Court dismisses contractor's delay claims and counterclaim for contract termination in construction dispute.
Synthèse Legislator
Généré par l'IAThe court dismissed the contractor's claims for delay penalties and contract termination while awarding the client breach of contract damages and procedural fees. The contractor argued for penalties due to unfinished work and termination rights, but the court found the work was partially accepted and the client never intended to end the contract. Consequently, the contractor was ordered to pay damages for breach of contract, but the counterclaim for termination was rejected.
Regeste Legislator
Généré par l'IAArticles 1136 et 1142 du Code Civil; Articles 1792 et 2270 du Code Civil; The court held that a contractor cannot claim delay penalties if the work was partially accepted and the client never manifested an intent to terminate the contract.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IAJurisprudence citée
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IATexte complet
Jugement commercial XV No-/
Audience publique du mercredi, 18 février deux mille quatre.
Numéro 84212 du rôle
Composition:
Karin GUILLAUME, vice-présidente,
Marc WAGNER,
juge,
Robert WORRE.juge,
Annette CLASEN, greffier.
Entre:
.. , . . .
r) \
employé des (
• )
et son épouse
^
v
2) Madame
!
employée privée, demeurant ensemble a L-
élisant domicile en l'étude de Maître Marc THEISEN, avocat, demeurant à Luxembourg,
ftftmanderesse,
comparant par Maître Marc THEISEN susdit,
e t :
..àu .V„
J
I - J
înSeTregistre de commerce et dès sociétés de et à Luxembourg sous le No C • •
,
Maître François REINARD, avocat, demeurant à Luxembourg;
F a il S :
-Il carpr Hp 1 iixembours en date du 3 octobre 200j, les
Par exploit de l'huissier de justice ami
_
^ comparaître le vendredi, 24 octobre 2003 à
demandeurs ont fait donner assignation a
^ Luxembourg, deuxième section, siégeant en
^ièX—
-tuer sur le mérite de la demande contenue dans ledit exploit
d'huissier ci-après reproduit:
I
'iio far"PR dp T uxembourc, du 3 octobre 200j. fut insolite
L'affaire,
'
,,dience publique du vendredi, 24 octobre 2003 à 9.00
re'es «
la d'et^^e oLm^ siégeant en matière commerciale. La cause fut renvoyee
SfflïStdernem'S^ue à l'audience publiqtie du 20 janvier 2004 de la quinzième
jugement qui suit:
Par exploit de l'huissier de justice Cantiiie FABER - ^
à
B-l
et son epouse.
.NO
,3 tribunal
responsabilité limitée
L^Jbourg siégeant en matière commerciale, pour
?S;f Smnlï «
pa,., I. ^«pnaa de 18 2M,99..EUR a«c le. latére,.
légaux, à partir de la demande en justice jusqu a solde.
A titre subsidiaire, les requérants concjue ^rie%aratorde"Tes constaTilar
jugement sous peine d'une astreinte de 250.-EUR par jour de retara.
.
.. .
/-c«ii<5p
la condamnation de la défenderesse à des
Ils sollicitent en tout état d
entant rte 10 000-EUR aux frais et dépens de
dommages et 'frêts évalues au
^
up^ad^—ér^cddaia d. 1.000..EUR au, bas. de l'adide 240 du
Nouveau Code de Procédure Civile.
Finalement, les requérants réclament l'exécution provisoire sans caution du présent
jugement.
Udé,.nda,.a..»aciu,a-2.r2d^^^^^^^^^^
?6%TEÛ?rctel dlademn» de rupture poatraduelle ainsi qu'à une indemnité
de procédure de 1.250.-EUR.
Les demandes sont recevables pour avoir été introduites dans les formes et délai de
la loi.
(-3
I
•
/II lo jpct travaux de construction n'auraient jamais été
d"'s S"
-poder,» de nombrau. dce. et
malfaçons.
Quant à la base légale. Ils invoquent les articles 1136 et 1142 du Code Civil, sinon les
articles 1792 et 2270, sinon les articles 1641 et suivants du Code Civi.
référé du 26 mars 2002.
.assignée fait valoir
HoTever
31'elelTe' quf feraient à considérer de toute façon cor^me des vices
apparents.
construction ».
U contra, d«n.P„»
f r:S",-VS*
partie d'un ouvrage quelconque.
