Luxembourg court upholds contract nullity due to significant odometer discrepancy as substantial quality error.
Synthèse Legislator
Généré par l'IAThe Court of Appeal confirmed the lower court's annulment of a car sales contract based on a substantial discrepancy between the odometer reading and the actual mileage. The appellant argued that mileage was not a substantial quality for BMW buyers, but the court rejected this, noting that significant odometer fraud destroys buyer trust. Consequently, the contract was declared void for error regarding a substantial quality, and the appellant was ordered to pay procedural costs.
Regeste Legislator
Généré par l'IACode de commerce, Art. 1020; Code civil, Art. 1102: A significant discrepancy between the declared and actual odometer reading constitutes an error regarding a substantial quality, rendering the contract void, even if the buyer did not explicitly attach such importance to the mileage.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IATexte complet
Arrêt commercial
Audience publique du dix-huit juin deux mille trois.
Numéro 26842 du rôle.
Composition :
Andrée WANTZ, présidente de chambre;
Carlo HEYARD, premier conseiller;
Annette GANTREL, conseillère;
Marcel SCHWARTZ, greffier.
E n t r e :
PERSONNE1.), commerçant, demeurant à L-ADRESSE1.), faisant le
commerce sous la dénomination ENSEIGNE1.), établi à L-ADRESSE2.),
appelant aux termes d’un exploit de l'huissier de justice Gilbert
RUKAVINA de Diekirch du 25 avril 2002,
comparant par Maître Alain GROSS, avocat à Luxembourg ;
e t :
PERSONNE2.), journaliste, demeurant à L-ADRESSE3.),
intimé aux fins du prédit exploit RUKAVINA,
comparant par Maître Jean-Marie BAULER, avocat à Luxembourg.
LA COUR D'APPEL :
Suivant facture du 18 novembre 1997, PERSONNE2.) avait acquis
auprès d’PERSONNE1.), faisant le commerce sous la dénomination
« ENSEIGNE1.) », une voiture d’occasion BMW M3 pour le prix de
500.000.- LUF, immatriculée la première fois le 1er août 1990.
Par jugement du 26 septembre 2001, le tribunal d’arrondissement de
Diekirch, siégeant en matière commerciale, saisi par PERSONNE2.), a
annulé le contrat entre parties,
a condamné PERSONNE1.) à rembourser à PERSONNE2.) le
montant de 500.000.- LUF avec les intérêts légaux à partir du 17 janvier
2001, jour de l’assignation,
l’a condamné encore à payer à PERSONNE2.) les montants de
92.885.- LUF (frais de garde de la voiture pendant les opérations
d’expertise), 18.000.- LUF (plus-value subsistante du chef des nouveaux
pneus) et de 15.000.- LUF (dommages-intérêts complémentaires), ces
montants avec les intérêts légaux à partir du 17 janvier 2001, jour de
l’assignation,
a ordonné la restitution de la voiture en question à PERSONNE1.), y
compris les pneus ayant donné lieu à indemnisation,
a condamné PERSONNE1.) à payer à PERSONNE2.) une indemnité
de procédure de 20.000.- LUF
et l’a condamné aux frais et dépens de l’instance, y compris les frais
de l’expertise ordonnée en référé.
Admettant que le compteur kilométrique était trafiqué et que le
kilométrage effectif au moment de la vente a dépassé de 46 % le
kilométrage indiqué à ce moment, le tribunal a annulé le contrat pour
cause d’erreur sur une qualité substantielle de la chose vendue.
Pour allouer à PERSONNE2.) 15.000.- LUF de dommages-intérêts en
raison des déboires que la voiture lui a causés, le tribunal a admis que la
responsabilité précontractuelle de nature délictuelle d’PERSONNE1.) est
engagée parce que celui-ci, qui aurait dû – en tant que vendeur
professionnel – avoir eu des doutes sur l’exactitude du kilométrage,
aurait dû s’informer pour mieux pouvoir informer son client et que ne
l’ayant pas fait il est en faute de n’avoir pas informé PERSONNE2.) sur
la discordance entre le kilométrage indiqué au moment de la vente et le
kilométrage réel.
Par exploit d’huissier du 25 avril 2002, PERSONNE1.) a relevé appel
et demande à la Cour de débouter PERSONNE2.).
