Legislator Jurisprudence & Législation
TALux11-68222a Généré par l'IA

Court partially allows homeowner's damage claim against municipality and contractor for property repairs.

Numéro de cause TALux11-68222a
Autorité / Tribunal
Juridiction Luxembourg (LU)
Date de la décision
Issue du litige Partiellement admis (Partially Allowed)

Synthèse Legislator

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The court partially allowed the plaintiff's claim for damages against the municipality and a limited liability company following an expert report on property damage. While the plaintiff's main request for compensation was granted, the court rejected the municipality's counterclaim against the contractor and dismissed the contractor's counterclaim against the municipality. The decision established that the plaintiff bears half the expert fees due to procedural delays, while the defendants remain jointly liable for the remaining costs and procedural indemnity.

Regeste Legislator

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Articles 544 and 240 of the Civil Code: The court establishes that joint liability applies to property damage caused by construction works, while procedural delays by the claimant may reduce expert fees, and counterclaims between co-defendants are admissible only if specific conditions regarding causation and fault are met.

Mots-clés

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joint liability construction property damage assessment expert fees allocation procedural indemnity counterclaim admissibility tort liability civil code construction defects causalité de la lésion au genou

Dispositions légales citées

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Texte complet

Jugement civil no. 259 /2004 -( XIe chambre ) ___________________________________________________________________________ Audience publique du jeudi quatre novembre deux mille quatre Numéro 68222 du rôle

Composition: Pierre CALMES, Vice-Président, Carole BESCH, juge, Teresa ANTUNES MARTINS, juge-délégué, Alix GOEDERT, greffière. ___________________________________________________________________________

ENTRE

A.), retraité, demeurant à L-(…),

partie demanderesse, aux termes d’un exploit de l’huissier de justice Pierre KREMMER de Luxembourg en date du 31 janvier 2001,

comparant par Maître Nicolas BANNASCH, avocat à la Cour, demeurant à Luxembourg,

ET

1. l’ADMINISTRATION COMMUNALE DE LIEU.1.), établie à (…), représentée par son bourgmestre actuellement en fonctions et, pour autant de besoin, par son collège des bourgmestre et échevins actuellement en fonctions, partie défenderesse, aux fins du prédit exploit Pierre KREMMER, comparant par Maître Jean BRÜCHER, avocat à la Cour, demeurant à Luxembourg,

2. la société à responsabilitée limitée SOC.1.) s.à.r.l., établie et ayant son siège social à L- (…), représentée par ses gérants actuellement en fonctions, inscrite au RC de Luxembourg sous le n° B (…),

partie défenderesse, aux fins du prédit exploit Pierre KREMMER, comparant par Maître Arsène KRONSHAGEN, avocat à la Cour, demeurant à Luxembourg. ___________________________________________________________________________

LE TRIBUNAL

Ouï A.), partie demanderesse, par l’organe de son mandataire Maître Nicolas BANNASCH, avocat constitué, demeurant à Luxembourg.

Ouï l’ADMINISTRATION COMMUNALE DE LIEU.1.), partie défenderesse, par l’organe de son mandataire Maître Jean BRÜCHER, avocat constitué, demeurant à Luxembourg.

Ouï la société à responsabilité limitée SOC.1.) S.à.r.l., partie défenderesse, par l’organe de son mandataire Maître Arsène KRONSHAGEN, avocat constitué, demeurant à Luxembourg.

Vu l’ordonnance de clôture de l’instruction du 19 mai 2004.

Monsieur le Vice-président Pierre CALMES entendu en son rapport oral à l’audience publique du13 octobre 2004.

Revu le jugement du 17 octobre 2002 qui avait institué une expertise afin de constater la cause des dégâts affectant la maison de A.), de déterminer si les dégâts constatés trouvent leur unique cause dans les travaux de génie civil et les moyens hydrauliques et mécaniques employés par la société SOC.1.) et l’Administration communale de LIEU.1.) et d’évaluer le coût de la remise en état sinon la moins-value en résultant pour la propriété de A.).

