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TALux11-81448a Généré par l'IA

Court dismisses claim for 2.4M EUR and procedural costs, finding plaintiff's evidence insufficient and admitting abandonment.

Numéro de cause TALux11-81448a
Autorité / Tribunal
Juridiction Luxembourg (LU)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)

Synthèse Legislator

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The court dismissed the plaintiff's claim for 2.44 million EUR and the defendant's request for procedural costs. The plaintiff alleged inheriting 610 Persian carpets in Iran and mandating the defendant to export them, but failed to provide corroborating evidence for the defendant's possession of the goods. The court found the plaintiff's version unsupported by documents and interpreted a 2003 private act as an extrajudicial admission of abandoning the original lawsuit without conditions.

Regeste Legislator

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Articles 114 et 115 du Code de procédure civile; When a plaintiff fails to substantiate their factual allegations and submits a document admitting abandonment of prior proceedings, the court may dismiss the claim as unfounded.

Mots-clés

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extrajudicial admission burden of proof abandonment of action insufficient evidence procedural costs civil claim dismissal incoherent facts restitution de documents

Dispositions légales citées

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Texte complet

Jugement civil no. 260 /2004 -( XIe section) ___________________________________________________________________________ Audience publique du jeudi, quatre novembre deux mille quatre

Numéro de rôle 81448

Composition :

Pierre CALMES, Vice-président, Carole BESCH, juge, Teresa ANTUNES MARTINS, juge-délégué, Alix GOEDERT, greffière. ___________________________________________________________________________

ENTRE

A.), architecte, demeurant à L-(…), (…), demandeur aux termes d'un exploit d’assignation de l'huissier de justice Guy ENGEL de Luxembourg du 28 mars 2002,

comparant par Maître Isabelle GIRAULT, avocat à la Cour, demeurant à Luxembourg,

ET

B.), sans état actuel connu, demeurant à L-(…), (…), défendeur aux fins du prédit exploit Guy ENGEL, ayant initialement comparu par Maître Marc PETIT, avocat à la Cour, comparant actuellement par Maître Alain GROSS, avocat à la Cour, demeurant à Luxembourg.

___________________________________________________________________________

LE TRIBUNAL :

Ouï A.), par l’organe de son mandataire Maître Sandrine DAMY-CHOMETON, avocat, en remplacement de Maître Isabelle GIRAULT, avocat constitué, demeurant à Luxembourg.

Ouï B.), par l’organe de son mandataire Maître Isabelle PETOUD, avocat, en remplacement de Maître Alain GROSS, avocat constitué, demeurant à Luxembourg.

Vu l’ordonnance de clôture de l’instruction du 12 mai 2004.

Monsieur le Vice-président Pierre CALMES entendu en son rapport oral à l’audience publique du 13 octobre 2004.

Par exploit de l’huissier de justice Guy Engel du 28 mars 2002, A.) a fait donner assignation à B.) à comparaître dans les délais légaux devant le tribunal d’arrondissement de Luxembourg, siégeant en matière civile, pour s’y entendre condamner à payer au demandeur la somme de 2.442.184,20 Eur et pour y voir dire que le demandeur ne doit pas payer le montant de 304.898,03 Eur au défendeur.

Les faits :

A l’appui de sa demande le requérant expose qu’au courant de l’année 1990 il a hérité en Iran d’une certaine quantité de tapis d’orient pour une valeur de 15.000.000.-FRF. Il soutient qu’au cours de la même année il a mandaté le défendeur d’organiser la sortie de ces tapis de l’Iran et de leur acheminement vers le Luxembourg.

Dans un courrier daté du 12 mars 1990, envoyé par le défendeur au requérant, le défendeur certifie que les tapis énumérés sur une liste en annexe sont la propriété du requérant et que le défendeur se porte garant vis-à-vis de l’Etat d’Iran pour la sortie de cette marchandise. Le demandeur verse également une liste descriptive datée du 9 février 1999 énumérant à peu près 287 tapis d’orient sur papier à entête du magasin de tapis luxembourgeois SOC.1.). Cette liste des tapis est signée pour copie conforme par le défendeur.

Le requérant verse par ailleurs un acte de notoriété daté du 10 janvier 1996 établi par un notaire français, dans lequel notamment le défendeur déclare connaître la provenance successorale de 610 tapis stockés, pour partie, à LIEU.1.) et, pour partie, à LIEU.2.), en se référant à une attestation notariale d’un notaire iranien daté du 2 septembre 1990, dont une traduction est versée en cause et dans laquelle il est certifiée que le demandeur a hérité de 610 tapis d’orient qui ont été exportés par la société SOC.1.) en 1988 au Luxembourg où ils seraient stockés.

Le demandeur affirme que les tapis en question ne lui ont jamais été remis par le défendeur.

Sur assignation de B.) contre A.) devant le juge des référés et après comparution personnelle des parties, A.) a été condamné par ordonnance du 20 mars 1997 à payer à B.) le montant de 2.000.000.- FRF. Cette ordonnance est motivé comme suit :

« ………… Monsieur A.), qui comparaît personnellement, reconnaît avoir écrit et signé la reconnaissance de dette du 15 janvier 1996.

