Art. 1432 — Section II. - De l'administration de la communauté et des biens propres Pourvu que ce soit sans fraude, et sous les exceptions établies par la loi, chaque conjoint administre seul les biens entrés en communauté de son chef et en dispose librement.
Art. 1432 · Section II. - De l'administration de la communauté et des biens propres Pourvu que ce soit sans fraude, et sous les exceptions établies par la loi, chaque conjoint administre seul les biens entrés en communauté de son chef et en dispose librement.
Quand l'un des conjoints prend en mains la gestion des biens propres de l'autre et des biens communs entrés
en communauté de son chef, au su de celui-ci, et néanmoins sans opposition de sa part, il est censé avoir
reçu un mandat tacite, couvrant les actes d'administration et de jouissance, mais non les actes de disposition.
Ce conjoint répond de sa gestion envers l'autre comme un mandataire. Il n'est, cependant, comptable que
des fruits existants; pour ceux qu'il aurait négligé de percevoir ou consommés frauduleusement, il ne peut
être recherché que dans la limite des cinq dernières années.
Si c'est au mépris d'une opposition constatée que l'un des conjoints s'est immiscé dans la gestion des propres
de l'autre et des biens communs entrés en communauté de son chef, il est responsable de toutes les suites
de son immixtion et comptable sans limitation de tous les fruits qu'il a perçus, négligé de percevoir ou
consommés frauduleusement.