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CA1-28647a Généré par l'IA

Contract delay damages dismissed; key issue is whether acceptance of works waives penalty claims.

Numéro de cause CA1-28647a
Autorité / Tribunal
Juridiction Luxembourg (LU)
Date de la décision
Issue du litige Partiellement admis (Partially Allowed)

Synthèse Legislator

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The court dismissed the homeowners' claims for damages regarding soil removal and lack of advice, confirming the lower court's judgment. While the homeowners argued the contractor failed to inform them about missing retaining walls and improper soil handling, the court found no evidence of these specific breaches. However, the court noted a significant procedural error: the acceptance document incorrectly stated construction deadlines were met, yet the contract defined completion at acceptance, creating a conflict regarding the penalty period. Consequently, the court ordered a reopening of debates to clarify these dates and determine the correct calculation of liquidated damages for the delay.

Regeste Legislator

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s. 1381 du Code civil; s. 1154 du Code civil: The acceptance of works does not imply a waiver of contractual penalties for delay, but a conflicting statement in the acceptance document regarding completion dates necessitates clarification to determine the penalty period.

Mots-clés

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contractual delay liquidated damages acceptance of works waiver of penalties reopening of debates construction contract procedural error indemnité pour inconvénients

Dispositions légales citées

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Jurisprudence citée

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cass. civ. 3e, 7 mars 1969
cass. civ. 1re ch. 5 juin 1967
mars 1969, JCP 1970, II, 16461, note Prieur ; cass. civ. 1re ch. 5 juin 1967,
cass. civ. 3e ch. 17 novembre 1971
n° 195 ; cass. civ. 3e ch. 17 novembre 1971, Bull.
Cour d'appel 31-5-2000, aff. T. c/ M. n° rôle 23402
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Texte complet

A r r ê t c i v i l

Audience publique du mercredi, dix-sept novembre deux mille quatre.

Numéro 28647 du rôle.

Composition :

Marie-Paule ENGEL, présidente de chambre ;

Edmée CONZEMIUS, premier conseiller ;

Camille HOFFMANN, conseiller ;

Patrick KELLER, greffier.

E n t r e :

A.), employé privé, demeurant à L-(…), (…),

appelant aux termes d’un exploit de l’huissier de justice Camille FABER de

Luxembourg en date des 09 et 13 janvier 2004,

comparant par Maître Chris SCOTT, avocat à la Cour, demeurant à

Luxembourg,

e t :

1) la société anonyme MOVILLIAT CONSTRUCTION, établie et ayant

son siège social à L-8399 WINDHOF, 10, rue de l’Industrie, représentée par

son conseil d’administration actuellement en fonctions, inscrite au registre

de commerce sous le numéro B 49956,

intimée aux fins du prédit exploit FABER,

comparant par Maître Joë LEMMER, avocat à la Cour, demeurant à

Luxembourg.

2) B.), employée privée, demeurant à L-LIEU1.), (…),

intimée aux fins du prédit exploit FABER,

comparant par Maître Yves WAGENER, avocat à la Cour, demeurant à

Luxembourg.

L A C O U R D ' A P P E L :

Suivant contrat d’entreprise du 21 octobre 1998, les époux A.) et B.),

actuellement en instance de divorce, avaient chargé la société anonyme

MOVILLIAT CONSTRUCTION S. A. de l’édification « clef en mains »

d’une maison d’habitation sur leur terrain sis à LIEU1.).

Les maîtres d’œuvre exposent que suivant le contrat d’entreprise la

construction aurait dû être achevée dans un délai de 180 jours ouvrables

après le début des travaux, sous peine d’une amende forfaitaire de 1.000.-

francs par jour de retard ; que les travaux ayant débuté le 22 juillet 1999, ils

auraient dû être achevés le 22 juin 2000 ; que la remise des clefs n’avait lieu

que le 15 décembre 2000. Ils réclament de ce chef le montant de 180.000.-

francs avec les intérêts légaux de la demande en justice.

Ils font ensuite état de malfaçons dont ils évaluent le coût de réparation à

2.000.000.- francs.

Ils reprochent encore à la société anonyme MOVILLIAT CONSTRUCTION

S. A. un manquement à son obligation de conseil qui aurait consisté en ce

qu’elle avait omis de renseigner les maîtres d’œuvre dans le contrat

d’entreprise que des murs de soutènement auprès de l’accès au garage ne

seraient pas compris dans le contrat de base, mais devaient faire l’objet d’un

avenant.

