Civil claims for damages in a traffic accident case are dismissed pending the completion of a supplementary expert report.
Synthèse Legislator
Généré par l'IAThe court dismissed the civil claims for damages against the defendant pending the completion of a supplementary expert report on lost wages and material prejudice. The original judgment had ordered a new expert assessment to calculate the financial losses for the deceased's widow and the minor children. The court deferred the civil judgment until the expert's detailed report was submitted to ensure accurate quantification of the damages.
Regeste Legislator
Généré par l'IACode d'instruction criminelle, art. 211; Code civil, art. 1382: The court may adjourn civil proceedings in a criminal trial pending the submission of a supplementary expert report to ensure the accurate quantification of damages before rendering a final decision.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IATexte complet
Arrêt N° 171/04 V. du 18 mai 2004
La Cour d'appel du Grand-Duché de Luxembourg, cinquième chambre, siégeant en matière correctionnelle, a rendu en son audience publique du dix-huit mai deux mille quatre l’arrêt qui suit dans la cause e n t r e :
1. A.), né le (…), demeurant à L-(…), (…), élisant domicile en l’étude de Maître Jos Stoffel, avocat à Luxembourg
2. B.), sans état, demeurant à L-(…), (…), élisant domicile en l’étude de Maître Jos Stoffel, avocat à Luxembourg
3. A.), né le (…) et B.), sans état, les deux demeurant à L-(…), (…), agissant en leur qualité d’administrateurs de la personne et des biens des enfants communs AB1.), née le (…), AB2.), née le (…), AB3.), né le (…), élisant domicile en l’étude de Maître Jos Stoffel, avocat à Luxembourg
4. C.), veuve V.), sans état, née le (…), demeurant à L-(…), (…), appelante
5. C.), veuve V.), demeurant à L-(…), (…), agissant en sa qualité d'administratrice légale des biens de l'enfant mineur C1.), née le (…), appelante
6. C.), veuve V.), demeurant à L-(…), (…), agissant en sa qualité d'administratrice légale des biens de l'enfant mineur C2.), née le (…), appelante
7. C.), veuve V.), demeurant à L-(…), (…), agissant en sa qualité d'administratrice légale des biens de l'enfant mineur C3.), née le (…), appelante
8. C.), veuve V.), demeurant à L-(…), (…), agissant en sa qualité d'administratrice légale des biens de l'enfant mineur C4.), née le (…), appelante
9. C.), veuve V.), demeurant à L-(…), (…), agissant en sa qualité d'administratrice légale des biens de l'enfant mineur C5.), née le (…), appelante
10. L’ASSOCIATION D’ASSURANCE CONTRE LES ACCIDENTS, section industrielle, établie et ayant son siège social à Luxembourg, 125, route d’Esch, représentée par le Président de son comité-directeur actuellement en fonction
11. L’ETABLISSEMENT CONTRE LA VIEILLSSE ET L’INVALIDITE (abrégé EVI), établi et ayant son siège social à L-1471 Luxembourg, 125, route d’Esch, représentée par son comité directeur actuellement en fonction demandeurs au civil
e t :
X.), né le (…) à (…) (P), demeurant à L-(…), (…)
défendeur au civil, appelant
en présence du Ministère Public, partie jointe.
_____________________________________________________________
F A I T S :
Les faits et rétroactes de l'affaire résultent à suffisance de droit
I.
d'un jugement rendu contradictoirement par le tribunal d'arrondissement de Luxembourg, 12e chambre correctionnelle, le 15 juillet 1999, sous le numéro 1697/99, dont les considérants et le dispositif sont conçus comme suit:
« Vu la citation du 8 mars 1999 régulièrement notifiée au prévenu.
Au pénal:
Le Ministère Public reproche au prévenu X.) diverses infraction à la législation sur la circulation routière, d'avoir involontairement causé la mort de V.) ainsi que d'avoir involontairement fait des blessures à D.) et à A.).
Sur base des explications fournies par les témoins, ainsi que par le prévenu, le déroulement de l'accident peut être résumé comme suit:
En date du 21 août 1998 le prévenu X.) circulait avec le véhicule appartenant à son patron P.) sur la route reliant les localités de Roost et de Mersch. Il fut suivi par d'autres véhicules et la voiture le précédant se trouvait à une distance de 50 à 60 mètres devant lui.
Arrivée dans la localité de "Weilerbach". D.) circulait avec son véhicule de la marque Audi dans sa bande de la circulation en sens inverse. Il a vu que la voiture conduite par X.) changea tout à coup, sans raison apparente, dans la bande de circulation gauche réservée aux conducteurs venant en sens inverse. D.) ralentit son véhicule en serrant sa droite afin d'éviter un accident.
A l'audience du 30 mars 1999, D.) a déclaré que malgré des appels de phares de sa part, X.) n'a pas réagi et continuait toujours de circuler dans la bande de circulation réservée à la circulation - venant en sens inverse. Il n'a fait aucune manoeuvre de freinage ou d'évitement. Lorsque la voiture de X.) se trouva seulement quelques mètres devant lui, D.) freina brusquement et faisait une manoeuvre d'évitement vers la gauche. L'accident n'a cependant plus pu être évité, de sorte que la voiture de X.) heurta de plein fouet celle de D.).
Dans le véhicule conduit par X.) avait encore pris place V.) et A.). Lors de cet accident V.) qui occupait le siège passager était décédé sur les lieux de l'accident. Tandis que A.) qui se trouvait à l'arrière fut très grièvement blessé et se trouvait même en danger de mort. D.) conducteur de la voiture circulait en sens inverse, fut également blessé lors de cet accident.
Dans la localité "Weilerbach", la route, qui auparavant était à 3 voies, était limitée à deux voies à cause d'un chantier d'environ 200 mètres. Le chantier était signalé par le signal "A 15". Les deux voies étaient séparées par une ligne de sécurité jaune et la vitesse était limitée à cet endroit à 50 km/h. Toute manoeuvre de dépassement était interdite par le signal C 13 - a).
Selon le témoin D.), X.) roulait à une vitesse supérieure à celle autorisée. Le témoin T1.) a déclaré à l'audience que X.) roulait à une vitesse entre 70 et 80 km/h.
X.) avait déclaré qu'il roulait à une vitesse entre 65 et 70 km/h et qu'à la hauteur de la localité de "Weilerbach" il l'avait réduite à 60 km/h.
X.) avait encore déclaré auprès des agents verbalisants qu'il a vu au moment où il changea de la bande de circulation la voiture Audi de D.) venant en sens inverse. Le témoin T1.), qui a suivi la voiture conduite par X.) a déclaré que X.) n'avait aucune raison de changer de bande de circulation alors que la voiture le précédant se trouvait à une soixantaine de mètres devant lui. Il a en plus ajouté que X.) aurait dû voir le véhicule de D.), mais aurait continué sa trajectoire sur la bande réservée à la circulation venant en sens inverse, sans ralentir et sans essayer une manoeuvre d'évitement ou de freinage même à une distance très rapprochée de la voiture conduite par D.). Ce témoin a également expliqué qu'il aurait lui-même ralentit, afin de permettre à X.) de regagner à temps la bande de circulation droite pour éviter tout accident avec la voiture de D.).
Il résulte des éléments du dossier et notamment des déclarations de E.) qui avait croisé la voiture de D.) quelques instants auparavant, que ce dernier circulait à vitesse normale dans sa bande de circulation.
A l'audience du 30 mars 1999 le prévenu X.) qui ne conteste pas les préventions qui lui sont reprochées, a déclaré qu'il n'avait aucune explication plausible pour ce changement intempestif de la bande de circulation et qu'il s'était probablement endormi au volant.
En tout cas il n'aurait pas voulu dépasser un autre véhicule.
Il a également avoué qu'il n'a commis aucune manoeuvre d'évitement ou de freinage.
Le test alcoolique effectué sur la personne du prévenu fut négatif.
Il en résulte que l'accident est dû à un moment d'inattention conjugué avec un excès de vitesse.
En raison de ces fautes de conduites le prévenu porte l'entière responsabilité dans la genèse et les suites dommageables de l'accident, qui a entraîné une mort d'homme et une invalidité à vie.
Le prévenu X.) se trouve partant convaincu par les éléments du dossier répressif, ensemble les débats menés à l'audience et son aveu, d'avoir:
" étant conducteur d'une voiture automobile à personnes sur la voie publique, en date du vendredi
21 août 1998 vers 16.40 heures sur la route nationale RN7 entre Mersch et Roost,
1. avoir, par défaut de prévoyance et de précaution, mais sans l'intention d'attenter à la personne d'autrui, partant involontairement causé la mort à V.), né le (…) à (…)/Celorico de Basto;
2. avoir, par défaut de prévoyance et de précaution, mais sans l'intention d'attenter à la personne d'autrui, partant involontairement, porté des coups et fait des blessures à D.), né le (…) à (…) (B), et à A.), né le (…) à (…)/Serta;
3. défaut de qualités morales pour conduire;
4. Franchissement d'une ligne de sécurité;
5. défaut de circuler en marche normale près du bord droit de la chaussée;
6. vitesse dangereuse selon les circonstances;
7. inobservation de l'interdiction de conduire à une vitesse supérieure de 50 km/h;
8. défaut de se comporter raisonnablement et prudemment de façon à ne pas constituer un danger pour la circulation;
9. défaut de se comporter raisonnablement et prudemment de façon à ne pas causer un dommage aux personnes;
10. défaut de se comporter raisonnablement et prudemment de façon à ne pas causer un dommage aux propriétés publiques et privées;
11. défaut de conduire de façon à rester constamment maître de son véhicule;
12. défaut de pouvoir arrêter son véhicule dans les limites de son champ de visibilité vers l'avant."
Les infractions ci-dessus retenues à charge de X.) se trouvent en concours idéal, de sorte qu'il y a lieu de faire application des dispositions de l'article 65 du Code pénal.
Eu égard à sa façon de conduire irresponsable qui a coûté la vie à V.) et a blessé très grièvement le passager A.), le tribunal estime qu'une interdiction de conduire de trente-six mois prononcée à l'encontre de X.) constitue une peine adéquate.
La loi permet à la juridiction répressive de limiter l'interdiction de conduire à prononcer à certaines catégories de véhicules et/ou d'en excepter certains trajets.
Le prévenu a dûment justifié qu'il a impérativement besoin de son permis de conduire pour exercer sa profession et qu'il ne dispose pas d'autres moyens pour se rendre à son lieu de travail.
Le prévenu ne semble dès lors pas être indigne de la clémence du tribunal et il y a lieu d'excepter de cette interdiction de conduire les trajets professionnels au sens de l'article 92 du Code des Assurances Sociales ainsi que les trajets accomplis dans l'intérêt prouvé de son employeur.
Au civil:
1. Partie civile de A.) contre X.)
A l'audience du 30 mars 1999, Maître Jos STOFFEL, avocat, demeurant à Luxembourg, s'est constitué partie civile au nom et pour compte de A.) contre le prévenu X.).
Le tribunal est compétent pour en connaître, eu égard à la décision à intervenir au pénal à l'égard du prévenu X.).
Le mandataire de X.) soulève l'irrecevabilité de la demande civile au vu de l'article 115 du Code des Assurances Sociales.
Il est constant en cause que X.), A.) et V.) se trouvaient au moment de l'accident au service du même employeur de P.) et que la voiture accidentée appartenait à leur patron P.).
Il est encore constant en cause que le jour de l'accident, le prévenu X.) et V.) avaient exécuté des travaux dans la forêt de Welfrange.
Après la fin desdits travaux, A.) venait chercher ses deux collègues de travail avec la voiture de leur patron P.). Ils circulaient ainsi ensemble, à bord de la voiture de leur patron.
Le mandataire de X.) soulève l'irrecevabilité de la demande civile par application de l'article 115 du CAS et soutient qu'en l'espèce il s'agirait d'un accident de travail prévu à l'article 115 CAS, qui se serait produit au cours et à l'occasion du travail alors que les ouvriers de P.) se seraient trouvés sur le chemin de leur lieu de travail vers le domicile privé de leur parton P.) où ils devaient d'abord restituer les machines et outils de travail. Par après chaque ouvrier aurait dû rentrer chez lui.
Il résulte cependant de la déposition du prévenu X.) que les ouvriers après la fin des travaux se sont rendus dans la voiture de leur patron de leur lieu de travail à leur domicile privé. Il ne résulte d'aucun élément du dossier qu'ils auraient dû d'abord se rendre au domicile de leur patron et qu'ils l'ont fait.
L'accident de travail est défini comme l'accident qui est survenu à un assuré social par le fait du travail ou à l'occasion d'un travail.
En l'espèce l'accident s'est produit après la fin du travail.
Il n'est pas établi que l'accident en question a eu lieu au cours d'un trajet effectué sur ordre du patron et avant la fin du travail.
Il en résulte qu'il ne s'agit pas d'un accident de travail au sens de l'article 115 al 1 CAS.
Le mandataire de X.) fait encore plaider que même s'il ne s'agirait pas d'un accident de travail, mais d'un accident de trajet et que dans cette hypothèse l'article 115 al 2 CAS serait applicable alors que le propriétaire du véhicule accidenté aurait la qualité d'employeur de la victime.
Le mandataire de A.) fait plaider que dans le cas d'un accident de trajet, l'article 115 al 2 CAS ouvrirait un droit d'agir aux victimes suivant le droit commun.
L'accident de trajet est défini comme un accident survenu sur le parcours effectué pour se rendre de la demeure habituelle au travail et en revenir.
En l'espèce, l'accident s'est produit sur le chemin du lieu de travail vers le domicile privé des salariés. Aucun écart du parcours normal ni une interruption volontaire du trajet n'est établi, de sorte qu'il s'agit d'un accident de trajet au sens de l'article 115 al 2 CAS.
L'article 115 al 2 dispose que les conducteurs ou propriétaires de véhicules assujettis à l'assurance prescrite par les réglements de la circulation sur toutes les voies publiques, ainsi que leurs assureurs ou cautions sont responsables, sans les restrictions qui précèdent toutes les fois qu'il s'agit d'un accident de trajet ou que le conducteur ou le propriétaire n'a pas la qualité d'employeur de la victime de l'accident.
Ainsi le droit commun reprend son empire en cas d'accident de trajet, lorsque le véhicule impliqué est soumis à l'assurance obligatoire ainsi qu'en cas d'un accident de travail à condition que le conducteur ou le propriétaire ne soit pas l'employeur de la victime de l'accident.
Il s'agit dans cette deuxième hypothèse d'un accident de circulation survenu pendant les heures de travail.
Ainsi le droit commun est exclu dans l'hypothèse où un salarié d'une entreprise conduit d'autres salariés de cette entreprise avec une voiture appartenant à l'employeur sur un chantier et cause un accident de la circulation dans lequel des salariés de l'entreprise sont blessés. (Cass 16/12/93 no. 32/93 pén.)
