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TAL3_71880 Généré par l'IA

Court dismisses buyer's appeal for tractor defects due to late disclosure of vices under civil code.

Numéro de cause TAL3_71880
Autorité / Tribunal
Juridiction Luxembourg (LU)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)

Synthèse Legislator

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The court dismissed the buyer's appeal against the lower court's judgment confirming the sale of a tractor. The buyer sought annulment and damages based on hidden defects, arguing the seller knew of issues or was a professional vendor. The court ruled that the buyer failed to disclose the defects within the statutory brief period, as the first formal notice occurred eleven months after the defect was discovered. Consequently, the buyer lost the right to claim remedies, and the appeal was rejected with costs awarded to the seller.

Regeste Legislator

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Articles 1641, 1645, 1648 du Code civil; The right to claim remedies for hidden defects is extinguished if the buyer fails to notify the seller within a brief period after discovery.

Mots-clés

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hidden defects brief period notification duty statute of limitations consumer protection contract annulment professional seller avis des défauts tardif

Dispositions légales citées

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Article 1641 du Code civil
codecivil
Article 1645 du Code civil
Elle demande encore une indemnité de 30.000.- francs sur base de l’article 1645 du code civil, ainsi qu’une indemnité de procédure de 20.000.- francs.
Article 1648 du Code civil
En vertu de l’article 1648 du Code civil, l’acheteur est déchu du droit de se prévaloir d’un vice de la chose s’il ne l’a pas dénoncé au vendeur dans un bref délai à partir du moment où il l’a constaté ou aurait dû le constater.
Article 240 du nouveau code de procédure civile
PERSONNE1.) succombant dans son appel, il n’y a pas lieu de faire droit à sa demande sur base de l’article 240 du nouveau code de procédure civile.
Article 226 du nouveau code de procédure civile
article 1645 du code civil
Elle demande encore une indemnité de 30.000.- francs sur base de l’article 1645 du code civil, ainsi qu’une indemnité de procédure de 20.000.- francs.
article 1116 du code civil
Le dol : Aux termes de l’article 1116 du code civil, le dol est une cause de nullité de la convention lorsque les manœuvres pratiquées par l’une des parties sont telles qu’il est évident que, sans ces manœuvres, l’autre partie n’aurait pas contracté.
article 1110 du code civil
L’erreur : L’erreur sur les qualités substantielles de la chose vendue telle que prévue par l’article 1110 du code civil comme cause de nullité de la convention est la croyance erronée en une qualité de l’objet du contrat, qui n’existe pas ou l’absence d’une qualité attendue ou promise.
article 1604 du code civil
La responsabilité contractuelle du vendeur : Aux termes de l’article 1604 du code civil le vendeur assume deux obligations principales, celle de délivrer et celle de garantir la chose qu’il vend.
article 1641 du code civil
codecivil
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Texte complet

_________________________________ Jugement Civil no 165/2003 (IIIe chambre)

Audience publique du vendredi, vingt-six septembre deux mille trois Numéro du rôle: 71880 Composition: Théa HARLES-WALCH, vice-présidente, Yannick DIDLINGER, juge, Michèle HORNICK, juge, Luisa LOUREIRO, greffier assumé. E N T R E : PERSONNE1.), cultivatrice, demeurant à L-ADRESSE1.), appelante aux termes d’un exploit de l’huissier de justice Georges NICKTS de Luxembourg du

9 octobre 2001, comparant par Maître Patrick WEINACHT, avocat, demeurant à Luxembourg, E T :

La société à responsabilité limitée SOCIETE1.), établie et ayant son siège social à L- ADRESSE2.), inscrite au Registre du commerce et des sociétés de Luxembourg sous le numéro NUMERO1.), représentée par son gérant actuellement en fonctions, intimée aux fins du prédit exploit de l’huissier de justice Georges NICKTS, comparant par Maître Marc MODERT, avocat, demeurant à Luxembourg.

