Court partially allows appeal in accounting dispute by admitting new witnesses while dismissing evidence offers.
Synthèse Legislator
Généré par l'IAThe Court of Appeal partially allowed the appellant's request to prove the nature of funds received from his father. While the court rejected the appellant's evidence offers regarding investment costs and bank transfers due to lack of pertinence or clarity, it admitted two new witnesses to testify about specific cash handovers in 1998. Consequently, the appeal was accepted in part to allow further fact-finding, while the original judgment on the main accounting claim and counterclaim was confirmed.
Regeste Legislator
Généré par l'IAArticles 1993 et 274 du Code de procédure civile: La reddition de compte est due au gestionnaire; les offres de preuve doivent être pertinentes et les témoins doivent être capables de témoigner sans intérêt matériel ou mandat domestique.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IATexte complet
Arrêt civil
Audience publique du 2 juillet deux mille trois
Numéro 26787 du rôle.
Composition:
Eliette BAULER, président de chambre; Julien LUCAS, premier conseiller; Marie-Anne STEFFEN, conseiller; Nico EDON, premier avocat général; Daniel SCHROEDER, greffier.
E n t r e :
A.), retraité, demeurant à L-(...),
appelant aux termes d’un exploit de l’huissier de justice Georges NICKTS de Luxembourg en date du 31 mai 2002, comparant par Maître Patrick WEINACHT, avocat à la Cour, demeurant à Luxembourg,
e t :
B.), retraité, demeurant à L-(...),
intimé aux fins du susdit exploit NICKTS du 31 mai 2002, comparant par Maître Monique WATGEN, avocat à la Cour, demeurant à Luxembourg.
LA COUR D’APPEL :
Par jugement contradictoire du mars 2002 le tribunal d’arrondissement de Luxembourg dans la cause opposant B.) à A.) a ordonné à A.) de rendre compte de sa gestion dans un délai de 6 semaines, à compter de la signification du jugement sous peine d’une astreinte de 2.000.- francs par jour de retard, a ordonné à A.) de rapporter les donations reçues pour la somme de 3.000.000.- flux soit 74.368,06.- €, a prononcé le renvoi devant le notaire Maître Christine DOERNER, a dit non fondée la demande reconventionnelle de A.), a dit non fondée la demande en paiement d’une indemnité de procédure de B.) et a condamné A.) aux frais et dépens de l’instance avec distraction au profit de Maître Monique WATGEN qui la demande, affirmant en avoir fait l’avance.
Pour statuer ainsi les premiers juges, après avoir relevé que A.) opposait en premier lieu la nullité du procès-verbal de difficultés dressé par le notaire affirmant que les droits de la défense n’auraient pas été respectés, que reconnaissant avoir eu une procuration sur le compte de son père, il faisait valoir que la demande en reddition de compte serait à déclarer irrecevable comme étant une demande nouvelle, qu’admettant avoir reçu de son père le montant intégral de 2.000.000.- francs et que reconnaissant que son épouse aurait reçu par virement du 30 avril 1990 la somme de 1.000.000.- francs, il affirmait que les 2.000.000.- francs lui auraient été payés par son père en remboursement de fonds par lui investis dans la maison de ses parents et que le million viré à son épouse aurait pour but de remercier celle-ci du dévouement dont elle a fait preuve à l’égard du père pendant la maladie, que A.) a formulé des offres de preuve et a offert de déférer le serment litisdécisoire à B.), ont décidé que le moyen tiré de la nullité du procèsverbal de difficultés n’est pas fondé, que la demande en reddition de compte n’était pas à considérer comme demande nouvelle, que A.) conformément à l’article 1993 devra rendre compte de sa gestion, que les offres de preuves sont irrecevables, que A.) n’avait pas réussi à prouver qu’il ne détenait pas les sommes d’argent en vertu d’un don manuel et qu’il n’a pas réussi à prouver que ces donations ont été faites conformément à l’article 844 du code civil par préciput ou avec dispense de rapport et que A.) devait en conséquence rapporter les donations remises.