L'article 115 CAS ne s'applique pas en cas d'un transport de l'assuré par le patron si l'assuré reste libre de choisir le moyen de locomotion qui lui convient. Dans ce cas la responsabilité du patron trouvera son fondement non plus dans le contrat de travail mais dans une convention distincte du contrat de travail ou dans un acte purement bénévole. La partie civilement responsable sera dès lors intervenue dans une qualité autre que celle du patron et sera, dans les conditions données, à ranger parmi les tiers non désignés à l'article 115 CAS. (Cour d'Appel 14/7/51 (P.XV/page 8, 193)
Au contraire, lorsque le déplacement, au cours duquel l'accident survient, fait partie de la tâche professionnelle incombant à l'assuré, la responsabilité du patron du chef de cet accident relève des risques spécifiques créés par l'entreprise celle-même au même titre que celle engendrée par d'autres accidents provoqués par le fonctionnement de l'entreprise, tels que les lésions causées par le contact du corps de l'ouvrier avec un engin installé dans une manufacture, l'article 115 CAS retrouve, alors de nouveau application. (Cour d'Appel 14/7/51 (P.XV/page 8, 193)
En l'espèce il est constant en cause que l'accident s'est produit après la fin des travaux et sur le chemin du retour vers le domicile privé, de sorte que le droit commun reste applicable et le moyen tiré de l'irrecevabilité de la partie civile est partant à rejeter.
La partie civile est donc recevable.
Elle est également fondée en principe. En effet le dommage dont la partie demanderesse entend obtenir réparation est en relation causale directe avec fautes commises par le défendeur au civil.
La partie civile est conçue comme suit:
1. frais de déplacement et de séjour p.m.
2. frais de certificats médicaux p.m.
3. frais de traitement p.m.
4. perte de revenu p.m.
5. perte d'une chance de promotion professionnelle p.m.
6. perte de droit à la pension p.m.
7. atteinte temporaire à l'intégrité physique 1.000.000.-
8. atteinte permanente à l'intégrité physique 10.000.000.-
9. pretium doloris 1.000.000.-
10. perte d'agrément 600.000.-
11. préjudice sexuel 500.000.-
12. préjudice esthétique 500.000.-
13. besoin d'assistance à domicile (partie morale) p.m.
14. soins à domicile p.m.
15. Moyens de transport adaptés (chaise roulante, voiture) p.m.
16. frais d'installation sanitaire p.m.
17. frais futurs p.m.
Total: 13.6000.-+ p.m.
Le mandataire du prévenu X.) conclut à un partage des responsabilités pour acceptation de risques au motif que A.) aurait été conduit par X.) sans prendre les précautions élémentaires consistant à boucler la ceinture de sécurité. Le non-port de la ceinture de sécurité aurait ainsi contribué à la réalisation sinon est l'aggravation du dommage survenu à A.).
Il résulte des éléments du dossier, que A.) était assis à l'arrière du véhicule derrière V.) qui occupait le siège passager avant. Le choc entre le véhicule conduit par X.) et celui conduit par D.) fut tel que V.) qui occupait le siège passager avant, était décédé des suites de ses blessures peu après l'accident.
Indépendamment du fait que la circonstance de ne pas porter de ceinture de sécurité constitue une infraction prévue à l’article 160 bis de l’arrêté grand-ducal du 23 novembre 1955, l’abstention d’une mesure de prudence utile engage la responsabilité de son auteur lorsqu’un homme normalement prudent et diligent ne se serait pas, dans les mêmes conditions, abstenu d’agir.
Comme il est incontestable que le port de la ceinture empêche certaines blessures ou du moins réduit leur gravité, le défaut d’utilisation par un passager de cette ceinture doit être considéré comme une négligence fautive ne lui donnant droit qu’à une réparation partielle du préjudice par lui subi à condition toutefois qu’un lien de causalité soit démontré entre cette négligence et la gravité des blessures essuyées (Lux. 16 janvier 1985, n° 25/85).
La jurisprudence n’écarte cette relation causale que dans le cas d’accidents très graves, ayant provoqué la dislocation ou l’écrasement complet de la cabine des passagers, de sorte que la ceinture n’aurait pu de toute évidence éviter ou au moins réduire la gravité des blessures souvent mortelles (Cour 29 octobre 1993, n° 254/93 ; Lux 20 février 1984, MP c/ M.).
Il résulte des éléments du dossier et notamment des photos prises sur les lieux de l'accident que le côté avant et notamment la cabine des passagers du véhicule de X.) fut totalement écrasée lors de l'accident, de sorte que même si A.) aurait porté sa ceinture de sécurité, ce port n'aurait eu aucune influence sur l'issue fatale de la collision.
Le non-port de la ceinture de sécurité n'est donc pas en relation causale avec l'aggravation du dommage survenu à A.), de sorte qu'il n'y a pas lieu à partage de responsabilité.
Il résulte des éléments du dossier que A.) est actuellement toujours en traitement au Centre National de Rééducation Fonctionnelle et de Réadaptation à Hamm.
Il résulte du certificat médical du Dr. Jean-Paul SCHMITZ du 30 mars 1999 que A.) souffre d'un polytraumatisme et d'un traumatisme crâno-cérébral sévère, qu'il restera probablement malvoyant de façon définitive, que des déficits cognitifs et ophtalmologiques importants persistent et continueront à persister.
Il résulte encore des débats menés à l'audience que A.) restera totalement dépendant d'une tierce personne pour le reste de sa vie.
Le tribunal ne dipose pas des éléments d'appréciation nécessaire pour évaluer dès à présent les montants redus à A.) à titre de réparation du dommage moral, matériel et corporel, il y a partant lieu d'ordonner une expertise avec la mission plus amplement définie au dispositif du présent jugement.
En cas d'institution d'une expertise, A.) demande à se voir allouer une provision du 1.500.000.-
Lorsque le quantum du dommage ne peut être immédiatement déterminé, le Tribunal peut accorder une provision à la partie civile. Cette provision n'est qu'une avance sur l'indemnité définitivement allouée, elle s'impute sur le montant de l'indemnisation définitive. (Max le Roy, L'évaluation du préjudice corporel)
Eu égard aux éléments du dossier et eu égard à la gravité des séquelles subie, la demande en allocation d'une provision est à déclarer fondée pour le montant de 500.000.- francs.
2. Partie civile de B.) contre X.)
A l'audience du 30 mars 1999, Maître Jos STOFFEL, avocat, demeurant à Luxembourg, s'est constitué partie civile au nom et pour compte de A.) contre le prévenu X.).
Le tribunal est compétent pour en connaître, eu égard à la décision à intervenir au pénal à l'égard du prévenu X.).
Le mandataire de X.) soulève encore l'irrecevabilité de la partie civile au vue de l'article 115 CAS.
Au vu des développements précités la partie civile est recevable au sens du prédit article.
Le mandataire de X.) conclut encore l'irrecevabilité de la partie civile au motif que la demande civile ne serait pas chiffrée.
Ce moyen n'est cependant pas fondé alors que les blessures subies par A.) ne sont pas contestées par X.). D'ailleurs une provision de 200.000.- francs fut déjà versée à B.) par la compagnie d'assurances AXA, assureur de P.).
La partie civile est donc recevable. La partie civile est également fondée en principe. En effet le dommage dont la partie demanderesse entend obtenir réparation est en relation causale directe avec fautes commises par le défendeur au civil.
La demande civile est conçue comme suit:
1. frais de déplacement et de séjour p.m.
2. dommage moral p.m.
3. préjudice sexuel p.m.
4. assistance de la victime p.m.
5. préjudice matériel (la partie DI RONCO est obligée de subvenir aux besoins du ménage: entretien des enfants, entretien de la maison, etc) p.m.
6. frais futurs p.m.
Total: p.m.
Le mandataire de X.) conteste le dommage moral subi par B.) au motif qu'une concubine ne pourrait prétendre à des dommages intérêts pour réparation du dommage moral subi par suite de l'accident de son concubin.
En outre, au moment de l'accident, A.) et B.) n'auraient même pas encore vécu ensemble.
Pour l'appréciation de l'importance du dommage, il faut tenir compte des liens de parenté et des relations d'affection ayant existé entre la victime directe et la victime par ricochet. Un lien de parenté ne doit pas nécessairement exister entre la victime directe et la victime par ricochet. (P.29, p. 169)
La Jurisprudence alloue à la concubine en cas d'accident mortel de son concubin une indemnité pour dommage moral et pour dommage matériel, dès lors que leur union présentait un caractère de stabilité indéniable, la présence de plusieurs enfants communs est un élément essentiel d'appréciation de cette stabilité. (La réparation du dommage corporel en droit commun, Jean-Luc Fagnant et Robert Bogaert o. 374 et s.)
Il résulte de l'acte notarié du 19 juin 1998 que A.) et B.) ont acheté en commun une maison d'habitation à (…),(…), et qu'ils ont contracté en commun pour l'achat de cette maison un prêt de 4.850.000.- auprès de la BCEE.
Il résulte du certificat de composition du ménage que trois enfants âgés de 6, 4 et un an sont issus de leur union. Les trois enfants furent reconnus par leur père A.).
Il est vrai que suivant le certificat de résidence B.) et les trois enfants n'habitent officiellement à (…)(…), seulement depuis le 26 août 1998, alors que A.) y habitait déjà depuis le 11 août 1998. Ce fait est cependant irrelevant alors que la maison à (…) était acquise par les deux parties en date du
19 juin 1998 et avant ce changement de résidence ils habitaient ensemble à (…),(…).
Il résulte de tout ce qui précède que le critère de stabilité nécessaire pour prétendre à des dommages-intérêts, existe dans le chef de B.) qui peut donc prétendre à la réparation de son dommage moral.
Le mandataire de X.) conteste encore le préjudice matériel subi par B.).
Il résulte des éléments du dossier que A.) sera incapable de retravailler et qu'il restera pour le restant de sa vie dépendant d'une tierce personne. A.) ne peut ainsi plus subvenir aux besoins de son ménage. Il résulte encore des développements précités que A.) et B.) ont des dettes communes résultant de l'achat de leur maison commune à (…).
B.) a donc justifié à suffisance un préjudice matériel et est partant en droit de réclamer réparation de son dommage matériel subi par suite de l'accident de A.).
Eu égard au fait que le dommage subi par A.) ne peut être chiffré à l'heure actuelle, le tribunal ne disposant pas des éléments d'appréciation nécessaires pour évaluer dès à présent les montants redus à B.) à titre de réparation du dommage moral et matériel, il y a partant lieu d'ordonner une expertise avec la mission plus amplement définie au dispositif du présent jugement.
En cas d'institution d'une expertise, B.) demande l'allocation d'une provision de 500.000.- francs.
Il résulte des éléments du dossier que B.) a déjà reçu une provision de 200.000.- francs de la part de l'assureur de P.). La demande en allocation d'une provision supplémentaire n'est aucunement justifiée en l'espèce, de sorte que cette demande est à déclarer non fondée.
3. Partie civile de A.) et B.), agissant en leur qualité d'administrateur de la personne et des biens des enfants communs, AB1.), née le (…), AB2.), née le (…) et AB3.), né le (…)contre X.)
A l'audience du 30 mars 1999, Maître Jos STOFFEL, avocat, demeurant à Luxembourg, s'est constitué partie civile au nom et pour compte de A.) et B.), agissant en leur qualité d'administrateur de la personne et des biens des enfants communs, AB1.), née le (…), AB2.), née le (…) et AB3.), né le (…) contre le prévenu X.).
Le tribunal est compétent pour en connaître, eu égard à la décision à intervenir au pénal à l'égard du prévenu X.).
Le mandataire de X.) soulève l'irrecevabilité de la partie civile au sens de l'article 115 CAS.
Au vu des déclarations plus hauts, la partie civile est recevable aux termes de l'article 115 CAS.
Le mandataire de X.) soulève encore l'irrecevabilité de partie civile au motif que A.) et B.) n'exerceraient pas cumulativement le droit de l'autorité parentale sur les enfants.
L'article 380 du Code civil attribue l'autorité parentale d'un enfant naturel reconnu par les deux parents prioritairement à la mère.
Aux termes de cet article l'autorité parentale peut être exercée en commun par les deux parents s'ils en font la déclaration conjointe devant le juge des tutelles.
A défaut de pièces à ce sujet, le Tribunal en déduit qu'une telle déclaration n'a pas été faite par les deux parties, de sorte que l'autorité parentale est exercée seule par B.).
Peu importe donc que l'article 380 du code civil ait été jugé non conforme à l'article 11(2) de la constitution.
Il en résulte que la partie civile est irrecevable pour autant qu'elle émane de A.) et est partant recevable pour autant qu'elle émane de B.). Elle est également fondée en principe.
Elle est conçue comme suit:
1. dommage moral soit 200.000.- francs pour chacun des enfants 600.000.-
2. préjudice matériel p.m.
Total: 600.000.- +p.m.
Le mandataire de X.) conteste la réparation du dommage moral au motif que les enfants qui seraient au moment de l'accident âgés de 6, 4 et 1 ans n'auraient pas le discernement nécessaire pour éprouver une douleur morale du chef de l'accident subi par leur père.
La Cour a tenu compte du fait que le dommage moral ne se réalise pas en entier instantanément. Ainsi p.ex. un enfant qui perd ses père et mère éprouve un dommage moral pour le reste de sa vie. Même si ce dommage est peut-être minime au moment du décès de la victime si l'enfant est très jeune, il éprouvera cruellement cette absence au courant de toute son enfance. (Cour d'Appel du 17 décembre 1991 (no 262/91))
En l'espèce, il est constant en cause que les enfants ne pourront plus profiter de la présence de leur père comme avant l'accident alors que ce dernier restera aveugle et dépendant d'une tierce personne pour le reste de sa vie.
La demande formulée par B.), en sa qualité de représentant légal de ses trois enfants, en réparation du dommage moral subi suite à l'accident de leur père est à déclarer fondée pour le montant de 150.000.- francs pour chacun des trois enfants.
En ce qui concerne le dommage matériel, il résulte des développements plus hauts que A.) ne pourra plus subvenir aux besoins de ses enfants par une activité salariale. Eu égard au fait que la perte de revenus de A.) et le préjudice matériel subi par B.) et ses enfants ne peut être déterminés qu'au moyen d'une expertise, le tribunal de disposant pas des éléments d'appréciation nécessaires pour évaluer dès à présent les montants réclamés aux noms des enfants du chef de l'accident de leur père, il y a partant lieu d'ordonner une expertise avec la mission plus amplement définie au dispositif du présent jugement.
En cas d'institution d'une expertise, B.) demande à se voir allouer une provision de 100.000.- francs pour chacun des trois enfants.
Lorsque le quantum du dommage ne peut être immédiatement déterminé, le Tribunal peut accorder une provision à la partie civile. Cette provision n'est qu'une avance sur l'indemnité définitvement allouée, elle s'impute sur le montant de l'indemnisation définitive. (Max le Roy, L'évaluation du préjudice corporel)
La demande en allocation d'une provision n'a cependant pas été justifiée, de sorte qu'elle est à déclarer non fondée.
