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TAL11_64095 Généré par l'IA

Luxembourg court dismisses subsidiary tort claim for moral damages due to lack of local damage proof.

Numéro de cause TAL11_64095
Autorité / Tribunal
Juridiction Luxembourg (LU)
Date de la décision
Issue du litige Partiellement admis (Partially Allowed)

Synthèse Legislator

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The court declared the main contract-based claim partially admissible but dismissed the subsidiary tort claim for moral damages. The plaintiff failed to prove that the alleged moral prejudice occurred in Luxembourg, as mere media warnings and official appeals were deemed normal conduct rather than tortious acts. Consequently, the tribunal ruled it lacked jurisdiction over the tort portion while reserving judgment on the remaining contract issues.

Regeste Legislator

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Articles 10 and 11 of the Code of Civil Procedure; A court is competent for a subsidiary tort claim only if the plaintiff proves the damage occurred within its jurisdiction, and normal conduct in response to a dispute does not constitute a tort.

Mots-clés

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jurisdiction moral damages subsidiary claim tort liability proof of damage contractual basis local occurrence compétence juridictionnelle internationale

Dispositions légales citées

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Texte complet

Jugement civil 110^111/^2004 -( Xle chambre )

Ijy j ^ |

VVudience publique du jeudi vingt-cinq niars^dein^illc quatre

Numéro 64 095 du rcMe

. ... - )

Composition:

I

Pierre CALMES.

\'ice-Président.

Marie-Anne ME VERS. juge.

y

Carole BESCH. juge.

/

^

Alix GOEDERT.

ureftler.

ENTRE

la société anonyme

j) . S.A. (anciennement

^oc-A')

~

S..\.). ayant .son siège .social à L-

.

C, - • '

inscrite au registre du commerce de Luxembourg sous le numéro B f

) représentée par

son conseil d'administration actuellement en fonctions,

:

partie dcmanderc.s.sc, aux termes d'un exploit de l'huissier de justice Michelle THILL de

Luxembourg du 10 février 1999,

comparant par Maître .lean MOSS. avocat à la Cour, assisté de Maître Patrick SANTER,

avocat à la Cour, demeurant tous deux à I.uxembour",

ET

w)

( ..1

♦ consultant, demeurant ci-avant aux Etats-Unis d'Amérique,

f...)

."actuellement

-J

partie défenderesse-, aux fins du prédit exploit Michelle THILL.

comparant par Maître .lacques LOESCI I. avocat à la Cour, assisté de Maître Alex SCHMÎTT,

avocat à la Cour, demeurant tous deux à Luxembourg.

LE TRIBUNAL

Ouï la sociéiê anonyme

GoCà) S.A..(anciennement

^ca)

S.A.) par l'organe de ses mandataires Maître Jean HOSS, avocat

constitué, assisté de Maître Patrick SANTER, demeurant tous deu.x à Lu.xembourg.

Ouï

W)

' par l'organe de ses mandataires Maître Jacques

LOESCH. avocat constitué, assisté de Maître A\lex SCHMITT. demeurant tous deux à

Luxemboura.

Vu l'ordonnance de clôture du 19 novembre 2003.

Monsieur Pierre CALMES. Vice-président du tribunal d'arrondissement entendu en

son rapport oral à l'audience du 3 mars 2004.

Revu le jugement rendu par le Tribunal d'Arrondissement en date du 16 mars 2000 e.

l'arrêt confirmalil' rendu par la Cour Supérieure de Justice le 24 octobre 2001.

Dans son jugement du 16 mars 2000. le Tribunal d'Arrondis.sement s'était déclaré

compétent pour connaître de la demande pour autant qu'elle était basée principalement sur là

responsabilité contractuelle et a constaté que ia loi luxembourgeoise était applicable aii

présent litige.