Si la solution classique consistait,
considérer, en principe,
^".'T'^aître d'ouvrage était propriétaire du terrain, la
louage d'ouvrage, du
lequel le contrat
jurisprudence la plus recente adopte un
psycjioi^^^^^
instructions et
dïeXerif donne^Ste^^^
du produit, et une vente dans le cas
contraire.
r^+iont iP rritère du « travail spécifique », selon lequel il y a
La jurisprudence française retie
professionnel est chargé de réaliser
contrat d'entreprise et non ven
-
narticulières ce qui exclut toute possibilité
un travail spécifiqu^en vertuj^ 3., ,3 commande ne présente aucune particularité
ÏécifiquTmême si le produit a été fabriqué à la demande du client.
selon la doctrine et jurisprudence
q'ufda^^''contrat
fourniture de plans par celui qu, promet d exécuter le ^
d'entreprise, l'entrepreneur
. .
dernier Cette présomption de vente se
devis et plans confectionnés par lui-même.
La lunspa-denca IuL.mb.urgeoije
£5'
à",*1.®' S.
contrat de «f.'i'Srr^ttrpSS se oaraSsa'par ta «b.rté dp tnal.a
rpTagriVrï: 1
cour, de l axécution d. la chose le pouvoir den modiSer le.
plans et même de mettre fin au contrat.
+ r^homp
xQT^)
de la réalisation d'une
TsS et ilans prétetabîf annexés au contrat, le vendeur
~«.aht1"éSf—« « a"
» <«"• ""
Le contrat réserve au vendeur le droit de faire appel à des entreprises tierces pour
tout ou parti© des travaux prévus.
Le oaiement du prix est échelonné au fur et à mesure de l'avancement des travaux
IftransTert de propriété se faisant par voie d'accession au fur et a mesure de
l'exécution des travaux.
Le contrat liant les parties est partant à qualifier de contrat de vente d'un
immeuble à construire.
Les oarties étant liées par un contrat de vente en l'état futur d'achèvennent, il y a lieu à
applLtion des dispositions des articles 1601-1 et suivants du Code Civil relatifs a la
vente d'immeuble à construire instaurant un regime dérogatoire au regime
commun en ce qui concerne la garantie des vices.
Il y a lieu de distinguer selon que l'on est en présence d'un vice apparent ou d'un vice
caché.
L'article 1646-1 du Code Civil, applicable à la vente d'immeubles à construire, renvoie.
In ^
m I concerne la responsabilité du vendeur de l'immeuble pour les vices caches,
^u rég me de'rgarantle des malfaçons résultant des articles 1792 et 2270 du même
rode Celui-ci est ainsi tenu pendant dix ans des vices caches affectant les gros
^uvragÏÏ et ercompromettant la solidité ou rendant l'immeuble impropre a sa
destination. La garantie est réduite à deux ans pour les menus ouvrages.
A noter que pour ces délais, la durée pour introduire l'action se confond avec celle de
la qarantle II s'agit de délais préfix qui ne sont pas susceptibles de suspension (c .
Kexïnple Lur 5 décembre 2000, n»23.313 du rôle). Seule l'action au fond es
apte à Interrompre les délais en question, une assignation en référé et ses suites n ont
pas un tel effet.
Par contre pour les malfaçons cachées mineures, affectant certes un gros ouvrage
Ss sans en compromettre la solidité, et n'entrant donc pas dans les prévisions de
l'article 1646-1 précité, le promoteur est responsable pendant trente ans, a condition
aue le vice soit dénoncé dans un bref délai et que, dès la dénonciation, I action soit
intentée dans un délai d'un an, conformément à l'article 1648 du Code Civil.
En effet puisqu'une vente d'immeuble à construire constitue une vente qui est régie
parte droit commun de la vente pour tout ce qui n'est pas réglemente par la légation
spéciale, il y a lieu de se référer, concernant la garantie des vices, aux réglés des
articles 1641 et suivants du Code Civil.
Concernant les vices apparents , les dispositions de l'article 1642-1 de ce code
prévoient que le vendeur d'un immeuble à construire ne peut etre déchargé des vices
survenus avant le plus tardif des deux événements y enumeres c est-a-dire soit la
réception de l'ouvrage, soit l'expiration d'un délai d'un mois après la possession de
l'immeuble par l'acquéreur.
En survenant après ce délai, le vice perd la qualification d'apparent pour prendre celui
de vice caché.
/-%44ci matipirp lp léoislstBur 3 formulé d3ns C6tt6 articl©,
Sl'S
ïrTJ i
pr.. .n -
4 ; fasc. 20 n°91 et ss. ; Cour 20 fevner 200, n 24 971 du roie).