4. Partie civile de C.) contre X.)
A l'audience du 16 juin 1999, Maître Chris SCOTT, avocat, demeurant à Luxembourg, s'est constituée partie civile au nom et pour compte de C.) contre le prévenu X.).
Le tribunal est compétent pour en connaître, eu égard à la décision à intervenir au pénal à l'égard du prévenu .X.).
Le mandataire de X.) soulève l'irrecevabilité de la partie civile au sens de l'article 115 CAS.
Au vu des développements qui précèdent, la partie civile est recevable au sens de l'article 115 CAS.
Elle est également fondée en principe. En effet le dommage dont la partie demanderesse entend obtenir répration est en relation causale directe avec fautes commises par le défendeur au civil.
La partie civile est conçue comme suit:
Préjudice moral 1.000.000.- Préjudice matériel
- perte de revenus 5.000.000.-
- frais funéraires Henkes du 31 août 1998 66.680.-
- Facture de l'Entreprise Funéraire Générale du
26 août 1998 (Transport du corps de Differdange au Portugal) 240.000.- escudos convertis en flux au cours du 9 juin 1999 48.288.-
- frais de souvenirs 25.000.- + p.m.
Total 6.139.968.- + p.m.
Le dommage moral consiste dans le chagrin éprouvé par la perte d'un être cher. Pour l'appréciation de l'importance du dommage, il faut tenir compte des liens de parenté et des relations d'affection ayant existé entre la victime directe et la victime par ricochet. Le dommage est apprécié in concreto (CA 13/10/54, P. 16, 210)
En l'espèce C.) était âgée de 36 ans au moment de l'accident et était mariée avec le défunt depuis plus de 16 ans. De leur union sont issus cinq enfants.
Eu égard aux circonstances, et en particulier du caractère brutal et dramatique du décès de la victime, et de la lourde charge familiale que représentent cinq enfants, charge à assumer désormais seule par la demanderesse au civil, le dommage moral peut être raisonnablement évalué à la somme de 300.000.- francs.
En ce qui concerne la perte de revenus, il résulte des pièces versées que V.) avait un salaire net de 55.000.- francs par mois.
Suivant décision du premier décembre 1998 de l'Association d'Assurance contre les Accidents, la demanderesse perçoit une rente de conjoint survivant de 26.277.- par mois et une rente d'orphelins du même montant pour chacun des enfants à partir du 21 août 1998.
Le salaire net de C.) auprès de l'entreprise (…) varie entre 14.000.- à 16.000.- francs net par mois. Il résulte des fiches de salaire versées que C.) a commencé à travailler auprès de cette entreprise en date du 6 novembre 1998, donc après l'accident tragique du 21 août 1998.
C.) n'a pas justifié avoir subi un préjudice matériel à l'heure actuelle, suite au décès accidentel de son mari. Ses revenus actuels dépassent largement le revenu net de 55.000.- francs perçu par le défunt.
La demande en réparation du dommage matériel pour perte de revenu n'est partant pas fondée.
Les frais funéraires pour le montant de 66.680.- francs et la facture de l'Entreprise Funéraire Générale d'un montant de 48.288.- francs sont documentés par pièces. Il y a lieu d'y faire droit.
C.) demande enfin au poste "frais de souvenirs" le montant de 25.000.- francs + p.m. A l'audience du 15 juin 1999 la demanderesse a expliqué qu'il s'agirait des fleurs et autres souvenirs ou cadeaux offerts occasionnellement pour exprimer son affection à son mari décédé.
Il ne convient cependant pas d'accorder à la veuve le remboursement des fleurs ou autres cadeaux qui sont offerts spontanément en hommage personnel à une personne chère et dont le prix ne constitue pas un dommage.
Ce chef de la demande n'est partant pas fondé.
La demande en réparation du dommage matériel est fondée à concurrence de 114.968.- (66.680.- + 48.288.-).
La demande civile est partant fondée à concurrence du montant de 414.968.- (300.000.- + 66.680.- + 48.288)
5. Partie civile de C.), agissant en sa qualité d'administratrice légale des biens de l'enfant mineur C1.) contre X.)
A l'audience du 15 juin 1999, Maître Chris SCOTT, avocat, demeurant à Luxembourg, s'est constituée partie civile au nom et pour compte de C.), agissant en sa qualité d'administratrice légale des biens de l'enfant mineur C1.) contre le prévenu X.).
Le tribunal est compétent pour en connaître, eu égard à la décision à intervenir au pénal à l'égard du prévenu X.).
Le mandataire de X.) soulève l'irrecevabilité de la demande civile au sens de l'article 115 CAS.
Au vu des développements plus hauts, la partie civile est recevable au sens de l'article 115 CAS.
Elle est également fondée en principe. En effet le dommage dont la partie demanderesse entend obtenir réparation est en relation causale directe avec fautes commises par le défendeur au civil.
La partie civile est conçue comme suit:
préjudice moral 1.000.000.- préjudice matériel 5.000.000.-
Total 6.000.000.-
L'enfant mineure C1.) était âgée de 16 ans au moment du décès de son père.
Eu égard au choc produit par les circonstances tragiques de ce décès et eu égard au fait qu'elle était privée de son père à un âge particulièrement important pour son équilibre, le dommage moral sera adéquatement réparé par l'octroi d'un montant de 250.000.- francs.
En ce qui concerne le dommage matériel, il est constant en cause qu'un enfant qui perd son père subit un dommage matériel propre du fait que la victime directe de l'accident ne subvient plus à ses besoins. Ce dommage est réparable. (Pas 29, p. 166)
Pour qu'il soit indemnisable, il doit cependant être prouvé.
Il résulte des développements plus hauts que chacun des enfants perçoit une rente d'orphelin de 26.277.- francs par mois. Il résulte encore de ces développements que C.) n'a pas justifié avoir subi à l'heure actuelle un préjudice matériel suite au décès de son mari non couvert par ses revenus actuels.
C.) subvient à l'heure actuelle, grâce aux deux rentes versées et à son propre revenu, à ses besoins ainsi qu'à ceux de ses enfants.
L'enfant mineur C1.) n'a partant pas subi de préjudice matériel suite au décès de son père.
La demande de C.) en sa qualité d'administratrice légale des biens de l'enfant mineur C1.) en réparation du dommage matériel subi par l'enfant mineure C1.) n'est partant pas fondée.
La demande de C.), en sa qualité d'administratrice légale des biens de l'enfant mineur C1.) est fondée à concurrence du montant du 250.000.- francs.
6. Partie civile de C.), agissant en sa qualité d'administratrice légale des biens de l'enfant mineur C2.) contre X.)
A l'audience du 15 juin 1999, Maître Chris SCOTT, avocat, demeurant à Luxembourg, s'est constituée partie civile au nom et pour compte de C.), agissant en sa qualité d'administratrice légale des biens de l'enfant mineur C2.) contre le prévenu X.).
Le tribunal est compétent pour en connaître, eu égard à la décision à intervenir au pénal à l'égard du prévenu X.).
Le mandataire de X.) soulève l'irrecevabilité de la demande civile au sens de l'article 115 CAS.
Au vu des développements plus hauts, la partie civile est recevable au sens de l'article 115 CAS.
Elle est également fondée en principe. En effet le dommage dont la partie demanderesse entend obtenir réparation est en relation causale directe avec fautes commises par le défendeur au civil.
La partie civile est conçue comme suit:
préjudice moral 1.000.000.- préjudice matériel 5.000.000.-
Total 6.000.000.-
Au vu des développements précités sub 5) et pour les mêmes motifs, le dommage moral sera adéquatement réparé par l'octroi d'un montant de 250.000.- francs.
Au vu des développements sub 5) et pour les mêmes motifs la demande en réparation du dommage matériel n'est pas fondée.
La demande de C.) en sa qualité d'administratrice légale des biens de l'enfant mineure C2.) est fondée à concurrence du montant de 250.000.- francs.
7. Partie civile de C.), agissant en sa qualité d'administratrice légale des biens de l'enfant mineur C3.) contre X.)
A l'audience du 15 juin 1999, Maître Chris SCOTT, avocat, demeurant à Luxembourg, s'est constituée partie civile au nom et pour compte de C.), agissant en sa qualité d'administratrice légale des biens de l'enfant mineure C3.) contre le prévenu X.).
Le tribunal est compétent pour en connaître, eu égard à la décision à intervenir au pénal à l'égard du prévenu X.).
Le mandataire de X.) soulève l'irrecevabilité de la demande civile au sens de l'article 115 CAS.
Au vu des développements plus hauts, la partie civile est recevable au sens de l'article 115 CAS.
Elle est également fondée en principe. En effet le dommage dont la partie demanderesse entend obtenir répration est en relation causale directe avec fautes commises par le défendeur au civil.
La partie civile est conçue comme suit:
préjudice moral 1.000.000.- préjudice matériel 5.000.000.-
Total 6.000.000.-
Au vu des développements précités sub 5) et pour les mêmes motifs, le dommage moral sera adéquatement réparé par l'octroi d'un montant de 250.000.- francs.
Au vu des développements sub 5) et pour les mêmes motifs, la demande en réparation du dommage matériel n'est pas fondée.
La demande de C.) en sa qualité d'administratrice légale des biens de l'enfant mineur C3.) est fondée à concurrence du montant de 250.000.- francs.
8. Partie civile de C.), agissant en sa qualité d'administratrice légale des biens de l'enfant mineur C4.) contre X.)
A l'audience du 15 juin 1999, Maître Chris SCOTT, avocat, demeurant à Luxembourg, s'est constituée partie civile au nom et pour compte de C.), agissant en sa qualité d'administratrice légale des biens de l'enfant mineur C4.) contre le prévenu X.).
Le tribunal est compétent pour en connaître, eu égard à la décision à intervenir au pénal à l'égard du prévenu X.).
Le mandataire de X.) soulève l'irrecevabilité de la demande civile au sens de l'article 115 CAS.
Au vu des développements plus hauts, la partie civile est recevable au sens de l'article 115 CAS.
Elle est également fondée en principe. En effet le dommage dont la partie demanderesse entend obtenir répration est en relation causale directe avec fautes commises par le défendeur au civil.
La partie civile est conçue comme suit:
préjudice moral 1.000.000.- préjudice matériel 5.000.000.-
Total 6.000.000.-
Au vu des développements précités sub 5) et pour les mêmes motifs, le dommage moral sera adéquatement réparé par l'octroi d'un montant de 250.000.- francs.
Au vu des développements sub 5) et pour les mêmes motifs, la demande en réparation du dommage matériel n'est pas fondée.
La demande de C.) en sa qualité d'administratrice légale des biens de l'enfant mineur C4.) est fondée à concurrence du montant de 250.000.- francs.
9. Partie civile de C.), agissant en sa qualité d'administratrice légale des biens de l'enfant mineur C5.) contre X.)
A l'audience du 15 juin 1999, Maître Chris SCOTT, avocat, demeurant à Luxembourg, s'est constituée partie civile au nom et pour compte de C.), agissant en sa qualité d'administratrice légale des biens de l'enfant mineur C5.) contre le prévenu X.).
Le tribunal est compétent pour en connaître, eu égard à la décision à intervenir au pénal à l'égard du prévenu X.).
Le mandataire de X.) soulève l'irrecevabilité de la demande civile au sens de l'article 115 CAS.
Au vu des développements plus hauts, la partie civile est recevable au sens de l'article 115 CAS.
Elle est également fondée en principe. En effet le dommage dont la partie demanderesse entend obtenir réparation est en relation causale directe avec fautes commises par le défendeur au civil.
La partie civile est conçue comme suit:
préjudice moral 1.000.000.- préjudice matériel 5.000.000.-
Total 6.000.000.-
Au vu des développements précités sub 5) et pour les mêmes motifs, le dommage moral sera adéquatement éparé par l'octroi d'un montant de 250.000.- francs.
Au vu des développements sub 5) et pour les mêmes motifs, la demande en réparation du dommage matériel n'est pas fondée.
La demande de C.) en sa qualité d'administratrice légale des biens de l'enfant mineur C5.) est fondée à concurrence du montant de 250.000.- francs.
10.Partie civile de D.) contre X.)
A l'audience du 30 mars 1999, Maître Jean MEDERNACH, avocat, demeurant à Luxembourg, s'est constitué partie civile au nom et pour compte de D.) contre le prévenu X.).
Le tribunal est compétent pour en connaître, eu égard à la décision à intervenir au pénal à l'égard du prévenu X.).
La demande civile est recevable pour avoir été faite dans les forme et délai de la loi.
La demande est également fondée en principe.
La partie civile est conçue comme suit:
1. dommage matériel:
- frais médicaux p.m.
- lucrum cessans p.m.
- frais de téléphone 2.000.-
- dégâts vestimentaires 70.000.-
- frais de déplacement 7.000.-
2. dommage moral:
- pretium doloris 200.000.-
- préjudice esthétique 150.000.-
- préjudice résultant de l'I.T.T. 50.000.-
- préjudice résultant de l'I.P.P. 500.000.-
Total: 9860.000.- + p.m.
Il résulte des éléments du dossier que D.) a subi lors de l'accident une fracture du nez, une fracture du 4 ième doigt de la main gauche et une fracture du pied droit.
Le mandataire de X.) demande l'institution d'une expertise afin d'évaluer le dommage matériel et moral réellement subi alors que toutes les pièces versées et notamment les certificats médicaux seraient rédigés en langue néerlandaise.
Il résulte du rapport médical dressé par le Dr. Paul Ceuterick de UKKEL du 23 février 1999 que D.) se plaint toujours de la main gauche et qu'une semelle orthopédique pour le pied droit est nécessaire.
Il a subi une incapacité de travail du 21 août 1998 au 15 septembre 1998 et du 3 octobre 1998 au 25 octobre 1998.
D.) demande à titre de réparation du dommage moral le montant de 900.000.- francs.
Le tribunal dipose pas des éléments d'appréciation nécessaire pour évaluer dès à présent les montants redus à D.) à titre de réparation du dommage moral et corporel, il y a partant lieu d'ordonner une expertise avec la mission plus amplement définie au dispositif du présent jugement.
Dans la rubrique dommage matériel évalué à 79.000.- + p.m., le demandeur au civil demande en outre un manque à gagner au motif qu'il n'aurait pas pu passer l'examen de fin d'apprentissage en octobre 1998 et ne peut le passer qu'en avril 1999.
Ce chef de la demande n'est cependant documenté par aucune pièce de sorte qu'il reste à l'état de pure allégation, il n'est partant pas fondé.
En ce qui concerne les autres chefs de la demande en réparation du dommage matériel il y a lieu de les évaluer ex aequo et bono à 20.000.- francs.
En cas d'institution d'une expertise, D.) demande à se voir allouer une provision de 300.000.- francs.