Quant aux faits :

Les parties sont liées par une convention intitulée « Co-operation and Association

Agreement ». signée le 23 septembre 1985, qui contient sub. H la clause attribuant

compétence exclusive aux juridictions luxembourgeoises pour connaître de tout litige.

w)

. a néanmoins lancé le I I avril 1997 une action en justice contre

devant le Tribunal de l'Arrondis.sement Est de Virginie pour obtenir la condamnation de

au paiement de la somme de 800 millions de USD. pour expropriation des parts fondateurs

qui lui furent attribuées, pour détournement de propriété et conspiration en vue de détourner la

propriété, diffamation de la réputation de W)

'

et violation du contrat entre parties.

Par jugement du 12 novembre 1997 le Tribunal fédéral de l'Arrondissement Est de

Virginie s'est déclaré incompétent rationae loci.

Sur appel de w)

1, la Cour d'Appel Fédérale du 4^ circuit a par arrêt du I I

septembre 1998 confirmé le jugement d'incompétence rendu en première instance.

tails qui sonl à Torigine du litige entre parties résultent comme suit de l'arrêt

rendu au fond le 10 juillet 2002 par la Cour Supérieure de Justice dans l'affaire opposant au

fond

VV)

à SttJ) :

Le contrai signé entre parties le 23 •septembre 1085 prévoit en compensation des

efforts fournis par

w)

dans la mise en place du s>stème de satellites

luxembourgeois et notamment en compensatio'n de ce qu'il a\ ait laissé l'idée en elle-même à

la disposition de SXi) une rémunération ponctuelle des ser\ ices concrets qu'il pourrait être

amenés à fournir à l'avenir, une indemnisation des inxestissements. travaux et études

effectués et un intéressement continué dansi les chances de gain futur de SoCà] à travers

l'allocation de 50 parts de fondateur auxquelles s'attachent certains droits au paiement des

dividendes pendant une période de 20 ans à partir de la date de leur émission. En contre

partie du maintien de l'attribution de la participation aux bénéfices et de tous les paiements

faits en exécution du contrat, W )

'a souscrit un engagement de non-concurrence.

Le 24 octobre 1000 w)

a signé avec

Space Communication,

prédécesseur de P)

i, un contrat de consultant pour un satellite au-dessus du Pacifique.

Par courrier du 30 avril 1003£b^^) a fait ,savo|ir à w)

qu'en date du 15 avril

1003 ras,semblée générale de Sp^ljavait décidé de ne plus lui payer le dividende dù sur les

parts de fondateur pour \ iolation de la clau.se de non-concurrence.

Par exploit du 31 mars 1008 W)

a assigné 6oc>Klevant le Tribunal

d'Arrondissement de et à Luxembourg siégeant en matière commerciale pour obtenir la

condamnation de cette dernière au paiement des dividendes échus. Par jugement du 26 janvier

2001 le Tribunal d'.Arrondissement siégeant en matière commerciale a déclaré tant la

j demande principale de w)

que la. demande reconventionnelle de 5(% j) en

' remboLinsement des dividendes payés depuis juillet 1090 non fondées.

Sur appel de VV)

, la Cour a déclaré .sa demande, fondée au motif que toute

preuve que w)

aurait participé personnellement d'une manière ou d'une autre à un

projef qui aurait fait lUi qui aurait pu faire concurrence à5uCA) fait défaut, alors surtout que

SiJCx) ^

lit décision de suspendre le paiements des dividendes .sans demander les

explications à VV)

et sans lui révéler pourquoi elle estimait qu'il avait violé son

engagement de non-concurrence.

En se ba.sant principalement sur la responsabilité contractuelle de W)

résultant du fait qu'il a violé la clau.se attributive de compétence signée entre parties en

a,ssignant

devant les juridictions des Etats-Unis, la demanderesse demande, d'une part, le

remboursement des frais qu'elle a du engager pour se défendre devant les juridictions

fédérales américaines et, d'autre part, la réparation du préjudice moral, évalué à 50.000.000.-

Luf. subi à la suite des nombreu.se.s publications dans la presse américaine et européenne, et

des démarches publiques allant ju.squ'au Congrès des Etats-Unis d'Amérique, alors qu'à cette

époque Soc^j) , qui était sur le point de lancer une offre publique internationale, était

particulièrement vulnérable aux attaques lancées dans la pres.se.