Les époux A.) et B.) font encore valoir que la société anonyme

MOVILLIAT CONSTRUCTION S. A. aurait, lors des travaux de

remblayage omis de séparer les terres de remblai des terres végétales, de

sorte qu’ils avaient dû faire enlever l’ensemble des terres et se faire livrer de

la bonne terre. Ils réclament de ce chef des dommages et intérêts de

333.697.- francs.

La société anonyme MOVILLIAT CONSTRUCTION S. A. demande la

condamnation des époux A.) et B.) à leur payer un solde 1.876.922.- francs

avec les intérêts légaux du 12 février 2000, date du procès-verbal de

réception, sinon de la demande en justice.

Statuant sur ces demandes, le tribunal d’arrondissement de Luxembourg a,

par jugement du 6 février 2003 :

déclaré non fondée la demande en paiement d’une indemnité de retard au

motif que la débitrice n’avait pas été mise en demeure de s’exécuter,

déclaré non fondée la demande en dommages et intérêts pour violation de

l’obligation de conseil quant à la construction des murs de soutènement aux

motifs

que,

même

à

supposer

que

la

société

MOVILLIAT

CONSTRUCTION S. A. avait violé son obligation de conseil, les

demandeurs n’établissent pas que le manquement à l’obligation de conseil

leur avait causé un préjudice concret ;

déclaré non fondée la demande en dommages et intérêts relative à

l’enlèvement des terres de remblai et à l’apport de terres végétales au motif

qu’aucune faute n’est établie à charge de la société MOVILLIAT

CONSTRUCTION S. A., et,

sursis à statuer sur la demande en paiement de la société MOVILLIAT

CONSTRUCTION S. A. en attendant le rapport de l’expert M. Gilles

Kintzelé, architecte diplômé, chargé de décrire les vices de construction

éventuels, d’en évaluer le coût de la réparation et de dresser le décompte

entre parties.

A.) a relevé appel de ce jugement par exploits d’huissier de justice des 9 et

13 janvier 2004.

Il demande par réformation du jugement entrepris la condamnation de

l’intimée à lui payer à titre de dommages et intérêts :

22.112,10 € pour non-respect du délai d’achèvement des travaux de

construction,

8.272,13 € en compensation des frais exposés pour l’enlèvement des terres

de remblai et l’apport de terres végétales et

13.289,59 € correspondant aux frais supplémentaires à exposer pour la

construction de murs de soutènement nécessaires pour rendre le garage

accessible,

ces montants avec les intérêts légaux à partir du jour de leur échéance, sinon

du jour de la demande en justice, jusqu’à solde.

Il réclame une indemnité de procédure de 1.500 €.

La société anonyme MOVILLIAT CONSTRUCTION S. A. demande la

confirmation du jugement entrepris.

Elle conclut à la condamnation de l’appelant à lui payer une indemnité de

procédure de 1.500 €.

B.) déclare se rallier aux conclusions de A.). Elle demande aussi une

indemnité de procédure de 1.500 €.

Il ne ressort pas de la procédure versée que le jugement entrepris eût été

signifié.

L’appel de A.) est recevable au regard de l’article 584 du NCPC.

Quant à la perte des terres végétales.

Le cahier des charges signé par les parties stipule sous le point

« terrassements » : « Les terres seront entreposées aux alentours du

chantier. La bonne terre sera entreposée séparément des terres de remblai.

Les travaux de jardinage ne sont pas compris. Aucun apport de bonnes

terres n’est compris ». Les appelantes soutiennent que l’intimée n’auraient

pas exécuté son obligation de séparer les terres végétales des terres de

remblai.

Le reproche adressé à l’intimée, tel que formulé dans l’acte d’appel, à savoir

que « la conséquence de ce manquement est que monsieur A.) a été

contraint de procéder à l’enlèvement de toutes les terres de terrassement

(facture Konradt du 27 avril 2000) pour l’apport de terres végétales

(facture Reinart du 20 juin 2001) » ne correspond pas aux faits tels qu’ils se

dégagent des pièces versées en cause.

Il ressort en effet des pièces qu’après l’exécution des travaux de

remblaiement (avenant n° 3, pas versé), un excédent de terres subsistait dont

les maîtres d’ouvrage demandaient l’enlèvement. Or, suivant le cahier des

charges, l’évacuation des terres hors du chantier devait faire l’objet d’un

avenant spécifiant le prix par m3 évacué, en fonction de l’éloignement de la

décharge et du prix éventuellement à payer pour le dépôt. Il y a lieu de

remarquer que dans leurs courriers adressés à la société MOVILLIAT

CONSTRUCTION S. A., les parties A.) et B.) ne font pas état de

l’inexécution de l’obligation de séparer les terres végétales des terres de

remblai. Le problème discuté par les parties concerne exclusivement

l’enlèvement de l’excédent des terres. Il ressort des pièces versées à la Cour

que les maîtres d’ouvrage avaient finalement chargé l’entreprise Konradt de

l’enlèvement de ces terres. La quantité de la terre déplacée par l’entreprise

Konradt est restée litigieuse entre parties.

