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26058A-a Généré par l'IA

Court dismisses appeal on debt recognition validity and procedural costs in inheritance dispute.

Numéro de cause 26058A-a
Autorité / Tribunal
Juridiction Luxembourg (LU)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)

Synthèse Legislator

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The court dismissed the appellant's appeal regarding a debt recognition document and rejected their request for procedural costs. The appellant argued the document was a future succession pact or disguised donation, but the court found the debt valid due to the witness's sworn testimony. Consequently, the court confirmed the lower court's decision to run interest from the original date and denied the appellant's claims.

Regeste Legislator

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Articles 1363 du code civil; Pacte sur succession future: A debt recognition document is not a prohibited future succession pact if the obligation's existence is independent of the succession opening, and the burden of proving a disguised donation lies with the claimant.

Mots-clés

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future succession pact debt recognition document disguised donation sworn testimony procedural costs inheritance dispute succession law reconnaissance de dette

Dispositions légales citées

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Jurisprudence citée

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Cass. 1ère civ., 10 janv. 1990, D 1991, p. 372, note Mazeron
Le pacte sur succession future est celui dont l’objet est d’attribuer, en dehors des cas limitativement énumérés par la loi, un droit privatif sur tout ou partie d’une succession non ouverte (Cass. 1ère civ., 10 janv. 1990, D 1991, p. 372, note Mazeron).
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Texte complet

A r r ê t c i v i l

Audience publique du mercredi, quatre juin deux mille trois.

Numéro 26 058 du rôle.

Composition :

Marie-Paule ENGEL, présidente de chambre ; Edmée CONZEMIUS, premier conseiller ; Camille HOFFMANN, conseiller ; Jeanne GUILLAUME, avocat général ; Patrick KELLER, greffier.

E N T R E :

A.), boucher, demeurant à L-(...),

appelant aux termes d’un exploit de l’huissier de justice Jean-Lou THILL de Luxembourg en date du 29 août 2001,

comparant par Maître Cathy ARENDT, avocat à la Cour, demeurant à Luxembourg,

e t :

B.), traductrice, demeurant à TN-(...), intimée aux fins du prédit exploit THILL, comparant par Maître Monique WIRION, avocat à la Cour, demeurant à Luxembourg.

L A C O U R D ' A P P E L :

Revu l’arrêt rendu en cause le 11 décembre 2002.

Relu le serment prêté, formulé comme suit : « Je jure que j’ai réglé la somme de 1.200.000.- francs entre les mains de mes parents les époux EPOUX.) ».

A la suite de cette prestation de serment, A.) a déposé plainte pour faux témoignage et demande à la Cour de surseoir à statuer sur le litige civil en attendant une décision au pénal.

Cette demande est irrecevable au regard de l’article 1363 du code civil aux termes duquel lorsque le serment a été fait, l’adversaire n’est point recevable à en prouver la fausseté .

Il se dégage de la prestation de serment que la reconnaissance de dette a une juste cause et constitue la contre-partie du montant de 1.200.000.- francs qu‘B.) avait mis à disposition de ses parents.

Selon l’appelant, la reconnaissance de dette resterait néanmoins par sa formulation en rapport avec les intérêts stipulés un pacte sur succession future.

Selon le libellé de l’acte dit « reconnaissance de dette » le montant prêté est remboursable avec les intérêts au décès du dernier mourant des époux EPOUX.). L’appelant s’empare de cette mention pour qualifier l’acte de pacte sur succession future dès lors que l’acte porterait sur une succession non encore ouverte et tendrait à l’attribution de droits purement éventuels dans cette succession.

Le pacte sur succession future est celui dont l’objet est d’attribuer, en dehors des cas limitativement énumérés par la loi, un droit privatif sur tout ou partie d’une succession non ouverte (Cass. 1ère civ., 10 janv. 1990, D 1991, p. 372, note Mazeron). Certaines jurisprudences ajoutent le critère du droit éventuel. Pour être annulable le pacte litigieux doit porter sur des droits dans la succession en considération de laquelle il a été conclu. Si, en revanche l’ouverture d’une succession n’est visée que pour constituer un terme à une obligation dont l’existence est parfaitement extérieure au patrimoine successoral en cause, il n’y a pas de pacte sur succession future (Droit patrimonial de la Famille, Dalloz action, 2001/2002, n° 1289).