Ce n'est qu'à titre subsidiaire que le dédommagement du préjudice moral de

50.000.000.- Luf est réclamé sur la ba.se délictuelle.

En droit :

I. Quant à la demande nrincinale basée sur la responsabilité contractuelle

A. Quant au remboursement des frais exposés par la demanderesse pour se

défendre devant les juridictions fédérales américaines :

La demanderesse considère plus particulièrement que \V)

a manifestement

violé la clause H du contrat signé entre parties et qu'il a violé l'article 1 134 alinéa 3 du code

civil, qui oblige les parties à exécuter le contrat de bonne foi. La demanderesse qualifie le

comportement de VV)

de dolosif, dans la mesure où il avait la certitude de provoquer le

dommage par son action, puisque, d une part, il était assisté d av ocats lu.xembourgeois lors de

la négociation du contrat, et. d'autre part, il avait déjà intenté une procédure de référé au

Luxemboui'i: en 1404. de .sorte qu'il ne pouvait ignorer la portée de la clause attributive de

compétence figuraiu au contrat entre parties.

Le défendeur gonteste énergiquement avoir commis une faute en saisissant les

juridictions américaines et il conteste que la preuve d'une telle faute soit rapportée en taisant

valoir «qu'il a pu .se méprendre sur la portée de celte clause ... ». 11 considère plus

particulièrement que l'exercice d'une action en justice ne dégénère en faute que s'il constitue

un acte de malice ou de mauvai.se foi. une erreur grossière équipollente au dol ou si le

demandeur a agi av ce une légèreté blâmable.

!

Il soutient ensuite que l'objet et l'étendue de l'action intentée aux Etats-Unis

dépas.sait largement l'exécution du contrat entre parties, dans la mesure où elle ne visait pas

seulement à obtenir le paiement de dividendes sur .ses parts de fondateur et où elle était dirigée

également contre l'Etat luxembourgeois et contre Madame

.l)

i.

I

Le défendeur fait encore valoir que conformément à l'article 1 146 du code civil les

dommages et intérêts ne sont dus de toute manière que si le débiteur est en demeure de

remplir son obligation et qu'une telle mise en demeure n'aurait pas été faite.

Le défendeur se ba.se par ailleurs sur l'article 1 150 du code civil pour dire qu'il ne

peut en tout état de cau.se être tenu qu'au paiement des dommages et intérêts prévisibles et que

les honoraires et frais astronomiques dont le remboursement lui est réclamé, n'étaient pas

prévisibles.

Finalement le défendeur conteste la relation causale entre la faute qui lui est

reprochée et les préjudices allégués.

Quant au préjudice moral dont fait état la demanderesse, le défendeur soutient qu'il

ne trouve pas son origine dans une quelconque faute contractuelle, mais tout au plus dans une

faute délictuelle. qui .serait de la compétence des juridictions américaines. 11 fait encore

observer que le Tribunal d'Arrondis.sement s'est, dans la pré.sente espèce, uniquement déclaré

compétent pour connaître de la demande principale pour autant qu'elle était ba.sée sur la

responsab i 1 i té c0n trac tLie 11 c.

l\ est incontestable que la clause H du contrat signé entre parties confère une

compétence exclusive aux juridictions luxembourgeoises pour connaître de tous les litiges

issus de ce contrat comme le tribunal l'a déjà retenu dans son jugement du 16 mars 2000.

Il est tout aussi incontestable que l'action lancée aux Etats-Unis par W)

contre .^ji) a\ail pour objet la violation par.Sa^.'<) de ses engagements contractuels, ayant

consisté dans le fait d'arrêter le versement des dividendes attachés à ses parts de fondateur.