L’expert Gilles KINTZELE constate dans son rapport du 28 janvier 2003 que la plupart des fissures ne présentent pas d’encrassement dus à des poussières et sont à considérer comme étant récentes à l’exception de la fissure de l’entre porte de la cave. L’expert exclut la cause des fissures au tassement de l’immeuble. Il estime que « globalement les autres fissures constatées sont dues à des vibrations. Il est au stade actuel impossible de dire quelle est la part d’incidence du trafic de la route de (...) respectivement du chantier SOC.1.). Néanmoins, vu le fait que les fissures semblent récentes, une incidence avec les travaux de terrassement est probable. La configuration rocheuse du sol sur les lieux favorise d’ailleurs la transmission de vibrations. » L’expert constate également que le carrelage de la maison de A.) n’a pas été fait selon les règles de l’art en ce sens qu’aucun joint de dilation n’a été réalisé. Or, ce défaut favorise selon l’expert également l’ampleur des dégâts.

L’expert préconise la remise en état en ce qui concerne les fissures constatées dans la cuisine, la buanderie et le W.C. Il retient un montant de 10.786.- EUR hors taxes auquel il y aurait lieu d’ajouter 40.- EUR de moins-value pour la micro-fissure en cave. Pour le cas où il y aurait lieu de tenir compte de la vétusté du carrelage, il faudrait appliquer une déduction de 30%.

Selon A.), il résulte du rapport d’expertise que les dégâts sont incontestablement la suite des travaux de terrassement effectués à l’initiative de la commune de LIEU.1.) par la société SOC.1.). Il se base en outre sur les attestations des témoins T.1.), T.2.), T.3.), T.4.) et T.5.) pour dire que les fissures ne sont apparues qu’au cours des travaux de terrassement et qu’avant le début des travaux, sa maison ne présentait aucune fissuration. Finalement, il estime que l’expert Gilles KINTZELE confirme le rapport d’expertise Thomas en ce sens que les deux experts déclarent que la configuration rocheuse du sol est de nature à favoriser la transmission de vibrations et que l’origine des fissures est à rechercher dans les vibrations provoquées par les travaux de la société SOC.1.).

Il estime que le trafic n’a aucun incidence sur l’apparition des fissures étant donné que la maison existe depuis au moins le début du 20e siècle et que les fissures ne sont apparues que récemment.

Il fait encore valoir qu’il ressort des photos versées, de la déclaration du représentant de la commune lors de la visite des lieux du 2 décembre 2002 et des constations de l’expert extrajudiciaire THOMAS que la société SOC.1.) avait utilisé du matériel lourd pour les travaux de terrassement. Elle n’aurait changé le matériel pour du matériel plus léger qu’en cours de travaux sur demande de A.).

A.) estime dès lors qu’il établi sur base de ces éléments que les travaux de génie civil que la commune de LIEU.1.) a fait effectuer par la société SOC.1.) sur le terrain communal ont provoqué des dégâts dans la maison contiguë lui appartenant, de sorte que sa demande est fondée. A titre subsidiaire il offre de prouver par témoignage qu’avant les travaux la maison était exempte de toutes fissurations et que les fissurations ont été provoquées par l’utilisation de matériel lourd.

La commune de LIEU.1.) relève que l’expert ne peut pas constater avec certitude la part d’incidence du chantier SOC.1.) dans l’apparition des fissures. En effet, l’expert conclut seulement à une probabilité et il estime que l’absence de joint de dilation favorise l’ampleur des dégâts. L’expert estime en outre qu’il est impossible de déterminer la part d’incidence des vibrations provenant du trafic sur la route de (...) devant la maison de A.) sur les fissures constatées. La commune conclut dès lors que le lien de causalité direct et certain entre les travaux de génie civil et les fissures constatées n’est pas établi. Elle estime encore que par le fait que le tribunal a ordonné une nouvelle expertise, il n’y aurait plus lieu de tenir compte des conclusions et constations de l’expert amiable THOMAS. La preuve de l’existence d’une relation causale entre les travaux réalisées par SOC.1.) et le préjudice invoqué par la partie A.) ne résulte selon elle pas non plus des attestations testimoniales. La commune demande leur rejet étant donné que les témoins ne sont pas experts en matière de construction et qu’elles ne sont pas suffisamment précises.

A titre subsidiaire elle conteste les montants demandés par A.) et conclut à l’entérinement du rapport d’expertise évaluant le préjudice à 7.590.- EUR. Elle demande à ce que la société SOC.1.) la tienne quitte et indemne de toute condamnation prononcée à son encontre.