L’acte d’appel est – entre autres – motivé de la façon suivante :
« Attendu que c’est à tort que les premiers juges ont annulé la vente
du 18 novembre 1997 ;
qu’il est un fait que même avec son kilométrage réel, le prix de vente
était normal pour le véhicule en question, le modèle de la marque BMW
M3 étant recherché en type d’occasion et les prix du marché s’orientant
plutôt sur l’année de construction que sur le kilométrage ;
que c’est partant à tort que les premiers juges ont estimé qu’il y avait
eu en l’espèce vice caché justifiant la résolution de la vente ; »
PERSONNE2.), se référant au prédit passage de l’acte d’appel, fait
grief à PERSONNE1.) d’avoir – en parlant à la fois d’annulation et de
résolution et en se référant à la notion de vice caché non retenue par les
premiers juges – libellé son acte d’appel d’une façon obscure.
Au vu de la motivation du jugement entrepris, il a dû être évident pour
PERSONNE2.) que la référence d’PERSONNE1.) aux notions de vice
caché et de résolution a dû procéder d’une fausse lecture du jugement
et qu’PERSONNE1.) critique en réalité les premiers juges pour avoir fait
en ce qui concerne le kilométrage une fausse application de la notion
d’erreur.
Il s’ensuit que l’exception obscuri libelli de PERSONNE2.) est à rejeter.
L’appel d’PERSONNE1.) fait dans les formes et délai de la loi est
recevable.
PERSONNE2.) soutient en premier lieu que c’est à bon droit que le
contrat a été déclaré nul pour cause d’erreur sur le kilométrage.
PERSONNE1.) fait valoir que les premiers juges ont – dès lors que
pour les voitures BMW 300 l’acheteur se détermine en raison de l’année
de construction – à tort admis que PERSONNE2.) a considéré le
kilométrage comme qualité substantielle.
Il fait en outre valoir qu’il était dans l’ignorance de la valeur que
PERSONNE2.) a attaché au kilométrage de sorte que l’erreur n’est pas
à considérer comme commune.
Il ressort de l’expertise dressée par PERSONNE3.) que la divergence
entre le kilométrage indiqué au moment du contrat (72.226 km) et le
kilométrage réel (celui-ci ayant dû être de 120.000 km au minimum) était
importante.
Peu importe la marque et le modèle de voiture, une divergence d’une
certaine importance entre le kilométrage affiché au moment de la
conclusion du contrat et le kilométrage réel – divergence qui est
nécessairement le fruit d’un traficage de nature à faire perdre au client
toute confiance dans la voiture – empêche normalement un client – s’il
en a eu connaissance – de contracter.
Par référence à ce qui se passe normalement on peut dès lors
présumer, à défaut de preuve contraire, qu’une non-divergence
importante entre le kilométrage affiché et le kilométrage réel a constitué
pour PERSONNE2.) une qualité substantielle.
Par référence à ce qui se passe normalement, on doit aussi admettre
qu’PERSONNE1.) n’a pas pu être dans l’ignorance de ce que son
cocontractant a considéré comme qualité substantielle. L’argument
d’PERSONNE1.) que l’erreur ne serait pas commune est partant à
rejeter.
Il résulte de ce qui précède que la divergence importante entre le
kilométrage affiché et le kilométrage réel justifie bien la nullité du contrat
pour cause d’erreur sur une qualité substantielle.
Les montants alloués par les premiers juges sont également justifiés
au regard de la motivation – non autrement critiquée et que la Cour fait
sienne – des premiers juges.
L’appel d’PERSONNE1.) n’est par conséquent pas fondé.
PERSONNE1.), étant à condamner auxfrais et dépens de l’instance
d’appel, est à débouter de sa demande en obtention d’une indemnité de
procédure pour l’instance d’appel.
Il paraît inéquitable de laisser à charge de PERSONNE2.) les frais
irrépétibles de l’instance d’appel.
La Cour fixe ex æquo et bono à 800.- euros l’indemnité de procédure
devant lui revenir pour l’instance d’appel.
PAR CES MOTIFS :
La Cour d’appel quatrième chambre, siégeant en matière
commerciale, statuant contradictoirement et sur rapport du magistrat
chargé de la mise en état,
déclare l’appel recevable ;
le déclare non fondé ;
confirme le jugement entrepris ;
déboute PERSONNE1.) de sa demande en obtention d’une indemnité
de procédure pour l’instance d’appel ;
déclare la demande de PERSONNE2.) en obtention d’une indemnité
de procédure pour l’instance d’appel fondée pour un montant de 800.-
euros ;
partant condamne PERSONNE1.) à payer à PERSONNE2.) le
montant de 800.- euros ;
condamne PERSONNE1.) aux frais et dépens de l’instance d’appel et
en ordonne la distraction au profit de Maître Jean-Marie BAULER, avocat
à la Cour qui la demande, affirmant avoir fait l’avance des frais et dépens.