Les juges américains ont clairement retenu que cette action concernait la \ iolation du contrat

par iûC>l)

Le défendeur fait encore plaider que la demanderesse aurait dû réclamer le

remboursement de .ses frais d'avocat devant les juridictions américaines dans le cadre d'une

demande recomentionnelle pour procédure abusive et vexatoire et il ajoute que de toute

manière les frais d'a.ssistance d'un avocat ne sont pas constitutifs d'un dommage donnant lieu

à réparation et que plus généralement il est de principe que les hom^raires d'avocat sont

irrépélibles.

Il faut cependant constater que la demande dont est .saisie le tribunal n'est pas une

demande en dommages et intérêts pour procédure abusive et vexatoire. mais une demande en

réparation du préjudice cau.sé par la violation d'une obligation contractuelle de .saisir

uniquement les juridictions luxembourgeoise pour tout ce qui concernait le contrat entre

parties, le préjudice allégué se composant d'une part des frais et honoraires occasionnés par le

procès aux Etats-Unis et d'autre part d'une atteinte à la réputation.

Aux termes de l'article 1 142 du code civil, toute obligation de faire ou de ne pas faire

se résout en dommages et inlurêts, en cas d'inexécution de la part du dél'endcur.

Une clau.se attributive de juridiction comprend une obligation de faire, à .savoir

l'obligation de .saisir, exclusivement, dans l'hypothèse d'une action en justice, la juridiction

désignée dans le contrat et une obligation de ne pas faire, à savoir l'obligation de ne saisir

aucune autre juridiction. 11 s'agit là de toute évidence d'une obligation de résultat qui n'est

soumise à aucun aléa. Les parties .se sont engagées à ne pas saisir une autre juridiction que les

tribunaux luxembourgeois. Ils n'ont pas seulement promis de tout mettre en œuvre pour

obtenir ce résultat, mais ils ont promis ce résultat, à savoir celui de saisir exclusivement les

juridictions luxembourgeoises et de ne saisir aucune autre juridiction en cas de litige en

relation avec le contrat qu'ils ont signé.

Cette obligation ne ce.ssc pas d'être une obligation de résultat en raison du seul fait de

l'intervention d'un avocat qui n'a vis-à-vis de son client qu'une obligation de moyens.

L'avocat n'est qu'un mandataire. Si 1' avoué, comme tout autre mandataire, doit se renfermer

dans les limites de son mandat, sous peine d'être personnellement responsable envers .ses

clients de ee qu' il a l'ait en dehors et au delà de ce mandat, il est cependant toujours présumé

avoir mandat de la partie qu' il repré.sente ju.squ' à dé.saveu. (Trib.Arr. 5 juillet 1892.Pas 3.

p.59.j. Par ailleurs c'est le défendeur qui a pris l'initiative de contacter un avocat aux Etats-

Unis. ce qui prouve bien qu'il avait l'intention d'agir aux Etats-Unis en violation de ses

engagements contractuels, dont il avait néce.ssairement parfaitement connaissance. pui.sque le

contrat qu'il a signé avec

n'est certainement pas à considérer comme un contrat

d'adhésion.

L'article 1 147 du code civil, définit la responsabilité du débiteur d'une obligation de

résultat ; Le débiteur est condamné s'il y a lieu, au paiement de dommages et intérêts, soit à

raison de l'inexceulion de l'obligation, soit à raison du retard dans l'exécution, toutes les fois

qu'il ne justifie pas que l'inexécution provient d'une cause étrangère qui ne peut lui être

imputée, encore qu'il n'y ait aucune mauvaise Coi de sa part. Il en résulte que chaque Cois que

l'obligation inexéculéc était une obligation de résultat, le créancier n'a plus à prouver la faute

du débiteur; il se contente de prouver que le contrat comportait tel engagement déterminé à

son profit et que cet engagement n'a pas été tenu. Le débiteur est alors présumé responsable et

ne peut échapper à .sa responsabilité qu'en iprouvant la sur\enance d'une cause étrangère

présentant les caractères de la force majeure, la simple preuve d'une absence de faute n'étant

pas suffisante (La Responsabilité Civile par G. Ravarani. n°317).