DISCUSSION

ATTENDU qu’il est résulté des débats que Monsieur B.) se serait porté caution une dizaine d’années auparavant pour Monsieur A.) auprès des Autorités Iraniennes pour l’importation de lots mobiliers provenant d’Iran et aurait ainsi règlé une somme de 3.000.000.- F ;

ATTENDU que bien qu’aucune pièce ne soit versée sur la cause avancée de la reconnaissance de dettes sur laquelle il subsiste une somme de 2 millions de fancs, Monsieur A.) a expressément reconnu cette dette à l’audience ;

ATTENDU qu’il convient de faire droit à la demande de provision. » ………. »

Cette ordonnance a été rendu exécutoire au Luxembourg par ordonnance présidentielle du 14 février 2003.

Le requérant demande actuellement à titre principale la restitution des tapis sinon de leur valeur et à titre subsidiaire la résolution judiciaire du contrat de mandat entre parties avec condamnation du défendeur au paiement de dommages et intérêts pour un montant de 15.000.000.- FRF.

Le requérant demande encore au tribunal de dire qu’il ne doit pas payer à B.) le montant de 2.000.000.- FRF, au paiement duquel il a été condamné par ordonnance de référé du 20 mars 1997, alors qu’il ne serait pas prouvé que ses tapis ont quitté l’Iran et qu’une garantie de 2.000.000.-FRF a effectivement été payé à cet effet par B.) aux autorités iraniennes.

Finalement le requérant demande la restitution du montant de 1.000.000.- FRF déjà payé à B.) pour lui permettre de verser une garantie pour obtenir le droit d’exporter les tapis appartenant au demandeur.

Par écrit du 17 mai 2003 le requérant affirme retirer l’assignation 28 mars 2002 et reconnaît que le contenu de cette assignation est nul et non avenu.

Par écrit du même jour le défendeur reconnaît que A.) n’a plus d’engagement concernant l’ordonnance de référé et que la reconnaissance de dette portant sur le montant de 2.000.000.-FRF est nulle et non avenue.

Il est à noter que ces deux déclarations ont été faites sans conditions et surtout sans condition de réciprocité.

Il résulte clairement de l’attestation testimoniale de C.) qui était présent lors de la signature des déclarations respectives du 17 mai 2003, que la déclaration de B.) de reconnaître que A.) ne lui devait plus rien relativement à la reconnaissance de dette de 2.000.000.- FRF était faite sans aucune condition.

Cependant, par courrier du 15 décembre 2003 B.) est revenu sur cette déclaration écrite du 17 mai 2003, en affirmant que la renonciation contenue dans cette déclaration était faite sous la condition que A.) respecte un autre engagement, ce qu’il aurait omis de faire.

Le requérant affirme actuellement que les deux déclarations ont été signées le 17 mai 2003 pour mettre fin aux deux litiges qui les opposent, à savoir d’une part l’ordonnance de référé du 20 mars 1997 et l’assignation du 28 mars 2002 qui est à l’origine du litige dont est actuellement saisi le tribunal. En d’autres termes le requérant affirme qu’il a renoncé à l’objet de son assignation qui porte sur une valeur de 2.747.082,23 Eur en contrepartie de la renonciation de B.) à son action d’une valeur de 304.898,03 Eur. Il faut cependant se demander pour quelle raison le requérant abandonnerait de la sorte une créance de 2.442.184,20 Eur sans contrepartie, si ce n’est que cette créance n’existe pas.

En droit :

Quant à la recevabilité :

Le défendeur soulève la nullité de l’assignation au motif que la base légale de la demande n’y est pas indiqué et au motif que le demandeur y aurait formulé une version contradictoire et incompréhensible des faits.

Il faut rappeler au défendeur qu’aucun texte de loi n’impose au requérante d’indiquer dans l’assignation le texte de loi sur lequel il se base. Par ailleurs, le défendeur est resté en défaut d’expliquer en quoi la version du requérant serait contradictoire et incompréhensible. L’article 154 & 1 du ncpc exige que l’assignation contienne l’objet et un exposé sommaire des moyens. Cette disposition est à interpréter en ce sens que la description des faits doit être suffisamment précise pour mettre le juge en mesure de déterminer le fondement juridique de la demande et pour ne pas laisser le défendeur se méprendre sur l’objet de celle-ci et pour lui permettre le choix des moyens de défense appropriés (cf. L’exceptio obscuri libelli, par Jean- Claude Wiwinius, publié dans « Mélanges dédiées à Michel Delvaux », page 290). Il résulte clairement des conclusions du défendeur qu’il ne s’est pas mépris sur ce qui lui était reproché.

Quant au fond :

Le défendeur demande au tribunal de constater que le requérant s’est désisté de sa demande. En l’absence d’un désistement communiqué dans les formes prévues par l’article 545 du ncpc, le tribunal ne peut pas acter un tel désistement.