L E T R I B U N A L : Vu l’ordonnance de clôture du 10 janvier 2003. Le juge de la mise en état entendu en son rapport. Entendu la partie appelante par l’organe de son mandataire Maître Cédric HIRTZBERGER, avocat, en remplacement de Maître Patrick WEINACHT, avocat constitué, les deux demeurant à Luxembourg. Entendu la partie intimée par l’organe de son mandataire Maître Marc MODERT, avocat constitué, demeurant à Luxembourg. Par exploit d’huissier du 25 janvier 2001, PERSONNE1.) ( ci-après PERSONNE1.)) cite la société à responsabilité limitée SOCIETE1.) (ci-après : SOCIETE1.)) devant le juge de paix de Luxembourg aux fins de voir annuler le contrat de vente conclu entre parties le 4 juin 1999, d’entendre condamner SOCIETE1.) à lui restituer le prix de vente et à reprendre le tracteur objet de la vente. A titre subsidiaire, elle demande une diminution du prix de vente. Elle demande encore une indemnité de 30.000.- francs sur base de l’article 1645 du code civil, ainsi qu’une indemnité de procédure de 20.000.- francs. Par jugement contradictoire du 19 juillet 2001, le juge de paix dit non fondées les demandes de PERSONNE1.). Cette décision est régulièrement entreprise par PERSONNE1.) suivant acte d’appel du 9 octobre 2001. L’appelante conclut, par réformation, à entendre dire ses demandes fondées et demande une indemnité de procédure de 20.000.- francs. L’intimée conclut à la confirmation de la décision entreprise et à l’allocation d’une indemnité de procédure de 600.- euros.

Le litige se rapporte à la vente le 4 juin 1999 par SOCIETE1.) à PERSONNE1.) d’un tracteur d’occasion de marque (...), modèle (...), mis en circulation pour la première fois le 13 septembre 1974, pour un prix de 120.000.- francs. PERSONNE1.) expose que selon les dires du vendeur, le tracteur se trouvait « en parfait état de marche et en ordre de toutes réparations éventuelles », mais que deux semaines après la livraison, le 25 juin 1999, le tracteur est tombé une première fois en panne. Elle aurait alors contacté la venderesse qui lui aurait indiqué qu’il s’agissait d’un dysfonctionnement du système de freinage. SOCIETE1.) a procédé au remplacement des freins suivant fiche de travail du 2 juillet 1999 et facture du 27 août 1999. PERSONNE1.) fait encore valoir que le temps nécessaire à cette réparation était de six mois et que un à deux mois après la restitution du tracteur, ce dernier est à nouveau tombé en panne. Différents éléments notamment de la boîte à vitesses et du moteur auraient été atteints et le devis de réparation s’élèverait à 300.000.- francs. L’avis du garage ayant procédé au démontage aurait été le suivant: « es soll nämlich die Hauptwelle von der Schaltung bis hinein in den Motor beschädigt sein ». PERSONNE1.) soutenant avoir été la victime de manœuvres frauduleuses de la part du vendeur qui lui aurait indiqué que l’objet de la vente se trouvait en parfait état de marche, demande actuellement l’annulation de la vente pour cause de dol, sinon pour erreur sur les qualités substantielles de la chose vendue. Elle entend encore mettre en œuvre la responsabilité contractuelle du vendeur pour délivrance d’une chose non conforme et invoque la garantie des vices cachés. SOCIETE1.) s’oppose à ces demandes en contestant que le tracteur se trouve actuellement hors d’état de marche, voire qu’il ait été affecté d’un quelconque désordre ou vice au moment de la vente. 1) Le dol : Aux termes de l’article 1116 du code civil, le dol est une cause de nullité de la convention lorsque les manœuvres pratiquées par l’une des parties sont telles qu’il est évident que, sans ces manœuvres, l’autre partie n’aurait pas contracté.