Elle demande en toute état de cause que A.) soit condamné au montant de 163,42.- EUR à titre de frais d’expertise relatifs à la deuxième visite des lieux. Elle demande finalement une indemnité de procédure de 2.500.- EUR.

Selon la société SOC.1.) le rapport d’expertise ne permet pas d’établir sans aucun doute que les fissures ont pour cause les travaux par elle effectués. Elle demande le rejet de l’attestation testimoniale versée par le demandeur pour ne pas être conforme aux dispositions de l’article

402 du nouveau code de procédure civile. Elle ne serait par ailleurs ni pertinente ni concluante. Elle conclut dès lors au débouté de la demande. A titre subsidiaire, elle conteste le dommage réclamé par A.).

Le tribunal rappelle que A.) recherche la responsabilité de la commune principalement sur base de l’article 544 du code civil, subsidiairement sur base de l’article 1384 alinéa 1er du code civil, plus subsidiairement sur base de l’article 1er de la loi du 1er septembre 1988 et finalement sur base des articles 1382 et 1383 du code civil. La responsabilité de la société SOC.1.) est recherchée principalement sur base de l’article 1384 alinéa 1er du code civil et subsidiairement sur base des articles 1382 et 1383 du code civil.

- La demande contre la Commune de LIEU.1.) sur base de l’article 544 du code civil:

La construction jurisprudentielle des troubles de voisinage, qui constitue une responsabilité sans faute, a été consacrée par la loi du 27 juillet 1987 portant modification de l’article 544 du code civil, qui, dans sa version nouvelle dispose que : “ la propriété est le droit de jouir et de disposer des choses, pourvu qu’on n’en fasse pas un sage prohibé par les lois et règlements ou qu’on ne cause un trouble excédant les inconvénients normaux du voisinage rompant l’équilibre entre des droits équivalents ”.

L’article 544 du code civil reconnaît à tout propriétaire le droit de jouir normalement de sa chose. Les propriétaires voisins ayant ainsi un droit égal à la jouissance de leur propriété, il en résulte qu’une fois fixés, les rapports entre les propriétés, compte tenu des charges normales résultant du voisinage, l’équilibre ainsi établi doit être maintenu entre les droits respectifs des propriétaires (cf. Cour 15 juillet 1998, n°19669, 20004, 20234 et 21366 du rôle ; Cour 24 novembre 1999, n°22780 du rôle ; Cour 22 décembre 1999, n°22019, 22020, 22021 et 22022 du rôle).

En effet, la rupture de l’équilibre existant entre fonds voisins oblige à compensation celui qui a causé la rupture de cet équilibre, qu’il soit le propriétaire du fonds ayant entraîné le trouble ou que, en raison d’un droit réel ou personnel que ce soit en vertu d’une convention ou d’une disposition légale, il dispose à l’égard de ce fonds d’un des attributs du droits de propriété acquis. (cf. Cour 14 juillet 1997, n°18395 du rôle ; Cour 26 février 1997, n°18216 du rôle ; Cour 8 avril 1998, Pas.31, p.28).

Le trouble de voisinage suppose en effet la création d’un déséquilibre entre l’usage de leur droits par des propriétaires voisins, respectivement des titulaires de droits réel ou personnel sur le fonds, c’est-à-dire l’existence d’un dommage excessif ayant pour cause un fait non fautif du propriétaire dans sa manière d’user de son droit de propriété, respectivement d’un des attributs du droit de propriété.

La Cour de cassation a réaffirmé après l’introduction du nouvel article 544, qu’il s’agit d’une responsabilité particulière au propriétaire, non conditionnée par la faute de celui-ci (Cass. 29 juin 2000, n°38/00).

En conséquence, le propriétaire d’un immeuble qui, par un fait non fautif, rompt l’équilibre existant entre fonds voisins en imposant à un propriétaire voisin un trouble excédant la mesure des inconvénients ordinaires du voisinage lui doit une juste et adéquate compensation, rétablissant l’équilibre rompu (Cass. 6 avril 1960, RCJB 1960 p. 257 et suivants ; Cour 14 juillet 1997, n°18395 du rôle ; Cour 8 avril 1998, Pas.31, p.28). Les juges apprécient souverainement s’il y a ou non dépassement des inconvénients normaux entre voisins.