Il résulte de tout ce qui précède que le détendeur a \ ioié la clause attribuant

compétence exclusive aux Juridictions luxembourgeoises, alors que l'action intentée aux

Etats-Unis concernait exclusivement le contrat entre parties et plus particulièrement la

violation par â:^j)de ce contrat, violation qui consistait à ne pas \erscr à w)

les

dividendes attachés à .ses parts de l'ondateur. Le défendeur n'a in\ oqué aucune cause étrangère

de nature à l'exonérer, il s'est borné à soutenir.qu'il n'a commis aucune faute.

Il est en outre évident que la mi.se en cau.se de .sa responsabilité n'était pas soumise à

une mise en demeure telle que prévue à l'article I 146 du code ci\ il. étant donné que la clause

attributive de juridiction comprend une obligation de ne pas faire, en l'occurrence celle de ne

pas assigner devant d'autres tribunaux que les juridictions luxembourgeoi.scs. dont la violation

entraîne la respoii.sabililé de .son auteur en l'absence de toute mi.se ne demeure conformément

à l'article I 143 du code civil.

La demande pour autant qu'elle est basée sur la responsabilité contractuelle du

défendeur est parlant fondée en principe.

Le défendeur affirme en premier lieu que les honoraires d'a\()cat .seraient des frais

irrépétibles. S'il est admis que les frais d'avocat sont des frais irrépétibles. cela signifie tout au

plus qu'ils ne peuvent pas être récupérés avec les frais et dépens de l'instance.

Un principe de droit incoercible est que le préj-udice résultant d'une faute, quelle

qu'elle soit, doit être réparé par l'auteur de la faute et cette réparation doit être totale. Or, les

frais de défense constituent à l'évidence un dommage réparable et rindemni.sation de la

victime ne sera totale si elle est amputée de ces frais de défense ou s'il en a coûté au

justiciable de faire connaître son droit. Le droit à la réparation intégrale du dommage Justifie

la répétibilité des frais de défen.se, dont les honoraires d'avocat (Devoirs et Prérogatives de

l'Avocat. Cléo Leclerq. éd. 1999. n''76). Cela est d'autant plus justifié pour les frais et

honoraires qu'une partie a dû exposer pour .se défendre devant un tribunal incompétent au vu

des engagements contractuels entre parties.

La demanderes.sc est dès lors parfaitement en droit de réclamer à titre de réparation

du préjudice subi à la suite de la violation par W)

de la clause PI du contrat signé entre

parties, le remboursement des l'rais et honoraires qu'elle a dû expo.ser pour se défendre devant

un tribunal incompétent.

Il fiiut constater que le défendeur est resté en défaut de fournir au tribunal le moindre

élément d'appréciation, permettant d'admettre que les honoraires tels que réclamés seraient

exagérés par rapport aux usages en la matière aux Etats-Unis.

Le dérendciir invoque encore l'article 1 150 du code civil pour dire qu'il ne saurait

être tenu aux dommages et intérêts pour autant qu'ils étaient prévisibles. Il affirme qu'il n'a

pas pu prévoir qu'en assignant .^>) devant les juridictions américaines, le dommage pouvant

en résulter atteindrait des sommes aussi astronomiques.