Statuant sur la demande reconventionnelle de A.), la juridiction de première instance a décidé que les factures versées n’établissent pas qu’elles se rapportent à des travaux effectués dans la maison de ce dernier, ni que celui-ci a payé lesdites factures et elle a déclaré non fondée la demande reconventionnelle.
De ce jugement appel a été relevé le 31 mai 2002.
A l’appui de son recours A.) reproche en premier lieu à la juridiction de première instance de n’avoir pas retenu le moyen tiré de la nullité du procès-verbal dressé en cause par le notaire instrumentaire. Dans ce contexte il fait valoir qu’il y aurait eu violation des droits de la défense, certaines pièces ayant été remises au notaire par la partie adverse sans lui avoir été préalablement communiquées. Il reproche au notaire d’avoir fait preuve de partialité dans la mission lui confiée. Celui-ci, à plusieurs reprises se serait entretenu avec B.) sans que l’appelant n’ait été invité à participer à ces réunions et sans avoir cherché à réunir les pièces de nature à étayer la version des faits avancés par lui, A.).
C’est à juste titre que la juridiction de première instance a refusé de faire droit au moyen de nullité opposé par A.) à l’encontre du procès-verbal des difficultés de partage, dressé le 14 juin 2000 par le notaire chargé des opérations de liquidation et de partage du chef d’une violation des droits de la défense. En effet, le procès-verbal ne fait que constater les difficultés qui opposent les copartageants. Il ne constitue pas un acte de procédure judiciaire susceptible d’être affecté d’une nullité de forme ou de fond. Aucun texte légal ne prévoit une nullité d’un procès verbal des difficultés de partage.
D’autre part, les arguments avancés par A.), lesquels ont constitué une description d’une prétendue violation des droits de la défense, sont encore à l’instance d’appel, restés à l’état de pure allégation.
Ce moyen a dès lors à bon droit été écarté par la première instance et laisse également d’être établi en instance d’appel.
A.) fait ensuite grief aux premiers juges de ne pas avoir déclaré irrecevable la demande en reddition des comptes formée par B.) au motif que celle-ci constituerait une demande nouvelle. Il soutient qu’il n’a jamais obtenu un quelconque mandat de gérer les comptes bancaires du décujus ouvert auprès de la BQUE.1.), mais a seulement bénéficié d’une procuration pour effectuer en cas de besoin des opérations à la place du décujus. Il ajoute qu’il n’y a jamais eu gestion des comptes de son père, qu’une reddition de compte, au cas où celle-ci serait valable, est totalement injustifiée et doit partant être rejetée.
A.) ne conteste pas avoir bénéficié d’une procuration sur le compte de son père.
Il ressort du procès-verbal de difficultés dressé par le notaire le 14 juin 2000, devant lequel B.) et A.) se sont volontairement présentés pour procéder au partage et à la liquidation des biens dépendant des successions de feu C.) et de feu D.) ordonnés suite à un jugement du tribunal d’arrondissement du 13 mai 1997, que A.) a avoué être bénéficiaire d’une procuration, aveu qui a été acté. Il ressort encore du procès-verbal de difficultés que le mandataire de B.) a demandé à A.) de procéder à une reddition de compte. Il est donc établi que la demande en reddition de compte a été formée dans le cadre d’une demande en partage successoral et que les parties en avaient librement discuté devant le notaire au cours des opérations de partage. C’est dès lors à bon droit que le tribunal d’arrondissement a retenu que cette demande ne constitue pas une demande nouvelle. Ce moyen invoqué également en instance d’appel est à déclarer non fondé.
A.) à soutenir qu’il n’a jamais reçu mandat de gérer le compte de D.), son père, mais qu’il n’a fait que bénéficier d’une procuration ce qui n’impliquait pas de gestion.