La responsabilité pour trouble de voisinage a un caractère objectif de sorte qu’elle existe en dehors de toute faute. La seule preuve à rapporter par le demandeur est celle du préjudice.

Il n’y a en effet pas de trouble de voisinage s’il n’existe pas de préjudice personnel (cf. Guy Courtieu et Denis Courtieu, Les Troubles de Voisinage, éd. Litec Immo, n°28)

L’expert Gilles KINTZELE constate que la plupart des fissures ne présentent pas d’encrassement dû à des poussières. Elle sont donc à considérer comme étant récentes à l’exception de la fissure de « l’entre porte » de la cave. L’expert exclut la cause des fissures au tassement de l’immeuble, à l’exception de celle de « l’entre porte » de la cave. Il estime que « globalement les autres fissures constatées sont dues à des vibrations. Il est au stade actuel impossible de dire quelle est la part d’incidence du trafic de la route de (...) respectivement du chantier SOC.1.). Néanmoins, vu le fait que les fissures semblent récentes, une incidence avec les travaux de terrassement est probable. La configuration rocheuse du sol sur les lieux favorise d’ailleurs la transmission de vibrations. » L’expert constate également que le carrelage de la maison de A.) n’a pas été fait selon les règles de l’art en ce sens qu’aucun joint de dilation n’a été réalisé. Or, ce défaut favorise selon l’expert également l’ampleur des dégâts.

Eu égard au fait que l’expert retient que les fissures sont récentes et qu’elles sont dues à des vibrations, il y a lieu de retenir qu’elle sont en relation causale avec les travaux. En effet, si elles avaient pour cause le trafic, les fissures seraient déjà apparues depuis longtemps étant donné qu’il s’agit d’une maison datant du début du 20e siècle.

Par ailleurs, il aurait appartenu à la commune d’établir que les fissures préexistaient aux travaux. En effet, le propriétaire qui veut procéder à des travaux importants sur son fonds et qui risquent de provoquer des dégradations à une propriété voisine doit prendre les devants et solliciter du voisin un état des lieux renseignant l’état de l’immeuble avant les travaux. Le voisin n’a pas une telle obligation et ne peut d’ailleurs le plus souvent procéder à un état des lieux, étant normalement pris au dépourvu par le commencement des travaux. A défaut d’un constat des lieux préliminaire, les dégradations constatées après les travaux doivent être présumées être causées par ces travaux et le maître de l’ouvrage, actionné en réparation par son voisin ne saurait se borner à contester cette relation causale, il lui appartient d’établir que les dégradations préexistaient aux travaux, preuve qui fait défaut en l’espèce. (Cour d’Appel,

22 décembre 1999, n°du rôle 22019& 22020 &22021 &22022)

Les dégâts ainsi causés, constatés à suffisance par l'expert, constituent un trouble anormal affectant la propriété du demandeur et ont entraîné un déséquilibre entre les droits équivalents des propriétaires voisins.

Au regard de toutes les considérations qui précèdent, il convient donc de décider que la responsabilité de la commune de LIEU.1.) se trouve engagée sur le fondement de l’article 544 du code civil.

- la demande de A.) contre la société SOC.1.)

En ce qui concerne l’article 1384 alinéa 1er du code civil, il convient d’analyser si la société SOC.1.) était gardien du chantier en l’espèce.

Or, une jurisprudence bien établie retient que l’autorité publique reste gardienne d’une route sur laquelle elle fait effectuer des travaux, qu’elle soit ou non ouverte à la circulation publique. Elle conserve dans les deux cas l’autorité et le pouvoir sur cette route. L’entrepreneur, chargé d’effectuer des travaux, n’en devient pas gardien alors que les pouvoirs publics assument le contrôle et la direction des travaux par l’intermédiaire de l’administration des Ponts & Chaussées (Georges Ravarani, La Responsabilité civile des personnes privées et publiques, n°502).

Il s’ensuit dès lors que la Commune de LIEU.1.) est gardienne du chantier se trouvant sur la voie publique. La garde étant alternative et non cumulative, de sorte que la société SOC.1.) n’est pas gardienne du chantier. La demande dirigée contre la société SOC.1.) sur base de l’article 1384 alinéa 1er du code civil est dès lors irrecevable.