L'article 1648 du Code Civil ne fait pas la distinction entre vice caché et apparent.
I I
i'ip,etcr Hm rpaime aDolicable aux imperfections cachées
î:
u» p^p,
.pras
son apparition,
dissimulés.
La fonction de l'ouvrage ^ans l'édifice po. sa
l'ouvrage, l'ampleur de la '■®Paration q
^gp|.ésente l'ouvrage incriminé, sont des
SSfà î'Zïf "'To'l.idLtIon 'pou, dét.™in.r s'il s'.glt d'un gm ou mpnu
ouvrage.
4 1
•tArû
l'attpinte à la solidité de l'immeuble, il n'est pas requis que sa
Concernant le cntere de ,1 atteinte a
solidité existe en germe
stabilité soit d'ores et deja attein
•
,
inévitable en l'absence de réparation, la
et qu'au terme d'un processus de dégradation inev taoïe en
l'ampleur
solidité ou l'habitabilité soient comprorn ^ ,g„H|-e l'immeuble impropre à l'usage
des dégâts ayant connrne conséquence de rendre J
^9^^
i. - .«P'ce pu non ,a
solidité de l'immeuble.
4. +,->. 10 \ac H<=c:nrHrps de l'immeuble, mêmes mineurs,
SSÏÏ of^tïiTunP -«Cdson
PffP«ué, p.. un .cpuérpur de
diligence normale (cf. Jurisclasseur précité n 93).
o"Te"néd'i!^Md1S^^^
sa qualité ou sa quantité de ia chose promise au contrat.
Un défaut de conformité peut consister soit en la non-fourniture des prestations
promises soit en la fourniture de prestations autres que celles promises.
'
•rv.û Ho l'artinn les défauts de conformité relèvent non pas de 1 obligation
Quant au regi
l'ouijnation de délivrance. L'action en inexécution contractuelle ne
n° 188)
Les requérants sont partant recevables à soulever d'éventuels défauts de conformité.
En l'espèce, les parties ont ^gné f
l'ava'ncemenl''^des
SS"
comp
™ r=s îiu,r., oh.rpent. cou..r.u.. ..rminée .. ™nuis.rie.
et fermetures extérieures placées.
^
•+ à +/ Q'=^ % de l'ensemble des travaux de construction étant
à »
l« w-.u« d. plâW « I. n,ise .p pl.c= des
cloisons intérieures.
p„,o IPPC mauérants ont introduit une assignation en référé en
ïiî'd^S'févnï 2W2 m,
fins de «oii instaurer une expertise iudiclaire,
.exped a terminé son
'm'esS SfSSenîdSaÛrnïïS temilnée pu. cette dern.re rtate.
Finalement, les repuérants ont Introduit le présent litige devant le tnbunal de céans
par exploit d'huissier du 3 octobre 2003.
* mont Hèc inrq en tout état de cause recevabies à soulever
iîvXTSwa'ren» 'T'Té »mpl"r ït^rerpri:
nl^nlL" loSu
?a'rrdeToSo:drvir
/.ctonr. 2003. avam é.e
introduite endéans le délai d un an.
moins-value éventuelle en résultant.
A ce titre, il est constant en cause
1-
entre-temps par les requérants de sorte que la
ïuîràsLinte St dernle^perfétatoire et que seul pourra être retenu un éventuel
dédommagement financier.
I, y a lieu d'analyser les différents problèmes suivant la chronologie retenue par le
rapport d'expertise.
1 Rez-de chaussée
1 1 t 1 9
I
l 'exoert retient que la défenderesse n'aurait pas installe le moteur
lllc WodrrponeTu goreV et n'aurait pas livré la clé pour la porta du ,ard,n.
Il V a défaut de conformité lorsque des éléments d'équipement prévus au descriptif ne
Lnt pas fournis (cf. Cass. 3» civ., 3 ainv.1979 : Bull.cv.lll, n 3).
Ces éléments sont partant à qualifier de défauts de conformité.
Il résulte des développements précédents que les requérants sont recevabies à
soulever un éventuel défaut de conformité.
La défenderesse soutient que ces éléments auraient été livrés entre- temps.
A défaut pour la défenderesse
^?X"d?p«
SuMat'rd^garaîe^T^^^^^^^^^
smiURihoam) P°ur le coût d'une
clé.
1,3 : Les branchements principaux aux réseaux publics tel que l'électricité, la
canalisation, le gaz et l'eau feraient défaut.
de
j
aj
foit m i(= l'PYnert ne retient pas de moins-value pour ces défauts
préjudice, ce chef de demande est a rejeter.
