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TAL1_81530 Généré par l'IA

Court rejects defendant's jurisdiction objection, confirming transfer of forum selection clause to assignee under Civil Code.

Numéro de cause TAL1_81530
Autorité / Tribunal
Juridiction Luxembourg (LU)
Date de la décision
Issue du litige Admis (Allowed)

Synthèse Legislator

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The court rejected the defendant's argument that it lacked international jurisdiction over the debt. The plaintiff successfully assigned one-third of a loan claim to him, including the original contract's jurisdiction clause. The court held that this clause validly transferred to the assignee, making the tribunal competent to hear the case.

Regeste Legislator

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Articles 1690 and 1692 of the Civil Code: A jurisdiction clause attached to a claim is transferred to the assignee along with the claim and its accessories, thereby binding the debtor to the new creditor's chosen forum.

Mots-clés

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cession of claim jurisdiction clause accessories of claim international jurisdiction subrogation rights forum selection Civil Code provisions transmission pour cause d'incompétence

Dispositions légales citées

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Texte complet

Jugement civil no 360/2004

(première chambre)

Audience publique du mercredi, quatorze juillet deux mille quatre.

Numéro 81530 du rôle

Composition :

M. Etienne SCHMIT, premier vice-président,

Mme Martine DISIVISCOUR, juge,

Mme Françoise WAGENER, juge,

Mme Monique BARBEL, greffier.

E n t r e :

M. PERSONNE1.), administrateur de sociétés, demeurant à B-ADRESSE1.),

partie demanderesse aux terme d’un exploit de l’huissier de justice Marcel HERBER d’Esch/Alzette du

6 février 2003, partie défenderesse

sur reconvention,

comparant par Maître Nico SCHAEFFER, avocat, demeurant à Luxembourg, assisté de Maître Antoine

BARRET, avocat au barreau d’Angers,

e t :

l’SOCIETE1.) (SOCIETE1.)), association de droit ivoirien, établie et ayant son siège social à

ADRESSE2.) (Côte d’Ivoire), représentée par son conseil d’administration, ayant élu domicile au cabinet

de Maître Roger OUEGNIN, avocat, ayant ses bureaux à SCPA PARIS V, 11, rue Paris Village, 01 BP,

CI-5796 Abidjan,

partie défenderesse aux fins du prédit exploit HERBER,

partie demanderesse par reconvention,

comparant par Maître Edmond DAUPHIN, avocat, demeurant à Luxembourg, assisté de Maître Lucien

Mathieu N’GOUIN-CLAIH, avocat près la cour d’appel d’Abidjan (Côte d’Ivoire), demeurant à Abidjan.

___________________________________________________

L e T r i b u n a l :

Le 6 février 2003, M. PERSONNE1.) a assigné l’SOCIETE1.) (SOCIETE1.)) pour la voir condamner au

paiement de la somme de 304.898,03.- euros.

Mme le premier substitut Marie-Jeanne KAPPWEILER s’est rapportée à la prudence du tribunal. Mme le

juge Françoise WAGENER a fait son rapport oral.

Maître Nico SCHAEFFER, avocat constitué, et Maître Antoine BARRET, avocat au barreau d’Angers,

ont conclu pour M. PERSONNE1.).

Maître Mourad SEBKI, avocat, en remplacement de Maître Edmond DAUPHIN, avocat constitué, et

Maître Lucien Mathieu N’GOUIN-CLAIH, ont conclu pour l’SOCIETE1.) (SOCIETE1.)).

1. L’objet de la demande

M. PERSONNE1.) expose que le 6 décembre 2000, il aurait souscrit à une convention de crédit fiduciaire

avec la SOCIETE2.) SA (ci-après : la banque) et donné instruction d’utiliser l’actif fiduciaire pour

consentir un prêt à l’association SOCIETE1.). Suivant convention de prêt du 6 décembre 2000, la banque

aurait accordé à l’SOCIETE1.) un prêt de 6.000.000.-FRF, soit 914.694,12.- euros.