Il appartient à la partie qui réclame des dommages et intérêts pour

inexécution d’une obligation contractuelle de prouver et l’existence de

l’obligation et son inexécution.

En l’espèce, cette preuve n’est pas rapportée.

La facture Konradt du 27 avril 2000 relative à l’enlèvement des terres de

terrassement en surplus et la facture Reinart du 20 juin 2001 concernant la

livraison de « terre végétale + compost » ne prouvent pas la violation

alléguée du cahier des charges par l’intimée. Il n’est établi ni que la terre

existante sur le terrain pouvait être qualifiée de terre végétale ni que celle-ci,

à la supposer de bonne qualité, avait été mélangée à de la terre de remblai.

Le jugement entrepris est partant à confirmer en ce qu’il a déclaré non

fondée la demande en dommages et intérêts des appelants.

Quant au mur de soutènement le long du chemin d’accès du garage.

Le « cahier des charges technique traditionnel » du 21 octobre 1998

mentionne expressément le « chemin d’accès au garage » parmi les travaux

non compris dans le prix.

Ce cahier des charges est précisé par le document intitulé « Récapitulatif de

la remise de prix » du 6 octobre 1998 qui renseigne entre autres des travaux

de terrassement pour l’accès au garage et la mise en place d’une bordure en

béton au prix de 225.874.- francs et la construction d’un mur de

soutènement cintré à l’arrière de l’accès du garage d’une longueur d’environ

quatre mètres au prix de 98.241.- francs.

Il n’est pas contesté que ces travaux furent réalisés.

Dans un avenant n° 11 du 6 mars 2000, la société MOVILLIAT

CONSTRUCTION S. A. avait proposé aux maîtres d’ouvrage divers travaux

supplémentaires et notamment la construction d’un mur de soutènement

d’une longueur de 22,50 mètres avec retour arrière de 3,75 mètres. Dans un

courrier du 7 avril 2000 adressé aux appelants l’intimée note : « Vous avez

décidé de ne pas faire le mur de soutènement tel que proposé dans notre

avenant n° 11 et de ne rien faire pour le moment…vous décidez de ne pas

faire l’accès au garage pour le moment ».

Le procès-verbal de réception est signé par les parties le 8 décembre 2000.

Quant aux travaux encore à exécuter, le procès-verbal se réfère à une

télécopie du 4 octobre 2000, non versée en cause.

Il ne ressort pas des pièces versées en cause que la non-réalisation du mur

figurerait parmi les réserves. Dans une lettre du 28 décembre 2000, les

appelants soutiennent que le mur en question ferait partie des travaux prévus

au contrat d’entreprise et ils font état, en même temps, d’une violation de

l’obligation de conseil et d’information du constructeur qui aurait omis de

les rendre attentifs à la nécessité d’un mur de soutènement le long de la voie

d’accès au garage.

Les parties avaient librement déterminé les travaux de construction à réaliser

et le degré de finition de la maison et des alentours. Les maîtres d’ouvrage

avaient ainsi décidé que certains travaux, et notamment le chemin d’accès

au garage, ne seraient pas compris dans le contrat d’entreprise, soit qu’ils

avaient projeté de les exécuter eux-mêmes, soit qu’ils avaient l’intention

d’en confier la réalisation à un autre entrepreneur. Aussi, le mur litigieux

n’est pas mentionné dans le contrat d’entreprise et les documents qui le

complètent. En outre, les documents contractuels ne permettent pas de

retenir que le mur en question, bien que n’y figurant pas, devrait cependant

être considéré comme implicitement compris parmi les travaux à exécuter.

La construction de ce mur n’était donc pas prévue au contrat d’entreprise.