On peut en revanche déduire de la déclaration signée par le requérant en date du 17 mai 2003, que les faits contenus dans l’assignation du 28 mars 2002 ne correspondent pas à la réalité, puisqu’il y reconnaît que « le contenu de cette assignation est nul et non avenu ».

Le moins que l’on puisse dire, c’est que les mandataires respectifs ne s’embarrassent pas de raisonnements juridiques. Ainsi ni le demandeur, ni le défendeur ne se posent la moindre question en ce qui concerne la valeur juridique de leurs engagements respectifs.

Le tribunal est dès lors amené à le faire à leur place.

Il faut constater en premier lieu que l’ordonnance de référé du 20 mars 1997 a constaté l’aveu judiciaire de A.) qu’il devait la somme de 2.000.000.- FRF à B.). Conformément à l’article 1356 du code civil, un aveu judiciaire ne peut être révoqué qu’à la condition de rapporter la preuve qu’il a été donné à la suite d’une erreur de fait. Une telle preuve fait défaut en l’espèce.

L’écrit du 17 mai 2003, dans lequel A.) reconnaît que le contenu de l’assignation qui est à l’origine du présent litige est nul et non avenu, est un aveu extrajudiciaire. La preuve qu’il y a lieu d’attacher à l’aveu extrajudiciaire est abandonné à l’appréciation du tribunal (cf. Jurisclasseur civil, sub. Art 1354 à 1356, fasc 20, n° 49). En l’absence de texte spécifique l’aveu extrajudiciaire est, quant à sa révocabilité, soumis au droit commun. L’auteur de l’aveu extrajudiciaire ne peut pas revenir à sa guise sur ce qu’il a déclaré. Dans l’interprétation de l’aveu extrajudiciaire, le juge peut mettre n’importe quel argument dans la balance, y compris les rétractations et les changements d’attitude de l’auteur de l’aveu (cf. op. cit. n° 54).

Comme il a été exposé précédemment, il n’est pas plausible que le requérant ait été d’accord à abandonner la présente action en contrepartie de l’abandon par le défendeur de son action issue de l’ordonnance de référé 20 mars 1997, alors que la créance ainsi abandonnée par le requérant est sans commune mesure avec la créance abandonnée par le défendeur.

Il faut constater que la version du requérant quant au fond du présent litige, telle que fournie dans l’assignation n’est pas étayée par les pièces versées en cause. Ainsi il ne résulte pas des éléments d’appréciation fournis en cause que le défendeur est ou a été en possession de

610 tapis d’orient en provenance d’Iran appartenant au requérant.

Le demandeur affirme avoir hérité en 1990 de 610 tapis en Iran et il verse à titre de preuve une certification d’un notaire iranien suivant laquelle ces tapis, hérités par le demandeur d’après les documents enregistrés auprès de ce notaire, auraient déjà été importés au Luxembourg en 1988. Au vu des dates divergentes, cette pièce ne prouve rien. Par ailleurs, il faut se demander pourquoi le requérant n’a pas versé « les documents enregistrés » sur lesquels se base ce notaire pour certifier son héritage.

Par acte sous seing privé du 12 mars 1990 le défendeur a apparemment certifié que les tapis figurant sur une liste annexé sont la propriété de A.) et B.) se porte garant vis-à-vis de l’Etat d’Iran pour la sortie de cette marchandise. Sur la liste annexée ne figure cependant que

287 tapis.

Il est vrai que l’attitude du défendeur n’est guère convaincante. Il réclame d’une part devant un juge des référés français le montant de 2.000.000.- FRF au motif qu’il se serait porté caution pour A.) auprès des Autorités Iraniennes pour l’importation de lots mobiliers. Il conteste en revanche que A.) aurait hérité en Iran un lot de 610 tapis et il conteste également retenir le moindre tapis appartenant au demandeur, sans cependant expliquer autrement sa créance de 2.000.000.- FRF.

Finalement, à supposer que B.) soit ou ait été en possession des 610 tapis appartenant prétendument au requérant, on se demande pourquoi le demandeur n’a pas tenté de saisir cette marchandise qui ne devait pas passer inaperçue.

Au vu de ces innombrables incohérences, le tribunal considère que l’acte sous seing privé du 17 mai 2003 est à considérer comme l’aveu extrajudiciaire de A.) qu’il abandonne la procédure lancée par assignation du 28 mars 2002 sans condition aucune.

La demande est partant non fondée.

Eu égard à l’attitude du défendeur, sa demande en paiement d’une indemnité de procédure est également à déclarer non fondée.

Par ces motifs ;

le tribunal d’arrondissement de et à Luxembourg, onzième chambre, siégeant en matière civile, statuant contradictoirement;

vu l’ordonnance de clôture de l’instruction du 12 mai 2004 ;

entendu Monsieur le Vice-président Pierre CALMES en son rapport oral à l’audience publique du 13 octobre 2004 ;

reçoit la demande;

la déclare cependant non fondée;

dit également non fondée la demande de B.) en paiement d’une indemnité de procédure.

condamne A.) à tous les frais et dépens de l'instance, avec distraction au profit de Maître Alain Gross, qui la demande affirmant en avoir fait l’avance.