Court dismisses claims against buyer for mortgage payment since property was fully paid off by creditors.
Synthèse Legislator
Généré par l'IAThe court dismissed the appellant's claims against the buyer, KIMMO S.A.R.L., regarding a mortgage on the purchased property. The buyer had paid the full purchase price to creditors in priority order, which legally extinguished the mortgage under Article 2186 of the Civil Code. Consequently, the court ruled the property was definitively freed from the lien and rejected the appellant's requests for payment and procedural indemnity.
Regeste Legislator
Généré par l'IAArt. 2186 du code civil; Art. 240 du Nouveau code de procédure civile: Payment of the purchase price to creditors in priority order extinguishes the mortgage on the property, thereby releasing the buyer from the obligation to pay the creditor.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IATexte complet
Arrêt civil
Audience publique du 24 mars deux mille quatre
Numéro 26673 du rôle.
Composition:
Eliette BAULER, président de chambre; Julien LUCAS, premier conseiller; Marie-Anne STEFFEN, conseiller; Daniel SCHROEDER, greffier.
E n t r e :
A.), retraité, demeurant à L-(…),
appelant aux termes d’un exploit de l’huissier de justice Guy ENGEL de Luxembourg en date du 19 avril 2002,
comparant par Maître Gaston VOGEL, avocat à la Cour, demeurant à Luxembourg,
e t :
la société à responsabilité limitée KIMMO, établie et ayant son siège social à L-7346 Steinsel, 10, An der Wollefskaul, intimée aux fins du susdit exploit ENGEL du 19 avril 2002, comparant par Maître Gast NEU, avocat à la Cour, demeurant à Luxembourg.
LA COUR D’APPEL :
Revu l’arrêt rendu le 12 novembre 2003 enjoignant à KIMMO S.AR.L. de produire des pièces établissant que le prix de vente de 7.000.000.- francs dont question à l’acte notarié du 16 avril 1999 a, à concurrence de son intégralité, été employé au paiement des créanciers inscrits en rang plus utile que A.).
Il découle des pièces communiquées le 7 janvier 2004 par KIMMO S.AR.L. que, à la date même de l’acte notarié authentifiant la vente par laquelle les époux B.)-C.) vendent à KIMMO S.AR.L. le terrain y spécifié au prix de 7.000.000.- francs, le notaire instrumentaire SCHROEDER a pour ce montant tiré un chèque sur la BANQUE GENERALE DU LUXEMBOURG S.A., endossé en faveur de D.), créancier inscrit en ordre de recevoir avant A.).
Conformément à l’article 2186 du code civil, la purge produit ses effets sur l’immeuble par le paiement ou la consignation du prix.
La purge de l’hypothèque a pour effet d’éteindre le droit de suite du créancier A.) inscrit sur l’immeuble et de reporter son droit de préférence sur le prix (Juris-Classeur Civil, articles 2181 à 2192, Fasc. 30, nos 9 et 10, édition 1991).
Dès lors, KIMMO S.AR.L. est du fait du paiement de l’intégralité du prix fixé à l’acte notarié du 16 avril 1999 aux créanciers en ordre de recevoir, libérée en vertu de l’article 2186 du code civil de l’hypothèque inscrite le 14 novembre 1996 sur l’immeuble qu’elle a acquis le 16 avril 1999 des époux B.)-C.).
Par conséquent, c’est à bon droit que KIMMO S.AR.L. fait grief aux premiers juges d’avoir rouvert les débats quant aux demandes en mainlevée de l’hypothèque et en réduction de l’inscription hypothécaire de A.), l’immeuble étant définitivement et intégralement libéré de ladite hypothèque.
En raison partant des effets inhérents au présent arrêt constatant la libération définitive de ladite hypothèque du fait de la purge, les demandes de KIMMO S.AR.L. visant à la mainlevée de l’inscription hypothécaire, respectivement visant à voir retenir que le l’arrêt tienne lieu de mainlevée, sont à rejeter.
Il découle de l’ensemble des développements qui précèdent qu’il y a lieu de déclarer non fondée la demande de A.) -qui n’est pas créancier en rang utilequi vise à voir condamner en instance d'appel KIMMO S.AR.L. à lui payer le montant de 102.057.- euros.
A.) étant au vu du sort de l'appel à condamner à l'intégralité des frais et dépens de l'instance, sa demande formée pour cette procédure sur la base de l'article 240 du Nouveau code de procédure civile est à déclarer non fondée.
KIMMO S.AR.L. ne justifiant pas de la condition de l'iniquité posée par l'article 240 du Nouveau code de procédure civile, sa demande en obtention d'une indemnité de procédure est également à rejeter.
PAR CES MOTIFS :
La Cour d'appel, septième chambre, siégeant en matière civile, statuant contradictoirement et en continuation de l’arrêt du 12 novembre 2003, le conseiller de la mise en état entendu en son rapport, dit l’appel incident fondé,
réformant,
dit que KIMMO S.AR.L. est en vertu de l’article 2186 du code civil libérée de l’hypothèque inscrite le 14 novembre 1996 par A.) sur l’immeuble qu’elle a acquis le 16 avril 1999 sis à (...), inscrit au cadastre de la commune de (...), section B de (...), n° cadastral (...) au lieu-dit « (...) » place contenant 29,50 ares, par le paiement du prix fixé à l’acte notarié du
16 avril 1999 aux créanciers qui sont en ordre de recevoir, rejette les demandes en mainlevée de l’hypothèque et en réduction de l’inscription hypothécaire de A.),
dit non fondée la demande en paiement dirigée en instance d'appel par A.) contre KIMMO S.AR.L.,
condamne A.) aux frais et dépens de première instance et en ordonne la distraction au profit de Maître Gast NEU qui la demande, affirmant en avoir fait l'avance,
confirme le jugement du 13 mars 2002 en ses autres dispositions, dit les demandes présentées en instance d'appel sur la base de l’article
240 du Nouveau code de procédure civile non fondées, condamne A.) aux frais et dépens de l’instance d'appel et en ordonne la distraction au profit de Maître Gast NEU qui la demande, affirmant en avoir fait l'avance.