Aux termes de l’article 1984 alinéa 1er du code civil « le mandat ou procuration est un acte par lequel une personne donne à une autre le pouvoir de faire quelque chose pour le mandant et en son nom ».
Cette définition appelle la remarque suivante : Les deux mots « mandat » et « procuration » ne sont pas synonymes : la procuration est le pouvoir donné par le mandant ou mandataire ; le mandat est le contrat qui confère ce pouvoir ; en d’autres termes, la procuration est l’un des effets du mandat. On réserve le mot de procuration à l’acte qui constate le pouvoir donné au mandataire.
Il est donc incontestable qu’une personne investie par le titulaire d’un compte d’une procuration a reçu pouvoir de disposer des fonds y déposés au nom et à la place du titulaire même.
L’article 1993 du code civil, qui oblige le mandataire de rendre compte de sa gestion et de faire raison au mandataire de tout ce qu’il a reçu en vertu de sa procuration, impose au mandataire une double obligation, celle de justifier de la manière dont il a rempli le mandat et celle de restituer au mandant tout ce qu’il a reçu du mandat.
Aucune forme particulière n’a été imposée par la loi pour la reddition de compte en matière de mandat conventionnel. Le compte du mandataire, en pratique, se fait sous forme d’un inventaire qui comprend un chapitre pour les recettes et un autre pour les dépenses avec en principe des pièces justificatives à l’appui.
Si le mandant vient à décéder, comme tel est le cas en l’espèce, le mandataire doit rendre compte à ses héritiers.
Il est irrelevant que le mandataire ait effectivement presté des opérations sur le compte bancaire dont il est question en l’espèce.
C’est dès lors à bon droit que les premiers juges ont retenu que A.) doit rendre compte de sa gestion.
A.) a reconnu avoir reçu de son père le 14 novembre 1998 la somme de 1.000.000.- francs. Il a admis de même que dans la suite il a reçu de son père le montant total de 1.000.000.- francs à savoir 500.000.- francs le 17 mai 1989 et 500.000.- francs le 19 juillet 1989. Il soutient que ce montant global de 2.000.000.- francs qui a été viré en trois tranches et aux dates cidessus indiquées par ses parents à son profit ne constituerait pas des donations, mais la contrepartie du travail effectué et de l’argent investi dans la maison familiale pendant de nombreuses années. Il en conclut que dès lors cette somme de 2.000.000.- francs ne serait pas rapportable.
Afin de prouver ces affirmations A.) a formulé des offres de preuve et demande qu’il y soit procédé par voie de témoignage ou serment litisdécisoire.
La juridiction de première instance a retenu à juste titre que les faits offerts en preuve manquent de précision et de pertinence. En effet le libellé des deux offres de preuve maintenu en instance d’appel ne tend pas à établir que les donations reçues seraient effectuées en remboursement des investissements par lui financés.
Ces offres de preuve ont donc à juste titre été déclarées irrecevables et cette décision est à confirmer.
Il en découle que A.) n’a pas rapporté les faits allégués, que la donation reçue au montant de 2.000.000.- francs est soumise à rapport à la masse successorale.
A.) soutient encore que le montant de 1.000.000.- francs était destiné à son épouse pour la remercier de son dévouement à l’égard des beauxparents.
Si devant le notaire ainsi qu’il a été acté dans le procès-verbal de difficultés et devant les premiers juges A.) a déclaré que ce million aurait été reçu par son épouse par virement du 30 avril 1990, il affirme dans l’acte d’appel que le père D.) a remis à son épouse deux montants de 500.000.- francs au courant de l’année 1998.