, 4 .. 1-5 : U.xp.rt »"=»'.
n.'St'ai.Sé'pô^^
raccordement au gaz, ceci
nmcéder à des travaux de démolition et de
d'un chauffage a" ^ ^ des travaux de remblaiement, de même
JîSuTaif L' nSssaire de démolir la cuve de fuel d'ores et déjà installée.
,1 y a lieu de constater que les parties s'étaient mises d'accord pour installer un
chauffage au fuel.
ce n'est qu'une fois les travaux débutés que les requérants ont opté pour un
raccordement au gaz.
,
rpppiuArantc! de Drouver une inexécution contractuelle ou une
A défaut pour les requérants de Pro
x
^
sauraient être mis a
éventuelle faute dans le chef de
vbOCd )
charge de cette dernière.
o Tnitiirp Pt sous-toiture_
2 1 2 7 et 2.8 : La membrane en film de polyéthilène de l'écran souple de sous-
toiture n'aurait pas été posée suivant les réglés de art.
l'isolation thermique et la toiture.
.j
+
V «M
n'a pas réalisé ces travaux suivant
«.Si».'..
+
A+on+ rorc^\/ahlps à les soulever, il y a lieu de retenir à charge de la
défeSiÏÏiS S
imi» .n é.,. «xé ad maaM d. 1 a07 m-EUR (hors WA|
2.2 : Le problème y décrit a été redressé par
''
devenu superfétatoire de l'analyser.
2.3 ; La manchette d'étanchéité appliquée en périphérie de la fenêtre de toiture Velux
ne serait pas correctement posée et devrait être venfiee.
l'exoert conclut que cette vérification pourra se faire en même temps que les travaux
ie S^en ^
de l'écran sous toiture, de sorte qu'aucun cout suppiementaire n est
à retenir.
2.4 ; Des doutes sont exprimés sur l'exécution du traitement fongicide de la charpente
en bois de la toiture.
L'expert recommande une vérification par comparaison pour s'assurer de la qualité de
fongicide et insecticide du bois.
La défenderesse verse un certificat établissant que le bois a bien été traite.
A défaut pour les requérants de prouver plus amplement un éventuel vice, ce volet de
la demande est à rejeter.
2.5 ; Un jour a été constaté par l'expert entre le solin de la maçonnerie du corps de la
cheminée.
Ce désordre est à qualifier de vice apparent.
La défenderesse expose que ceci aurait été redressé entre- temps par ses soins.
A défaut pour elle d'étayer plus amplement cette affirmati^. el^ devra supporter le
coût de remise en état d'un montant de 271 44-FUR (hors TVA).
2 6- Des dépôts de micro-organismes et des moisissures ont été constatés par
?^xpert au bois de ia charpente fermant du côté des fenêtres des mansardes, I expert
en déduisant que le bois n'a pas été correctement traite.
Il y a lieu de constater que ce problème, qui réside dans une mauvaise exécution des
travaux, est à qualifier de vice caché.
Sont à ranger parmi ies menus ouvrages les boiseries, portes et encadrements de
fenêtres (Lux 9 mai 1963, P. 19, 194).
S'agissant partant d'un vice caché affectant un menu ouvrage, ie délai d'action est de
deux ans à partir de la réception de l'ouvrage.
L'action au fond ayant été intentée par exploit d'huissier du 3 octobre 2003, le délai de
deux ans à compter du 6 novembre 2001 a partant été respecte, les requérants sont
dés lors recevables à soulever ledit vice.
devra supporter.
^
, f^r.£.ir^ \/plux de la salle de bains provoque des
2.9 ; La manipulation de la ff"®*
charoente en bois de la toiture
Torn! œttff'eS^a taS^^
dans le fait que le chevêtre serait sous-
dimensionné.
C
p„bléme t™». s. sobrc. d.ns unb ajéou.iop des Ba.dux au mépris des règles
de l'art et constitue partant un vice apparent.
Il, a dès lors lieu d. m.ttr. à oh.rge de la défeademss. le ccU de realorpem.rrt de
IL'pharp^ pod' d» ™«"' *
gdd-FimihorsTVAl.
„„cpa Mo la rharoente en bols de la toiture n'aurait pas
eSSfsurn?ïa''rS^lï/de rar., nourramerr, au nl.eau des.Ka.lorrs
ces désordres élan, à qu.llfler de urpe. app.reats, les reguér.nts sont reoe.ables à
les soulever.
