Legislator Jurisprudence & Législation
CA4-26371a Généré par l'IA

Contract termination allowed; penalty upheld for default payment; personal claim against individual dismissed.

Numéro de cause CA4-26371a
Autorité / Tribunal
Juridiction Luxembourg (LU)
Date de la décision
Issue du litige Partiellement admis (Partially Allowed)

Synthèse Legislator

Généré par l'IA

The court confirmed the lower court's finding that the contract was validly terminated due to non-payment, ordering the appellant company to pay the agreed penalty. However, the court dismissed the claim against the individual partner, ruling that he lacked commercial standing to be sued personally in this context. The penalty was upheld because the appellant failed to prove the sum was manifestly excessive or that the debtor acted in good faith.

Regeste Legislator

Généré par l'IA

Art. 1152 du Code civil; Art. 1er de la convention de distribution: The court may confirm a contractual penalty for breach but must dismiss claims against non-commercial individuals; excessive penalties require proof of bad faith and unjustified creditor advantage.

Mots-clés

Généré par l'IA
contractual termination penalty clause commercial standing manifestly excessive good faith breach individual liability contractual indemnity sous-traitant

Dispositions légales citées

Généré par l'IA
Art. 1152 du Code civil
L’article 1152 dispose que lorsque la convention porte que celui qui manquera de l’exécuter paiera une certaine somme à titre de dommages-intérêts, il ne peut être alloué à l’autre partie une somme plus forte ni moindre.
Art. 1er de la convention de distribution
Il est vrai que selon l’article 1er de la convention, le concédant accorde au concessionnaire le droit de revendre les pralines mentionnées en l’annexe (1) dans le ou les points de vente mentionné(s) en annexe 2, et que le concessionnaire agira en tant que commerçant indépendant achetant en vue de la revente.
Art. 240 du nouveau Code de procédure civile
ayant succombé à son appel, sa demande à se voir allouer une indemnité de procédure sur base de l’article 240 du nouveau Code de procédure civile est à écarter.
article 1129 du Code civil
La détermination du prix serait indispensable aux termes de l’article 1129 du Code civil.

Jurisprudence citée

Généré par l'IA
Cour 6.12.2000 4e ch n° rôle 23351
Généré par l'IA

Vous souhaitez savoir comment cet arrêt s'applique à votre dossier ?

Analysez cette décision avec la législation fédérale, le droit cantonal, la doctrine et la jurisprudence subséquente dans Legislator AI.

Ouvrir dans Legislator →

Texte complet

Arrêt commercial

Audience publique du treize novembre deux mille deux.

Numéro 26371 du rôle.

Composition :

Andrée WANTZ, présidente de chambre; Carlo HEYARD, premier conseiller; Charles NEU, conseiller; Marcel SCHWARTZ, greffier.

E n t r e :

1) la société anonyme SOC1.) S.A., établie et ayant son siège social à L-(…), représentée par son conseil d’administration actuellement en fonctions,

2) A.), indépendant, demeurant à L-(…), appelants aux termes d’un exploit de l'huissier de justice Pierre KREMMER de Luxembourg du 27 février 2001, comparant par Maître Albert WILDGEN, avocat à Luxembourg ;

e t :

la société anonyme de droit belge SOC2.) S.A., établi et ayant son siège social à B-(…), représentée par son conseil d’administration actuellement en fonctions

intimée aux fins du prédit exploit KREMMER, comparant par Maître Victor ELVINGER, avocat à Luxembourg.

-

LA COUR D’APPEL :

La société SOC2.) S.A. a fait assigner par acte d’huissier du 10 février 2000 la société SOC1.) S.A. et A.) pour - voir dire que c’est à bon droit qu’elle avait en date du 9 août 1999 dénoncé avec effet immédiat et aux torts exclusifs des assignés une convention de collaboration conclue le 19 février 1996 et pour - les entendre condamner solidairement sinon in solidum à lui payer une indemnité contractuelle de 617.568.- LUF avec les intérêts au taux légal à partir du 9 août 1999 et une indemnité de procédure de 50.000.- LUF.

Dans cette assignation la société demanderesse a exposé - que B.), artisan chocolatier à LIEU1.), avait conclu avec A.) un contrat de distribution, - qu’elle avait été subrogée dans les droits de B.) aux termes de l’acte de constitution de la société SOC2.) S.A., - qu’à la suite d’importants retards de paiement de ses factures, elle avait dénoncé avec effet immédiat le contrat de collaboration avec les assignés.