Pour prouver la remise de ce million, A.) demande à voir réformer le jugement de première instance en ce qu’il a déclaré irrecevable son offre de preuve laquelle il réitère en instance d’appel étant donné que le seul témoin proposé E.), épouse de A.), est à écarter comme n’étant pas à considérer comme tiers au sens de l’article 399 du nouveau code de procédure civile. Dans ce contexte il soutient que la jurisprudence désormais établie en la matière pose le principe que le conjoint d’une partie peut être entendu comme témoin sans qu’il y ait lieu de distinguer entre époux mariés sous un régime de communauté ou autres et entre époux représentés ou non par l’autre conjoint.
Parmi les personnes capables de témoigner il faut compter, en principe, le conjoint d’une partie. Il existe certes des cas où le conjoint commun en biens doit, en raison du mandat domestique donné à l’époux, être considéré comme partie en cause et est dès lors au vœu de l’article 274 du code de procédure civile incapable de témoigner.
En l’espèce, le témoin proposé est incapable de témoigner dans la cause de son conjoint d’une part en raison du mandat domestique donné à l’époux et d’un autre côté pour avoir un intérêt matériel manifeste à l’issue du litige en sa qualité de partiaire de la communauté de biens existant entre les époux A.)-E.).
A.) a encore indiqué deux témoins à savoir F.) et G.). Ces deux témoins qui ne sont pas parties en cause sont capables de témoigner. Comme l’offre de preuve est pertinente il y a lieu, par réformation, de l’admettre au libellé énoncé dans le dispositif ci-après.
S’il est vrai que B.) affirme que selon la pièce no. 5 (farde 1 de Me Watgen) il est établi que l’argent en question a été viré par le décujus au compte no. NO.1.) ouvert au nom de A.) de (…) seul à l’exclusion de l’épouse E.), il faut relever que cette pièce est illisible et d’aucune utilité.
Concernant la demande reconventionnelle formulée par A.) tendant au remboursement de la somme de 2.000.000.- francs en tant que dette de la succession, cette somme représente la valeur réajustée de ses investissements de 591.422.- francs.
L’offre de preuve formulée à ce sujet en première instance et maintenue en seconde instance a été à juste titre déclarée non pertinente par les premiers juges au motif que cette offre de preuve ne permet pas de déterminer le montant prétendument investi par le défendeur, motif que la Cour adopte.
Concernant les factures versées en cause lesquelles devaient établir le coût des travaux effectués par A.) au profit de la maison familiale il y a lieu de retenir qu’il n’est pas établi que ces factures se rapportent à des travaux effectués dans la maison, ni que ces factures ont été payées par le défendeur.
Il y a dès lors lieu de confirmer la première décision à ce sujet et de déclarer la demande reconventionnelle non fondée.
PAR CES MOTIFS :
La Cour d’appel, septième chambre, siégeant en matière civile, statuant contradictoirement, le conseiller de la mise en état et le représentant du ministère public respectivement entendus en leurs rapport oral et conclusions,
reçoit l’appel ;
le dit partiellement fondé ;
réformant :
admet A.) à prouver par les témoins F.) et G.), demeurant à L-(...), les faits suivants :
« que le père du sieur A.) a remis à l’épouse de celui-ci deux montants de 500.000.- francs au courant de l’année 1998, sans préjudice quant à la date et au mois exacts, en remerciement des soins et de l’attention portés pendant leur vivant à ses beaux-parents » ;
contre-preuve réservée ;
fixe jour et heure de l’enquête au lundi 29 septembre 2003 et la contreenquête au lundi 13 octobre 2003, chaque fois à 11.00 heures à la salle 100 au 1er étage de la Cour Supérieure de Justice, 12, Côte d’Eich ;
charge Monsieur le premier conseiller Julien LUCAS de l’exécution de cette mesure d’instruction ;
réserve les droits des parties et les dépens ;
confirme le jugement entrepris pour le surplus quant aux demandes principale et reconventionnelle ;
réserve l’indemnité de procédure demandée par B.) ;
réserve les frais ;
refixe l’affaire à l’audience du mercredi 22 octobre 2003 pour la continuation de la procédure.