En ce qui concerne la base subsidiaire des articles 1382 et 1383 du code civil, il appartient à A.) d’établir une faute dans le chef de SOC.1.) en relation causale avec le dommage.

Il lui reproche à ce titre de ne pas avoir exécuté les travaux de génie civil selon les règles de l’art et plus précisément de ne pas avoir examiné l’état du sous-sol et de ne pas avoir adapté les moyens techniques employés à l’état rocheux du sous-sol.

La société SOC.1.) nie toute faute dans son chef. Elle estime qu’elle a respecté toutes les règles de l’art en la matière et qu’elle n’a pas commis de faute respectivement de négligence dans l’accomplissement des travaux d’excavation. A titre subsidiaire elle entend s’exonérer de toute responsabilité par l’immixtion du maître de l’ouvrage, la commune. Il aurait appartenu à la commune en sa qualité de maître de l’ouvrage de lui signaler le mauvais état du sol. Elle demande dès lors à être tenu quitte et indemne de toute condamnation prononcée à son encontre, sinon d’instaurer un partage de responsabilités entre la commune et elle.

La responsabilité délictuelle est non seulement engagée en cas de faute commise mais également en cas de faute d’abstention. Il y a faute d’abstention non seulement lorsque l’omission dommageable constitue une violation d’une obligation légale d’agir, mais également en cas d’abstention d’une mesure de prudence simplement utile, lorsque le fait omis a eu pour conséquence de porter atteinte à la sécurité d’autrui et qu’un homme normalement prudent et diligent ne se serait pas, dans les même circonstances, abstenu d’agir. L’obligation d’agir peut se déduire des usages, de la morale ou encore de l’équité. C’est ainsi qu’un défaut de surveillance, une insuffisance de mesures de sécurité, même dans le cadre d’une activité privée et même si l’omission fautive ne se rattache à aucune activité particulière, peuvent servir de base à une action en responsabilité. En résumé l’abstention est fautive si l’agent pouvait prévoir et éviter le dommage. (Ravarani, La responsabilité civile des personnes privées et publiques n°40).

La faute de l’agent peut consister à avoir créé, par son comportement de risques de dommages qui eussent pu être évités. Ce qui lui est reproché est de n’avoir pas prévu les conséquences dommageables qui pouvaient résulter de son acte et qui paraissaient pourtant objectivement prévisible. Sa faute consiste alors dans un manque de prévoyance (JCL, Responsabilité civile et assurance, vol. 1, fasc. 130-1,n°3)

En l’espèce, il y a lieu de constater que la société SOC.1.), en tant que entrepreneur normalement prudent et diligent, aurait dû prévoir que les travaux à réaliser allaient engendrer des dégâts aux immeubles se trouvant dans l’immédiat des travaux, notamment eu égard au fait que les travaux d’excavation allaient causer de fortes vibrations.

Faute de ce faire, elle a commis une faute d’imprudence et de négligence, qui se trouve en relation causale directe avec le dommage.

Sa responsabilité est partant engagée sur base de l’article 1383 du code civil.

La société SOC.1.) entend s’exonérer de la responsabilité en invoquant la faute de la commune de LIEU.1.) consistant dans son immixtion dans les travaux exécutés. Or, en matière de responsabilité prouvée, la faute du tiers est inopposable à la victime (cf Ravarani, La responsabilité civile des personnes privées et publiques n°668), de sorte qu’elle ne peut pas s’exonérer de la responsabilité par une éventuelle faute de la commune de LIEU.1.).

- les montants :

A.) estime que le montant de 10.826.- EUR retenu par l’expert est insuffisant pour réparer l’intégralité du dommage. Comme le carrelage utilisé par lui n’existe plus à l’heure actuelle, il faudrait procéder à son remplacement intégral. Il verse une offre SOC.2.) du 24 janvier 2003 suivant laquelle le coût de réparation est de 17.474,54.- EUR. Il demande en outre le montant de 1.500.- EUR pour le stockage des meubles pendant la durée des travaux.

Tant la Commune de LIEU.1.) que la société SOC.1.) contestent ce montant. Ils demandent l’entérinement du rapport d’expertise ainsi que l’application du coefficient de vétusté tel que retenu par l’expert.

