Luxembourg court grants divorce to wife for abandonment and concubinage, dismissing husband's claims.
Synthèse Legislator
Généré par l'IAThe Luxembourg Tribunal d'Arrondissement declared the divorce requests admissible under Article 229 of the Civil Code. While the court rejected the husband's primary claim, it found the wife's counterclaim valid based on evidence of abandonment and concubinity. Consequently, the divorce was granted exclusively against the husband, who was also ordered to pay child support and court costs.
Regeste Legislator
Généré par l'IAArticles 229, 240, 301 du Code civil; The court grants divorce upon proof of abandonment or concubinity, while dismissing claims lacking sufficient evidence of fault or damages.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IATexte complet
_________________________________ Jugement civil (IVe chambre) No 273/04 Audience publique du jeudi dix-huit novembre deux mille quatre Numéro 69767 du rôle Présents: Roger LINDEN, vice-président Michèle THIRY, premier juge Christine LAPLUME, juge Isabelle SCHMITZ, greffier E n t r e : A), ouvrier, né le (...) à (...) (Portugal), demeurant à L-(...) demandeur en divorce au principal aux termes d’un exploit de l’huissier de justice Jean-Lou THILL de Luxembourg du 10 avril 2001 défendeur en divorce sur reconvention comparant par Maître Pascal PEUVREL, avocat à la Cour, demeurant à Luxembourg E t : B), ouvrière, née le (...) à (...), demeurant à L-(...)
défenderesse en divorce au principal aux fins du prédit exploit THILL demanderesse en divorce par reconvention comparant par Maître Georges PIERRET, avocat à la Cour, demeurant à Luxembourg L e T r i b u n a l : Ouï A), demandeur en divorce au principal, défendeur sur reconvention, par l’organe de Maître Ali YAKISAN, avocat, demeurant à Luxembourg et B), défenderesse en divorce au principal, demanderesse par reconvention, par l’organe de Maître Vivian WALRY, avocat, demeurant à Luxembourg. Par exploit d’huissier du 10 avril 2001, A) a assigné en divorce son épouse B). Par des conclusions du 31 août 2001, B) a formé une demande reconventionnelle en divorce contre son époux. Les époux ont contracté mariage le 29 mars 1985 devant l’officier de l’état civil de la commune de Mertert. L’époux de nationalité portugaise et l’épouse de nationalité luxembourgeoise ayant leur domicile effectif commun au Luxembourg, il y a lieu, au vu de l’article 305, 2° du Code civil, de faire application de la loi luxembourgeoise. Les demandes en divorce, régulièrement introduites sur base de l’article 229 du Code civil, sont partant recevables. Vu l’ordonnance du juge de la mise en état du 24 octobre 2002, ensemble le résultat des enquêtes qui se sont tenues en exécution de ladite ordonnance. Demandes en divorce :
Pour des raisons de logique juridique, il convient d’analyser d’abord la demande reconventionnelle en divorce. Dans sa demande reconventionnelle en divorce, B) reproche à son époux l’abandon du domicile conjugal dans la nuit du 18 septembre 2000 et son concubinage. Le témoin T3), veuve D) dépose qu’en septembre 2000, l’époux lui a demandé de l’héberger et que c’est à partir du 15 janvier 2001, qu’elle vit ensemble avec l’époux.
Le témoin T4), épouse E) dépose que l’époux a quitté définitivement le domicile conjugal au mois de septembre 2000 et que c’est à partir du mois de janvier 2001 qu’il vit ensemble avec T3). Le témoin T2), épouse C) déclare que sa mère T3) entretient une relation intime avec l’époux depuis à peu près la fin de l’année 2000. Il résulte de la déposition du témoin T1) que depuis le 1ier janvier 2001, date à laquelle elle a emménagé dans l’appartement attenant à celui de l’ancien domicile conjugal à LIEU1) où habite l’épouse ensemble avec les deux enfants, elle n’a jamais vu le mari de B).
