Cour supérieure de justice confirms liability for unsecured pillars causing injury under civil code provisions.
Synthèse Legislator
Généré par l'IAThe Court of Appeal confirmed the first-instance judgment ordering the homeowners and property company to pay damages to the injured party. The plaintiffs argued that unsecured concrete pillars caused a fatal fall, while the defendants claimed the victim's actions were the sole cause. The court rejected the defense, noting the victim's reflex to grab the pillars was natural and the criminal case dismissal did not exonerate the civil defendants.
Regeste Legislator
Généré par l'IAArticles 1382, 1383, 1384 al. 1er et 1386 du Code civil: La responsabilité civile est engagée lorsque des travaux ou des installations présentent un danger anormal et que la victime tente de s'en protéger de manière naturelle.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IATexte complet
-Arrêt civil-
Audience publique du onze décembre deux mille trois.
Numéro 26943 du rôle.
Composition:
Georges SANTER, président de chambre, Irène FOLSCHEID, premier conseiller, Charles NEU, conseiller; Jean-Pierre KLOPP, procureur général d’Etat, Pascale BIRDEN, greffier.
Entre:
1. A.), ouvrier, et son épouse
2. B.), ouvrière, les deux demeurant à L-(…),
3. la société anonyme ASS.1.), établie et ayant son siège social à L-(…), représentée par son conseil d’administration actuellement en fonctions,
appelants aux termes d'un exploit de l'huissier de justice Pierre KREMMER de Luxembourg en date des 25 et 26 juillet 2002, comparant par Maître Charles TURK, avocat à la Cour à Luxembourg, et:
1. C.), fonctionnaire de l’Etat, demeurant à L-(…), intimé aux fins du susdit exploit KREMMER du 26 juillet 2002,
2. D.), sans état, épouse divorcée de Monsieur C.), demeurant à L- (…),
intimée aux fins du susdit exploit KREMMER du 25 juillet 2002
3. E.), sans état, demeurant à L-(…), intimée aux fins du susdit exploit KREMMER du 26 juillet 2002 sub 1) à 3) comparant par Maître Laurent MOSAR, avocat à la Cour à Luxembourg,
4. l’UNION DES CAISSES DE MALADIE, établie et ayant son siège social à Luxembourg, 125, route d’Esch, représentée par le président de son conseil d’administration actuellement en fonctions,
intimée aux fins du susdit exploit KREMMER du 26 juillet 2002, défaillante.
LA COUR D'APPEL :
Exposant que dans la nuit du 12 au 13 août 2000, E.) participait à une fête d’anniversaire qui se déroulait sur la terrasse surplombant l’immeuble appartenant aux époux A.)-B.) et aux abords de laquelle se trouvaient des piliers en béton destinés à servir de balustrade, lesquels n’étaient pas fixés au sol, que vers 1.45 heures, E.), en se levant pour rentrer chez elle, trébucha et voulut se rattraper à un des piliers qui a cependant cédé et l’a entraînée dans le vide, que suite à cette chute, elle se trouve dans état de paralysie générale, C.) et D.), agissant en leur qualité d’administrateurs légaux de leur fille encore mineure à cette époque, ainsi que en leur nom personnel, ont fait comparaître devant le tribunal d’arrondissement de Luxembourg, siégeant en matière civile, A.) et B.) ainsi qu’en vertu de l’action directe la société anonyme ASS.1.) S.A., pour les y voir condamner solidairement sinon in solidum, à indemniser E.), C.) et D’.) au titre des divers préjudices subis par eux suite à l’accident.
La demande était basée principalement sur l’article 1386 du code civil, subsidiairement l’article 1384 alinéa 1er du code civil et plus subsidiairement les articles 1382 et 1383 du code civil.
L’UNION DES CAISSES DE MALADIE avait été assignée en déclaration de jugement commun, et en cours d’instance, E.), devenue majeure, a procédé à la reprise d’instance pour autant qu’elle la concernait.
