Court dismisses appeal on dissolution of unlimited civil company and procedural costs allocation.
Synthèse Legislator
Généré par l'IAThe court dismissed the appeal against a judgment dissolving an unlimited civil company due to one partner's withdrawal. The appellant argued the company was already in liquidation, but the court held that dissolution occurs ipso facto upon a partner's declaration of withdrawal under Article 1865-5 of the Civil Code. Consequently, the court confirmed the lower court's decision to order a partition and rejected the incidental appeal regarding procedural costs.
Regeste Legislator
Généré par l'IAArticle 1865-5 du code civil; Article 1872 du code civil: A civil company with unlimited duration is dissolved ipso facto upon a partner's declaration of withdrawal, rendering subsequent judicial liquidation proceedings unnecessary unless the withdrawal is found to be in bad faith or untimely.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IATexte complet
Arrêt civil
Audience publique du vingt-et-un novembre deux mille un
Numéro 24504 du rôle.
Composition:
Eliette BAULER, président de chambre; Julien LUCAS, premier conseiller; Charles NEU, conseiller; Daniel SCHROEDER, greffier.
E n t r e :
A.), retraité, demeurant à L-(…),
appelant aux termes d’un exploit de l’huissier de justice Patrick HOSS de Luxembourg, en date du 10 avril 2000, comparant par Maître Gérard A. TURPEL, avocat à la Cour, demeurant à Luxembourg,
e t :
B.), rentière, demeurant à L-(…),
intimée aux fins du susdit exploit HOSS du 10 avril 2000, comparant par Maître Yvette HAMILIUS, avocat à la Cour, demeurant à Luxembourg.
LA COUR D’APPEL :
Le 20 décembre 1989, les époux A.)-B.) ont constitué une société civile immobilière pour une durée illimitée. Par lettres des 30 novembre et 1er décembre 1998, B.) a informé son associé qu’elle ne voulait plus rester dans la société. Reprochant à A.) de refuser toute liquidation amiable de la société, B.) l’a assigné le 14 décembre 1998 devant le tribunal d’arrondissement de Luxembourg pour voir ordonner la liquidation de la société et la licitation des biens impartageables en nature. Par jugement du
15 décembre 1999, le tribunal a dit la demande fondée, a déclaré dissoute la société civile immobilière Hilges-Ferry et a ordonné la licitation des biens impartageables en nature.
Par exploit d’huissier du 10 avril 2000, A.) a régulièrement fait relever appel de ce jugement, signifié le 1er mars 2000.
Il conteste en premier lieu la recevabilité de la demande originaire pour défaut de mise en intervention de la société concernée.
L’intimée résiste à ce moyen en exposant qu’une société civile à durée illimitée se trouve ipso facto en liquidation lorsqu’un des associés notifie sa renonciation aux autres associés, ce qui s’est produit en l’espèce. Elle ajoute qu’aucun texte de loi n’impose la mise en intervention d’une société civile.
Aux termes de l’article 1865-5 du code civil, la société civile finit par la volonté qu’un ou plusieurs associés expriment de n’être plus en société.
En cas de déclaration d’un associé, la société finit de plein droit ; elle n’existe plus, sauf le cas où le juge décide que la renonciation fut faite de mauvaise foi ou à contre-temps. Il est évident qu’une société inexistante n’a pas besoin d’être assignée. C’est dès lors à raison, encore que ce fût par d’autres motifs, que les juges ont déclaré la demande recevable.
L’appelant fait valoir en second lieu que dès réception de la lettre de l’intimée contenant manifestation de sa volonté de ne plus rester en société, celle-ci se trouvait ipso facto en liquidation de sorte que l’action judiciaire postérieure n’avait plus d’objet et que la demande initiale était irrecevable.
Si une société civile est dissoute, il y a lieu à partage, c’est-à-dire à la restitution des apports et à la répartition des bénéfices et pertes selon les parts sociales appartenant à chaque associé.
L’article 1872 du code civil dispose que les règles concernant le partage des successions, la forme de ce partage ..s’appliquent aux partages entre associés. D’après l’article 822 du même code, l’action en partage et les contestations qui s’élèvent dans le cours des opérations sont soumis au tribunal du lieu de l’ouverture de la succession.
Comme l’appelant s’est refusé au vu des pièces versées en cause à tout partage à l’amiable, l’intimée était obligée de l’assigner en justice. L’action n’est pas dirigée contre la société dissoute, mais contre l’ex-associé. La demande du 14 décembre 1998 a donc bien un objet qui est celui de déterminer l’apport de chaque associé ainsi que les gains et dettes de la société dissoute et de déterminer dans une étape ultérieure la part revenant le cas échéant à chacun.
Il suit de ces développements que le moyen soulevé par A.) laisse d’être fondé.
Quant au fond, l’appelant reproche aux juges d’avoir dit que la dissolution de la société Hilges-Ferry par la volonté de l’actuelle intimée n’était pas réalisée de mauvaise foi et à contre-temps. La demande contenue dans les conclusions de l’appelant du 24 janvier 2001 (page 5) fait double emploi avec le prédit moyen et sera traité ensemble avec celui-ci. A.) expose dans ce contexte que la société civile immobilière est propriétaire de plusieurs immeubles donnés en location et que le locataire serait redevable à titre de loyers non payés de la somme de 15.484.256.- francs. Il ajoute que dans le cadre d’une instance intentée par la société en question devant le juge de paix pour obtenir payement des loyers redus, l’actuelle intimée s’est opposée à l’action en question, ce qui prouverait qu’elle agit dans un intérêt personnel et non dans celui des associés.
