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CA7_27450a Généré par l'IA

Court dismisses appeal on attorney fees, ruling summary judgment insufficient for detailed fee assessment.

Numéro de cause CA7_27450a
Autorité / Tribunal
Juridiction Luxembourg (LU)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)

Synthèse Legislator

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The Court of Appeal dismissed the appellant's challenge to a summary order for attorney fees, confirming the lower court's decision. The appellant argued that the summary judgment was insufficient to assess the fees claimed by the opposing party, while the respondent contested the fee amount based on a tax by the Bar Council. The court held that summary proceedings require only manifest evidence and cannot substitute a full case review, thus upholding the dismissal of the appeal.

Regeste Legislator

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Articles 920 du nouveau code de procédure civile; Le principe du référé exige une appréciation sommaire des faits et ne permet pas de substituer à la juridiction de fond une évaluation détaillée des honoraires d'avocat.

Mots-clés

Généré par l'IA
summary judgment attorney fees summary proceedings manifest evidence fee assessment procedural defect bar council tax dépens de mandataire professionnel

Dispositions légales citées

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Article 920 du nouveau code de procédure civile
S’il est vrai qu’aux termes de l’article 920 du nouveau code de procédure civile la requête doit contenir cette mention, il faut toutefois pour pouvoir annuler cet acte de procédure que l’absence de cette mention cause un préjudice à la partie défenderesse.
article 2273 du code civil
Elle s’appuie à ce sujet sur l’article 2273 du code civil.
article 1992 du code civil
B) reproche encore à Maître A) d’avoir commis des fautes de gestion au sens de l’article 1992 du code civil.
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Texte complet

Arrêt référé

Audience publique du 24 juin deux mille trois

Numéro 27450 du rôle.

Composition:

Eliette BAULER, président de chambre; Julien LUCAS, premier conseiller; Marie-Anne STEFFEN, conseiller; Daniel SCHROEDER, greffier.

E n t r e :

Maître A), avocat à la Cour, demeurant à L-(...), appelant aux termes d'un exploit de l'huissier de justice Marc GRASER de Luxembourg en date du 29 janvier 2003, comparant par Maître Nicky STOFFEL, avocat à la Cour, demeurant à Luxembourg,

e t :

B), demeurant à L-(...),

intimée aux fins du susdit exploit GRASER du 29 janvier 2003, comparant par Maître Camille BAL, avocat à la Cour, demeurant à Luxembourg.

LA COUR DAPPEL :

Statuant sur le contredit relevé par B) contre l’ordonnance conditionnelle de paiement no. 98/2002, notifiée le 16 mai 2002, la condamnant à payer à Maître A) la somme de 24.789,35.- € du chef de frais et honoraires suivant mémoire d’honoraires du 31 mai 2001 et sur la demande reconventionnelle formée par B) en allocation du montant de 196.553.- francs du chef des sommes perçues par lui pour son compte et non continuées, le juge des référés par ordonnance contradictoire du 10 janvier 2003 a déclaré l’ordonnance conditionnelle de paiement du 13 mai 2002 nulle et non avenue, a déclaré la demande reconventionnelle de B) irrecevable, a débouté la défenderesse de sa demande reconventionnelle en indemnité de procédure et a condamné A) aux frais et dépens de l’instance.

De cette ordonnance A), par exploit d’huissier du 29 janvier 2003 a relevé appel.

Il précise que l’ordonnance dont il s’agit est entreprise dans son intégralité sauf en ce qu’elle a déclaré irrecevable la demande reconventionnelle présentée par B) et en ce qu’elle a déclaré non fondée sa demande en obtention d’une indemnité de procédure.

A l’appui de son recours il reproche au juge des référés d’avoir admis que l’existence d’un principe de compensation entre les créances invoquées suffit à mettre en échec la demande principale de paiement.

Il soutient qu’il n’y a aucune créance qui soit de nature à se compenser avec celle de l’appelant, tous les montants reçus par l’appelant pour le compte de B) ayant été continués à celle-ci. Il affirme que cette contestation n’est pas sérieuse pour tenir en échec la demande de l’appelant et qu’il y a lieu de dire, par réformation, que l’ordonnance conditionnelle de paiement pour le montant de 24.789,35.- € est fondée.

B) invoque en premier lieu la nullité de la requête introductive d’instance au motif que l’appelant A) a omis d’indiquer la profession de la défenderesse, profession qui ne figure pas dans l’acte d’appel.

La requête introductive d’instance et l’acte d’appel ne mentionnent pas la profession de B).

S’il est vrai qu’aux termes de l’article 920 du nouveau code de procédure civile la requête doit contenir cette mention, il faut toutefois pour pouvoir annuler cet acte de procédure que l’absence de cette mention cause un préjudice à la partie défenderesse. B) en l’espèce ne fait pas état d’un tel préjudice qui lui aurait été causé du fait que sa profession n’a pas été comprise dans la requête introductive. En l’absence d’un grief invoqué de sa part, le moyen de nullité laisse d’être établi.

B) fait ensuite valoir que la demande est irrecevable alors qu’elle se rapporte à une créance prescrite. Dans ce contexte elle expose que Maître A) ayant été l’un des meilleurs amis de son ex-concubin n’a pas réclamé de provision pendant treize ans. Elle s’appuie à ce sujet sur l’article 2273 du code civil.

L’article 2273 du code civil s’applique à l’action en paiement des frais et valeurs dus à l’avoué. Par frais, il faut entendre les avances et déboursés que l’avoué a été obligé de faire pour l’exécution de son mandat ad litem dans l’intérêt de ses clients à savoir les droit de greffe, salaires d’huissiers, droit d’enregistrement, le coût des extraits d’actes nécessaires pour l’instruction de l’affaire. Les honoraires dont parle l’article 2273 sont les émoluments dus à l’avoué pour les divers actes de son ministère.