Le 6 mars 2002, une convention de cession de créance partielle de la créance résultant du contrat de prêt

du 6 septembre 2000, aurait été signée entre la banque et M. PERSONNE1.). La banque lui aurait cédé un

tiers de la créance résultant du contrat de prêt en question.

Par acte du 30 octobre 2002, la banque aurait subrogé le demandeur dans tous les droits et actions qu’il

pourrait avoir contre l’SOCIETE1.) au titre de la créance cédée le 6 mars 2002.

L’SOCIETE1.) n’ayant, malgré mise en demeure, pas respecté ses obligations de remboursement, il y

aurait lieu de la condamner au paiement de la somme de 304.898,03.- euros correspondant au tiers du

montant échu et au tiers des montants et des intérêts à échoir.

2. Le moyen soulevé par la défenderesse

Par voie de conclusions du 1ier octobre 2003, l’SOCIETE1.) soulève l’incompétence territoriale du

tribunal saisi pour connaître de la demande, au motif que M. PERSONNE1.) « en tant qu’individu subrogé

dans les droits commerciaux (mais non dans le privilège juridictionnel sus-évoqué) de la banque, ne peut

que bénéficier du droit commun de la procédure, qui le renvoie alors au domicile du défendeur ».

L’SOCIETE1.) expose qu’au vu du libellé de la clause attributive de juridiction contenue dans le contrat

de prêt, les droits de la banque s’attacheraient à l’efficacité d’une action en justice possible contre

l’SOCIETE1.). Ainsi, de manière réaliste et légitime, le choix de la juridiction compétente serait le tribunal

de première instance d’ABIDJAN, juridiction du domicile de la défenderesse.

Une clause attributive de compétence ne saurait être considérée comme accessoire à la créance cédée, au

sens de l’article 1692 du code civil.

La clause attributive de juridiction contenue dans la convention de cession de créance serait nulle et de nul

effet, au motif qu’elle constituerait une stipulation injustifiée sinon illégale pour autrui, la banque ayant

modifié le champ des droits de la débitrice.

De même, la « subrogation » invoquée par le demandeur serait nulle, dans la mesure où, conformément à

l’article 1250 du code civil, la subrogation doit être expresse et concomitante au paiement, conditions qui

ne seraient pas remplies en l’espèce.

3. La position du demandeur

M. PERSONNE1.) conclut au rejet du moyen d’incompétence. Il soutient que sa demande serait basée sur

une quittance subrogatoire lui délivrée par la banque. En application des articles 1249 et suivants du code

civil, le subrogé exerce tous les droits, actions et privilèges du créancier subrogeant. Ainsi, toute clause

d’un acte stipulée au bénéfice du créancier subrogeant profiterait au subrogé. En application de la clause

attributive de compétence contenue au contrat de prêt, le tribunal saisi serait compétent pour connaître de

la demande.

Dans ses conclusions notifiées le 14 janvier 2004, le demandeur fait valoir qu’à supposer que la

subrogation soit déclarée nulle, il base sa demande sur « le principe de la cession de créance au sens des

articles 1689 et s. du Code Civil ». En application de l’article 1692 du code civil, la créance aurait été

transférée avec tous ses accessoires y compris la clause attributive de juridiction, partie intégrante de la

créance cédée. Le demandeur bénéficierait en conséquence de la clause attribuant compétence aux

juridictions luxembourgeoises contenue dans le contrat de prêt.

4. L’appréciation du moyen

Suivant convention de prêt du 6 septembre 2000, la banque a consenti à l’SOCIETE1.) un prêt de

6.000.000.francs français au taux de 8% l’an. Le prêt a été consenti pour une durée de cinq ans.

