Court excludes presumed father via DNA, confirms natural father, and grants name change request.
Synthèse Legislator
Généré par l'IAThe court declared the voluntary recognition of a child by a construction entrepreneur valid and excluded the husband of the child's mother as the biological father based on genetic evidence. While the husband contested the findings and sought to cover expert costs, the court ruled that the genetic results definitively established the natural father's identity. Consequently, the court ordered the child to take the natural father's surname and allocated the legal expenses among the parties.
Regeste Legislator
Généré par l'IAArticles 311-12 and 334-2 of the French Civil Code; When genetic testing excludes a presumed father and confirms a natural father, the court must recognize the natural filiation and may grant a name change request if the child consents.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IATexte complet
Jugement civil no 247/2002. (première chambre) Audience publique du mercredi, dix juillet deux mille deux. Numéro 68022 du rôle. Composition :
M. Etienne SCHMIT, premier vice-président, Mme Martine DISIVISCOUR, juge, Mme Françoise WAGENER, juge, Mme Françoise SCHANEN, attachée de justice, Mme Pascale PIERRARD, greffier. E n t r e : 1) M. A.), entrepreneur de constructions, demeurant à L-(…), et 2) Mme B.), demeurant à L-(…), parties demanderesses aux termes d'un exploit de l'huissier de justice Guy ENGEL de Luxembourg du 4 décembre 2000, comparant par Maître Marco NOSBUSCH, avocat, demeurant à Luxembourg, e t :
M. C.), demeurant à L-(…), partie défenderesse aux fins du prédit exploit ENGEL, comparant par Maître Elisabeth ALEX, avocat, demeurant à Esch-sur-Alzette. _____________________________________________________________
L e T r i b u n a l : Ouï M. A.) et Mme B.) par l'organe de Maître Ender ÜLCÜN, avocat, en remplacement de Maître Marco NOSBUSCH, avocat constitué. Ouï M. C.) par l'organe de Maître Nathalie SCHROEDER, avocat, en remplacement de Maître Elisabeth ALEX, avocat constitué. Vu l’ordonnance de clôture de l’instruction du 1er juillet 2002. Entendu Mme le juge Françoise WAGENER en son rapport oral à l’audience du 1er juillet 2002. L’affaire a été déposée au greffe du tribunal le 11 janvier 2001. Vu la comparution personnelle des parties du 20 février 2001. Vu l’audition de l’enfant D.) du 10 juillet 2001. Vu les résultats de l’expertise génétique ordonnée par mention en date du 6 décembre 2001. Par exploit d’assignation du 4 décembre 2000, M. A.) et Mme B.) ont fait comparaître M. C.) devant ce tribunal pour voir déclarer valable la reconnaissance volontaire d’enfant naturel de
M. A.), voir conférer à l’enfant D.), née le (...), le statut d’enfant naturel de M. A.) et pour voir dire que l’enfant D.) portera désormais les prénom et nom de D’.). 1. La position des parties demanderesses Les parties demanderesses basent leur demande sur l’article 311-12 du code civil français. Elles demandent au tribunal de trancher le conflit de paternité concernant l’enfant D.), née pendant le mariage des époux C.)-B.) et dont M. A.) serait le père naturel. Les demandeurs exposent que l’enfant D.), née le (...), a été inscrite comme fille légitime de M. C.) et Mme B.). Cette inscription n’aurait cependant été corroborée par aucun des éléments de la possession d’état d’enfant légitime de M. C.). Les époux C.)-B.) auraient vécu séparés de fait depuis un temps antérieur à la naissance et l’enfant D.) n’aurait jamais vécu auprès de son père présumé qui n’aurait pas contribué à son éducation. M. C.) aurait par ailleurs, suivant acte notarié du 25 avril 1997, fait un désaveu extrajudiciaire de paternité. Au contraire, l’enfant D.) aurait toujours été traitée et considérée comme l’enfant de M. A.) qui l’a reconnue volontairement suivant acte de reconnaissance du 21 avril 1997.