Quant au manquement à l’obligation d’information et de conseil imputé à

l’intimée, il y a lieu de constater que suivant le contrat d’entreprise le

chemin d’accès au garage est expressément mentionné comme ne figurant

pas parmi les travaux à exécuter, sous réserve des postes indiqués au

« Récapitulatif de la remise de prix » du 6 octobre 1998. En outre, la

configuration des lieux et l’aménagement du garage sur le côté de la maison

au niveau de la cave avec une voie d’accès descendante longeant la limite

latérale du terrain impose évidemment la construction d’un mur de

soutènement pour retenir les terres. Cette nécessité est tellement apparente et

manifeste qu’elle ne doit échapper même à un maître d’ouvrage

inexpérimenté. Comme les appelants doivent être censés avoir eu

conscience de la nécessité d’un mur de soutènement, l’intimée n’avait pas

l’obligation de les rendre spécialement attentifs à cette exigence. Une

violation de l’obligation d’information et de conseil n’est partant pas établie.

Quant au délai d’achèvement des travaux de construction

Le point 8 du contrat d’entreprise stipule quant au délai d’exécution : « Ce

délai exprimé en jours ouvrables avec décompte des jours de vacances,

fériés, congés payés, intempéries, grèves, lockout, etc…sur base de 220

jours ouvrables par année est fixé à 180 jours ouvrables à partir du début

des travaux.

L’amende de retard est fixée d’ores et déjà, d’un commun accord des

parties, à la somme forfaitaire de 1.000 francs par jour de calendrier de

retard, la dite somme forfaitaire couvrant tout préjudice généralement

quelconque que le maître de l’ouvrage subirait du chef de ce retard, et le

maître de l’ouvrage déclarant renoncer expressément à toute autre

réclamation généralement quelconque de ce chef.

Il est expressément stipulé et convenu qu’en cas d’arrêt des travaux pour

n’importe quelle cause non imputable à l’entrepreneur, le délai susdit sera

prorogé de plein droit pour une période égale à celle de l’interruption des

travaux, majorée, le cas échéant, du délai de préavis de 30 jours, dont

l’article suivant n° 9 ». Suivant l’article 9 le non-paiement d’une tranche du

prix permet à l’entrepreneur d’arrêter immédiatement les travaux et suspend

le délai d’exécution sans mise en demeure préalable.

Les parties sont d’accord pour dire que les travaux de construction ont

débuté

le

juillet

1999.

L’intimée,

la

société

MOVILLIAT

CONSTRUCTION S. A., ne fait état d’aucune cause de suspension ou de

prolongation du délai d’exécution de 180 jours ouvrables. Suivant les

appelants, les travaux auraient dû être achevés le 22 juillet 2000. Comme

cette date n’est pas contestée par l’intimée, il convient de retenir que les

travaux de construction à charge de l’intimée auraient dû être terminés à

cette date.

La société MOVILLIAT CONSTRUCTION S. A. soutient qu’en l’absence

de mise en demeure, les maîtres d’ouvrage ne pourraient prétendre à

l’exécution de la clause pénale.

A.) et B.) font valoir qu’une mise en demeure expresse n’était pas requise ;

que le jour de l’exécution a été déterminé d’un commun accord et qu’en

application de l’article 1146, alinéa 2, du code civil la débitrice est mise en

demeure par la seule expiration de ce jour ; qu’en outre, suivant l’article

1139 le débiteur est en demeure par l’effet de la convention lorsqu’elle porte

que sans qu’il soit besoin d’acte et par la seule échéance du terme, le

débiteur sera en demeure.

La société MOVILLIAT CONSTRUCTION S. A. argumente que les parties

étaient seulement convenues d’un délai mais non d’un terme, de sorte que le

seul dépassement du délai stipulé ne saurait emporter mise en demeure ;

qu’en outre les maîtres d’ouvrage avaient réceptionné la maison le 8

décembre 2000 sans énoncer de réserves quant au dépassement du délai des

travaux ; qu’ils auraient partant accepté tacitement une prorogation du délai

et qu’ils auraient renoncé au délai stipulé.

L’échéance d’une obligation peut être exprimée, soit sous forme d’une date,

soit au moyen d’un délai. La fixation d’une date boutoir permet de connaître

le délai endéans lequel le débiteur doit s’exécuter, et, vice-versa, l’indication

d’un délai permet de fixer la date d’exigibilité de l’obligation. La date et le

délai appréhendent l’échéance de l’obligation sous des formes différentes,

mais équivalentes.

Il importe peu au regard des articles 1146, alinéa 2, et 1139 du code civil

que le contrat assigne un terme au débiteur pour s’exécuter ou le contraigne

à ce faire dans un certain délai, à condition que le délai permette de

déterminer la date d’exigibilité de l’obligation.