Il expose en outre que par le fait de la disparition de la société Hilges- Ferry, la propriété des immeubles ayant appartenu à celle-ci fut transférée aux deux associés, ce qui entraînera le payement d’importants droits d’enregistrement. Il fait valoir finalement que le tribunal n’était pas en droit de nommer un notaire pour procéder aux opérations de liquidation et de partage, pareille mesure n’étant pas prévue par la loi. Il conclut en dernier lieu au remplacement du notaire commis.
L’intimée insiste sur la mésentente grave existant entre les associés, qui bloquerait la vie sociale. Elle déclare d’autre part que tous les problèmes concernant d’éventuels débiteurs de la société peuvent être résolus dans le cadre de la liquidation. Elle conteste dans ce contexte que le locataire Maison Hilges sàrl devait de l’argent à la société civile immobilière. Elle conteste encore les reproches qui lui sont adressés par l’appelant et conclut à la confirmation du jugement entrepris.
L’article 1870 du code civil donne une définition d’une renonciation faite de mauvaise foi et à contre-temps.
Il a été décidé qu’une renonciation est faite de mauvaise foi lorsque l’associé s’est retiré pour profiter seul de la jouissance de biens d’une succession qui est sur le point de s’ouvrir et qui serait tombée dans la société ou pour faire à son compte un marché que la société allait faire. Une renonciation est faite à contre-temps si la société a de grands stocks en magasin et où une vente imminente serait désastreuse ou si la société a l’espoir légitime de réaliser sous peu d’importants bénéfices. Ce qu’il faut donc prendre en considération, c’est l’intérêt commun de la société et non l’intérêt particulier de celui qui s’oppose à la renonciation.
L’existence de plusieurs litiges devant le juge de paix, siégeant en matière de bail à loyer, ne s’oppose pas à la dissolution immédiate de la société civile immobilière Hilges-Ferry, ceci d’autant plus que la situation est totalement bloquée dans les instances de bail à loyer, le juge saisi ayant décidé de surseoir à statuer en attendant que la gestion interne de la société soit clarifiée par la juridiction compétente. Refuser une dissolution de la société n’aurait aucun effet sur les litiges pendants devant le tribunal de paix.
Le payement d’un droit d’enregistrement de 1.015.000.- francs n’est pas non plus, au regard de la valeur objective de tous les immeubles et des deux offres faites à ce jour, un motif légitime de refuser une dissolution immédiate de la société.
La Cour constate que l’appelant n’a établi aucun motif valable permettant d’admettre que l’intimée agit dans son seul intérêt et non dans celui de la société. A cela s’ajoute que l’assignation au fond fut lancée il y a trois ans. Depuis lors la situation est totalement bloquée et l’appelant qui disposait d’un délai de réflexion assez long, n’a fait aucune proposition ou démarche afin de faire cesser l’indivision et l’écoulement d’un délai supplémentaire de quelques années n’est certainement pas de nature à améliorer la situation conflictuelle actuelle.
C’est dès lors à raison que les premiers juges ont déclaré la société en question dissoute. Ils auraient à vrai dire dû constater la dissolution de la société par la volonté de B.) notifiée les 30 novembre et 1er décembre 1998 et rejeter comme non fondés les moyens de nullité opposés à ladite renonciation.
C’est encore à raison qu’un notaire fut commis pour procéder à la licitation des biens impartageables en nature et ce en vertu des dispositions de l’article 1872 du code civil, qui renvoie à la matière des successions, donc aux articles 822 et 827 du même code. Aucun argument valable s’opposant à la désignation du notaire Frieders n’a été avancé de sorte que l’officier ministériel en question est à maintenir.
Il suit de l’ensemble des développements qui précèdent que l’appel laisse d’être fondé.
Par conclusions notifiées le 14 juin 2000, B.) a relevé appel incident du jugement du 15 décembre 1999 dans la mesure où sa demande en allocation d’une indemnité de procédure de 30.000.- francs fut rejetée. Elle fait exposer qu’en présence de l’attitude de son ex-associé ayant conduit au litige, les conditions d’application de l’article 240 du nouveau code de procédure civile seraient réunies.
Elle déclare relever en outre appel incident pour autant que les juges n’ont pas condamné le défendeur aux frais et dépens de la première instance.
S’il est vrai que l’appelant s’est opposé à tout partage amiable et que l’intimée a dû saisir le tribunal pour sortir de l’indivision avec son exassocié, ces éléments ne constituent pas à eux seuls l’iniquité requise par la loi de sorte que c’est à raison que les juges ont rejeté la demande de B.) basée sur l’article 240 du nouveau code de procédure civile.
Les frais du partage, parmi lesquels figurent également les frais de justice, sont à supporter par les indivisaires proportionnellement à leur part. C’est donc encore à raison que les juges ont imposé ces frais à la masse.
L’appel incident laisse donc également d’être fondé.
A.) sollicite l’octroi d’une indemnité de procédure de 30.000.- francs pour l’instance d’appel. Cette demande est à rejeter au vu du sort qui sera réservé à l’appel.
Par ces motifs,
La Cour d’appel, septième chambre, siégeant en matière civile, statuant contradictoirement, Monsieur le 1er conseiller Julien Lucas entendu en son rapport oral,
reçoit les appels principal et incident en la forme ;
les dit non fondés ;
confirme le jugement entrepris ;
rejette la demande de l’appelant en allocation d’une indemnité de procédure ;
impose les frais et dépens de l’instance d’appel à la masse et en ordonne la distraction au profit de Maître Yvette Hamilius et de Maître Gérard Turpel, avocats à la Cour qui la demandent affirmant en avoir fait l’avance.