Par jugement du 30 mai 2002, le tribunal, retenant que la demande est fondée en principe sur base de l’article 1384 alinéa 1er du code civil, a condamné A.), B.) et ASS.1.) S.A. in solidum à payer à C.), D.) et E.) le montant de 25.000,- € à titre de provision, et pour le surplus a institué une expertise et chargé les experts de la mission :
1. d’examiner E.), et de décrire le préjudice corporel subi par elle suite à l’accident du 13 août 2000, sur base des diverses pièces du dossier,
2. de décrire l’état de santé actuel de E.), et de se prononcer sur les séquelles actuellement détectables suite aux traumatismes subis lors de l’accident,
3. de se prononcer sur l’évolution probable de l’état de santé de E.),
4. de fixer et d’évaluer les différents types et taux d’incapacités (incapacité partielle temporaire et incapacité partielle permanente) en fonction des constatations faites dans le cadre des points précédents de la présente mission,
5. d’évaluer les différents chefs de préjudices, tant matériel que moral, subis par E.), C.) et D.) suite à l’accident, tout en tenant compte des recours des différents organismes de sécurité sociale.
Contre ce jugement, A.), B.) et ASS.1.) ont régulièrement interjeté appel par exploit des 25 et 26 juillet 2002.
La signification de l’acte d’appel à l’UNION DES CAISSES DE MALADIE, qui n’a pas comparu, ayant été faite à un fonctionnaire habilité à recevoir copie, l’arrêt à intervenir sera rendu contradictoirement à l’égard de cet organisme.
Les appelants concluent à voir par réformation, principalement déclarer la demande non fondée sur base de l’article 1384 alinéa 1er du code civil, subsidiairement à voir instaurer un partage des responsabilités.
Les intimés concluent à la confirmation du jugement entrepris.
Les parties demanderesses ayant recherché la responsabilité des défendeurs en premier lieu sur base de l’article 1386 du code civil, alors qu’on serait « en présence d’une dégradation partielle d’un bâtiment », le tribunal a dit que la notion de bâtiment, au sens de l’article 1386 du code civil, s’entend comme toute construction résultant de l’assemblage de matériaux qui, d’une part, sont reliés artificiellement de façon à procurer une union durable, et d’autre part, sont incorporés au sol ou à un immeuble par nature, mais qu’il faut que la construction dont la ruine cause un dommage constitue un bâtiment ou en constitue un élément qui soit incorporé d’une façon indissoluble, que s’agissant en l’espèce de piliers en béton d’une balustrade non encore fixés au sol, il y a lieu de retenir que ceux-ci ne constituent pas un bâtiment au sens du prédit article, et qu’il s’ensuit que l’article 1386 du code civil n’est pas applicable en l’espèce, de sorte que la demande est à déclarer non fondée sur cette base.
Les intimés estiment en premier lieu, contrairement à ce qui a été retenu par les premiers juges, que la responsabilité adverse est principalement engagée sur base de l’article 1386 du code civil, soutenant toujours qu’il y a eu dégradation partielle d’un bâtiment.
Ainsi que l’ont retenu à juste titre les premiers juges, il faut, avant de pouvoir engager la responsabilité du propriétaire du chef du dommage causée par la ruine d’un bâtiment arrivée par suite d’un défaut d’entretien ou d’un vice de construction, déterminer si la construction visée est à considérer comme un bâtiment au sens de l’article 1386 du code civil.
Le bâtiment au sens de l’article 1386 du code civil apparaît d’après la jurisprudence contemporaine comme une construction immobilière achevée résultant de l’assemblage de matériaux durables réalisés par la main de l’homme.
Elle doit être composée de matériaux assemblés et reliés artificiellement de façon à procurer entre eux une union durable et à condition de se trouver incorporée au sol ou à un autre immeuble par nature (cf. Jurisclasseur – Resp. civ. – fasc. 152 N° 36, 37 et 39).
Le procès-verbal dressé en cause par la police de Luxembourg fait la description suivante des lieux : « Als Geländer standen zum Unfallzeitpunkt 0,60 m hohe Betonpfosten, welche jedoch nicht auf dem Boden verankert resp. miteinander verbunden waren ».
La balustrade devant servir de délimitation à la terrasse surplombant l’immeuble n’était donc pas constituée de matériaux durablement unis entre eux et ne se trouvait pas non plus incorporée à l’immeuble.
Les premiers juges ont donc à bon droit écarté l’application de l’article 1386 du code civil.
