’acte en cause constituant un acte d’administration et non de disposition.

Jurisprudence citée

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Arrêt commercial du 3 novembre 1993 N°14843
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Texte complet

-Arrêt civil-

Audience publique du neuf décembre deux mille quatre.

Numéro 28269 du rôle.

Composition :

Georges SANTER, président de chambre, Irène FOLSCHEID, premier conseiller, Monique BETZ, premier conseiller, Joëlle GRETHEN, greffier assumé.

Entre :

la société anonyme AXA ASSURANCES Luxembourg S.A., anciennement ROYALE UAP IARD, compagnie d’assurances, établie et ayant son siège social à L-1325 LUXEMBOURG, 7, rue de la Chapelle, appelante aux termes d’un exploit de l’huissier de justice Jean-Lou THILL de Luxembourg en date du 30 juillet 2003, comparant par Maître Tonia FRIEDERS-SCHEIFER, avocat à la Cour à Luxembourg,

et :

1. A), demeurant à L-(...), agissant en son nom personnel,

2. A), agissant en sa qualité de représentant légal des biens de ses enfants mineurs MIN1), née le (...) à (...), demeurant à L-(...), et MIN2), née le (...) à (...), demeurant à L-(...), agissant en leur qualité d’héritiers de feu Madame FEUE), décédée à (...) le (...),

intimés aux fins du prédit exploit THILL, comparant par Maître Pierre METZLER, avocat à la Cour à Luxembourg,

3. l’UNION DES CAISSES DE MALADIE, établie àL-1471 LUXEMBOURG, 125 route d’Esch, représentée par le Président de son Conseil d’Administration actuellement en fonctions, intimée aux fins du prédit exploit THILL, partie défaillante.

LA COUR D'APPEL :

Comme FEUE) avait été gravement blessée dans un accident de la circulation le 25 avril 1998 et comme son époux A) avait souscrit auprès de la compagnie d’assurances ROYALE UAP, actuellement AXA ASSURANCES Luxembourg S.A. un contrat d’assurance sécurité conducteur, sur base duquel la conductrice FEUE) devait être indemnisée, les parties ont fait évaluer par deux experts nommés par lettre collective le dommage accru à FEUE).

Le montant de l’indemnité redue à FEUE) a été fixé dans le rapport d’expertise du 13 novembre 2001 à 5.942.152 francs, soit 147.302,10 EUROS.

Le mandataire de FEUE) ayant informé par fax du 7 décembre 2001 l’assurance de l’acceptation de ce rapport sous réserve de réciprocité, le mandataire de l’assurance a fait parvenir le 14 mars 2002 à l’autre partie deux exemplaires présignés par l’assurance d’une « convention et quittance de règlement de sinistre » pour le montant retenu par les experts, déduction faite d’une provision (soit 141.104,76 EUROS).

Ces quittances ont été signées par l’époux A) et l’avocat de FEUE), et des photocopies ont été renvoyées à l’assurance le 21 mars 2002.

Par fax du 25 mars 2002, le mandataire de l’assurance a cependant demandé à l’avocat de FEUE) de lui retourner « un original signé par Mme FEUE) », mais en date du 27 mars 2002, l’avocat de FEUE) a informé la partie adverse qu’il ne disposait plus des originaux qui semblaient avoir été égarés.

Faisant suite à une demande de l’avocat de FEUE) (fax du 29 mars 2002) le mandataire de l’assurance a transmis par courrier du 11 avril 2002 deux nouveaux exemplaires de « convention et quittance de règlement de sinistre » établis au nom de A) et FEUE) en demandant de les faire signer par les deux époux et contresigner par l’avocat de l’épouse.

FEUE) est cependant décédée le (...), sans avoir signé les nouvelles quittances.

Suite à ce décès, l’assurance n’a plus entendu régler le montant de 141.104,76 EUROS, mais a procédé à un recalcul de l’indemnité en fixant le montant à 31.100,42 EUROS (déduction non faite de la provision) compte tenu de ce que d’après elle, le préjudice économique et les frais d’aide tierce personne s’arrêtaient à la date du décès.