Lorsque le quantum du dommage ne peut être immédiatement déterminé, le Tribunal peut accorder une provision à la partie civile. Cette provision n'est qu'une avance sur l'indemnité définitvement allouée, elle s'impute sur le montant de l'indemnisation définitive. (Max le Roy, L'évaluation du préjudice corporel)
Eu égard aux éléments du dossier, la demande en allocation d'une provision est fondée pour le montant de 80.000.- francs.
11. Partie civile de F.) contre X.)
A l'audience du 30 mars 1999, Maître Jean MEDERNACH, avocat, demeurant à Luxembourg, s'est constitué partie civile au nom et pour compte de F.) contre le prévenu X.).
Le tribunal est compétent pour en connaître, eu égard à la décision à intervenir au pénal à l'égard du prévenu X.).
La demande civile est recevable pour avoir été faite dans les forme et délai de la loi.
F.) demande à titre de réparation de son dommage matériel subi suite à l'accident de son fils le montant de 8.383.- francs représentant les frais de route, d'hébergement et de téléphone.
Il résulte des pièces versées, toutes rédigées en langue néerlandaise, que D.) n'a pas été hospitalisé au Luxembourg. En plus il s'est fait soigner par le Dr belge Jan Ghesquiere et le chirurgien Paul Ceutenick.
Au vu des ces éléments et à défaut de pièces justifiant le montant réclamé le tribunal évalue ex aequo et bono le dommage matériel subi par F.) à 4.000.- francs.
P A R C E S M O T I F S ,
le tribunal d'arrondissement de et à Luxembourg, douzième chambre, siégeant en matière correctionnelle, statuant contradictoirement, le prévenu et son mandataire entendus en leurs explications et moyens de défense, les mandataires des demandeurs et défendeur au civil entendus en leurs conclusions et le représentant du Ministère Public en son réquisitoire,
Au pénal:
c o n d a m n e X.) du chef des infractions retenues à sa charge à une amende de VINGT MILLE (20.000.-) francs, ainsi qu'aux frais de sa poursuite pénale, ces frais liquidés à 7.326.- francs;
f i x e la durée de la contrainte par corps en cas de non-paiement de l'amende à 10 jours.
p r o n o n c e contre X.) du chef des infractions retenues à sa charge pour la durée de TRENTE- SIX (36) mois l'interdiction du droit de conduire un véhicule automoteur des catégories A - F sur la voie publique;
e x c e p t e de cette interdiction de conduire les trajets professionnels en application de l'article 92 du Code des assurances sociales, dont copie est jointe en annexe au présent jugement et qui est censée en faire partie intégrante, ainsi que les trajets accomplis dans l'intérêt prouvé de son employeur;
a v e r t i t X.) qu’au cas, où dans un délai de cinq ans à dater du présent jugement il aura commis une nouvelle infraction ayant entraîné une condamnation à une interdiction de conduire d’un véhicule sur la voie publique ou à une peine privative de liberté pour crimes ou délits prévus par la législation sur la circulation sur les voies publiques ou sur la vente de substances médicamenteuses et la lutte contre la toxicomanie, l’interdiction de conduire prononcée ci-devant sera exécutée sans confusion possible avec la nouvelle peine et que les peines de la récidive seront encourues dans les termes de l’article 56 al. 2 du code pénal;
Au Civil
d i t qu'il n'y a pas lieu d'institution d'un partage de responsabilités dans la genèse des suites dommageables pour les demandeurs au civil A.), B.) et B.), agissant en sa qualité de représentant légal des enfants mineurs AB1.), AB2.) et AB3.);
1. Partie civile de A.) contre X.)
donne acte à A.) de sa constitution de partie civile;
se déclare compétent pour connaître de la demande civile;
déclare la demande recevable en la forme;
déclare la demande fondée en principe;
avant tout autre progrès en cause
nomme expert le Dr Norbert WEYDERT, chirurgien, demeurant à Luxembourg, et le Dr Alain HERODE, ophtalmologue, demeurant à Luxembourg et Maître Tonia FRIEDERS-SCHEIFER, avocat-avoué, demeurant à Luxembourg, avec la mission de concilier les parties si faire se peut, sinon de se prononcer dans un rapport écrit et motivé à déposer au greffe du tribunal d’arrondissement de et à Luxembourg, sur le dommage corporel, moral et matériel accru à A.) du chef des blessures subies suite à l’accident du 21 août 1998, compte tenu d’éventuels recours d’organismes de sécurité sociale et de celui de l’ancien employeur;
dit que les experts empêchés, refusant d’accepter la mission ou restant en demeure de l’accomplir seront remplacés sur requête à présenter par la partie la plus diligente, par simple note au plumitif d’audience;
autorise les experts à s’entourer dans l’accomplissement de leur mission de tous renseignements utiles et même à entendre des tierces personnes;
dit fondée la demande en allocation d'une provision pour le montant de 500.000.- francs;
condamne X.) à payer A.) le montant de 500.000.- francs, avec les intérêts légaux à partir du 21 août 1998, jour de l’accident, jusqu'à solde;
réserve les frais de la demande civile.
2. Partie civile de B.) contre X.)
donne acte à B.) de sa constitution de partie civile;
se déclare compétent pour connaître de la demande civile;
déclare la demande recevable en la forme;
déclare la demande fondée en principe;
avant tout autre progrès en cause
nomme expert le Dr Norbert WEYDERT, chirurgien, demeurant à Luxembourg et Maître Tonia FRIEDERS-SCHEIFER, avocat-avoué, demeurant à Luxembourg, avec la mission de concilier les parties si faire se peut, sinon de se prononcer dans un rapport écrit et motivé à déposer au greffe du tribunal d’arrondissement de et à Luxembourg, sur le dommage moral et matériel accru à B.) du chef des blessures subies par A.) suite à l’accident du 21 août 1998, compte tenu d’éventuels recours d’organismes de sécurité sociale et de celui de l’ancien employeur;
dit que les experts empêchés, refusant d’accepter la mission ou restant en demeure de l’accomplir seront remplacés sur requête à présenter par la partie la plus diligente, par simple note au plumitif d’audience;
autorise les experts à s’entourer dans l’accomplissement de leur mission de tous renseignements utiles et même à entendre des tierces personnes;
dit la demande en allocation d'une provision non fondée et en déboute;
réserve les frais de cette demande civile ;
3. Partie civile de A.) et B.), agissant en leur qualité d'administrateur de la personne et des biens des enfants communs, AB1.), née le (…), AB2.), née le (…)et AB3.), né le (…)contre X.)
donne acte à A.) et B.), agissant en leur qualité d'administrateur de la personne et des biens des enfants communs, AB1.), née le (…), AB2.), née le (…) et AB3.), né le (…)de leur constitution de partie civile;
se déclare compétent pour connaître de la demande civile;
déclare la demande irrecevable en la forme pour le demandeur A.);
déclare la demande recevable en la forme pour la demanderesse B.);
déclare la demande en réparation du dommage moral fondée et justifiée pour le montant de 150.000.- francs pour chacun des trois enfants;
condamne X.) à payer à B.), agissant en sa qualité d'administratrice de la personne et des biens des enfants communs, AB1.), née le (…), AB2.), née le (…)et AB3.), né le (…), le montant de 3 x 150.000.- francs = 450.000.- francs, avec les intérêts légaux à partir du 21 août 1998, jour de l’accident, jusqu'à solde;
dit la demande en réparation du dommage matériel fondée en principe, avant tout autre progrès en cause
nomme expert le Dr Norbert WEYDERT, chirurgien, demeurant à Luxembourg et Maître Tonia FRIEDERS-SCHEIFER, avocat-avoué, demeurant à Luxembourg, avec la mission de concilier les parties si faire se peut, sinon de se prononcer dans un rapport écrit et motivé à déposer au greffe du tribunal d’arrondissement de et à Luxembourg, sur le dommage matériel accru à B.), agissant en sa qualité d'administratrice de la personne et des biens des enfants communs, AB1.), née le (…), AB2.), née le (…)et AB3.), né le (…) du chef des blessures subies par A.) suite à l’accident du 21 août 1998, compte tenu d’éventuels recours d’organismes de sécurité sociale et de celui de l’ancien employeur;
dit que les experts empêchés, refusant d’accepter la mission ou restant en demeure de l’accomplir seront remplacés sur requête à présenter par la partie la plus diligente, par simple note au plumitif d’audience;
autorise les experts à s’entourer dans l’accomplissement de leur mission de tous renseignements utiles et même à entendre des tierces personnes;
dit la demande en allocation d'une provision non fondée et en déboute;
réserve les frais de cette demande civile ;
4. Partie civile de C.) contre X.)
donne acte à C.) de sa constitution de partie civile;
se déclare compétent pour connaître de la demande civile;
déclare la demande recevable en la forme;
dit la demande en réparation du dommage moral et matériel fondée et justifiée pour le montant de 414.968.- francs (300.000.- + 66.680.- + 48.288.-)
condamne X.) à payer à C.) le montant de 414.968.- avec les intérêts légaux à partir du 21 août 1998, jour de l’accident, jusqu'à solde;
condamne X.) aux frais de la demande civile;
déboute C.) des autres chefs de sa demande civile;
5. Partie civile de C.), agissant en sa qualité d'administratrice légale des biens de l'enfant mineure C1.) contre X.)
donne acte à C.), agissant en sa qualité d'administratrice légale des biens de l'enfant mineure C1.) contre X.) de sa constitution de partie civile;
se déclare compétent pour connaître de la demande civile;
déclare la demande recevable en la forme;
déclare la demande fondée en principe;
déclare la demande en réparation du dommage moral fondée et justifiée pour le montant de 250.000.- francs;
condamne X.) à payer à C.), agissant en sa qualité d'administratrice légale des biens de l'enfant mineure C1.) contre X.) le montant de 250.000.- francs avec les intérêts légaux à partir du 21 août 1998, jour de l’accident, jusqu'à solde;
déclare la demande en réparation du dommage matériel non fondée et en déboute;
condamne X.) aux frais de la demande civile;
6. Partie civile de C.), agissant en sa qualité d'administratrice légale des biens de l'enfant mineure C2.) contre X.)
donne acte à C.), agissant en sa qualité d'administratrice légale des biens de l'enfant mineure C2.) contre X.) de sa constitution de partie civile;
se déclare compétent pour connaître de la demande civile;
déclare la demande recevable en la forme;
déclare la demande fondée en principe;
déclare la demande en réparation du dommage moral fondée et justifiée pour le montant de 250.000.- francs;
condamne X.) à payer à C.), agissant en sa qualité d'administratrice légale des biens de l'enfant mineure C2.) contre X.) le montant de 250.000.- francs avec les intérêts légaux à partir du 21 août 1998, jour de l’accident, jusqu'à solde;
déclare la demande en réparation du dommage matériel non fondée et en déboute;
condamne X.) aux frais de la demande civile;
7. Partie civile de C.), agissant en sa qualité d'administratrice légale des biens de l'enfant mineure C3.) contre X.)
donne acte à C.), agissant en sa qualité d'administratrice légale des biens de l'enfant mineure C3.) contre X.) de sa constitution de partie civile;
se déclare compétent pour connaître de la demande civile;
déclare la demande recevable en la forme;
déclare la demande fondée en principe;
déclare la demande en réparation du dommage moral fondée et justifiée pour le montant de 250.000.- francs;
condamne X.) à payer à C.), agissant en sa qualité d'administratrice légale des biens de l'enfant mineure C3.) contre X.) le montant de 250.000.- francs avec les intérêts légaux à partir du 21 août 1998, jour de l’accident, jusqu'à solde;
déclare la demande en réparation du dommage matériel non fondée et en déboute;
condamne X.) aux frais de la demande civile;
8. Partie civile de C.), agissant en sa qualité d'administratrice légale des biens de l'enfant mineur C4.) contre X.)
donne acte à C.), agissant en sa qualité d'administratrice légale des biens de l'enfant mineur C4.) contre X.) de sa constitution de partie civile;
se déclare compétent pour connaître de la demande civile;
déclare la demande recevable en la forme;
déclare la demande fondée en principe;
déclare la demande en réparation du dommage et moral fondée et justifiée pour le montant de 250.000.- francs;
condamne X.) à payer à C.), agissant en sa qualité d'administratrice légale des biens de l'enfant mineur C4.) contre X.) le montant de 250.000.- francs avec les intérêts légaux à partir du 21 août 1998, jour de l’accident, jusqu'à solde;
déclare la demande en réparation du dommage matériel non fondée et en déboute;
condamne X.) aux frais de la demande civile;
9. Partie civile de C.), agissant en sa qualité d'administratrice légale des biens de l'enfant mineure C5.) contre X.)
donne acte à C.), agissant en sa qualité d'administratrice légale des biens de l'enfant mineure C5.) contre X.) de sa constitution de partie civile;
se déclare compétent pour connaître de la demande civile;
déclare la demande recevable en la forme;
déclare la demande fondée en principe;
déclare la demande en réparation du dommage moral fondée et justifiée pour le montant de 250.000.- francs;
condamne X.) à payer à C.), agissant en sa qualité d'administratrice légale des biens de l'enfant mineure C5.) contre X.) le montant de 250.000.- francs avec les intérêts légaux à partir du 21 août 1998, jour de l’accident, jusqu'à solde;
déclare la demande en réparation du dommage matériel non fondée et en déboute;
condamne X.) aux frais de la demande civile;
10. Partie civile de D.) contre X.)
donne acte à D.) de sa constitution de partie civile;
se déclare compétent pour connaître de la demande civile;
déclare la demande recevable en la forme;
avant tout autre progrès en cause
nomme expert le Dr Norbert WEYDERT, chirurgien, demeurant à Luxembourg et Maître Tonia FRIEDERS-SCHEIFER, avocat-avoué, demeurant à Luxembourg, avec la mission de concilier les parties si faire se peut, sinon de se prononcer dans un rapport écrit et motivé à déposer au greffe du tribunal d’arrondissement de et à Luxembourg, sur le dommage moral et corporel accru à D.) du chef des blessures subies par D.) suite à l’accident du 21 août 1998, compte tenu d’éventuels recours d’organismes de sécurité sociale et de celui de l’ancien employeur;
dit que les experts empêchés, refusant d’accepter la mission ou restant en demeure de l’accomplir seront remplacés sur requête à présenter par la partie la plus diligente, par simple note au plumitif d’audience;
autorise les experts à s’entourer dans l’accomplissement de leur mission de tous renseignements utiles et même à entendre des tierces personnes;
dit la demande en allocation d'une provision fondée pour le montant de 80.000.- francs;
condamne X.) à payer à D.) le montant de 80.000.- avec les intérêts légaux à partir du 21 août 1998, jour de l’accident, jusqu'à solde;
déboute D.) des autres chefs de sa demande civile;
réserve les frais de cette demande civile ;
11. Partie civile de F.) contre X.)
donne acte à F.) de sa constitution de partie civile;
se déclare compétent pour connaître de la demande civile;
déclare la demande recevable en la forme;
déclare la demande en réparation du dommage matériel fondée et justifiée pour le montant de 4.000.- francs;
condamne X.) à payer à F.) le montant de 4.000.- francs avec les intérêts légaux à partir du 21 août 1998, jour de l’accident, jusqu'à solde;
déboute F.) des autres chefs de sa demande civile;
condamne X.) aux frais de la demande civile.