Concernant l’application de l’article 1384 alinéa 1er du code civil, les parties défenderesses ayant contesté le rôle actif des piliers de béton dans la genèse de l’accident, les premiers juges, pour déterminer si le rôle actif des piliers, au sens causal, se trouvait établi soit du chef de l’anomalie de leur position, soit de leur installation ou de leur comportement, se sont basés sur les dépositions consignées au procès-verbal pour retenir que E.), en se levant, a trébuché et a essayé de se retenir à un des piliers en béton posés le long du bord de la terrasse, et que ce dernier étant tombé dans la rue, la victime a encore essayé de s’agripper aux autres piliers qui se trouvaient des deux côtés, mais qu’en raison du fait que ceux-ci n’étaient pas non plus fixés au sol, ils l’ont entraîné dans la chute.
Le tribunal a considéré l’absence de fixation des piliers en béton bordant une terrasse se situant à une altitude de 6 mètres comme constitutive d’un état anormal, et il a retenu que les demandeurs ont rapporté la preuve du rôle actif, et partant causal des piliers en béton dans la production du dommage, de sorte que la présomption de responsabilité du gardien trouve à s’appliquer dans le chef des époux A.)-B.).
Exposant que dans l’appréciation du caractère normal ou anormal d’une chose, il faut tenir compte des circonstances de fait, les appelants font valoir « que si en l’occurrence, l’état de la balustrade a pu à la rigueur être considéré comme anormal à l’égard d’une personne non avertie, ceci n’est à coup sûr plus le cas à partir du moment où tous les participants de la soirée ont été dûment avertis de ce que les piliers n’étaient pas scellés ».
Compte tenu des circonstances dans lesquelles l’accident est survenu, la victime ayant trébuché et ayant essayé de se retenir à un des piliers en béton, ce qui constitue un réflexe tout à fait normal, il y a lieu de rejeter l’argument des appelants consistant à dire que l’ensemble des convives était au courant de l’instabilité des piliers et qu’il apparaissait plus que probable que si une personne s’appuie sur un pilier, ce dernier cède sous son poids : en l’espèce la victime n’a pas pris volontairement appui sur les piliers, seule circonstance qui aurait, le cas échéant, pu être prise en considération au regard du susdit argument.
C’est donc à juste titre et pour des motifs que la Cour fait siens que les premiers juges ont retenu que la présomption de responsabilité s’appliquait dans le chef des époux A.)-B.), compte tenu de la preuve du rôle actif, et partant causal, des piliers en béton dans la genèse de l’accident.
Pour s’exonérer de la présomption de responsabilité existant ainsi à leur charge, les appelants soutiennent que le dommage subi par E.) trouve sa source dans son imprudence, et ils font grief aux premiers juges d’avoir conclu que les défendeurs n’ont pas rapporté la preuve d’une faute ou du fait de la victime.
Ils font valoir qu’il ressort clairement des déclarations faites à la police par les personnes présentes lors de la fête qu’aussi bien Monsieur A.) que son épouse ont, au début et au cours de la soirée, à plusieurs reprises, mis en garde les adolescents de ce que les piliers en béton de la balustrade n’étaient pas encore fixés dans le sol et leur avaient même défendu de s’approcher de trop près des piliers litigieux, que si E.) a été victime d’une chute, ceci ne s’explique que par le fait qu’elle a commis une imprudence et n’a pas respecté les consignes de sécurité et de prudence,
que E.) s’est en effet certainement trop rapprochée du bord de la terrasse, ce malgré les maints avertissements des époux A.)/B.), que sa faute résulte également du fait qu’elle s’est appuyée sur les piliers de la balustrade sachant toutefois que ces derniers n’étaient pas fixés au sol,
qu’en effet, il résulte du procès-verbal de police, ce suivant les déclarations de divers témoins, que E.) trébucha puis tomba sur ses genoux, s’appuya sur un pilier en béton, qui vacilla, que par la suite E.) voulut rattraper le pilier, mais ce dernier étant trop lourd, chuta de la terrasse, entraînant E.) par la suite, qu’ainsi, la faute ou l’imprudence de E.) résulte du fait d’avoir trébuché à un endroit où elle aurait dû redoubler de prudence, de s’être appuyée sur un pilier en béton non fixé au sol alors qu’elle a été rendu attentive à cet état de fait, d’avoir essayé de le rattraper et de s’être trop approchée du bord de la terrasse.