2. La position de M. C.)
M. C.) fait valoir qu’il n’aurait pas eu de rapports sexuels avec Mme B.) durant la période légale de conception. Il aurait toujours été conscient que l’enfant D.) n’était pas sa fille. Il se rapporte à la sagesse du tribunal quant aux demandes formulées par Mme B.) et M. A.).
3. Les observations du ministère public Par voie de conclusions du 16 août 2001 le représentant du ministère public se rapporte également à la sagesse du tribunal. 4. L’appréciation de la demande 4.1. La loi applicable En vertu de l’article 3 du code civil luxembourgeois, l’état et la capacité des personnes physiques sont régis par la loi nationale de la personne concernée. L’enfant D.) est de nationalité française. En vertu de l’article 311-14 du code civil français, la filiation est régie par la loi personnelle de la mère au jour de la naissance de l’enfant ; si la mère n’est pas connue, par la loi personnelle de l’enfant. Mme B.) étant de nationalité française, il y a lieu de trancher le conflit de paternité conformément aux dispositions de la loi française. 4.2. La recevabilité Mme B.) et M. A.) basent leur demande sur l’article 311-12 du code civil français qui dispose : “ Les tribunaux règlent les conflits de filiation pour lesquels la loi n’a pas fixé d’autre principe, en déterminant par tous les moyens de preuve la filiation la plus vraisemblable. A défaut d’éléments suffisants de conviction, ils ont égard à la possession d’état ”. Il résulte des pièces versées en cause que D.) est née le (...) à (…). L’acte de naissance de D.) renseigne comme père M. C.), de nationalité française, et comme mère Mme B.), épouse C.), de nationalité française. Par acte notarié du 21 avril 1997, M. A.) a reconnu être le père naturel de l’enfant D.), en déclarant savoir que D.) est reconnue comme fille légitime de C.) et B.).
En vertu de l’article 334-9 du code civil français, toute reconnaissance est nulle, toute demande en recherche est irrecevable, quand l’enfant a une filiation légitime déjà établie par la possession d’état. Toutefois, en l’absence de possession d’état d’enfant légitime, la reconnaissance d’un enfant dont la légitimité résulte des seules énonciations de son acte de naissance est valable ; l’action tendant à régler, conformément à l’article 311-12 du ode civil, le conflit de filiation est recevable (Civ. 1ière, 9 juin 1976, D. 1976, 593, note Raynaud ; Civ. 1ière 25 novembre 1980, J.C.P. 1981, II, 19661, note Paire ; Civ. 1ière 23 juin 1987, Bull. civ. I, n°204). Il résulte des déclarations de M. C.) lors de la comparution personnelle des parties qu’il a toujours su qu’il n’est pas le père de l’enfant D.). Il précise avoir déclaré la naissance de l’enfant
à l’état civil, afin que l’enfant ait sa filiation établie à l’égard d’un père. Il reconnaît que l’enfant
D.) n’a jamais vécu auprès de lui, qu’il ne l’a jamais hébergée, ni contribué de quelque manière que ce soit à son entretien et à son éducation. Ces déclarations sont corroborées par les affirmations de Mme B.) qui confirme qu’elle et son époux n’ont plus eu de relations sexuelles depuis 1982 et qu’elle n’a jamais sollicité de contribution financière de la part de M. C.). M. C.) aurait déclaré la naissance de l’enfant suite à l’insistance de Mme B.), mais l’enfant n’aurait jamais vécu auprès de lui. Elle précise que M. A.) aurait participé financièrement à l’entretien de l’enfant D.).