Par application des articles 27, 28, 29, 30, 65, 418, 419 et 420 du Code pénal; 3, 154,179, 182, 184, 189, 190, 190-1, 194, 195, 626, 628 et 628-1 du Code d’instruction criminelle; 13 de la loi du 14 février 1955; 107, 110, 118, 126, 139 et 140 de l’arrêté grand-ducal du 23 novembre 1955; 92 du Code des Assurances sociales; 1 de la loi du 8 février 1921, 1 et 6 de la loi du 25 juillet 1947, 1, 2 et
17 de la loi du 19 novembre 1975, IX de la loi du 13 juin 1994.
Ainsi fait et jugé par Brigitte KONZ, vice-présidente, Simone PELLES et Fabienne GEHLEN, juges, et prononcé par Madame la vice-présidente en audience publique au Palais de Justice à Luxembourg, en présence de Georges HEISBOURG, Procureur d'Etat adjoint, et de Andrée MOULIN, greffier, qui, à l'exception du représentant du Ministère Public, ont signé le présent jugement. »
II.
d'un arrêt rendu contradictoirement par la Cour d’appel du Grand- Duché de Luxembourg, chambre correctionnelle, le 5 décembre 2000, sous le numéro 362/00 V., dont les considérants et le dispositif sont conçus comme suit:
« Par déclaration du 28 juillet 1999 au greffe du tribunal d’arrondissement de Luxembourg, le prévenu et défendeur au civil X.) a fait relever appel au civil d’un jugement rendu le 15 juillet 1999 par le tribunal d’arrondissement de et à Luxembourg, siégeant en matière correctionnelle et dont la motivation et le dispositif sont reproduits aux qualités du présent arrêt.
L’appelant a déclaré limiter son appel aux demandes civiles de 1. A.), 2. B.), 3. A.) et B.), agissant en leurs qualités d’administrateurs de la personne et des biens des enfants communs AB1.), née le (…), AB2.), née le (…) et AB3.), né le (…), 6. C.), veuve V.), 7. C.), veuve V.), agissant en sa qualité d’administratrice légale des biens de l’enfant mineur C1.), née le (…), 8. C.), veuve V.), agissant en sa qualité d’administratrice légale des biens de l’enfant mineure C2.), née le (…), 9. C.), veuve V.), agissant en sa qualité d’administratrice légale des biens de l’enfant mineur C3.), née le (…), 10. C.), veuve V.), agissant en sa qualité d’administratrice légale des biens de l’enfant mineur C4.), né le (…), et 11. C.), veuve V.), agissant en sa qualité d’administratrice légale des biens de l’enfant mineur C5.), née le (…).
Par déclaration du 30 juillet 1999 au greffe du tribunal d’arrondissement de Luxembourg le prévenu et défendeur au civil X.) a par l’organe de Maître Jean- Georges GREMLING, ayant assumé sa défense au pénal, fait relever appel au pénal et au civil du jugement rendu le 15 juillet 1999.
Le procureur d’Etat a fait relever appel dudit jugement par déclaration au greffe du tribunal d’arrondissement de Luxembourg en date du 2 août 1999.
Par déclaration au greffe du tribunal d’arrondissement de Luxembourg en date du 4 août 1999, la demanderesse au civil C.), veuve V.) agissant tant en son nom personnel qu’en sa qualité d’administratrice légale des biens de ses enfants mineurs C1.), C2.), C3.), C4.) et de C5.) a fait relever appel au civil.
Tous ces appels sont recevables pour avoir été interjetés dans les forme et délai de la loi.
AU PENAL
Le prévenu X.) demande à la Cour de réduire l’interdiction de conduire prononcée par les premiers juges et de l’assortir du sursis intégral.
Le représentant du ministère public conclut à l’annulation du jugement entrepris en ce que le tribunal correctionnel n’a condamné le prévenu qu’à une amende correctionnelle sans faire application de l’article 20 du code pénal.
Il demande à la Cour de retenir X.) dans les liens des préventions libellées à son encontre à l’exception de celle de ne pas avoir possédé les qualités morales pour conduire, infraction pour laquelle il se rapporte à prudence de justice, et de le condamner à une peine d’emprisonnement de 6 à 9 mois, assortie du sursis simple, une amende de 50.000.- francs et une interdiction de conduire de 3 ans tout en déclarant ne pas s’opposer à une modulation de l’interdiction de conduire afin de lui permettre d’effectuer les trajets professionnels en application de l’article 92 du code des assurances sociales.
Les juges de première instance ont correctement analysé les circonstances de la cause en retenant le prévenu dans les liens des différentes préventions, à l’exception toutefois de celle de ne pas avoir possédé les qualités morales pour conduire, infraction qui ne se trouve pas établie en fait.
Si les règles sur le concours d’infractions ont été correctement appliquées, la Cour constate cependant que les juges de première instance ont uniquement condamné le prévenu à une amende de 20.000.- francs, faisant abstraction d’une condamnation à une peine d’emprisonnement, peine qui est pourtant prévue obligatoirement par l’article 419 du code pénal.
Comme le tribunal correctionnel n’a pas fait application de l’article 20 du code pénal, la seule peine d’amende prononcée contre le prévenu constitue une peine illégale.
Il échet partant d’annuler le jugement entrepris quant aux peines prononcées et de procéder par évocation.
La Cour estime qu’une peine d’emprisonnement de 9 mois assortie du sursis, une amende de 75.000.- francs et une interdiction de conduire de 5 ans sont appropriées pour sanctionner la façon de conduire irresponsable du prévenu qui a causé le décès de V.) et qui a blessé très grièvement A.).
Afin de ne pas compromettre l’avenir professionnel du prévenu il y a lieu d’excepter de l’interdiction de conduire les trajets professionnels au sens de l’article 92 du code des assurances sociales ainsi que les trajets accomplis dans l’intérêt prouvé de son employeur.
AU CIVIL
I. Demande civile de A.).
a) article 115 du code des assurances sociales.
Le mandataire assurant la défense au civil de X.) réitère ses moyens présentés en première instance et conclut à l’irrecevabilité de la demande de A.) en application de l’article 115 du code des assurances sociales.
Il fait valoir en premier lieu que l’accident serait à considérer non pas comme accident de trajet au sens de l’article 92 du code des assurances sociales mais comme accident du travail proprement dit qui se serait produit au cours et à l’occasion du travail, les ouvriers de P.) se trouvant sur le chemin de leur lieu de travail vers le domicile de P.) où ils devaient restituer au patron les machines et outils de travail appartenant à celui-ci.
Le mandataire de X.) fait encore plaider que, même à supposer qu’il s’agisse d’un accident de trajet, la demande n’en serait pas moins irrecevable alors que l’alinéa 2 de l’article 115, tout en édictant une exception au principe énoncé à l’alinéa 1, prévoirait une exception à cette exception qui jouerait en l’espèce alors que le propriétaire du véhicule accidenté aurait la qualité d’employeur de la victime.
Le demandeur au civil soutient que l’article 115 du code des assurances sociales ne saurait jouer en l’espèce alors qu’il n’aurait pas été au service du dénommé P.), propriétaire du véhicule et exploitant d’une entreprise forestière, mais aurait travaillé à l’époque comme ferrailleur auprès de la société à responsabilité (…). Il soutient plus particulièrement avoir emprunté la voiture VW Passat de P.) pour transporter des objets encombrants à l’occasion de travaux exécutés dans sa maison.
Comme le jour de l’accident les ouvriers de P.) n’auraient pas eu de véhicule à leur disposition, il serait allé les chercher avec la voiture de leur patron à la fin des travaux exécutés par eux dans la forêt de Welfrange.
A.) fait plaider en ordre subsidiaire que l’article 115 du code des assurances sociales qui serait d’interprétation stricte pour être dérogatoire au droit commun défendrait uniquement une action en dommages-intérêts contre l’employeur, mais non contre un de ses ouvriers. Il soutient en ordre plus subsidiaire que la partie défenderesse pourrait tout au plus raisonner qu’il s’agirait d’un accident de trajet et que dans cette hypothèse le droit commun retrouverait son empire en vertu de l’article 115 alinéa 2 du code des assurances sociales.
Le mandataire de X.) fait plaider de son côté qu’il découlerait des données de la cause et notamment du procès-verbal que A.) travaillait au moins pendant ses loisirs comme ouvrier forestier aux services de P.).
Il offre de prouver le bien-fondé de cette situation par une expertise à confier à un avocat.
Il est irrelevant en l’espèce de savoir si le jour de l’accident le demandeur au civil travaillait ou non pour le compte de P.).
En effet, même à supposer que tel fût le cas, il n’en reste pas moins, ainsi que l’ont considéré à juste titre et par des motifs que la Cour adopte les premiers juges, que l’accident dont il s’agit ne constitue pas un accident du travail au sens de l’article 115 du code des assurances sociales mais un accident de trajet.
Or aux termes de l’article 115 alinéa 2 du code des assurances sociales, lorsqu’il s’agit d’un accident de trajet, le droit commun reprend son empire, peu importe que le conducteur ou le propriétaire du véhicule ont ou n’ont pas la qualité d’employeur de la victime de l’accident.
Contrairement en effet à ce qui est soutenu par le défendeur au civil, l’article 115 alinéa 2 du code des assurances sociales, en exigeant que le conducteur ou le propriétaire du véhicule n’a pas la qualité d’employeur, vise une autre hypothèse que celle de l’accident de trajet, à savoir celle d’un accident de circulation qui n’est pas survenu sur le trajet assuré mais pendant les heures de travail.
Il s’ensuit que c’est à bon droit que les premiers juges ont rejeté les moyens d’irrecevabilité du défendeur au civil.
b) partage des responsabilités - non-port de la ceinture de sécurité.
Le défendeur au civil reproche encore à A.) le non-port de la ceinture de sécurité qui aurait conduit à l’aggravation du dommage lui accru. Il demande à la Cour de fixer la quote-part de responsabilité à charge de la victime à 1/ 2.
Le demandeur au civil conclut à la confirmation du jugement entrepris sur ce point tout en offrant de prouver par expertise le défaut de relation causale entre le non-port de la ceinture de sécurité et les blessures qu’il a subies.
Les premiers juges ont estimé que le non-port de la ceinture de sécurité n’était pas en relation causale avec l’aggravation du dommage survenu à A.) au motif qu’il résulte des éléments du dossier et notamment des photos prises sur les lieux de l’accident que le côté avant et notamment la cabine des passagers du véhicule de X.) fut totalement écrasée lors de l’accident de sorte que, même si le demandeur au civil avait porté sa ceinture de sécurité, ce port n’aurait eu aucune influence sur l’issue fatale de la collision.
Les photos prises sur les lieux de l’accident montrent que la voiture n’était pas écrasée du côté où se trouvait la victime.
La Cour estime dès lors contrairement aux premiers juges ne pas disposer d’ores et déjà des éléments d’appréciation nécessaires pour décider si le demandeur au civil aurait subi les blessures qu’il a subies ou si celles-ci auraient été moindres en cas de port de la ceinture de sécurité.
Il échet partant de recourir avant tout autre progrès en cause à une expertise sur ce point.
En attendant le résultat de cette expertise, il y a lieu de surseoir à statuer sur la demande de A.).
II. Demande civile de B.).
En ce qui concerne les moyens d’irrecevabilité tirés de l’article 115 du code des assurances sociales, la Cour renvoie, pour les rejeter à ce qui a été exposé cidessus sub I).
C’est à bon droit et par des motifs que la Cour adopte que les juges de première instance ont rejeté le moyen d’irrecevabilité tiré de ce que la demande de B.) n’aurait pas été chiffrée.
Il y a lieu de surseoir à statuer pour le surplus sur la demande en attendant le résultat de l’expertise ordonnée par la Cour.
III. Demande civile de B.), agissant en sa qualité d’administratrice de la personne et des biens des enfants mineurs AB1.), née le (…), AB2.), née le (…) et AB3.), né le (…).
Au vu des développements repris ci-dessus sub I) la Cour rejette les moyens d’irrecevabilités tirés de l’article 115 du code des assurances sociales.
Elle décide de surseoir à statuer pour le surplus sur cette demande en attendant le résultat de l’expertise par elle ordonnée.
IV. Demande civile de C.).
C’est à bon droit et par des motifs que la Cour adopte que le tribunal de première instance a rejeté les moyens d’irrecevabilité opposés à cette demande et tirés de l’article 115 du code des assurances sociales.
a. Quant au dommage moral
C.) demande à la Cour de lui allouer par réformation du jugement entrepris le montant de 1.000.000.- francs à titre de dommage moral pour la perte de son époux.
Le défendeur au civil déclare se rapporter à prudence de justice tout en concluant à la confirmation du jugement de première instance en ce qu’il a fixé le montant à allouer à 300.000.- francs.
La Cour estime que le montant de 300.000.- francs constitue une réparation largement insuffisante du préjudice moral subi par la demanderesse au civil. Il y a lieu de porter cette indemnité à la somme de 700.000.- francs.
b. Quant à la perte de revenus.
C.) demande à la Cour de lui allouer par réformation du jugement entrepris le montant de 5.000.000.- francs sinon de déterminer par voie d’expertise le montant devant lui revenir du chef de perte de revenus.
Elle fait plus particulièrement plaider que contrairement à ce qui a été retenu par le tribunal de première instance elle ne touche pas une rente d’orphelin de 26.277.- francs pour chacun des enfants mais un montant global qui s’élève actuellement à 27.607 francs pour les 5 enfants.
Le défendeur au civil conclut à la confirmation du jugement entrepris en ce qu’il a débouté C.) de sa demande en obtention de dommages-intérêts du chef de perte de revenus.
Le tribunal de première instance a déclaré la demande de C.) non fondée au motif que ses revenus actuels dépasseraient largement le revenu net de 55.000.- francs perçu par son mari de son vivant.
Les premiers juges ont retenu dans leur jugement que la demanderesse au civil percevrait une rente de conjoint survivant de 26.277.- francs par mois ainsi qu’une rente d’orphelin du même montant pour chacun des enfants et qu’elle toucherait un salaire net variant entre 14.000 et 16.000 francs par mois auprès de l’entreprise (…) où elle aurait commencé à travailler en date du 6 novembre 1998, soit après le décès de son mari.
Le préjudice pour perte de revenus résultant du décès de la victime consiste pour le conjoint survivant dans la privation de la part des revenus de la victime dont il tirait un avantage personnel.
L’indemnisation de ce préjudice doit être intégrale et se faire in concreto.