11 est cependant de notoriété publique que les avocats américains ont l'habitude de

réclamer des honoraires très élevés. Le défendeur qui est de nationalité américaine et qui a

consulté un a\ ocat américain avant de lancer son action contre So6>*)aux Etats-Unis n'a pas pu

l'ignorer, w)

ne pouvait pas non plus s'attendre, au vu de l'importance du montant

qu'il a réclamé devant les juridictions américaines, à ce queSr:^yl)3e contente de consulter un

avocat sans aucune réputation. En effet, il était prévisible que ^boVasse tout pour obtenir un

Jugement d'incompétence, à défaut de quoi elle risquait de laire l'objet d'une condarnnation

au fond très importante. Il est en effet faux de prétendre, comme le fait pourtant le défendeur,

que le procès aux Etals-Unis portait uniquement sur la compétence alors que. si les

juridictions américaines s'étaient déclarées compétentes, le litige aurait également porté sur le

fond. D'où l'intérêt pour to)

à s'entourer de bons conseils.

Dans ces conditions w)

est malvenu de s.iutcnir que les frais et honoraires

qui lui sont actuellement réclamés à titre de réparation du dommage matériel subi par 9X^),

n'étaient pas prévisibles.

Il n'appartient par ailleurs pas à un tribunal luxembourgeois dé juger les usages des

avocats américains en matière d'honoraires. Il faut adnijettre que si

i) les avait jugés

démesurés, ellelaurait e.s.sayé de les faire ramener à de plus justes proportions.

La demandere.ssc aura parlant droit au remboursement des frais et honoraires

d'avocats auxquels elle a dû faire face dans la mesure où ces frais et honoraires ont été

occasionnés par le procès que W)

a intenté ài:id>\)au.\ Etats-Unis.

A titre de réparation de son préjudice matériel la demandere.s.se réclame actuellement

le montant de 1.696.147.- Eur. Elle se base sur un relevé de .ses dépenses qu'elle a établi elle-

même. Il est contesté par le défendeur au vu des pièces vcnsées que ces frais sont en relation

causale avec le procès qu'il a intenté ùSoCa) aux Etals-Unis. Il faut constater que les pièces

versées par la demanderes.se ne prouvent pas que les honoraires et certains autres frais dont le

remboursement est réclamé parÇoc^) ont été payés dans le cadre de l'action intentée contre

elle par w)

aux Etats-Unis.

Il appartiendra dès lors à la demanderesse, qui a la charge de la preuve de la réalité de

.son préjudice, de verser les pièces qu'elle jugera utile pour prouver que les frais et honoraires,

dont elle demande le remboursement à titre de réparation de son préjudice, ont été expo.sés à

l'occasion du procès que w)

a intenté à SoU) aux Etats-Unis.

B. Quant à la réparation du préjudice moral :

'La demanderesse réclame le paiement de la somme de 50.000.000.-Lut à titre de

réparation du préjudice moral qu'elle atTirme avoir subi à la suite de la violation contractuelle

par w)

ayant consisté dans les nombreuses publications dans la presse américaine et

européenne et des démarches publiques allant jusqu'au Congrès des Etats-Unis d'Amérique,

alors qu'à cette époque, &i) était sur le point de lancer une offre publique internationale et

était donc particulièrement vulnérable à ces attaques lancées à ce moment par l'intermédiaire

de la presse. La demanderesse soutient par ailleurs que ces attaques ont été lancées dans le

seul but de nuire à àc.t).

La demanderesse considère que la responsabilité contractuelle de

est

engauée de ce fait alors que ces attaques ont eu lieu lors de l'instance devant les juridictions

américaines. Elle conclut comme suit (conclusions du 22 avril 2003. page 9): « Le dommage

moral, comme le dommage matériel, est la suite de la violation par W)

de la clause H

du Contrat. En effet, c'est lors du procès aux Etats-Unis - dont on ne cessera pas assez de

soLiliizner qu'il a été intenté en violation du Contrat - que

a essayé de ternir

l'iniaue de marque de to)

en recourant à diverses manœuvres

«.