L’expert préconise la remise en état du carrelage de la cuisine, de la buanderie et du WC. Il précise qu’il n’évalue pas les frais relatifs à l’apposition des joints de silicone et autres, étant donné qu’il n’y avait jamais de joints au carrelage.

Il évalue le préjudice comme suit : - enlèvement et remise en place du mobilier (notamment cuisine)

1 forfait à

1.500.- - enlèvement et remise en place des appareils sanitaires

1 forfait à

750.- - décapage du carrelage et préparation du support

97 m² à 33.- EUR

3.201.-

- nouveau carrelage

97 m² à 55.- EUR

5.335.-

Total H.T

10.786.- EUR

+ moins-value pour micro-fissuration du mur de cave

40.- EUR.

A.) verse une offre de prix de l’entreprise SOC.2.) pour la fourniture et pose de carrelage pour la salle de bains et cuisine pour un prix hors tva de 15.195,25.- EUR.

C’est à juste titre que les défendeurs relèvent que cette offre de prix contient également la mise en place de joints en silicone pour la somme de 717,75.- EUR.

Comme l’expert écarte ce poste étant donné qu’il n’existait pas de joints en silicone ou autres, A.) ne peut pas réclamer dans le cadre de la remise en état des lieux à être indemnisé de ce chef.

En retranchant le montant des joints en silicone, le prix de l’offre se rejoint pratiquement avec celui retenu par l’expert. Le tribunal considère dès lors de retenir le montant évalué par l’expert, soit la somme de 10.786.- EUR ainsi la moins-value pour la micro-fissuration du mur de cave de 40.-EUR.

Les parties défenderesse concluent à l’application d’un coefficient de vétusté de 30%.

Il est de doctrine et de jurisprudence que toute réparation d'un sinistre doit être intégrale, c'està-dire qu'elle doit faire disparaître le plus complètement possible le dommage subi par la victime (Tribunal d'arrondissement de Luxembourg, 29 mai 1968, Conférence Saint-Yves numéro 38 page 35). Le propre de la responsabilité civile est de rétablir aussi exactement que possible l'équilibre détruit par le dommage et de replacer la victime, aux dépens du responsable, dans la situation où elle se serait trouvée si l'acte dommageable n'avait pas eu lieu (Trib. d'arrondissement Diekirch 25.6.1976, Conférence Saint-Yves numéro 39 page 28; Trib.Lux. 25.1.1972 K. c/ AG et D.; Trib.Lux. 13.6.1975, Conférence Saint-Yves Numéro 34 page 31). La perte éprouvée ne concerne pas seulement la valeur propre du bien détruit ou détérioré, mais également les dépenses nécessaires à son remplacement. L'on ne peut remplacer une maison usagée par une maison d'occasion. Si le responsable n'a aucun autre moyen de procurer une réparation intégrale que de payer le prix de l'objet neuf, l'enrichissement ainsi réalisé par le créancier de la réparation n'est pas sans cause, mais trouve simplement sa cause dans le fait dommageable. Par conséquent on ne saurait déduire des frais de la remise en état d'un immeuble le coefficient de vétusté correspondant à l'âge du bâtiment, car si la victime devait supporter une dépense supplémentaire, elle ne serait pas replacée dans la situation antérieure (Cour Cass.fr. 26.12.1970 Rev. trim. dr.civ. 1971, page 661); Il s'ensuit que l'indemnisation doit être fixée en tenant compte de la valeur à neuf du bâtiment.

Il s’ensuit que l’indemnisation doit être fixée en tendant compte de la valeur à neuf du carrelage sans tenir compte de sa vétusté.

A.) demande en outre une indemnité de 1.500.- EUR pour frais de garde meuble. Il ne verse cependant aucune pièce établissant ce dommage.

En l’absence de toute pièce, cette demande n’est pas fondée.

Il y a partant lieu de condamner in solidum la commune de LIEU.1.) et la société SOC.1.) à lui payer la somme de (10.786 x 15% TVA) soit 12.403,90.- EUR à titre de frais de remise en état ainsi que la moins value de 40.-EUR, soit un total de 12.443,90.- EUR.

A défaut de contestation quant aux intérêts, il y a lieu de les faire courir à partir du 11 août 2000.