M. A.) déclare être le père de l’enfant D.). Il aurait connu Mme B.) depuis 1982 ; il aurait vu l’enfant régulièrement depuis sa naissance et ils auraient été en vacances ensemble. Il est partant établi que l’enfant D.) n’a pas la possession d’état d’enfant légitime envers M. C.). La reconnaissance volontaire de l’enfant D.) par M. A.) effectuée pardevant notaire en date du
21 avril 1997, est donc recevable en vertu des principes énoncés ciavant. Cette reconnaissance, en opposition avec le titre d’enfant légitime, constitue un conflit de filiation qu’il convient de résoudre. L’article 311-12 du code civil français ouvre une action spécifique pour régler les conflits de filiation, dont le conflit entre une paternité légitime et une paternité naturelle. L’action est ouverte à toute personne justifiant d’un intérêt ; elle n’est soumise à aucune autre condition de recevabilité, à part l’existence d’un conflit de filiation, et il n’existe pas d’autre délai que le délai de trente ans de la prescription extinctive prévu par l’article 311-7 du code civil. La demande de Mme B.) et de M. A.) est partant recevable. 4.3. Le bien-fondé Par mention au dossier du 6 décembre 2001, le juge de la mise en état a ordonné une expertise par examen de l’empreinte génétique.
Il résulte du rapport d’expertise du 30 avril 2002, déposé le 8 mai 2002, dressé sur base de l’analyse des groupes sanguins érythrocytaires ainsi que de l’empreinte génétique de l’enfant, de la mère, de M. A.) et de M. C.) que M. C.) peut être exclu comme père de l’enfant D.) et que
M. A.) est le père de l’enfant avec une probabilité de 99,998 % par rapport à un homme pris au hasard. Il est dès lors établi que M. A.) est le père naturel de l’enfant D.) née le (...).
M. C.) demande à ce que les demanderesses soient condamnées “ à payer tous les frais d’expertise engendrés par une telle mesure ”. Le recours à un examen de l’empreinte génétique ayant été nécessaire, eu égard au conflit entre une filiation légitime et une filiation naturelle, pour établir juridiquement la filiation de l’enfant D.), il convient de mettre à charge des trois parties en cause le coût de l’expertise ainsi que les dépens de l’instance. La partie demanderesse conclut à ce que l’enfant D.) portera désormais le nom patronymique de A.) et s’appellera donc D’.). Par conclusions du 8 novembre 2001, M. C.) se rapporte à prudence de justice. En vertu de l’article 334-2 du code civil français, lorsque la filiation d’un enfant naturel n’a été établie à l’égard du père qu’en second lieu, l’enfant naturel pourra prendre le nom de celui-ci par substitution, si, pendant sa minorité, ses deux parents en font la déclaration conjointe devant le juge des tutelles. Si l’enfant a plus de quinze ans, son consentement personnel est nécessaire. L’article 334-3 du code civil français poursuit: dans tous les autres cas, le changement de nom de l’enfant naturel doit être demandé au tribunal de grande instance. L’action est ouverte pendant la minorité de l’enfant et dans les deux années qui suivront, soit sa majorité, soit une modification apportée à son état. En vertu desdites dispositions, la demande en changement de nom peut être présentée dans le cadre d’une demande ayant trait à un conflit de filiation, la filiation ayant une incidence sur le nom que portera l’enfant. Lors de l’audition du 10 juillet 2001, l’enfant D.) a déclaré qu’elle serait d’accord avec le changement de nom. Il y a dès lors lieu de faire droit à la demande en changement de nom et de dire que l’enfant D.) s’appellera D’.). La demande en exécution provisoire du présent jugement n’est pas justifiée, les conditions de l’article 244 du nouveau code de procédure civile n’étant pas remplies.
P a r c e s m o t i f s le tribunal d’arrondissement de Luxembourg, première chambre, siégeant en matière civile, statuant contradictoirement, le ministère public entendu en ses conclusions, déclare la demande recevable, déclare la demande fondée, dit que M. C.) n’est pas le père de l’enfant D.), née le (...), dit que M. A.) est le père naturel de l’enfant D.), née le (...), dit que l’enfant D.) portera les prénom et nom de D’.), ordonne la transcription du dispositif du jugement sur les registres de naissance de la Ville de (…) et sa mention en marge de l’acte de naissance de l’enfant D.), dit qu’il n’y a pas lieu à exécution provisoire du jugement, fait masse des frais et dépens, met deux tiers à charge de M. A.) et Mme B.) et un tiers à charge M. C.). Ce jugement a été lu à l'audience publique indiquée ci-dessus par M. Etienne SCHMIT, premier vice-président en présence de Mme Pascale PIERRARD, greffier.