Comme en l’espèce, les époux EPOUX.) se sont engagés irrévocablement le 4 avril 1974 tout en repoussant l’échéance de la dette au décès du dernier mourant d’entre eux, il n’y a pas pacte sur succession future. Ne constitue, en effet, pas un pacte sur succession future prohibé, la convention qui fait naître au profit de son bénéficiaire un droit actuel de créance qui s’exercera contre la succession du débiteur (Cass. 03-04-02, D 2002, p. 2753)

Corrélativement le droit d’C.) n’a rien d’éventuel : il est certain - le principal est connu et les intérêts sont déterminables – et seule son exigibilité est différée. Au décès il s’exercera, non point dans, mais contre la succession. (L’on peut de surcroît et superfétatoirement se poser la question de savoir sur quelle succession le pacte prohibé aurait été conclu dès lors qu’au moment de l’acte on ignorait quelle succession allait s’ouvrir en dernier lieu).

La reconnaissance de dette ne s’analyse pas non plus en une donation déguisée. Pour constituer une donation déguisée l’acte litigieux devrait faire croire, à l’aide d’éléments trompeurs, qu’il existe une cause antérieure justifiant l’avantage consenti, en l’espère, une reconnaissance de dette fictive. Or, le caractère fictif de la reconnaissance de dette, dont la preuve incombe à l’appelant, n’a pas été rapporté en présence du serment prêté par B.). Il n’y donc pas lieu à rapport à la masse successorale, comme le réclame l’appelant.

L’appelant fait valoir finalement que la reconnaissance de dette serait devenue sans objet à la suite des paiements effectués par feu X.) au profit de sa fille.

Cette argumentation est à rejeter à son tour. L’appelant à titre de pièces à l’appui de son argumentation se limite à produire en cause deux lettres adressées à l’époque par Maître Edmond WIRION à l’intimée, lettres qui ne font que reproduire les dires du père non étayés d’une preuve quelconque. Ces écrits en présence des contestations de l’intimée ne sauraient valoir preuve du paiement et surtout preuve de la cause du paiement.

L’acte de reconnaissance de dette stipule que le prêt est productif d’intérêts à 8% l’an et qu’il est remboursable avec les intérêts stipulés au décès du dernier mourant des parents. Il se dégage de l’agencement de cette clause que les parties ont entendu assortir la dette des intérêts conventionnels stipulés depuis le jour de l’acte de reconnaissance de dette, quitte à ce que la dette, assortie des intérêts annuels, ne soit exigible qu’au décès du dernier mourant. La décision entreprise est donc à confirmer en ce qu’elle a fait courir les intérêts conventionnellement fixés depuis le 4 avril 1974.

Il suit des considérations qui précèdent que la demande reconventionnelle de l’appelant en octroi de dommages-intérêts pour procédure vexatoire a été rejetée à bon escient par les premiers juges. La reconnaissance de dette constitue en effet l’un des éléments de la masse successorale et aucun reproche ne saurait être adressé à la demanderesse originaire d’avoir assigné en liquidation de son titre en présence des contestations de son cohéritier.

Faute d’avoir justifié de l’iniquité requise, la demande de l’intimée en octroi d’une indemnité de procédure est à rejeter

P A R C E S M O T I F S :

la Cour d'appel, première chambre, siégeant en matière civile, statuant contradictoirement entre parties, sur rapport du magistrat de la mise en état, le représentant du ministère public entendu, statuant en continuation de son arrêt du 11 décembre 2002, dit l’appel non fondé, sauf à constater qu’il n’y a pas lieu à licitation de l’immeuble sis à (…), section (…), «(…)» n° cadastral (…), rejette la demande d’B.) en octroi d’une indemnité de procédure, condamne l’appelant aux dépens avec distraction au profit de Maître Monique WIRION.

La lecture du présent arrêt a été faite en la prédite audience publique par Marie-Paule ENGEL, présidente de chambre, en présence de Patrick KELLER, greffier.