Le tribunal a, par jugement du 21 décembre 2000, dit la demande recevable, s’est déclaré compétent pour en connaître et a dit qu’elle est fondée et justifiée. Il a condamné les deux assignés solidairement au paiement de 617.568.- LUF et à 30.000.- LUF à titre d’indemnité de procédure.

Par acte d’huissier du 27 février 2001 la société SOC1.) S.A. et A.) ont relevé appel de ce jugement.

Les appelants critiquent les premiers juges pour avoir reçu la demande pour autant qu’elle avait été dirigée contre A.) en nom personnel en faisant valoir que A.) n’avait pas la qualité de commerçant pour pouvoir être assigné devant le tribunal de commerce.

La convention de distribution avait été signée « pour le concessionnaire » s. Mr. A.).

Il est vrai que selon l’article 1er de la convention, le concédant accorde au concessionnaire le droit de revendre les pralines mentionnées en l’annexe (1) dans le ou les points de vente mentionné(s) en annexe 2, et que le concessionnaire agira en tant que commerçant indépendant achetant en vue de la revente.

Il faut cependant admettre au regard des pièces, factures et correspondances, qui toutes sont adressées à la société SOC1.) S.A. dont A.) est administrateur-délégué, que A.) a signé la convention de distribution pour compte de la société SOC1.) S.A..

La qualité d’actionnaire ou d’administrateur de société ne lui confère pas automatiquement celle de commerçant.

La société SOC2.) S.A. n’a pas autrement rapporté la preuve que A.) est commerçant.

C’est dès lors à tort que le tribunal siégeant en matière commerciale a dit la demande recevable pour autant qu’elle est dirigée contre A.).

Au fond les appelants critiquent le jugement pour ne pas avoir annulé la convention pour indétermination du prix. La détermination du prix serait indispensable aux termes de l’article 1129 du Code civil.

Ce moyen n’est pas fondé.

C’est en effet à bon droit que le tribunal a relevé que les conventions de distribution n’engendrent que des obligations de faire et que dans les contrats qui n’engendrent pas une obligation de donner, l’accord préalable sur le montant de la rémunération n’est pas un élément essentiel de la formation du contrat.

Dans un ordre subsidiaire, les appelants reprochent au tribunal d’avoir décidé que la société SOC2.) S.A. pouvait résilier la convention au regard du non-paiement respectivement du retard chronique dans le paiement des factures. Ils font valoir que la partie intimée n’avait ellemême pas respecté à ses propres obligations contractuelles.

Ils affirment dans ce contexte que la société SOC1.) S.A. avait dû subir des retards importants dans la livraison et que la qualité des produits avait laissé à désirer.

Ils font plaider que par la résiliation non justifiée du contrat de distribution la partie intimée leur avait occasionné un préjudice matériel qu’ils évaluent sous toutes réserves à 30.000.000.- LUF, montant pour lequel ils demandent sa condamnation.

Il résulte des pièces versées en cause que la société SOC1.) S.A. était depuis 1998 constamment en retard de paiement des factures (mises en demeure du 1er août 1998, 10 août 1998, 16 septembre 1998 et du 20 juillet 1999) et que la société SOC2.) S.A. a même dû s’adresser au juge des référés pour obtenir paiement des factures non contestées émises entre le 2 avril 1999 et le 25 juin 1999.

Le tribunal a retenu que constitue une faute le fait du concessionnaire de ne pas payer ou de ne payer qu’avec retard les marchandises livrées par le concédant et que cette faute autorise le concédant de résilier le contrat de distribution.

Les retards dans les livraisons et le défaut de qualité des livraisons, dont les appelants ont fait état, ne sont pas prouvés.

Par conclusions notifiées le 8 juillet 2002, les appelants relèvent encore qu’ils avaient par courrier du 29 juillet 1999 notifié à leur cocontractant avoir suspendu les paiements « dans l’attente de l’exécution par M. B.) de ses engagements relatifs à un magasin ouvert en Belgique. » Ils affirment que M. B.) s’était engagé verbalement à compenser une partie des pertes financières subies par SOC1.) S.A. par l’ouverture de ce magasin par une réduction des prix des produits vendus à SOC1.) S.A..