La circonstance que le conjoint survivant de la victime d’un accident exerce depuis le décès une activité rémunérée n’est pas de nature à dispenser le tiers responsable de réparer entièrement le préjudice qu’il a causé dès lors que cette circonstance n’est pas la conséquence nécessaire du fait dommageable. Ce revenu ne peut dès lors pas, comme l’ont fait à tort les premiers juges, être pris en considération pour évaluer le préjudice matériel de la veuve.
C’est encore à tort que le tribunal de première instance a pris en considération pour la détermination du montant de la perte de revenus la rente d’orphelin versée aux enfants – rente qui s’élève contrairement à ce qu’ont dit les premiers juges non pas à 26.277.- francs pour chacun des enfants mais à actuellement 27.607.- francs pour les 5 enfants pris ensemble – alors que cette rente revient aux enfants et non à l’épouse et qu’elle est dès lors uniquement à prendre en considération lors de la détermination du préjudice matériel subi par les enfants suite au décès de leur père.
Etant donné qu’au vu de ce qui précède il ne saurait être exclu que la demanderesse ait subi un préjudice matériel par suite du décès de son épouse et que la Cour ne dispose pas des éléments d’appréciation nécessaires pour évaluer ce préjudice il y a lieu de recourir à une expertise.
L’expert devra procéder par voie de totalisation des pertes de salaires jusqu’au jour proche de l’arrêt à intervenir, avec réévaluation à cette date, date que la Cour fixe au 1er juin 2001 et procéder ensuite par voie de capitalisation. Il devra en outre tenir compte pour le calcul des pertes de revenus subies par le passé des variations de salaires qui se seraient produites si la victime était restée en vie. Il devra enfin prendre en compte lors de la détermination du préjudice matériel subi par la demanderesse au civil la part de revenus affectée par le défunt à ses besoins personnels.
c. Quant aux frais funéraires.
Le défendeur au civil X.) reproche aux premiers juges d’avoir alloué le montant réclamé par la demanderesse au civil du chef de frais funéraires sans procéder à un calcul par anticipation de ces frais et sans déduire les indemnités funéraires versées par les organismes de sécurité sociale.
Il demande à la Cour de recourir avant tout autre progrès en cause à une expertise pour déterminer le montant devant revenir à C.) du chef de frais funéraires.
La demanderesse au civil conclut à la confirmation du jugement entrepris sur ce point. Elle fait plus particulièrement plaider, en ce qui concerne les frais de transport du corps de son mari au Portugal pour y être inhumé, qu’ils avaient tous les deux l’intention de retourner vers la fin de leur vie au Portugal de sorte qu’elle n’aurait jamais eu à exposer ces frais en cas de survie normale de son mari et que l’on ne saurait dès lors appliquer un facteur d’anticipation à ces frais.
L’application du calcul par anticipation des frais funéraires est de principe lorsque la victime décédée est le conjoint du demandeur au civil, cette solution se justifiant par le fait qu’en général la différence d’âge entre conjoints n’est pas très grande de sorte qu’il serait illusoire de vouloir recourir à des calculs de probabilité sophistiqués pour savoir quel conjoint survivrait normalement à l’autre.
C’est partant à tort que les juges de première instance n’ont pas fait application du calcul d’anticipation en ce qui concerne les frais funéraires exposés par la demanderesse au civil, sous réserve de ce qui sera dit ci-après au sujet des frais de rapatriement de la dépouille mortelle de V.).
Comme la Cour ne dispose pas des éléments d’appréciation nécessaires pour déterminer le montant devant revenir à C.) qui a touché une indemnité funéraire de la part de l’Association d’assurance contre les accidents et le cas échéant de la part d’autres organismes de sécurité sociale, il échet de recourir avant tout autre progrès en cause à une expertise.
Il y a lieu d’englober dans la mission en ce qui concerne l’évaluation des frais en relation avec le rapatriement de la dépouille mortelle de V.) l’examen de la question de savoir si la demanderesse au civil avait comme elle l’affirme l’intention de retourner avec son mari au Portugal de sorte qu’elle n’aurait pas eu à faire face à ces frais en cas de survie normale de son mari, l’expert ne devant dans l’affirmative pas appliquer de facteur d’anticipation quant à ces frais.
d. Quant aux frais de souvenir.
C.) demande à la Cour de lui allouer par réformation du jugement entrepris le montant de 25.000.- francs + p.m. du chef de frais de souvenir.
Elle fait exposer à l’appui de sa demande qu’elle doit exposer chaque année des frais supplémentaires pour rappeler le souvenir de son mari.
Le défendeur au civil conclut à la confirmation du jugement entrepris en ce qu’il a débouté C.) de ce chef de sa demande ; il demande en ordre subsidiaire à la Cour de ranger ces frais parmi les frais funéraires et d’y appliquer un facteur d’anticipation.
La Cour estime contrairement aux premiers juges que les frais allégués par la demanderesse au civil correspondent à un dommage en relation causale directe et nécessaire avec l’accident, sauf que le défendeur au civil n’aura à supporter que la perte causée du chef de l’anticipation du paiement de ces frais qui sont à ranger parmi les frais funéraires.
La Cour ne dispose pas des éléments d’appréciation nécessaires pour évaluer le préjudice de C.) de sorte qu’il échet de recourir avant tout autre progrès en cause à une expertise.
Il y a lieu en attendant le résultat des expertises ordonnées de surseoir à statuer sur la demande civile de C.) portant sur la perte de revenus, les frais funéraires et les frais de souvenir.
C.) conclut encore à l’allocation d’une provision de 1.500.000.- francs.
Cette demande est en l’état actuel de la procédure à déclarer non fondée.
V. Demandes civiles de C.), agissant en sa qualité d’administratrice légale des biens de ses enfants mineurs C1.), C2.), C3.), C4.) et C5.).
C’est à bon droit et par des motifs que la Cour adopte que le tribunal de première instance a rejeté les moyens d’irrecevabilité opposés à ces demandes et tirés de l’article 115 du code des assurances sociales.
a. Quant au dommage moral.
C.) demande à la Cour d’allouer par réformation du jugement entrepris à chacun des enfants une indemnité de 1.000.000.- francs à titre de dommage moral pour la perte du père.
Le défendeur au civil déclare se rapporter à prudence de justice tout en estimant que le dommage moral des enfants a été correctement évalué par le tribunal de première instance.
La Cour estime que le montant de 250.000.- francs alloué à chacun des enfants ne répare aucunement de façon adéquate le préjudice moral de ces enfants.
Il y a lieu de porter l’indemnité pour chacun des enfants à la somme de 700.000.- francs.
b. Quant au préjudice matériel.
C.) demande à la Cour de lui allouer par réformation du jugement entrepris la somme de 5.000.000.- francs pour chaque enfant à titre de réparation du préjudice matériel subi par eux suite à l’accident de la circulation du 21 août 1998.
Le défendeur au civil conclut à la confirmation du jugement de première instance en ce qu’il a déclaré les demandes en réparation du dommage matériel non fondées.
Les enfants mineurs dont le père a été victime d’un homicide subissent personnellement un préjudice du fait que la victime de l’accident ne subvient plus à leurs besoins.
C’est partant à tort que les premiers juges ont déclaré les demandes en réparation du dommage matériel des enfants non fondées au motif que leur mère subviendrait à l’heure actuelle grâce aux rentes lui versées et à son propre revenu à ses besoins et à ceux de ses enfants.
La Cour ne dispose pas des éléments d’appréciation nécessaires pour évaluer le préjudice matériel subi par chacun des enfants de sorte qu’il y a lieu de recourir à une expertise.
C.) conclut encore à l’allocation d’une provision de 1.500.000.- francs pour chacun des enfants.
Ces demandes sont en l’état actuel de la procédure à déclarer non fondées.
VI. Demandes civiles des consorts D.)/F.).
Le défendeur au civil X.) n’a pas attaqué le jugement entrepris quant à ces demandes de sorte que la Cour n’a pas à en connaître.
P A R C E S M O T I F S ,
la Cour d'appel, cinquième chambre, siégeant en matière correctionnelle, statuant contradictoirement, le prévenu entendu en ses explications et moyens de défense, les demandeurs et défendeur au civil en leurs conclusions et le représentant du ministère public en son réquisitoire;
reçoit les appels en la forme;
AU PENAL
dit l’appel du ministère public partiellement fondé;
réformant:
acquitte X.) de l’infraction libellée sub 3) de la citation à prévenu;
annule le jugement entrepris quant aux peines prononcées en ce que les juges de première instance ont fait abstraction d’une peine d’emprisonnement sans faire référence aux dispositions de l’article 20 du code pénal;
évoquant partiellement et y statuant:
condamne X.) du chef des infractions retenues à sa charge et se trouvant en concours idéal à une peine d’emprisonnement de neuf (9) mois et à une amende de soixante-quinze mille (75.000.-) francs;
dit qu’il sera sursis à l’exécution de la peine d’emprisonnement;
fixe la durée de la contrainte par corps en cas de non-paiement de l’amende à trente-sept (37) jours;
prononce contre X.) du chef des infractions retenues à sa charge et qui se trouvent en concours idéal pour la durée de cinq (5) ans l’interdiction de conduire un véhicule automoteur des catégories A-F sur la voie publique;
excepte de cette interdiction de conduire les trajets professionnels en application de l’article 92 du code des assurances sociales ainsi que les trajets accomplis dans l’intérêt prouvé de son employeur;
confirme pour le surplus le jugement entrepris au pénal;
condamne le prévenu aux frais de sa poursuite pénale en instance d’appel, ces frais liquidés à 2.759.- francs;
AU CIVIL
quant à la demande civile de A.):
avant tout autre progrès en cause:
nomme experts le docteur Francis DELVAUX, chirurgien, demeurant à L-2267 Luxembourg, 17, rue d’Orange, et Monsieur Georges SCHMIT, ingénieur mécanique, demeurant à L-8131 Bridel, 18, rue des Genêts, avec la mission de concilier les parties si faire se peut sinon de se prononcer dans un rapport écrit, motivé et détaillé, à déposer au greffe de la présente juridiction, sur la question de savoir si compte tenu des faits de l’accident, de la violence du choc et de l’état dans lequel se trouvaient les véhicules après l’accident, le port de la ceinture de sécurité par A.) aurait pu réduire la gravité des blessures subies, et en cas d’affirmative, d’en déterminer l’importance;
autorise les experts à s'entourer de tous renseignements utiles et nécessaires à l'accomplissement de la mission leur confiée et même à entendre de tierces personnes;
dit qu'en cas de refus, d'empêchement ou de retard des experts ou de l’un d’eux, il sera pourvu à leur/son remplacement sur simple requête présentée au Président de cette chambre de la Cour d'appel par la partie la plus diligente, l’autre partie dûment convoquée et par simple note au plumitif;
surseoit à statuer sur la demande civile de A.) en attendant le résultat de cette expertise;
fixe l’affaire quant à cette demande au rôle spécial;
quant aux demandes civiles de B.) agissant tant en son nom personnel qu’en sa qualité d’administratrice légale de la personne et des biens des enfants mineurs AB1.), AB2.) et AB3.):
surseoit à statuer sur ces demandes en attendant le résultat de l’expertise ordonnée dans la cadre de la demande de A.);
fixe l’affaire quant à ces demandes au rôle spécial;
quant à la demande civile de C.):
dit l’appel de C.) d’ores et déjà partiellement fondé;
réformant:
fixe l’indemnité lui revenant du chef de dommage moral pour la perte de son époux à 700.000.- francs;
partant condamne X.) à payer à C.) la somme de sept cent mille ( 700.000.- ) francs avec les intérêts compensatoires au taux légal à partir du 21 août 1998, jour de l’accident jusqu’au jour du présent arrêt et avec les intérêts moratoires au taux légal à partir de ce jour jusqu’à solde;
ordonne en ce qui concerne la perte de revenus subie par C.) suite au décès de son époux une expertise et nomme expert à cet effet Maître Tonia FRIEDERS- SCHEIFER, avocat, demeurant à Luxembourg, avec la mission de concilier les parties si faire se peut, sinon de procéder dans un rapport écrit, détaillé et motivé, à déposer au greffe de la présente juridiction, au calcul de la perte de revenus subie par C.), ce calcul devant s’effectuer suivant les modalités établies par le présent arrêt et en tenant compte des recours éventuels d’organismes de sécurité sociale;
autorise l’expert à s’entourer de tous renseignements utiles et nécessaires à l’accomplissement de la mission lui confiée et même à entendre de tierces personnes;
dit qu’en cas de refus, de retard ou d’empêchement de l’expert, il sera pourvu à son remplacement sur simple requête présentée au Président de cette chambre de la Cour d’appel par la partie la plus diligente, l’autre partie dûment convoquée et par simple note au plumitif;
ordonne en ce qui concerne la demande de C.) tendant à l’indemnisation des frais funéraires et des frais de souvenir une expertise et nomme expert à cet effet Maître Tonia FRIEDERS-SCHEIFER, avocat, demeurant à Luxembourg, avec la mission de concilier les parties si faire se peut, sinon de se prononcer dans un rapport écrit, détaillé et motivé, à déposer au greffe de la présente juridiction, sur les montants devant revenir à C.) du chef de préjudice matériel pour frais funéraires et frais de souvenir à la suite de l’accident de la circulation du 21 août 1998, en tenant compte des recours éventuels d’organismes de sécurité sociale;
autorise l’expert à s’entourer de tous renseignements utiles et nécessaires à l’accomplissement de la mission lui confiée et même à entendre de tierces personnes;
dit qu’en cas de refus, de retard ou d’empêchement de l’expert, il sera pourvu à son remplacement sur simple requête présentée au Président de cette chambre de la Cour d’appel par la partie la plus diligente, l’autre partie dûment convoquée et par simple note au plumitif;
surseoit à statuer quant à la demande civile de C.) portant sur la perte de revenus, les frais funéraires et les frais de souvenir jusqu’à l’accomplissement des expertises ordonnées en cause;
fixe ce volet de l’affaire au rôle spécial de la Cour;
déclare la demande en obtention d’une provision non fondée;
réserve les frais de la demande civile de C.);
quant aux demandes civiles de C.), agissant en sa qualité d’administratrice légale des biens des enfants mineurs C1.), C2.), C3.), C4.) et C5.):
dit l’appel au civil de C.) agissant ès qualités d’ores et déjà partiellement fondé;
réformant:
fixe l’indemnité revenant à chacun des enfants du chef de dommage moral pour perte de son père à 700.000.- francs;
partant condamne X.) à payer à C.), agissant en sa qualité d’administratrice légale des biens de l’enfant mineure C1.) la somme de sept cent mille ( 700.000.- ) francs avec les intérêts compensatoires au taux légal à partir du 21 août 1998, jour de l’accident jusqu’au jour du présent arrêt et avec les intérêts moratoires au taux légal à partir de ce jour jusqu’à solde;
condamne X.) à payer à C.), agissant en sa qualité d’administratrice légale des biens de l’enfant mineure C2.) la somme de sept cent mille ( 700.000.- ) francs avec les intérêts compensatoires au taux légal à partir du 21 août 1998, jour de l’accident jusqu’au jour du présent arrêt et avec les intérêts moratoires au taux légal à partir de ce jour jusqu’à solde;
condamne X.) à payer à C.), agissant en sa qualité d’administratrice légale des biens de l’enfant mineure C3.) la somme de sept cent mille (700.000.-) francs avec les intérêts compensatoires au taux légal à partir du 21 août 1998, jour de l’accident jusqu’au jour du présent arrêt et avec les intérêts moratoires au taux légal à partir de ce jour jusqu’à solde;
condamne X.) à payer à C.), agissant en sa qualité d’administratrice légale des biens de l’enfant mineur C4.) la somme de sept cent mille ( 700.000.- ) francs avec les intérêts compensatoires au taux légal à partir du 21 août 1998, jour de l’accident jusqu’au jour du présent arrêt et avec les intérêts moratoires au taux légal à partir de ce jour jusqu’à solde;
condamne X.) à payer à C.), agissant en sa qualité d’administratrice légale des biens de l’enfant mineure C5.) la somme de sept cent mille ( 700.000.- ) francs avec les intérêts compensatoires au taux légal à partir du 21 août 1998, jour de l’accident jusqu’au jour du présent arrêt et avec les intérêts moratoires au taux légal à partir de ce jour jusqu’à solde;
ordonne en ce qui concerne les demandes tendant à l’indemnisation du préjudice matériel subi par chacun des 5 enfants mineurs une expertise et nomme expert à cet effet Maître Tonia FRIEDERS-SCHEIFER, avocat, demeurant à Luxembourg, avec la mission de concilier les parties si faire se peut, sinon de se prononcer dans un rapport écrit, détaillé et motivé, à déposer au greffe de la présente juridiction, sur le préjudice matériel subi par chacun des 5 enfants mineurs suite au décès de leur père lors de l’accident de la circulation du 21 août 1998, en tenant compte d’éventuels recours d’organismes de sécurité sociale;
autorise l’expert à s’entourer de tous renseignements utiles et nécessaires à l’accomplissement de la mission lui confiée et même à entendre de tierces personnes;
dit qu’en cas de refus, de retard ou d’empêchement de l’expert, il sera pourvu à son remplacement sur simple requête présentée au Président de cette chambre de la Cour d’appel par la partie la plus diligente, l’autre partie dûment convoquée et par simple note au plumitif;
surseoit à statuer quant aux demandes de C.) agissant ès qualités et tendant à l’indemnisation du préjudice matériel subi par chacun des 5 enfants mineurs suite au décès de leur père lors de l’accident de la circulation du 21 août 1998;
fixe ce volet de l’affaire au rôle spécial de la Cour;
déclare les demandes en obtention d’une provision non fondées;
réserve les frais des demandes civiles de C.), agissant ès qualités.