Il y a partant lieu de retenir la moins-value d'un montant de 1 085.77.-EUR (hors
TVA).
de" aiTsoS;"S" ra^'nVrîl"
bavette drainant les eaux dans la gouttière.
L'affirmation de la défenderesse selon ^
redressements préconisés n
P
Qualifier de vices apparents - est à mettre à
Sïd" *
Ttr ,e «1
rïe "u *
-FUR tborsTVA).
2.12 : L'isolation thermique de la toiture ferait défaut.
ar-rf\
reconnaît que ces travaux auraient dû être terminés par elle, mais
fait valSiîe ces travaux n'auraient de ce fait jamais été factures aux requeran
sorte qu'ils ne sauraient en obtenir indemnisation.
Il est constant en cause que la réceptioM^ 6 no^re 2001 ne^conoernajt quejes
travaux exécutes a 95 /o du '^dant
,
cloisons Intérieures
=poStr,ufs^Su^,'
x ss,'p"et
b™« d"^^^ Id rnoopllon du 6 pouembie, ,
loolu. I.
poste relatif à la pose de la charpente.
\
-l'f 1+ rj'ô+ahiir nue les travaux d'isolation thormiqu©
requérants ont bien paye le prix y relatif.
riôc inrc; être Qualifiés de défauts de conformité,
Les dés^r^s ^o^st^es^peuve
^oins-value fixée au montant de
9 if^fi,67.-EUR (= 87.000.-LUF) (hors TVA).
I^^^^T^ordament de la ventilation secondaire de la canalisation de la cuisine
hors toiture ferait défaut.
+
r^roi i\/pr nue ces travaux étaient à charge de vQÛCl)
A défaut pour les requérants de prou
q
^
n'était pas chargé de
"
i-k s. r,L ™ «...
Maçonnerie des piqnnns et façades
des propriétés voisines contre l'incendie.
'1 .-'onirait H'iin vlce aDParent couvert par la réception du 6
Tout e. faisant «alo»
...a été empêchée par les
d. wmlner 'cSml.ux, de sode pulls n'auraien, de toute tapon pas .te
facturés.
y a lieu de se
que^fes"IrLaux de fermeture des
SÏÏJrorif bis facturéJaH^rs qu'ils ne font
"i desgr^ux de pi Jrage
ni de la pose des cloisons intérieures encore a réaliser par
)
encore facturés aux requérants.
-L + o'o^ir ntip Hp défauts de conformité dont
sÇOC"^)
Sel «fmV.nllle « supporte, le coû, de remise en état tixé par r.xp.rt
au montant de
.fur ihorsTVA).
nrinrinale et Dostérieure comporterait un mélange de
^,^„r.,si'r;trJr£*:cs
'p
travaux prévoit l'utilisation de blocs isolants BISOTHERM.
pour vérifier la conformité aux prescriptions légales.
A défaut pour les requérants de démontrer plus amplement un vice et/ou un défaut de
conformité, il y a lieu de rejeter cette demande.
Sn.sr.;iî^.'pdn£= -
-rTn p'rïh^s a=
au liou d© blocs isolants.
isolants
pas les exigences d'isolation thermique.
A défaut de rapporter plus amplement la preuve d'un vice ou d'un défaut de
îonformité, il y a lieu de débouter les requérants de ce chef.
Les points 4 à 8 analysés dans l'expertise ne sont pas relevants alors qu'ils ne
concluent pas à un éventuel vice.
G
E. de«e, «.u. rexpej, •" «Hr," Î.Tdïu,?? «îf
""f't 1
-EUR ^TC) pour la fouralture et pose de plaques en plâae pour
rpÏÏes InoSfdes Ptos s!is au 2eme e. 3èm, e«ge.
j
+o+or niiP la Dose des plâtres faisait partie des travaux encore à
xécutï par®
et non encore réceptionnés par les requérants.
Ces derniers ne sauraient obtenir une éventuelie indernnisation de eectef alors que
œs tfavaux n'ont jamais fait l'objet d'une facturation de la part de
îcc. on Ptat rnnforme peut partant être chiffré au montant de
SSeS
roS7':2dS.e2,, UiM,gso,35go,.EUR
(TTC) à titre de moins-value.
ruSfeTEUR
doSdo 5,2 do"r»n»at au
'™'ofqSÏ« WrTpL «é .ermlaée dans las délais raquis,
L'anlcla 5 2 a du contrat ■'wos^"
d". ÎS" da"a"'Sïï
s:oiir.rgrs>
LUF étant prévu par jour de retard de livraison a charge d
)
Il est constant en cause que le chantier a commencé en date du 30 avril 2001.
n'aurait pas remédié aux malfaçons
Faisant état du fai que
' 2002 une réception définitive des travaux
rî^ls élé po'sSpÏÏ dé sS'qïTas'pénalllés do r.t.m dé.r.« cudr à partir
de cette date jusqu'au jour de l'exploit Introductif du présent litige, soit un total de 13
mois.