L’intimée conteste ces prétendus engagements. Les appelants pour leur part restent en défaut de les prouver.

Les arguments par lesquels les appelants entendent justifier le nonpaiement des factures, sont dès lors à écarter.

Les retards de paiement, respectivement le non-paiement de factures, qui ont même nécessité l’intervention du juge des référés, justifient pleinement la résiliation par l’intimée du contrat de distribution aux torts des appelants. Il est dès lors superfétatoire d’examiner encore les reproches formulés par la société intimée devant la Cour sur la distribution par la société SOC1.) S.A. de produits provenant d’autres fournisseurs.

Dans un ordre plus subsidiaire, les appelants demandent la réduction du montant que le tribunal a alloué à la partie intimée sur base de la clause pénale prévue dans le contrat de distribution.

Cette clause prévoit le paiement de 20 % de la valeur des achats effectués pendant les 6 mois qui ont précédé la rupture.

Les appelants ne contestent pas le mode de calcul en soi, mais ils estiment que le montant ainsi calculé est excessif.

Ils font valoir que le caractère excessif d’une clause pénale doit être apprécié au regard du dommage subi par le bénéficiaire de la clause et qu’en l’espèce, une atteinte à l’image de marque B’.), telle qu’alléguée par l’intimée, ne serait pas établie.

L’article 1152 dispose que lorsque la convention porte que celui qui manquera de l’exécuter paiera une certaine somme à titre de dommages-intérêts, il ne peut être alloué à l’autre partie une somme plus forte ni moindre.

C’est la simple constatation de ce manquement et la preuve de son imputabilité à l’une des parties qui permet à l’autre de lui réclamer l’indemnité convenue.

S’il est vrai que le législateur a, dans un souci d’équité donné au juge à l’alinéa 2 de cette disposition la possibilité de modérer ou d’augmenter la peine convenue si celle-ci est manifestement excessive ou dérisoire, il reste cependant que ce pouvoir modérateur du juge ne revêt qu’un caractère d’exception.

En l’espèce, les appelants, comme le tribunal l’a déjà relevé, restent en défaut de préciser pourquoi l’indemnité convenue devait être réduite.

Le caractère manifestement excessif ne saurait résulter de la seule comparaison entre le préjudice subi par le créancier et le montant de l’indemnité prévue, le juge devra encore examiner si le créancier tire un avantage de l’inexécution de l’obligation – fait qui n’est pas prouvé – et si le débiteur est de bonne foi. Il serait en effet injuste de le faire profiter d’une réduction de l’indemnité s’il a failli volontairement à ses obligations. Comme en l’espèce, le débiteur avait failli à son obligation de payer les factures non protestées sa demande est à écarter pour défaut de justification (Cour 6.12.2000 4e ch. n° rôle 23351).

Le jugement est dès lors à confirmer sur ce qu’il a condamné la société SOC1.) S.A. à payer 617.568.- LUF.

La société SOC1.) S.A. ayant succombé à son appel, sa demande à se voir allouer une indemnité de procédure sur base de l’article 240 du nouveau Code de procédure civile est à écarter.

A.) est également à débouter de cette demande alors qu’il n’a pas prouvé pourquoi il serait inéquitable pour lui de supporter des frais non compris dans la condamnation des frais et dépens.

La demande de la partie intimée est également à écarter pour les mêmes motifs.

PAR CES MOTIFS :

La Cour d'Appel, quatrième chambre, siégeant en matière commerciale, statuant contradictoirement et sur rapport du magistrat chargé de la mise en état, le représentant du Ministère public entendu en ses conclusions,

reçoit l’appel ;

dit qu’il est partiellement fondé ;

réformant :

dit la demande de la société SOC2.) S.A. irrecevable pour autant qu’elle est dirigée contre A.) ;

décharge A.) de la condamnation pour autant qu’elle le concerne ;

confirme le jugement pour le surplus ;

déboute les appelants tout comme l’intimée de leurs demandes basées sur l’article 240 du nouveau Code de procédure civile ;

condamne l’appelante SOC1.) S.A. aux frais et dépens de l’instance d’appel avec distraction des frais au profit de Maître Victor ELVINGER qui la demande affirmant en avoir fait l’avance.