Le dol ne se présume pas et doit être prouvé. Celui qui demande l’annulation d’un contrat pour dol doit prouver l’existence de manœuvres, c’est à dire de mensonges ou réticences dolosives de son cocontractant, la mauvaise foi de ce dernier et le caractère déterminant de l’erreur provoquée par les manœuvres dans le conclusion du contrat. (cf. Cour 9 février 2000, Pas.31, p. 356) Si l’affirmation de PERSONNE1.) suivant laquelle le vendeur lui aurait promis un tracteur en bon état de marche et de réparations n’est pas contestée par SOCIETE1.), elle n’est pas ipso facto à qualifier de mensonge. PERSONNE1.) ne fournit en effet aucune indication précise au sujet de la nature exacte des deux pannes invoquées, voire de leur cause, permettant de conclure à l’existence d’un défaut de la chose vendue au moment de la vente, ainsi qu’à la connaissance par SOCIETE1.) dudit défaut. Il en découle que PERSONNE1.) ne rapporte pas la preuve du dol invoqué et que la demande n’est pas fondée sur la base principale invoquée.

2) L’erreur : L’erreur sur les qualités substantielles de la chose vendue telle que prévue par l’article 1110 du code civil comme cause de nullité de la convention est la croyance erronée en une qualité de l’objet du contrat, qui n’existe pas ou l’absence d’une qualité attendue ou promise. Cette erreur doit provoquer au moment de l’échange des consentements une altération, voire la disparition de la cause de l’obligation du cocontractant. Tel est le cas chaque fois que l’on croit que la chose possède une qualité substantielle alors que celle-ci, non seulement fait défaut lors de l’échange des consentements, mais est encore radicalement impossible à obtenir à travers l’exécution du contrat. (Cour 30 juin 1993, Pas.

29. p. 253) Or, comme il a été retenu sub 1), PERSONNE1.) ne fournit pas d’indications précises au sujet des deux sinistres prétendument subis par le tracteur acquis auprès de SOCIETE1.), ni quant à leur cause, ni quant à leur envergure exacte. Les pièces versées, dont la facture de réparation des freins du 27 août 1999 et le devis du Garage SOCIETE2.) du 16 octobre 2000 ne permettent pas non plus de conclure que le tracteur d’occasion vendu par SOCIETE1.) ne se trouvait pas au moment de l’échange des consentements en état de marche, voire que la réalisation de cette qualité substantielle ne pouvait pas être obtenue à travers l’exécution du contrat. Il s’ensuit que la demande n’est pas non plus fondée sur cette base.

3) La responsabilité contractuelle du vendeur : Aux termes de l’article 1604 du code civil le vendeur assume deux obligations principales, celle de délivrer et celle de garantir la chose qu’il vend.

a) L’obligation de délivrance conforme : Suivant les articles 1614 et 1615 du code civil, la chose doit être délivrée dans l’état où elle se trouve au moment de la vente et elle doit être délivrée avec ses accessoires et tout ce qui a été destiné à son usage perpétuel. Sans contester que le tracteur d’occasion de marque (...) décrit dans le contrat de vente du 4 juin 1999 lui a été délivré, PERSONNE1.) fait valoir que le tracteur se trouverait actuellement hors d’état de marche et qu’il ne correspondrait partant pas à le chose promise qui était un tracteur d’occasion en bon état de marche. Or, il est constant en cause que le tracteur a marché après sa livraison et qu’il était également en état de fonctionnement après l’intervention au niveau des freins en août 1999. La facture et le devis de réparation établis par le Garage SOCIETE2.) le 16 octobre 2000 ne sont, en présence des contestations de SOCIETE1.), pas de nature à établir que le tracteur se trouve actuellement hors d’état de fonctionnement, ni que le tracteur nécessiterait certaines réparations spécifiques. Le Garage SOCIETE2.) se borne en effet d’indiquer dans son devis que le prix « d’une réparation complète » s’élèverait à 250.000.-, voire 300.000.- francs, sans spécifier quel est le problème précis auquel il s’agit de remédier. Il en découle que PERSONNE1.) n’établit pas dans quelle mesure SOCIETE1.) aurait failli à son obligation de délivrance conforme. La demande n’est dès lors pas fondée sur cette base.