Il lésull» nêanmoiin des pièces au
'e'noSbre 200"
»• ".aux à leu, charge, tel. les
travaux da plombaria at d élactricité.
aurait par la suite dû terminer les travaux de plâtrage et la pose
das cloisons intériauras .
Que les travaux effectués jusqu'au 6 novembre 2001 ont été réceptionnés par les
raquérants.
Le délai des travaux s'en est logiquement trouvé suspendu.
c;(T1^
a oar la suite sommé les requérants à plusieurs reprises d'arrêter
leurs propres travaux et de la laisser entrer sur le chantier pour reahser les deux
tranchas manquantas.
facturés par
P.,to.«ltud..l.èrcué™nt.ohtainèi.mpéché
«Cl)
d.Wmln.rlèc
travaux dans las délais.
Les requérants ne sont partant pas fondés à réclamer d'éventuelles pénalités de
retard et sont à débouter de ce chef de leur demande.
Les requérants sollicitent d'autre part l'allocation d'une indemnité de 10.000.-EUR à
titre de réparation pour les troubles de jouissance qu ils auraient du subir.
A défaut de prouver plus amplement la réalité de ce préjudice, le bien-fondé de cette
damanda laissa d'être établi.
^rccS
i'aŒroïoi?: =roo;."
Civile.
En dernier lieu, les requérants sollicitent l'exécution provisoire sans caution du
jugement à intervenir.
L,siug.m.n.s,.ndp,ènma,iè«
".p:KÏÏh» ™ P.U..« crdonnl.
dans lè, cas au,prisés p., P.,.01. 567
<!„ Nouv.au code d. Procédu,.,»»., a savoir lorsdu'» ,
• •» "on ,B,u. ou
condamnation précédente dont il n y a pas appe.
Tel n'étant pas le cas en l'espèce, Il n'y a pas lieu d'ordonner l'exécution provisoire du
présent jugement sans caution.
Quant à la demande rec-nnventionnelle de
C^Pd^
sollicite à titre reconventionnel la résiliation du contrat l'an*
partles^Sc Iffet au" nolembre 2001 alors que les requérants l'auraient empechee
de terminer les travaux.
T
cor,™?"»- 'SrfpâdTaff
-".SïVu'n'
d'i
16.008,71.-EUR,
Sfdu^rrîolSS»
1« "uîS
de la commande.
=t riA ronstater aue les requérants n'ont jamais entendu mettre fin au contrat
^JuolîîaZ— d. I. ...isorr ou » rofusan, d'.u prendre poss»..on,
une éventuelle dénondation de
'^stTreJetetpdement et simplement,
sorte que la demande de
)
crr^N
ayant été déboutée de ses prétentions, sa demande en allocation
d'une Indemnité de procédure est à déclarer non fondée.
Par ces motifs
le tribunal d'arrondissement de et à Luxembourg, quinzième chambre, siégeant en
matière commerciale, statuant contradictoirement,
reçoit les demandes en la forme ;
,
.
tOv
et
N»\
fondée pour le
dit la demande principale de
-J^-J
montant de 10.009,0595.-EUR,
lo Q àr I
vSCCl")
à payer à
B
et
partant,
10.009,0595.-EUR avec les Intérêts légaux à partir du
jour de la dlmande en justice -3 octobre 2003-jusqu'à solde;
dit la demande reconventionnelle de la S.àr.L
"O" fondée, partant
en déboute;
dit fondée la demande en allocation d'une Indemnité de procédure de
B-)
aV
N.)
;
«llti'-d. pcooSel 50o'S°'st„
ra«."240 dp
Nouveau Code de Procédure Civile,
dit non fondée la demande en allocation d'une indemnité de procédure de la S.àr.L
. partant en déboute;
dit qu'il n'y a pas lieu d'ordonner l'exécution provisoire sans caution du présent
jugement ;
la S àr I
aux frais et dépens de la présente instance,
ainsi qu'aux frais et dépens de l'instance de référé y inclus les frais d expertise.