Par exploit du 17 juillet 2002, A), agissant tant en nom personnel qu’en sa qualité d’administrateur légal des biens de ses enfants mineurs MIN1) et MIN2), a fait comparaître la compagnie d’assurances AXA ASSURANCES Luxembourg S.A. devant le tribunal d’arrondissement de Luxembourg, siégeant en matière civile, pour l’y voir condamner à payer le montant de 141.104,76 EUROS, ainsi que le montant de 10.000 EUROS réclamé à titre de réparation du préjudice matériel par lui subi.

Par jugement du 22 mai 2003, le tribunal civil a déclaré la demande partiellement fondée, rejetant la demande portant sur le préjudice matériel de l’ordre de 10.000 EUROS et condamnant l’assurance à payer à A) le montant de 141.104,76 EUROS avec les intérêts légaux à partir de la demande en justice jusqu’à solde, dont un tiers à titre personnel et chaque fois un tiers en sa qualité de représentant légal des biens des enfants mineurs MIN1) et MIN2).

Le jugement a encore été déclaré commun à l’UNION DES CAISSES DE MALADIE.

Contre ce jugement, l’assurance AXA a régulièrement interjeté appel par exploit du

30 juillet 2003.

La signification de l’exploit à l’UNION DES CAISSES DE MALADIE, également intimée, ayant été faite à une personne habilitée à la recevoir, il y a lieu de statuer contradictoirement à son égard.

AXA conclut à la réformation du jugement entrepris et demande à voir dire que le préjudice économique et les frais d’aide tierce personne s’arrêtent à la date du décès de FEUE) et à voir dire satisfactoire l’offre de règlement portant sur un solde principal de 24.903,08 EUROS, c.à.d. le montant de 31.100,42 EUROS déduction faite de la provision déjà réglée, sinon de renvoyer devant l’expert calculateur.

La partie intimée conclut à la confirmation du jugement dans toutes ses dispositions. Elle demande cependant à voir calculer les intérêts légaux à la date de réalisation du dommage. Cet appel incident est recevable.

Par contre, le volet du jugement rejetant la demande de A) portant sur le préjudice matériel personnel n’est pas entrepris en instance d’appel.

En première instance, l’assurance avait fait valoir que le bénéficiaire (en l’espèce FEUE)) devrait signer la quittance indemnitaire et consentir décharge à l’assureur pour solde de tous comptes pour le préjudice contractuellement assuré, et qu’à défaut de signature par le bénéficiaire FEUE) de la quittance indemnitaire, aucun accord ne serait intervenu entre parties, l’assurance s’appuyant à cet effet sur l’article

10.1 des conditions spéciales de l’assurance sécurité conducteur.

Les premiers juges ont dit que cet article ne prévoit que les modalités de paiement de l’indemnité, alors qu’il impose une obligation de payer des intérêts à charge de l’assurance à partir du moment où la quittance indemnitaire a été signée des deux parties, sans pour autant conditionner l’obligation de paiement de l’indemnité, que le contrat d’assurance ne prévoit donc pas que la validité de l’accord soit soumise à la signature de la quittance indemnitaire, que le but de la quittance est de supprimer toutes les contestations relatives à l’indemnité, mais qu’elle n’est qu’un instrument de preuve et non une condition de validité de l’accord de règlement qui est un contrat consensuel qui se forme conformément aux règles de droit commun par le simple échange des consentements.

Selon les premiers juges, FEUE) a marqué son consentement quant au montant de l’indemnité fixé par le rapport d’expertise par courrier du 7 décembre 2001, émanant de son mandataire, et l’assurance AXA, « qui n’a d’ailleurs jamais mis en doute le consentement de FEUE) », a pour sa part consenti au paiement de ce montant en signant et envoyant la convention et quittance de règlement de sinistre.