L’action qui tend à obtenir paiement des frais et honoraires est soumise à la prescription de deux ans.

Mais les honoraires dus à l’avoué du chef de consultation et de plaidoirie échappent à la prescription de 2 ans et restent soumis à la prescription de droit commun.

C’est à raison que le juge des référés a retenu que la courte prescription de l’article 2273 du code civil repose sur une présomption de paiement et ne saurait être accueillie que si la dette en tant que telle n’est pas contestée. Comme B) conteste avoir une quelconque dette à l’égard de A), le moyen portant sur la prescription est à rejeter.

B) soutient encore que le mandat aurait été gratuit. Elle fait valoir dans ce contexte que la gratuité du mandat aurait été convenue entre elle et Me A) en raison des relations amicales ayant existé entre son ancien ami et Me A).

Le mandat est en règle générale présumé gratuit. Il en résulte que la preuve de la non gratuité incombe au mandataire. Si le mandataire réclame des honoraires, il doit prouver que le mandant s’y est engagé. Une longue jurisprudence admet que les services rendus par certaines personnes supposent des prestations de paiement. Le mandat est présumé salarié en faveur des personnes qui font profession de s’occuper des affaires d’autrui. Ainsi le professionnel est supposé toujours intéressé. Mais ce n’est pas dire que tous les mandats exécutés par ces personnes soient nécessairement salariés.

Même dans l’exercice de leur profession, il peut arriver aux professionnels de remplir des mandats gratuits. La gratuité du mandat, bien que le mandataire soit un professionnel, peut résulter de certaines circonstances.

Une telle circonstance n’a pas été rapportée par B). Celle-ci est restée en défaut de rapporter la preuve qu’il a été convenu entre parties que le mandat est gratuit. Ni les relations d’amitié qui ont lié A) au concubin de B), ni l’absence d’envoi de notes d’honoraires intermédiaires ou de demandes de provision pendant des années ne suffisent à prouver la gratuité du mandat.

B) reproche encore à Maître A) d’avoir commis des fautes de gestion au sens de l’article 1992 du code civil. Ainsi, elle soutient que l’appelant ne lui aurait pas continué des sommes auxquelles elle avait droit et qu’elle chiffre à 197.290.- € et qu’il aurait omis de lui communiquer des renseignements sur le sort d’une affaire de saisie-arrêt, renseignements qu’elle avait spécialement demandés.

Elle fait encore savoir à la Cour qu’elle conteste les honoraires réclamés que le Conseil de l’Ordre a, suivant courrier du 11 octobre 2001, taxé à 1.000.000.- francs lux., soit 24.795,44.- €.

Il y a d’abord lieu de rappeler qu’à défaut d’un texte, le Conseil de l’Ordre, organe représentatif de la profession d’avocat, n’est pas un organe juridictionnel. La taxation des frais et honoraires des avocats lorsqu’ils excèdent la norme n’est pas le fruit d’une procédure contradictoire et n’a même pas à être motivée. Par conséquent, la taxation effectuée par le Conseil de l’Ordre n’est jamais rien d’autre qu’un avis qui ne lie ni l’avocat, ni le client, ni la juridiction saisie.

En présence de ces contestations, la juridiction des référés devrait procéder à une appréciation des honoraires mérités de l’avocat. Pour ce faire, elle doit tenir compte de l’importance de la cause, du degré de difficulté et du résultat obtenu. Il faut évidemment ajouter à ces critères l’ampleur et surtout la qualité des prestations effectuées par l’avocat. Pour pouvoir faire cette appréciation, un examen approfondi de l’intégralité du dossier s’impose.

Le juge des référés en matière de provision est le juge du manifeste et de l’évident. Même si la Cour disposait de l’entièreté du dossier, ce qui n’est pas le cas, un examen sommaire et rapide des pièces du dossier ne mettrait pas la Cour en mesure d’écarter d’ores et déjà les contestations opposées par B) comme non sérieuses, c.-à-d. comme paraissant dénuées de tout fondement.

Il découle de ce qui précède que la demande principale reste irrecevable et que l’acte d’appel est à déclarer non fondé.

La demande reconventionnelle que B) avait formulée en première instance et qui portait sur les sommes que Maître A) aurait perçues pour son compte et n’aurait prétendument pas continuées a été déclarée irrecevable. Le mandataire de B) n’a toutefois pas interjeté appel incident de sorte que la Cour d’appel ne se trouve pas saisie de cette demande.

La demande de B) tendant à l’allocation d’une indemnité de procédure de 1.500.- € est à déclarer non fondée, la condition d’iniquité n’étant pas remplie en l’espèce.

La partie appelante demande l’allocation d’une indemnité de procédure pour la première instance au montant de 250.- €. La juridiction d’appel est incompétente pour connaître de cette demande.

La partie appelante demande encore une indemnité de procédure pour l’instance d’appel au montant de 350.- €.

Cette demande est à déclarer non fondée au vu du sort qui sera réservé à l’acte d’appel.

Par ces motifs,

La Cour d’appel, septième chambre, siégeant en matière d’appel de référé, statuant contradictoirement,

reçoit l’appel de Maître A);

le déclare non fondé ;

confirme l’ordonnance entreprise pour d’autres motifs ;

rejette la demande en obtention d’une indemnité de procédure présentée par B) ;

se déclare incompétente pour connaître de la demande en obtention d’une indemnité de procédure pour la première instance formulée par Maître A);

déclare non fondée la demande en obtention d’une indemnité de procédure pour l’instance d’appel présentée par Maître A);

condamne A) aux frais de l’instance d’appel.