Par application des textes de loi cités par les juges de première instance en y ajoutant les articles 211 et 215 du code d’instruction criminelle.
Ainsi fait, jugé et prononcé en audience publique par la Cour d'appel du Grand- Duché de Luxembourg, cinquième chambre, siégeant en matière correctionnelle, au Palais de Justice à Luxembourg, 12, Côte d'Eich, où étaient présents:
Roland SCHMIT, président de chambre Arnold WAGENER, premier conseiller Marc KERSCHEN, conseiller Jérôme WALLENDORF, avocat général Cornelia SCHMIT, greffier
qui, à l'exception du représentant du ministère public, ont signé le présent arrêt. »
III.
d'un arrêt rendu contradictoirement par la Cour d’appel du Grand- Duché de Luxembourg, chambre correctionnelle, le 17 décembre 2002, sous le numéro 357/02 V., dont les considérants et le dispositif sont conçus comme suit:
« Revu l’arrêt rendu en cause le 5 décembre 2000 qui, après avoir statué au pénal, a, en ce qui concerne la demande civile de A.), nommé experts le docteur Francis DELVAUX, chirurgien, demeurant à L-2267 Luxembourg, 17, rue d’Orange, et Monsieur Georges SCHMIT, ingénieur mécanique, demeurant à L-8131 Bridel, 18, rue des Genêts, avec la mission de concilier les parties si faire se peut sinon de se prononcer dans un rapport écrit, motivé et détaillé, à déposer au greffe de la présente juridiction, sur la question de savoir si compte tenu des faits de l’accident, de la violence du choc et de l’état dans lequel se trouvaient les véhicules après l’accident, le port de la ceinture de sécurité par A.) aurait pu réduire la gravité des blessures subies, et en cas d’affirmative, d’en déterminer l’importance.
A l’audience publique du 22 octobre 2002 Maître Stéphanie GUERISSE, avocat, en remplacement de Maître Jos STOFFEL, avocat à la Cour, pria la Cour de bien vouloir ordonner le remplacement de l’expert Monsieur SCHMIT Georges, qui, malgré plusieurs demandes de sa part, ne réagit pas.
L’expert vient d’informer la Cour que, suite à une surcharge de travail, il est forcé, pour ne pas retarder les opérations d’expertise, à renoncer à sa mission.
Il convient par conséquent de pourvoir au remplacement de cet expert.
P A R C E S M O T I F S ,
la Cour d'appel, cinquième chambre, siégeant en matière correctionnelle, statuant contradictoirement, les mandataires des parties entendus en leurs déclarations et le représentant du ministère public en son réquisitoire;
nomme expert, en remplacement de Monsieur SCHMIT Georges, Monsieur MARTINY Claude, expert en automobiles, demeurant à L-3360 Leudelange, 4, rue de Luxembourg, avec la mission ci-avant spécifiée;
autorise l'expert à s'entourer de tous renseignements utiles et nécessaires à l'accomplissement de la mission lui confiée et même à entendre de tierces personnes;
dit qu'en cas de refus, d'empêchement ou de retard de l'expert, il sera pourvu à son remplacement sur simple requête présentée au Président de cette chambre de la Cour d'appel par la partie la plus diligente, l'autre partie dûment convoquée et par simple note au plumitif;
fixe l’affaire au rôle spécial;
réserve les frais;
Par application de l’article 211 du code d’instruction criminelle.
Ainsi fait, jugé et prononcé en audience publique par la Cour d'appel du Grand- Duché de Luxembourg, cinquième chambre, siégeant en matière correctionnelle, au Palais de Justice à Luxembourg, 12, Côte d'Eich, où étaient présents:
Roland SCHMIT, président de chambre Arnold WAGENER, premier conseiller Marc KERSCHEN, conseiller Jeanne GUILLAUME, avocat général Cornelia SCHMIT, greffier
qui, à l'exception du représentant du ministère public, ont signé le présent arrêt. »
Sur citation du 8 mars 2004, les parties furent requises de comparaître à l'audience publique du 2 avril 2004, lors de laquelle Maître Jos STOFFEL, avocat à la Cour, conclut au nom des demandeurs au civil A.) et B.).
Maître Chris SCOTT, avocat à la Cour, conclut au nom de la demanderesse au civil C.), veuve V.).
Maître Bob PIRON, en remplacement de Maître LORANG, avocat à la Cour, conclut au nom de l’Assurance contre les Accidents et l’EVI.
Maître Fernand BENDUHN, avocat à la Cour, développa plus amplement les moyens de défense et d’appel du défendeur au civil X.).
Madame l’avocat général Jeanne GUILLAUME, assumant les fonctions de ministère public, se rapporta à la sagesse de la Cour.
L A C O U R
prit l'affaire en délibéré et rendit à l'audience publique du 18 mai 2004, à laquelle le prononcé avait été fixé, l'arrêt qui suit:
Revu l’arrêt de la Cour d'appel du 5 décembre 2000, qui après avoir statué au pénal, a, en ce qui concerne la demande civile de A.), nommé avant tout autre progrès en cause experts le docteur Francis DELVAUX, chirurgien, demeurant à L-2267 Luxembourg, 17, rue d’Orange, et Monsieur Georges SCHMIT, ingénieur mécanique, demeurant à L-8131 Bridel, 18, rue des Genêts, avec la mission de concilier les parties si faire se peut sinon de se prononcer dans un rapport écrit, motivé et détaillé, à déposer au greffe de la Cour, sur la question de savoir si compte tenu des faits de l’accident, de la violence du choc et de l’état dans lequel se trouvaient les véhicules après l’accident, le port de la ceinture de sécurité par A.) aurait pu réduire la gravité des blessures subies, et en cas d’affirmative, d’en déterminer l’importance, a, quant aux demandes civiles de B.) agissant tant en son nom personnel qu’en sa qualité d’administratrice légale de la personne et des biens des enfants mineurs AB1.), AB2.) et AB3.), sursis à statuer sur ces demandes en attendant le résultat de l’expertise ordonnée dans la cadre de la demande de A.), a, quant à la demande civile de C.), condamné X.) à payer à C.) la somme de sept cent mille ( 700.000.- ) francs avec les intérêts compensatoires au taux légal à partir du 21 août 1998, jour de l’accident jusqu’au jour de l’arrêt et avec les intérêts moratoires au taux légal à partir du jour de l’arrêt jusqu’à solde, a, en ce qui concerne la perte de revenus subie par C.) suite au décès de son époux ordonné une expertise et nommé expert à cet effet Maître Tonia FRIEDERS-SCHEIFER, avocat, demeurant à Luxembourg, avec la mission de concilier les parties si faire se peut, sinon de procéder dans un rapport écrit, détaillé et motivé, à déposer au greffe de la Cour, au calcul de la perte de revenus subie par C.), ce calcul devant s’effectuer suivant les modalités établies par l’arrêt et en tenant compte des recours éventuels d’organismes de sécurité sociale, a ordonné en ce qui concerne la demande de C.) tendant à l’indemnisation des frais funéraires et des frais de souvenir une expertise et nommé expert à cet effet Maître Tonia FRIEDERS-SCHEIFER, avec la mission de concilier les parties si faire se peut, sinon de se prononcer dans un rapport écrit, détaillé et motivé, à déposer au greffe de la Cour, sur les montants devant revenir à C.) du chef de préjudice matériel pour frais funéraires et frais de souvenir à la suite de l’accident de la circulation du 21 août 1998, en tenant compte des recours éventuels d’organismes de sécurité sociale, a sursis à statuer quant à la demande civile de C.) portant sur la perte de revenus, les frais funéraires et les frais de souvenir jusqu’à l’accomplissement des expertises ordonnées en cause, a déclaré la demande en obtention d’une provision non fondée, a, quant aux demandes civiles de C.), agissant en sa qualité d’administratrice légale des biens des enfants mineurs C1.), C2.), C3.), C4.) et C5.), condamné X.) à payer à C.), agissant en sa qualité d’administratrice légale des biens de ses enfants mineurs C1.), C2.), C3.), C4.) et C5.) la somme de sept cent mille ( 700.000.- ) francs pour chacun des enfants avec les intérêts compensatoires au taux légal à partir du 21 août 1998, jour de l’accident jusqu’au jour de l’arrêt et avec les intérêts moratoires au taux légal à partir du jour de l’arrêt jusqu’à solde, a ordonné en ce qui concerne les demandes tendant à l’indemnisation du préjudice matériel subi par chacun des 5 enfants mineurs une expertise et nommé expert à cet effet Maître Tonia FRIEDERS-SCHEIFER, avocat, demeurant à Luxembourg, avec la mission de concilier les parties si faire se peut, sinon de se prononcer dans un rapport écrit, détaillé et motivé, à déposer au greffe de la présente juridiction, sur le préjudice matériel subi par chacun des 5 enfants mineurs suite au décès de leur père lors de l’accident de la circulation du 21 août 1998, en tenant compte d’éventuels recours d’organismes de sécurité sociale et a sursis à statuer quant aux demandes de C.) agissant ès qualités et tendant à l’indemnisation du préjudice matériel subi par chacun des 5 enfants mineurs suite au décès de leur père lors de l’accident de la circulation du 21 août 1998 tout en déclarant les demandes en obtention d’une provision non fondées.
Revu l’arrêt de la Cour d’appel du 17 décembre 2002 ayant nommé expert Monsieur Claude MARTINY, en remplacement de Monsieur Georges SCHMIT.
Vu les rapports d’expertise dressés en exécution de ces arrêts.
Quant à la demande civile de A.)
Le demandeur au civil A.) conclut à la nullité du rapport d’expertise dressé en cause au motif qu’il aurait été dressé par le seul expert Claude MARTINY, à l’exclusion de l’expert médecin, le docteur Francis DELVAUX, qui aurait seulement signé ledit rapport sans avoir cependant procédé à des opérations d’expertise.
Il demande à la Cour d’instituer une nouvelle expertise et de nommer à cet effet deux experts, un expert en automobiles, et un expert médecin.
Le défendeur au civil X.) conclut à la validité du rapport d’expertise qui aurait été élaboré et établi ensemble par les deux experts. Il demande à la Cour de constater que le port de la ceinture aurait permis à A.) d’éviter les blessures graves qu’il a subies et de le débouter en conséquence de sa demande en obtention de dommages-intérêts. Il conclut, en ordre subsidiaire, à un partage de responsabilité et au renvoi de l’affaire devant les juges de première instance. Il demande enfin à la Cour de lui donner acte qu’il se réserve le droit d’être tenu quitte et indemne par A.) des montants qu’il sera amené à payer et de ceux qu’il a déjà payés à C.), agissant tant en son nom personnel qu’en sa qualité d’administratrice légale des biens de ses enfants mineurs au cas où il serait décidé sur base des conclusions des experts que A.) est à l’origine des blessures mortelles de V.).
Par son arrêt du 5 décembre 2000, la Cour avait nommé experts le docteur Francis DELVAUX, chirurgien, demeurant à L-2267 Luxembourg, 17, rue d’Orange, et Monsieur Georges SCHMIT, ingénieur mécanique, demeurant à L-8131 Bridel, 18, rue des Genêts, avec la mission de concilier les parties si faire se peut sinon de se prononcer dans un rapport écrit, motivé et détaillé, à déposer au greffe de la présente juridiction, sur la question de savoir si compte tenu des faits de l’accident, de la violence du choc et de l’état dans lequel se trouvaient les véhicules après l’accident, le port de la ceinture de sécurité par A.) aurait pu réduire la gravité des blessures subies, et en cas d’affirmative, d’en déterminer l’importance.
Par arrêt du 17 décembre 2002 l’expert Georges SCHMIT fut remplacé par Monsieur Claude MARTINY.
Lorsque deux ou plusieurs experts sont nommés, le rapport doit être, sous peine de nullité, l’œuvre collective des experts.
Si le rapport d’expertise dressé le 26 juin 2003 est signé par les deux experts, la rédaction du rapport fait cependant apparaître qu’il n’est pas le résultat d’un travail collégial.