Toujours selon les premiers juges, comme cette convention n’ajoute aucune condition au règlement du sinistre, il y a eu accord quant au montant indemnitaire à attribuer à la bénéficiaire dès le 14 mars 2002, date d’envoi des quittances par l’assurance.

L’appelante fait valoir que contrairement à l’argumentation des premiers juges, l’article 10 des conditions spéciales d’assurance ne porte pas seulement sur les modalités de paiement, mais précise clairement la façon dont l’accord de règlement entre parties se forme, que l’accord des parties ne peut être (« dûment ») constaté que par la quittance indemnitaire et que ce n’est qu’à partir de la date de signature de la quittance que le règlement de l’indemnité convenue doit intervenir selon les modalités y prévues.

Selon l’appelante, la convention d’indemnisation définitive et la quittance entre parties doit être signée par le bénéficiaire de l’indemnité qui doit transiger et consentir décharge à l’assureur pour solde de tous comptes pour le préjudice contractuellement assuré, et une décharge signée ne saurait être donnée par un tiers, fût-ce l’époux, à défaut de procuration spéciale consentie expressément par le bénéficiaire de l’indemnité.

La partie intimée relève que FEUE) a marqué son consentement par écrit quant au montant de l’indemnité fixée par le rapport d’expertise par le fait que son mandataire a formellement informé la partie adverse de son acceptation de son évaluation de préjudice par courrier du 7 décembre 2001.

Elle considère que AXA a quant à elle marqué son consentement au montant de l’indemnité en question en transmettant au mandataire de FEUE) des « conventions et quittances de règlement de sinistre » portant mention du montant retenu par le rapport d’expertise. Les quittances ayant été présignées par les représentants de AXA, et les parties ayant valablement exprimé leur consentement, un accord de volonté serait bien intervenu dans cette affaire quant au montant dû à titre d’indemnité, conformément au droit commun applicable en la matière.

S’il est vrai qu’en envoyant les quittances de règlement présignées, l’appelante a en principe fait état de ce qu’elle entendait agréer le montant indemnitaire tel que fixé par les experts, il n’en demeure pas moins que l’assurance n’entendait régler ce montant indemnitaire que sous la condition par le bénéficiaire de signer le reçu pour solde de tous comptes, c.à.d. de l’acceptation des conditions stipulées par l’assurance consistant pour le bénéficiaire à déclarer recevoir de l’assurance le montant indemnitaire retenu le remplissant de ses droits et à s’engager, en conséquence, à ne plus rien réclamer.

C’est à juste titre que l’appelante fait valoir que la victime FEUE), faute d’avoir ellemême signé la quittance de règlement stipulant le reçu pour solde de tous comptes, aurait par la suite pu contester la validité de l’accord conclu, l’assurance ne pouvant dans ce cas pas se retrancher à l’égard de la victime derrière la quittance signée par l’époux, non muni d’une procuration spéciale à cet effet.

L’argument de la partie intimée consistant à dire, en s’appuyant en plus sur l’article

27 de la loi du 27 juillet 1997 sur le contrat d’assurance, qu’aucune disposition du contrat ne conditionne le droit à indemnité de l’assuré à la signature de la quittance indemnitaire désignée à l’article 10.1 des conditions spéciales, et qu’ « aucune disposition ne subordonne la validité de l’accord au respect de quelque forme que ce soit », est à rejeter comme non pertinent, ni la disposition légale invoquée ni les conditions spéciales en leur article 10.1 n’interdisant à l’assurance au stade où en était la procédure de règlement, d’assortir son offre de règlement de conditions qu’elle entend stipuler aux fins de préciser l’objet et la portée de ce règlement.

Est également à écarter comme non pertinent l’argument de la partie intimée qu’une quittance provisionnelle au montant de 250.000 francs émise au nom de Mme FEUE) a été signé de la main de A) seulement, ce dernier n’ayant fait qu’un acte d’administration en acceptant le règlement d’un acompte à valoir, l’assurance n’ayant dans ce document pas arrêté le montant de l’indemnité définitive avec le bénéficiaire FEUE).