Suivant un certificat de résidence du 22 novembre 2000, l’époux a officiellement déclaré le 15 novembre 2000 son changement de résidence du domicile conjugal de LIEU1) vers l’adresse sise à LIEU2). Dans sa demande principale en divorce, A) reproche à son épouse ses abus d’alcool, sa négligence dans les travaux ménagers, sa jalousie maladive, le fait qu’elle ne lui accorde aucun loisir et ne lui donne qu’entre 700.- et 1.000.- francs par mois et enfin son infidélité. Il soutient que c’est en raison de l’attitude de son épouse qu’il a été obligé de quitter le logement familial. Les témoins entendus dans le cadre des enquêtes ont déclaré unanimement que l’épouse s’adonnait à la boisson de façon exagérée, mais que ses états d’ivresse en public n’ont commencé à se manifester qu’après la séparation des parties.
Aucun des autres griefs libellés à l’encontre de l’épouse n’ont pu être rapportés, ni par pièces, ni par enquêtes de sorte que la demande principale en divorce est à déclarer non fondée. Aucun élément de la cause ne permet donc de retenir à charge de l’épouse un manquement aux obligations du mariage obligeant l’époux de quitter le domicile conjugal de sorte qu’il y a lieu de retenir dans le chef de A) l’abandon injustifié de la vie commune ajouté à des faits de concubinage. L’abandon établi dans le chef de l’époux constituant une violation grave et répétée des devoirs et obligations résultant du mariage et rendant intolérable le maintien de la vie commune au sens de l’article 229 du Code civil, il y a lieu de déclarer fondée la demande reconventionnelle en divorce. Il y a partant lieu de prononcer le divorce entre parties aux torts exclusifs de A). Mesures accessoires : B) demande la garde des deux enfants communs mineurs E1), née le (...), et E2), né le (...). A) ne s’y oppose pas de sorte qu’il y a lieu de confier la garde de l’enfant E2) à sa mère. E1) étant devenue majeure en cours d’instance, il n’y a plus lieu de statuer sur sa garde. A) demande un droit de visite et d’hébergement à exercer chaque week-end de vendredi 19.00 heures à dimanche 20.00 heures, ainsi que la première moitié des vacances scolaires, les années paires, et la deuxième moitié des vacances scolaires, les années impaires. B) est d’accord avec un droit de visite pendant les weekends, le temps d’un repas ou d’une sortie, mais s’oppose au droit d’hébergement sollicité en raison de la mésentente des enfants avec la nouvelle compagne de son père et en raison du manque de place dans l’appartement occupé par celui-ci et sa compagne.
Le droit de visite et le droit d’hébergement sont un droit naturel pour celui des parents auquel la garde des enfants mineurs n’a pas été attribuée et ils sont destinés à sauvegarder les liens familiaux entre ce parent et son enfant mineur (TAL 10.6.1993, n° 338/93 ). L’octroi d’un droit de visite et d’hébergement au père est dans l’intérêt de l’enfant, alors qu’il ne saurait être sérieusement mis en doute que les liens qui se forment entre un enfant et son père sont tout aussi nécessaires au développement harmonieux de sa personnalité que ceux qui l’unissent à la mère (CAL 5.5.1986, n°8905 et n°8986). Ce droit ne saurait être refusé par les tribunaux que dans des circonstances tout à fait exceptionnelles et graves. Aucun élément du dossier ne permet au tribunal de conclure que le droit revendiqué par le père est contraire à l’intérêt de l’enfant E2) de sorte qu’il y a lieu d’accorder au père un droit de visite et d’hébergement usuel bi-mensuel et la moitié des vacances scolaires tel que fixé au dispositif du présent jugement. Pensions alimentaires : B) sollicite une pension alimentaire pour l’entretien et l’éducation de l’enfant commun E2) de 250.- euros par mois, ainsi qu’un secours alimentaire à titre personnel de 375.- euros par mois. Par des conclusions du 9 juin 2004, B) renonce à sa demande en obtention d’une pension alimentaire pour l’enfant commun majeur E1). A) offre une pension alimentaire pour l’enfant mineur E2) de 150.- euros par mois et conclut au débouté de la demande en obtention d’un secours alimentaire à titre personnel. Il résulte des pièces versées que A) a touché auprès de la firme SOC1) jusqu’au mois d’avril 2004, un revenu net moyen de quelque 1.740.- euros par mois et suivant les déclarations de A), non confirmées par pièces, il aurait été licencié par SOC1) avec un préavis de deux mois s’achevant le 1ier août 2004. Il devrait donc toucher actuellement des indemnités de chômage.