Ainsi à la première page du rapport d’expertise il est question à trois reprises du soussigné Claude MARTINY et non des soussignés ( « Je soussigné Claude MARTINY ai été nommé expert par lettre collective…….. Conjointement au soussigné ……Le soussigné se limitera « ). L’expert Claude MARTINY n’hésite même pas à parler du rapport comme de son rapport ( « Le soussigné se limitera dans son rapport surtout à l’aspect technique de la question, tout en consultant les observations et constatations du docteur DELVAUX ) pour ensuite à la dernière page tirer tout seul les conclusions qui s’imposent ( « Sur base des connaissances scientifiques établies précisément en cette matière et présentées dans le développement du présent rapport, le soussigné est persuadé » ).
La Cour en déduit que les deux experts n’ont à aucun moment collaboré étroitement ni lors des opérations d’expertise ni lors de la rédaction du rapport, mais que l’expert Claude MARTINY a œuvré seul, se contentant de soumettre son rapport, une fois terminé, à l’autre expert pour signature.
Il y a partant lieu à annulation du rapport d’expertise dressé en cause.
Etant donné que la Cour ne dispose pas des éléments d’appréciation nécessaires pour se prononcer sur la question de savoir si le demandeur au civil A.) aurait subi les blessures qu’il a subies ou si celles-ci auraient été moindres en cas de port de la ceinture de sécurité, il échet de recourir à une nouvelle expertise.
En attendant le résultat de cette expertise, il y a lieu de surseoir à statuer sur les demandes civiles de A.) et de B.).
Quant aux demandes civiles de C.)
- Perte de revenus
La demanderesse au civil C.) déclare se rapporter à la sagesse de la Cour quant à la question de savoir si l’expert n’aurait pas dû procéder à un calcul séparé de la perte de revenus subie par elle et du préjudice matériel subi par chacun des 5 enfants mineurs au lieu de dresser un seul rapport. Elle demande à la Cour d’entendre l’expert quant à l’adaptation de la perte de revenus à l’indice actuel du coût de la vie sinon d’ordonner un complément d’expertise sur ce point. Elle conclut pour le surplus à l’entérinement du rapport d’expertise.
Le défendeur au civil critique le rapport d’expertise en ce que l’expert calculateur n’a pas totalisé la perte de revenus jusqu’à une date proche de l’arrêt à intervenir et en ce qu’il a procédé à l’adaptation indiciaire du montant total retenu à titre de perte de revenus au lieu de procéder uniquement à l’adaptation du solde obtenu après déduction des recours des organismes de sécurité sociale. X.) reproche encore à l’expert d’avoir calculé la perte de revenus jusqu’à l’âge de 65 ans au lieu de vérifier la carrière professionnelle du défunt et de rechercher à partir de quelle date il aurait rempli les conditions pour bénéficier d’une pension de vieillesse anticipée. Il conclut au renvoi du dossier devant l’expert afin qu’il procède au recalcul de la perte de revenus.
L’Association d’assurance contre les accidents et l’Etablissement d’assurance contre la vieillesse et l’invalidité déclarent ne pas accepter les calculs de l’expert en ce qui concerne la perte de revenus; l’expert tout en adaptant dans son rapport additionnel les pertes de salaire à l’indice actuel du coût de la vie, n’aurait en effet calculé la perte de revenus que pour la période allant du 21 août 1998 au 1er juin 2001 et aurait ensuite capitalisé la perte de revenus à partir du 1er janvier 2001 au lieu d’additionner les pertes de salaire jusqu’au jour de l’arrêt à intervenir et de capitaliser à partir de cette date. Les deux organismes de sécurité sociale demandent encore à la Cour d’entériner les conclusions de l’expert en ce qu’il a capitalisé les pertes de salaire jusqu’à l’âge de 65 ans et de ne pas suivre le défendeur au civil sur ce point en ce qu’il veut voir limiter les pertes de salaire au jour où la victime aurait atteint l’âge de 62 ans. Ils concluent encore à voir écarter la deuxième méthode de calcul de l’expert consistant à limiter le recours de l’AAI à 80 % de ses prestations au lieu de limiter son recours à 80 % du préjudice économique, c.-à-d. à 80 % de la perte de revenus calculée en droit commun.
L’Association d’assurance contre les accidents et l’Etablissement d’assurance contre la vieillesse et l’invalidité demandent à la Cour de procéder au recalcul de la perte de revenus et de leur allouer les montants respectifs de 219.493,80 euros et de 16.381,38 euros.
Par son arrêt du 5 décembre 2000, la Cour avait demandé à l’expert de procéder par voie de totalisation des pertes de salaire jusqu’au jour proche de l’arrêt à intervenir, avec réévaluation à cette date, date que la Cour avait fixée au 1er juin 2001.
L’expert a dans son rapport dressé le 20 juin 2003 procédé à la totalisation des pertes de revenus jusqu’au 1er juin 2001 uniquement, exposant que « normalement, nous aurions, conformément à la jurisprudence constante, procédé par voie d’addition de la perte de revenus passée, avec réévaluation à partir de ce jour et n’aurions procédé à la capitalisation qu’à partir de ce jour. Dans l’arrêt il nous est toutefois expressément demandé de ne procéder à la totalisation des pertes de salaire que jusqu’au 1er juin 2001, avec réévaluation à cette date et de procéder ensuite à la capitalisation ».
Les conclusions de l’expert procèdent d’une lecture incomplète de l’arrêt du
5 décembre 2000. La Cour avait en effet pris soin de préciser que la perte de revenus devait être totalisée jusqu’au jour proche de l’arrêt à intervenir et ce n’est que parce qu’elle estimait que l’arrêt définitif interviendrait au mois de juin 2001 qu’elle avait retenu la date du 1er juin 2001.
Il incombait, dés lors, à l’expert d’additionner les pertes de salaire jusqu’au jour de l’arrêt à intervenir, avec réévaluation à cette date et de procéder ensuite par voie de capitalisation au lieu d’additionner les pertes de revenus uniquement jusqu’au 1er juin 2001, quitte à procéder dans un rapport additionnel à l’adaptation des pertes de revenus à l’indice actuel du coût de la vie.
L’expert n’a pas non plus, comme il lui avait été demandé, calculé séparément la perte de revenus de l’épouse et le préjudice matériel des enfants.
Il échet dès lors de recourir à un complément d’expertise à confier à un autre expert.
Le calcul de la perte de revenus devra se faire jusqu’à l’âge de 65 ans. En effet rien ne permet d’admettre que le défunt aurait pris sa retraite avant l’âge légal de la retraite qui est au Grand-Duché de Luxembourg de 65 ans.
La Cour fixe le moment de la capitalisation au 1er décembre 2004, date proche de l’arrêt à intervenir. Si le rapport est établi après le 1er décembre 2004, la capitalisation devra se faire à une date ultérieure proche de l’arrêt à intervenir.
L’expert devra actualiser le montant obtenu par voie de totalisation des pertes de revenus jusqu’au 1er décembre 2004, sinon jusqu’à une date ultérieure proche de l’arrêt à intervenir, et non pas uniquement, comme le demande le défendeur au civil, le montant obtenu après déduction des recours des organismes de sécurité sociale.
En effet le montant revalorisé d’un dommage évalué à une date antérieure, et adapté au nouvel indice du coût de la vie, ne constitue que la contrevaleur du dommage proprement dit, la réévaluation ayant pour objet de compenser la diminution du pouvoir d’achat de la monnaie de sorte que réactualiser uniquement le montant auquel la victime a droit après déduction des recours des organismes de sécurité sociale reviendrait à méconnaître le principe que le préjudice de la victime doit être calculé abstraction faite de toute incidence de la législation sur la sécurité sociale.
Pour le calcul du recours de l’AAI, il y a lieu de suivre la première méthode de calcul de l’expert consistant à limiter le recours de l’AAI à 80 % du préjudice de droit commun, dès lors qu’il résulte de l’article 118 alinéa 4 du code des assurances sociales que ce sont les droits que les assurés ou leurs ayants droits peuvent faire valoir contre le tiers responsable du chef de perte de revenus qui passent à l’AAI jusqu’à concurrence de 80 %, toute autre interprétation étant contraire au texte clair et précis de l’article 118 du code des assurances sociales.
- Frais funéraires
Le défendeur au civil critique le montant retenu par l’expert du chef de frais de souvenir estimant que la demanderesse au civil serait restée en défaut de prouver avoir exposé un quelconque montant au titre de frais de souvenir.
L’expert propose d’allouer à la demanderesse au civil du chef de frais de souvenir un forfait de 1.000 euros, montant sur lequel le facteur d’anticipation doit s’appliquer.
Même si la demanderesse au civil n’a versé aucune pièce de nature à prouver le montant par elle déboursé, il n’en reste pas moins qu’elle a nécessairement dû exposer des frais pour rappeler le souvenir du défunt.
La Cour estime que le montant forfaitaire de 1.000 euros proposé par l’expert constitue une réparation juste et équitable du préjudice subi par la demanderesse au civil de sorte qu’il échet d’entériner le rapport d’expertise sur point.
L’expert retient, après déduction des recours des organismes de sécurité sociale, un montant total de 1.212,38 euros pour C.) du chef de frais funéraires.
A défaut d’autres contestations du défendeur au civil qui s’est contenté de critiquer le devis versé par la demanderesse au civil pour la construction d’un monument funéraire, monument funéraire pour lequel C.) n’a cependant pas à l’heure actuelle demandé un dédommagement, il y a lieu d’entériner les conclusions de l’expert et de fixer l’indemnité pour frais funéraires à 1.212,38 euros.
- Indemnité de bricolage
L’expert est d’avis qu’il n’existe pas de perte de pension en l’espèce mais que la demanderesse au civil a droit à une indemnité de bricolage.
C.) demande l’entérinement du rapport d’expertise sur ce point tandis que le défendeur au civil conclut au rejet de ce chef de la demande adverse.
La Cour estime que le défunt aurait, après sa mise à la retraite, conservé une capacité de travail non négligeable qu’en tant qu’ouvrier manuel il aurait pu mettre à profit pour effectuer des travaux de bricolage de sorte que la demanderesse au civil a droit à une indemnité de bricolage pour la période postérieure à l’âge de la retraite.
Le montant retenu par l’expert constitue une réparation juste et adéquate du préjudice subi de sorte qu’il échet d’entériner le rapport d’expertise sur ce point.
- Provision
C.) demande l’allocation d’une provision d’au moins 25.000 euros.
Eu égard au fait que le préjudice subi par la demanderesse au civil dépasse d’ores et déjà le montant de 25.000 euros, il y a lieu de faire droit à la demande de C.) et de lui allouer une provision de 25.000 euros.
P A R C E S M O T I F S ,
la Cour d'appel, cinquième chambre, siégeant en matière correctionnelle, statuant contradictoirement, les demandeurs et défendeur au civil entendus en leurs conclusions et le représentant du ministère public en son réquisitoire;
statuant en continuation des arrêts du 5 décembre 2000 et du 17 décembre 2002;
quant à la demande civile de A.)
annule le rapport d’expertise dressé le 26 juin 2003 en exécution des arrêts du 5 décembre 2000 et du 17 décembre 2002;
avant tout autre progrès en cause:
ordonne une nouvelle expertise et commet pour y procéder le docteur René KONSBRUCK, orthopède, à L-4602 Niedercorn, 187, avenue de la Liberté, et Monsieur Pascal LEGRAND, demeurant à B-6820 Florenville, 63, rue des Epérires, avec la mission de concilier les parties si faire se peut sinon de se prononcer dans un rapport écrit, motivé et détaillé, à déposer au greffe de la présente juridiction, sur la question de savoir si compte tenu des
faits de l’accident, de la violence du choc et de l’état dans lequel se trouvaient les véhicules après l’accident, le port de la ceinture de sécurité par A.) aurait pu réduire la gravité des blessures subies, et en cas d’affirmative, d’en déterminer l’importance;
autorise les experts à s’entourer de tous renseignements utiles et nécessaires à l’accomplissement de la mission leur confiée et même à entendre de tierces personnes;
dit qu’en cas de refus, d’empêchement ou de retard des experts ou de l’un d’eux, il sera pourvu à leur/son remplacement sur simple requête présentée au Président de cette chambre de la Cour d’appel par la partie la plus diligente, l’autre partie dûment convoquée et par simple note au plumitif;
surseoit à statuer sur les demandes civiles de A.) et de B.) en attendant le résultat de cette expertise;
fixe l’affaire quant à ces demandes au rôle spécial;
quant aux demandes civiles de C.)
fixe l’indemnité à allouer à C.) du chef de frais funéraires à mille deux cent douze euros trente-huit cents (1.212,38 €);
fixe l’indemnité de bricolage à vingt mille (20.000 €) euros;
ordonne en ce qui concerne la perte de revenus subie par C.) et le préjudice matériel subi par chacun des enfants mineurs un complément d’expertise et nomme expert à cet effet Maître Paul WINANDY, avocat à la Cour, demeurant à L-1930 Luxembourg, 68, avenue de la Liberté, avec la mission de concilier les parties si faire se peut sinon de procéder dans un rapport écrit, détaillé et motivé, à déposer au greffe de la Cour d’appel pour le 1er décembre 2004 au plus tard, au recalcul de la perte de revenus subie par C.) et du préjudice matériel subi par chacun des enfants mineurs, en totalisant les pertes de salaire jusqu’au 1er décembre 2004, avec réévaluation à cette date, sinon à une date ultérieure proche de l’arrêt à intervenir, au cas où l’expert dresserait son rapport après le 1er décembre 2004, et en tenant compte des recours des organismes de sécurité sociale;
autorise l’expert à s'entourer de tous renseignements utiles et nécessaires à l'accomplissement de la mission lui confiée et même à entendre de tierces personnes;
dit qu'en cas de refus, d'empêchement ou de retard de l’expert, il sera pourvu à son remplacement sur simple requête présentée au Président de cette chambre de la Cour d'appel par la partie la plus diligente, l’autre partie dûment convoquée et par simple note au plumitif;
surseoit à statuer sur les demandes civiles de C.) en attendant le résultat de ce complément d’expertise;
condamne le défendeur au civil X.) à payer à C.) une provision de vingt-cinq mille (25.000 €) euros.
fixe l’affaire pour continuation des débats au vendredi, 17 décembre 2004 à
9.00 heures, au rez-de-chaussée, salle 1;
réserve les frais.
Par application de l’article 211 du code d’instruction criminelle.
Ainsi fait et jugé par la Cour d'appel du Grand-Duché de Luxembourg, cinquième chambre, siégeant en matière correctionnelle, composée de Monsieur Arnold WAGENER, premier conseiller, président, Monsieur Marc KERSCHEN et Madame Lotty PRUSSEN, conseillers, qui ont signé le présent arrêt avec le greffier Cornelia SCHMIT.
La lecture de l'arrêt a été faite en audience publique au Palais de Justice à Luxembourg, 12, Côte d'Eich, par Monsieur Arnold WAGENER, premier conseiller, président, en présence de Monsieur Jeannot NIES, avocat général, et de Madame Cornelia SCHMIT, greffier.