La partie intimée invoque encore l’article 1432 du Code Civil, en estimant que l’époux A) aurait valablement pu s’engager pour le compte de son épouse, l’acte en cause constituant un acte d’administration et non de disposition.

C’est à bon droit cependant que l’appelante fait valoir que cette disposition ne saurait trouver application, dès lors que l’indemnité pour le dommage corporel subi constitue une créance propre de l’épouse, rentrant dans son patrimoine propre, et que l’époux ne saurait sans un pouvoir spécial transiger au lieu et place de son épouse sur le montant indemnitaire en question.

Finalement l’argument que la signature du document par l’avocat de Mme FEUE), qui ne saurait être considéré comme un tiers, devrait être considérée comme valant signature par cette dernière, est à rejeter dès lors que la contresignature de l’avocat de Mme FEUE), destinée à authentifier la signature de cette dernière, à laquelle l’original n’a pas été transmis, n’a fait qu’authentifier sur la copie la signature du Monsieur A).

Dans la mesure où sur base des développements qui précèdent, aucun accord sur le montant de l’indemnité n’est intervenu entre la victime FEUE) et l’assurance AXA, l’assurance était en droit de tenir compte de la situation effective suite au décès de FEUE), et de procéder au recalcul de l’indemnité en tenant compte du fait que le préjudice économique et les frais d’aide tierce personne s’arrêtent à la date de ce décès.

Le raisonnement de la partie intimée qui estime que sur base d’une jurisprudence de la Cour d’appel (arrêt commercial du 3 novembre 1993 N°14843) l’évaluation du préjudice ne doit prendre en compte le décès de la victime que dans l’hypothèse où l’indemnisation n’était pas d’ores et déjà fixée et acceptée du vivant de la victime, et que feu FEUE) a vécu jusqu’à la « décision » d’indemnisation définitive, est à écarter dès lors que justement, ainsi qu’il vient d’être retenu, aucun accord définitif sur le règlement de l’indemnité n’était intervenu entre les parties concernées.

Compte tenu des divergences entre parties sur le montant définitif de l’indemnité, il y a lieu de renvoyer le dossier à l’expert calculateur qui recalculera le montant indemnitaire du dommage accru à FEUE), en tenant compte du fait que le préjudice économique et les frais d’aide tierce personne s’arrêtent à la date du décès de la victime ((...)).

Par ces motifs :

la Cour d'appel, neuvième chambre, siégeant en matière civile, statuant contradictoirement et sur le rapport du magistrat de la mise en état, reçoit l'appel principal et incident,

avant tout autre progrès en cause,

renvoie les parties devant l’expert Monique WIRION, avocat à la Cour, demeurant à Luxembourg,

dit que l’expert a pour mission, en se basant sur le rapport du 13 novembre 2001, de procéder au recalcul de l’indemnité destinée à couvrir le dommage accru à FEUE) à l’occasion de l’accident du 25 avril 1998, en tenant compte du fait que le préjudice économique et les frais d’aide tierce personne s’arrêtent à la date du décès de la victime, soit le (...),

ordonne à la partie intimée de consigner au plus tard le 21 janvier 2005 la somme de

350 EUROS à titre de provision à valoir sur la rémunération de l’expert à la Caisse des Consignations et d’en justifier au greffe de la Cour sous peine de poursuite de l’instance selon les dispositions de l’article 468 du Nouveau Code de Procédure Civile;

charge Monsieur le président de chambre Georges SANTER du contrôle de la mesure d’instruction;

dit que si les honoraires de l’expert devaient dépasser le montant de la provision versée, il devra en avertir ledit magistrat et ne continuer les opérations qu’après consignation d’une provision supplémentaire;

dit que si l’expert rencontre des difficultés dans l’exécution de sa mission il devra en référer au même magistrat;

dit que l’expert devra déposer son rapport au greffe de la Cour le 11 mars 2005 au plus tard;

surseoit à statuer quant à l’appel incident, réserve les frais et dépens.