Le simple fait pour une personne de trébucher en se levant et d’essayer par réflexe de se rattraper à un élément d’un garde-corps ne saurait, à défaut de circonstances particulières, être considéré comme faute ou imprudence dans le chef de cette personne.
Par ailleurs, eu égard à l’encombrement de la terrasse par du mobilier de plein air de toute sorte, tel que cela résulte des documents photographiques joints au procès-verbal et compte tenu de ce que la table et les chaises où les jeunes convives de la soirée avaient pris place au vu et au su des propriétaires se trouvaient à proximité de la balustrade délimitant la terrasse (voir photos 7 et 8), les appelants sont malvenus à reprocher à la victime de s’être trop rapprochée du bord de la terrasse, les éventuelles mises en garde concernant l’état de la balustrade étant sans pertinence en l’espèce.
Les appelants ne sauraient pas non plus reprocher à la victime de s’être appuyée sur les piliers, la victime ayant agi, ainsi que cela vient déjà d’être relevé, suite à un réflexe de sauve-garde tout à fait naturel.
La remarque que « si quatre de ces cinq jeunes ont passé la soirée sans subir la moindre égratignure (!) c’est parce qu’ils ont suivi les conseils de prudence pressants des parents A.)-B.) et parce qu’ils ont fait attention », ne manque pas cynisme de la part des parties appelantes qui devraient s’estimer heureuses de ne pas avoir été confrontées à d’autres accidents compte tenu de la dangerosité des lieux, et dont le seul comportement prudent et raisonnable aurait consisté à interdire l’accès de la terrasse.
Finalement, les appelants invoquent le fait que le dossier répressif a été classé ad acta au motif suivant : « Faute de la victime. Pas de faute d’un tiers ».
Dans l’appréciation des fautes civiles respectives dans le cadre de la présente instance, il n’y a pas lieu d’avoir égard aux raisons qui ont amené, à tort ou à raison, le ministère public dans le cadre de l’opportunité des poursuites dont il est investi à classer sans suites un dossier pénal.
Les premiers juges ont donc dit à bon droit que les parties appelantes ne se sont pas exonérées de la présomption de responsabilité pesant sur elles, et sur base des développements qui précèdent, il y a lieu de confirmer le jugement entrepris en ce qu’il a déclaré la demande fondée en principe et en ce qu’il a institué une expertise pour permettre une évaluation de l’indemnisation des différentes catégories de préjudices subis.
Il convient également de confirmer le jugement, par adoption de ses motifs, en ce qu’il a condamné les appelants à payer d’ores et déjà aux intimés le montant de 25.000,- €.
Les intimés demandent la condamnation des parties appelantes à leur payer une indemnité de procédure au vœu de l’article 240 du nouveau code de procédure civile.
Comme les intimés ont dû recourir aux services rémunérés d’un mandataire ad litem pour voir confirmer en instance d’appel le bienfondé en principe de leurs prétentions, il serait inéquitable de laisser à leur charge l’intégralité des sommes exposées non comprises dans les dépens. Il convient dès lors de leur allouer une indemnité de procédure que la Cour fixe au montant de 1.000,- €.
Par ces motifs :
la Cour d'appel, neuvième chambre, siégeant en matière civile, statuant contradictoirement, le ministère public entendu en ses conclusions et sur le rapport du magistrat de la mise en état, reçoit l’appel,
le dit non fondé et confirme le jugement entrepris, condamne A.), B.) et la compagnie ASS.1.) S.A. à payer à C.), D.) et E.) une indemnité de procédure de 1.000,- €, déclare l’arrêt commun à l’UNION DES CAISSES DE MALADIE, renvoie devant les juges de première instance, condamne A.), B.) et la compagnie ASS.1.) S.A. aux frais de l’instance d’appel avec distraction au profit de Maître Laurent MOSAR sur ses affirmations de droit.
La lecture du présent arrêt a été faite en la susdite audience publique par Monsieur le président de chambre Georges SANTER, en présence du greffier Pascale BIRDEN.