- Les demandes récursoires :

La Commune fonde sa demande récursoire d’une part sur l’article 1251 du code civil et d’autre part sur base des articles 1382 et 1383 du code civil. Elle se base en outre sur le cahier de charges et invoque les articles 1.4.1 et 1.2.5 pour dire que la responsabilité de la société SOC.1.) est encourue.

Au vu des relations entre la Commune et la société SOC.1.) établies par le cahier de charge en l’espèce, la demande de la Commune s’analyse en une action récursoire du maître de l’ouvrage à l’égard de son entrepreneur qui trouve son fondement sur la base de la responsabilité contractuelle.

Le propriétaire du fonds ayant entraîné le trouble peut, lorsqu’il a été déclaré responsable, exercer un droit de recours contre le tiersen général un entrepreneur de constructionsdont la faute est la cause véritable du dommage, ce recours aboutissant à une garantie intégrale de la condamnation prononcé contre le propriétaire – maître de l’ouvrage – à moins qu’une faute de celui-ci, en relation causale avec le dommage, ne soit établie.( Ravarani, La responsabilité civile des personnes privées et publiques n°203)

La Commune de LIEU.1.) se base sur le cahier de charges pour conclure à la responsabilité de la société SOC.1.). Elles reproche à la société SOC.1.) de ne pas s’être conformée aux règles de l’art et de ne pas avoir examiné l’état du sous-sol en vue de prévenir les répercussions des travaux sur l’immeuble voisin.

La société SOC.1.) résiste à ce reproche en invoquant que le maître de l’ouvrage, en l’occurrence la commune aurait dû signaler le mauvais état du sol.

En s’engageant dans le contrat d’entreprise, l’entrepreneur s’est obligé à exécuter des travaux exempts de malfaçons, conformes aux règles de l’art, au cahier des charges et aux dispositions du marché. La responsabilité contractuelle de l’entrepreneur a pour objet d’assurer au maître de l’ouvrage une parfaite exécution des engagements souscrits.

Il lui incombe également d’aviser le maître de l’ouvrage des lacunes ou erreurs du programme des travaux, de l’état ou de l’instabilité du sol. La responsabilité de l’entrepreneur peut en outre être engagée du fait du choix d’un matériel inadapté (cf. JURISCLASSEUR DE DROIT CIVIL FASC. 355-2, n° 51,127 132 ).

En effet, il incombe à l’entrepreneur, professionnel de la construction, une obligation de conseil, d’information et de renseignement, obligation d’autant plus importante quand la prestation principale est matérielle et que l’entrepreneur a la maîtrise de la chose.

D’une manière générale, l’entrepreneur doit aviser l’architecte, le maître de l’ouvrage et le cas échéant, le bureau d’études lui-même sur les problèmes techniques susceptibles de surgir.

L’entrepreneur doit particulièrement aviser le maître de l’ouvrage de certaines considérations d’environnement : ainsi jugé notamment à propos d’un défaut de renseignements sur l’étude du sol ou d’une absence de vérification de la nature du terrain (Civ. 3ème 16 novembre 1988, GP 93.1, som.42).

De même, un entrepreneur spécialiste doit encore aviser de l’instabilité du sol.

Par ailleurs, l’entrepreneur qui travaille, comme en l’espèce, en l’absence d’un architecte dirigeant est seul responsable des vices du sol, parce qu’il cumule alors les fonctions d’architecte et d’entrepreneur. (André Delvaux, Traité juridique des bâtisseurs, n°458)

Il y a encore lieu de constater qu’en l’espèce le cahier de charges prévoit expressément dans ses articles 1.2.4 (« l’entrepreneur ne peut jamais être considéré comme exécutant incompétent et servile quant aux solutions techniques préconisés dans le projet ») et 1.2.5 (« l’entrepreneur, en sa qualité d’homme de l’art dans le domaine de la construction, assurera la responsabilité technique de l’exécution. Il a l’obligation de prévenir le commettant de toute disposition anormale ou contraire aux règles qui régissent le domaine de la construction et qui serait contenue dans les documents de base. ») que la société SOC.1.)

avait l’obligation de vérifier la nature du sol et l’incidence des travaux sur les constructions voisines afin d’empêcher tout dommage.

Il résulte du rapport d’expertise que les fissures sont à rattacher à des obligations incombant à l’entrepreneur.