Le tribunal ne voit cependant pas en quoi w)

aurait violé la clause H du

contrat entre parties en faisant publier dans la pres.se des attaques contre

et en effectuant

des démarches auprès des ,autorités aux Etats-Unis. .Si VV)

avait voulu nuire à la

réputation de SiX/ljpar ces attaques à un moment où elle s'apprêtait à lancer une offre publique

internationale, comme le .soutient la requérante, il aurait très bien pu le faire en respectant la

clause H du contrat et en a.ss'gnant au Luxembourg.

l.a demandcres.se n'ayant pas établi que w)

I a \ iolé la clau.sc H du contrat

entre parties en fai.sant publier dans la pres.se des attaques contre

et en fai.sant des

démarches auprès des autorités, la demande en réparation du préjudice moral prétendument

subi à la suite de ces attaquej^ n'est pas fondée sur la base contractuelle.

IL Quant à la demande subsidiaire basée sur la responsahilitc délictuclic :

La réparation du préjudice moral est réclamée à titre subsidiaire sur la ba.se

délictuelle, bien qu'il ne soit pas évident à la lecture des derniers corps de conclusions de la

partie demanderesse qu'elle maintienne cette demande subsidiaire. pui.squ'elle ne fait que

répéter que le dommage moral trouve son origine dans une faute contractuelle.

Dans son jugement du 16 mars 2000 le tribunal s'était déclaré compétent pour

connaître de la demande principale ba.sée sur la responsabilité contractuelle. Etant donné que

la demande principale est non fondée sur cette base en ce qui concerne la réparation du

préjudice moral deâvil). il convient de vérifier si le tribunal est également compétent pour

connaître de la demande subsidiaire btuséc sur la respon.sabilité délictuelle.

Le tribunal n'est compétent pour connaître de ce préjudice qu'à la condition que la

partie demanderes.se rapporte la preuve que ce préjudice s'est réali.sé au Luxembourg.

Il faut cependant se rendre à l'évidence que la demanderesse est restée tout d'abord

en défaut d'établir en quoi aurait consisté la faute délictuelle ou quasi-délictuelle de

w)

. Le fait d'avertir la pre.s.se de l'existence d'un litige et le fait de démarcher les

autorités pour obtenir qu'ils interviennent en sa faveur ne constituent pas en soi une faute et

peuvent même être considérés comme un comportement normal au vu de l'enjeu. C'est

d'autant •nioins une faute que les reproches formulées par W)

i à l'adresse

Soc0

étaient justifiées, comme il résulte de l'arrêt de la Cour du 10 Juillet 2002.

Par ailleurs et même à supposer qu'une faute de nature délictuelle ou quasi-

délictuelle soit établie à charge de W)

1, il faudrait encore constater que la demanderesse

n'a pas prouvé la réalité du préjudice allégué.

Il en résulte que le tribunal doit se déclarer incompétent pour connaître de la

demande en réparation du préjudice moral sur la base délictuelle ou quasi-délictuelle fournie à

titre subsidiaire.

Par ces motifs ;

le tribunal d'arrondissement de et à Luxembourg, onzième chambre, siégeant en

matière civile, statuant contradictoirement;

vu l'ordonnance de clôture de l'instruction du 19 novembre 2003 ;

entendu Monsieur le Vice-président Pierre CALMES en son rapport oral à l'audience

publique du 3 mars 2004 ;

reçoit la demande principale;

i

i

la déclare d'ores et déjà partiellement fondée en principe sur la base contractuelle;

la déclare non fondée pour le surplus tant sur la base contractuelle que sur la pase

i

î

délictuelle ;

avant tout autre progrès en cause refixe l'affaire à la conférence de mise en état du 26

mai 2004, à 15.00 heures, salle 35, deuxième étage du Palais de Justice pour permettre à5oci)

de rapporter la preuve que les frais et honoraires, dont elle réclame le remboursement à titre

de dommages et intérêts, sont en relation causale avec le procès que W)

a intenté à

Sou\ aux Etats-Unis :

se déclare incompétent pour connaître de la demande subsidiaire ;

réserve pour le surplus.