b) La garantie des vices : Aux termes de l’article 1641 du code civil, le vendeur est tenu de la garantie à raison des défauts cachés de la chose vendue qui la rendent impropre à l’usage auquel on la destine, ou qui diminuent tellement cet usage que l’acheteur ne l’aurait pas acquise, ou n’aurait donné qu’un moindre prix, s’il les avait connus. L’article 1645 du même code dispose encore que si le vendeur connaissait les vices de la chose, ou s’il s’agit d’un fabricant ou d’un vendeur professionnel, il est tenu outre la restitution du prix qu’il en a reçu, de tous les dommages et intérêts envers l’acheteur. SOCIETE1.) soulève l’irrecevabilité de la demande pour tardiveté étant donné qu’à partir d’août 1999, date de la réparation des freins, jusqu’au 25 janvier 2001, date de la citation en justice, PERSONNE1.) ne lui aurait dénoncé aucun vice. En vertu de l’article 1648 du Code civil, l’acheteur est déchu du droit de se prévaloir d’un vice de la chose s’il ne l’a pas dénoncé au vendeur dans un bref délai à partir du moment où il l’a constaté ou aurait dû le constater. Or, d’après les indications de PERSONNE1.), la deuxième panne serait survenue un mois après une immobilisation du tracteur de six mois de juillet 1999 à décembre 1999. Le 2 février 2000, le tracteur aurait été remis au Garage SOCIETE2.) qui aurait annoncé le résultat de son examen du tracteur trois semaines plus tard, soit au plus tard début mars 2000. Contrairement aux développements de SOCIETE1.), le point de départ du bref délai est partant à fixer au début du mois de mars 2000. PERSONNE1.) soutient avoir immédiatement informé oralement Monsieur PERSONNE2.) de l’entreprise SOCIETE1.) du sinistre, mais que cette dernière aurait refusé toute nouvelle intervention sur le tracteur en question. SOCIETE1.) conteste que le sinistre lui ait été dénoncé avant la citation introductive d’instance le

25 janvier 2001. En l’absence d’un élément de preuve au sujet de la prétendue intervention de PERSONNE1.) auprès d’un représentant de l’entreprise SOCIETE1.), voire de l’existence de pourparlers entre parties, il y a lieu de retenir que le vice allégué par PERSONNE1.) n’a été dénoncé au vendeur que par la citation introductive d’instance, soit fin janvier 2001.

La dénonciation du vice onze mois après son apparition est dès lors à qualifier de tardive. Il en découle que les demandes de PERSONNE1.) sur base des articles 1641 et 1645 du code civil ne sont pas fondées. L’appel n’est partant pas fondé et il y a lieu de confirmer le jugement entrepris, bien que pour d’autres motifs que ceux retenus par le premier juge. PERSONNE1.) succombant dans son appel, il n’y a pas lieu de faire droit à sa demande sur base de l’article 240 du nouveau code de procédure civile. SOCIETE1.) n’établissant pas l’iniquité requise par l’article 240 du nouveau code de procédure civile, il n’y a pas non plus lieu de faire droit à sa demande sur cette base. P A R C E S M O T I F S : le tribunal d’arrondissement de et à Luxembourg, troisième chambre, siégeant en matière civile et en instance d’appel, statuant contradictoirement, sur rapport fait en application de l’article 226 du nouveau code de procédure civile, reçoit l’appel, le dit non fondé, confirme le jugement entrepris, dit les demandes de PERSONNE1.) et de SOCIETE1.) sur base de l’article 240 du nouveau code de procédure civile non fondées, condamne PERSONNE1.) aux frais et dépens de l’instance.