Ce dernier peut s’exonérer de la responsabilité existant à sa charge par une cause étrangère (cf. Jurisclasseur de droit civil, v° construction, fasc. 355-4-1, n° 48).

La société SOC.1.) entend s’exonérer en invoquant l’immixtion de la commune dans l’exécution des travaux. Or, non seulement cette faute n’est pas établie au vu des pièces du dossier, elle ne constitue pas non plus une cause étrangère permettant l’exonération de l’entrepreneur.

Eu égard à la responsabilité de la société SOC.1.), la demande récursoire de la Commune de LIEU.1.) est fondée.

La société SOC.1.) demande à ce que la Commune la tienne quitte et indemne de toute condamnation prononcée à son encontre sur base des articles 1382 et 1383 du code civil.

Or, le recours entre coresponsables est exclu lorsqu’il est comme en l’espèce exercé contre le coresponsable condamné en vertu de la responsabilité de plein droit prévue par l’article 544 du code civil (cf. Dalloz Action, Droit de la responsabilité et des contrats, n°1759).

La demande récursoire de la société SOC.1.) contre la Commune de LIEU.1.) est dès lors irrecevable.

- Les frais d’expertise :

La Commune de LIEU.1.) demande à ce A.) prenne en charge les frais relatives à la deuxième visite des lieux.

Il résulte en effet du rapport d’expertise que la seconde visite des lieux a été sollicitée par A.) alors que, lors de la première visite, il avait omis de signaler ses revendications à la cave.

Or, si l’expert a dû se déplacer une seconde fois à cause d’un oubli de la part de la victime, il n’empêche pas moins qu’il a constaté lors de cette visite des fissures causées par les travaux (micro-fissuration du mur de la cave), de sorte que cette visite était utile dans sa mission.

Il s’ensuit dès lors que seuls les frais de déplacement de la seconde visite sont à charge de A.). Il résulte du mémoire des frais et honoraires de l’expert que ses frais de déplacement sont de 74.- EUR pour les deux visites. Il y a dès lors lieu de laisser à charge de A.) la moitié des frais de déplacement soit 37.- EUR, le surplus des frais soit (964,63- 37) 927,63.- EUR incombant à la commune de LIEU.1.) et à la société SOC.1.).

- les demandes sur base de l’article 240 du code civil :

A.) demande une indemnité de procédure de 50.000.- francs. Eu égard à l’issue du litige, cette demande est fondée pour le montant de 1.249.- EUR.

Les demandes de la commune de LIEU.1.) et de la société SOC.1.) en obtention d’une indemnité de procédure ne sont pas fondées.

PAR CES MOTIFS,

le tribunal d’arrondissement de et à Luxembourg, onzième chambre, siégeant en matière civile, statuant contradictoirement,

vu l’ordonnance de clôture de l’instruction du 19 mai 2004, entendu Monsieur le Vice-président Pierre CALMES en son rapport oral à l’audience publique du 13 octobre 2004,

dit la demande de A.) partiellement fondée, partant condamne l’Administration Communale de LIEU.1.) et la société à responsabilité limitée SOC.1.) in solidum à payer à A.) la somme de 12.443,90.- EUR avec les intérêts légaux à partir du 11 août 2000 jusqu’à solde, condamne l’Administration Communale de LIEU.1.) et la société à responsabilité limitée SOC.1.) à la somme de 927,63.- EUR à titre de frais d’expertise, laisse la somme de 37.- EUR à titre de frais d’expertise à charge de A.), condamne l’Administration Communale de LIEU.1.) et la société à responsabilité limitée SOC.1.) à payer à A.) une indemnité de procédure de 1.249.- EUR, dit la demande de l’Administration Communale de LIEU.1.) contre la société à responsabilité limitée SOC.1.) fondée,

partant condamne la société à responsabilité limitée SOC.1.) à tenir quitte et indemne l’Administration Communale de LIEU.1.) de toute condamnation prononcée à son encontre, dit la demande de la société à responsabilité limitée SOC.1.) contre l’Administration Communale de LIEU.1.) irrecevable,

condamne l’Administration Communale de LIEU.1.) et la société à responsabilité limitée SOC.1.) aux frais et dépens de l’instance avec distraction au profit de Maître Nicolas BANNASCH.