Même si, en l’espèce, la date d’achèvement n’est pas précisée au contrat

d’entreprise, elle est cependant déterminable dès le début des travaux. La

circonstance que certaines périodes d’arrêt des travaux, tels les jours

d’intempérie ou de grève, soient initialement imprévisibles, n’empêche pas

que le terme de l’exécution des travaux, même s’il peut être corrigé en cours

d’exécution, reste à tout moment objectivement déterminable. L’incidence

des arrêts de travail indépendants de la volonté de l’entrepreneur serait par

ailleurs identique si l’échéance de l’obligation était exprimée sous forme de

terme.

L’intimée était par conséquent mise en demeure, en vertu de l’article 1146,

alinéa 2, par la seule expiration du délai endéans lequel elle devait

s’exécuter.

En outre, aux termes de l’article 1139 du code civil, le contrat peut dispenser

le créancier de la formalité de la mise en demeure, la dispense pouvant être

expresse ou implicite.

La fixation d’un délai précis dans lequel les travaux de construction devaient

être achevés et l’inclusion dans la convention d’une clause pénale destinée à

en garantir l’exécution ponctuelle impliquent en l’espèce dispense de mise

en demeure. Une obligation assortie d’une clause pénale est de ce seul fait

stipulée avec un délai de rigueur et le débiteur qui manque à cette obligation

sait qu’il commet une faute d’une certaine gravité et qu’il s’expose aux

pénalités contractuelles qu’il connaît d’ores et déjà (cf. Remarques sur

l’actualité de la mise en demeure, étude Xavier Lagarde, JCP 1996, doctrine

3974, n°5; Encyclopédie Dalloz, v° mise en demeure, n°13 ; cass. civ. 3e, 7

mars 1969, JCP 1970, II, 16461, note Prieur ; cass. civ. 1re ch. 5 juin 1967,

Bull. civ. n° 195 ; cass. civ. 3e ch. 17 novembre 1971, Bull. civ. n° 564 ;

Cour d’appel 31-5-2000, aff. T. c/ M. n° rôle 23402).

Le moyen de défense tiré de la réception des travaux sans réserves quant au

délai d’achèvement ne saurait être accueilli. En effet, la réception est

destinée à constater la conformité des travaux et leur exécution suivant les

règles de l’art afin de faire courir les délais de garantie. Sauf clause spéciale,

elle n’implique pas la reconnaissance par le maître de l’ouvrage de

l’observation du délai de construction par l’entrepreneur ni a fortiori une

renonciation à se prévaloir d’une clause pénale en cas de dépassement de ce

délai. La réception n’évince pas l’obligation de livrer dans les délais

convenus.

Or, en l’espèce, ledit procès-verbal de réception, signé par A.) seul,

comporte la mention « les délais de construction ont été respectés ».

Ensuite, les appelants calculent le montant de la peine en considération de la

période du 22 juillet 2000 au 15 décembre 2000, date à laquelle, selon eux,

la remise des clefs aurait eu lieu (cf. acte d’appel). Or suivant le procès-

verbal de réception signé le 8 décembre 2000 par la société MOVILLIAT

CONSTRUCTION S. A. et A.), les appelants auraient déjà reçu les clefs le

15 septembre 2000 et auraient pris possession de l’immeuble à cette date. En

outre, aux termes du contrat d’entreprise du 21 octobre 1998, point 12) – f,

c’est à la date de la réception que les travaux sont censés être achevés.

Il y a lieu d’ordonner la réouverture des débats afin de permettre aux parties

de prendre position quant à ces clauses et mentions du procès-verbal de

réception et du contrat d’entreprise.

P a r c e s m o t i f s :

la Cour d’appel, première chambre, siégeant en matière civile, statuant

contradictoirement et sur le rapport du magistrat de la mise en état,

déclare l’appel recevable ;

le dit non fondé quant aux demandes des parties A.) et B.) tendant à la

condamnation de la société MOVILLIAT CONSTRUCTION S. A. au

paiement de dommages et intérêts du chef des frais engagés pour

l’enlèvement des terres de remblai et l’apport de terres végétales et du chef

de l’inexécution de l’obligation d’information et de conseil ;

confirme dans cette mesure le jugement entrepris ;

ordonne la réouverture des débats pour permettre aux parties d’instruire

davantage la demande en paiement de la peine conventionnelle pour

dépassement du délai d’achèvement des travaux compte tenu des remarques

formulées aux motifs du présent arrêt ;

dit que l’instruction de cette demande se fera sous le contrôle du magistrat

de la mise en état Camille HOFFMANN ;

sursoit à statuer sur les demande en obtention d’une indemnité de

procédure ;

réserve les frais.

La lecture du présent arrêt a été faite en la prédite audience publique par

Marie-Paule ENGEL, présidente de chambre, en présence de Patrick

KELLER, greffier.