Il fait valoir un loyer de 495,79 euros par mois qu’il y a lieu de retenir à concurrence de la moitié étant donné qu’il cohabite avec sa compagne. Il rembourse un prêt par des mensualités de 156,20 euros. Le prêt contracté en avril 2004 auprès de Record Belgique et remboursable par des mensualités de 223,40 euros n’est pas à prendre en considération faute de pièces justificatives probantes. B) touche une indemnité d’insertion de 1.244,42 euros par mois et fait valoir un loyer de 508,18 euros par mois. Au vu des facultés contributives des parties et en tenant compte des besoins et de l’âge de l’enfant, il y a lieu de fixer la pension alimentaire à payer par A) pour l’entretien et l’éducation de l’enfant E2) à 250.- euros par mois. En ce qui concerne le secours alimentaire réclamé à titre personnel, il convient de relever que le but de cette pension alimentaire après divorce est d’assurer la subsistance du conjoint divorcé ayant justifié qu’il est incapable de s’adonner à un travail rémunéré ou qu’il se trouve dépourvu de ressources en fortune ou en revenus quelconques pour subvenir personnellement à son entretien. B), âgée de 42 ans, avec à charge un enfant qui aura 16 ans en décembre 2004, et un revenu disponible de 736,24 euros par mois n’est pas considérer comme créancière d’aliments au sens de l’article 300 du Code civil. Il s’y ajoute que A) n’a pas les moyens financiers pour payer un tel secours. Sa demande est partant à rejeter. Les demandes des parties en exécution provisoire du jugement quant à ses mesures accessoires n’étant pas autrement motivées, il y a lieu de les rejeter. Liquidation : Les parties sont mariées sous le régime matrimonial légal de la communauté des biens. Le divorce entraînant la dissolution de la communauté, il y a lieu de nommer un notaire pour procéder aux opérations usuelles de liquidation et de partage.
Dommages et intérêts :
A) demande des dommages et intérêts principalement sur la base de l’article 301 et subsidiairement sur la base des articles 1382 et 1383 du Code civil à l’encontre de B) pour un montant de 100.000.- francs pour préjudice subi du fait de son épouse pendant la vie commune. Le divorce étant à prononcer aux torts exclusifs de A), sa demande sur base de l’article 301 est à déclarer irrecevable. Aucun fait dommageable n’ayant été prouvé à l’encontre de B) et à fortiori aucun dommage n’ayant été établi, la demande en dommages et intérêts de A) en tant que basée sur les articles 1382 et 1383 du Code civil est à déclarer non fondée. B) demande des dommages et intérêts principalement sur la base de l’article 301 et subsidiairement sur la base des articles 1382 et 1383 du Code civil à l’encontre de A) pour un montant de 3.750.- euros pour préjudice subi du fait de son époux pendant la vie commune. La demande formée par B) sur base de l'article 301 du Code civil est recevable. Elle fait valoir que le comportement de son époux après 22 ans de mariage lui a causé un préjudice moral exceptionnel résidant dans la solitude morale de l’épouse innocente, la perte définitive de l’espoir de voir revenir son mari reprendre la vie commune et la destruction définitive du foyer familial, ainsi qu’un préjudice matériel résidant dans le fait qu’au vu de son mariage dès l’âge de 23 ans, elle a sacrifié sa carrière professionnelle pour s’occuper du foyer familial. L’article 301 du Code civil ne permet pas de confondre le préjudice résultant de la dissolution du mariage et celui concernant les fautes qui ont causé le divorce, mais il appartient au demandeur en octroi de dommages et intérêts d’établir le dommage spécifique engendré suite au prononcé du divorce (CA Lux 5.3.1997, n°18812). La demanderesse reste cependant en défaut de prouver suffisamment ou d’offrir en preuve un préjudice matériel ou moral né de la dissolution du mariage. En effet, elle n’a pas prouvé que sa situation morale et matérielle a empiré après le divorce par rapport à celle qu’elle a connue avant de sorte que la demande est à déclarer non fondée.