En vertu de l’article 10 de ladite convention « Tout litige relatif à la présente convention sera soumis à la

juridiction du Tribunal d’arrondissement de Luxembourg. Toutefois, le « Prêteur » est en droit d’exercer

tout recours contre l’ « Emprunteur » devant les tribunaux à l’étranger compétents à raison du domicile

réel du client ou d’actifs y situés. »

Les parties contractantes ont paraphé toutes les pages et ont signé la convention de prêt, de services et de

domiciliation, de sorte que l’SOCIETE1.) n’a pas pu ignorer que les juridictions luxembourgeoises

seraient compétentes pour toiser un éventuel différend l’opposant à la banque.

Suivant convention de cession de créance du 6 mars 2002, la banque en sa qualité de cédant et M.

PERSONNE1.) en sa qualité de cessionnaire ont convenu « d’établir dans les conditions du présent acte

une cession partielle de la créance résultant du contrat de prêt consenti le 06 septembre 2000, à

l’association SOCIETE1.) (…) copie du contrat de prêt jointe en annexe des présentes. (…) Le Cédant

cède par les présentes au Cessionnaire qui accepte 1/3 de la créance ci-avant définie. Les montants restant

dus en principal et intérêts au titre de cette créance sont joints en annexe aux présentes. (…) »

Aux termes de l’article 1690 du code civil, le cessionnaire n’est saisi à l’égard des tiers que par la

notification du transport faite au débiteur.

Il suffit, pour qu’une assignation vaille signification de la cession de créance, qu’elle donne, comme la

signification, un extrait de la cession rendant le transport certain. La signification de la cession de créance

peut résulter d’une assignation ou de conclusions, dès lors que les éléments nécessaires à une exacte

information quant au transfert de la créance, tels qu’envisagés par la loi, y sont contenus.

Le demandeur faisant état dans l’exploit d’assignation du 6 février 2003 de la cession de créance du 6 mars

2002, les formalités prévues par l’article 1690 du code civil sont remplies.

Aux termes de l’article 1692 du code civil, la vente ou cession de créance comprend les accessoires de la

créance, tels que caution, privilège et hypothèque.

La caractéristique et l’intérêt majeurs de la cession de créance résident dans le transfert corrélatif des

accessoires, c’est-à-dire essentiellement des sûretés dont elle est assortie. Sont aussi considérés comme

accessoires les actions en justice et le titre exécutoire. Le cessionnaire est de plein droit investi de tous

les accessoires et ne peut, corrélativement, recueillir plus de droits que le cédant n’en avait lui-même.

Conformément aux conclusions du demandeur, en raison de son importance dans la négociation du contrat

dans son équilibre général, l’insertion d’une clause attributive de juridiction dans un contrat international

fait partie de l’économie de la convention. La clause attributive de juridiction est de ce fait transférée,

conformément à l’article 1692 du code civil, ensemble avec la créance et les autres accessoires au

cessionnaire qui est supposé y adhérer en recueillant le contrat.

Contrairement aux conclusions de l’SOCIETE1.) ce transfert ne s’opère pas au détriment du débiteur

principal, seul le créancier envers lequel il est tenu ayant changé et non les conditions et modalités du

contrat principal auxquelles il a adhéré.

Il se dégage de ces développements que la clause attributive de juridiction contenue dans le contrat de prêt

du 6 septembre 2000 a été valablement transférée au cessionnaire M. PERSONNE1.) et lie en tant que

telle les parties en cause.

Le tribunal saisi est en conséquence, en vertu de la clause attributive de juridiction contenue dans le contrat

de prêt conclu entre la banque et l’SOCIETE1.), compétent « ratione loci » pour connaître de la demande

en paiement de M. PERSONNE1.).

Il n’y a partant plus lieu d’analyser plus avant les autres conclusions des parties sur ce point, notamment

en ce qui concerne la subrogation invoquée par le demandeur.

P a r c e s m o t i f s :

le tribunal d’arrondissement de Luxembourg, première chambre, siégeant en matière civile, statuant

contradictoirement, rejette le moyen d’incompétence internationale, réserve les dépens.

Ce jugement a été lu à l'audience publique indiquée ci-dessus par M. Etienne SCHMIT, premier vice-

président, en présence de Mme Monique BARBEL, greffier.