La demande formée sur le fondement des articles 1382 et 1383 du Code civil est également à rejeter. En effet, B) n’a pas prouvé un préjudice matériel. Quant au préjudice moral qui lui a été causé par l’abandon et les relations extraconjugales de son époux, il est suffisamment réparé par le prononcé du divorce aux torts exclusifs de celui-ci. Demandes en indemnité de procédure: La demande en paiement d’une indemnité formée par B) en application de l’article
240 du Code de procédure civile est à rejeter au motif qu’elle n’a pas établi en quoi il serait inéquitable de laisser les frais non compris dans les dépens à sa charge. Au vu de la décision à intervenir au niveau des dépens, la demande de A) sur base de l’article 240 précité est déclarer non fondée.
PAR CES MOTIFS : le tribunal d’arrondissement de et à Luxembourg, quatrième chambre, siégeant en matière civile, statuant contradictoirement, sur rapport du magistrat de la mise en état; vu l’ordonnance de clôture de l’instruction du 28 octobre 2004; vu l’assignation en divorce du 10 avril 2001; déclare recevables les demandes en divorce sur base de l’article 229 du Code civil; dit non fondée la demande principale en divorce; dit fondée la demande reconventionnelle en divorce; prononce le divorce aux torts exclusifs de A);
dit qu’il sera procédé à la liquidation et au partage de la communauté de biens ayant existé entre parties et à la liquidation de leurs reprises éventuelles; commet à ces fins Maître Joseph GLODEN, notaire de résidence à Grevenmacher; désigne Madame le premier juge Michèle THIRY pour surveiller les opérations de liquidation et de partage et faire rapport au tribunal le cas échéant; dit qu’en cas d’empêchement du notaire ou du juge commis, il sera pourvu à leur remplacement par Monsieur le Président du siège, sur simple requête à lui présentée; dit qu’il n’y a plus lieu de statuer sur la garde de l’enfant majeur E1), née le (...); accorde à B) la garde de l’enfant commun mineur E2), né le (...); accorde à A) un droit de visite et d’hébergement à exercer chaque deuxième weekend de vendredi 19.00 heures à dimanche 20.00 heures, ainsi que la première moitié des vacances scolaires, les années paires, et la deuxième moitié des vacances scolaires, les années impaires; condamne A) à payer à B), à titre de contribution pour l’entretien et l’éducation de l’enfant E2), une pension alimentaire mensuelle de 250.- euros, y non compris les allocations familiales, cette pension étant payable et portable le premier de chaque mois et pour la première fois le premier du mois qui suivra le jour où le jugement aura acquis force de chose jugée et à adapter de plein droit et sans mise en demeure préalable aux variations du nombre-indice du coût de la vie, dans la mesure où les revenus du débiteur d’aliments y sont adaptés; donne acte à B) qu’elle renonce à sa demande en obtention d’une pension alimentaire pour l’enfant commun majeur E1); dit non fondée la demande de B) en obtention d’un secours alimentaire à titre personnel; dit non fondées les demandes des parties en exécution provisoire du jugement quant à ses mesures accessoires;
dit irrecevable la demande en dommages et intérêts de A) sur base de l’article 301 du Code civil; dit non-fondée la demande en dommages et intérêts de A) sur base des articles 1382 et 1383 du Code civil; dit recevables, mais non fondées les demandes en dommages et intérêts de B) sur base des articles 301, 1382 et 1383 du Code civil ; dit non fondées les demandes des parties en obtention d’une indemnité de procédure; condamne A) aux dépens de l’instance avec distraction au profit de Maître Georges PIERRET, avocat à la Cour qui la demande, affirmant en avoir fait l’avance.