Court allows appeal for succession and community property division but remands roof repair cost proof to fact-finding.
Synthèse Legislator
Généré par l'IAThe appellate court accepted the appeal against the first-instance judgment which had dismissed the request for property division and rejected evidence of misappropriation. While the court upheld the order to divide the estate and community assets, it remanded the case regarding the roof repair costs to the lower court for a fact-finding hearing. The decision was based on the need to verify whether the repairs were necessary for conservation and if they were ordered before the decedent's death, rather than dismissing the claim outright.
Regeste Legislator
Généré par l'IAArticles 815, 972, 792 du Code civil: The court must order the division of succession and community property upon request, but evidence regarding specific expenses like roof repairs requires a fact-finding hearing to determine necessity and timing before allocation to heirs.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IATexte complet
Arrêt civil
Audience publique du 20 février deux mille deux
Numéro 25341 du rôle.
Composition:
Eliette BAULER, président de chambre; Julien LUCAS, premier conseiller; Marie-Anne STEFFEN, conseiller; Daniel SCHROEDER, greffier.
E n t r e :
1. A1.), épouse A1’.), demeurant à F-(…),
2. A2.), employé privé, demeurant à F-(…), appelants aux termes d’un exploit de l’huissier de justice Georges NICKTS de Luxembourg, en date du 17 janvier 2001, comparant par Maître Monique WATGEN, avocat à la Cour, demeurant à Luxembourg,
e t :
B1.), veuve B2.), demeurant à L-(…),
intimée aux fins du susdit exploit NICKTS du 17 janvier 2001, comparant par Maître Max GREMLING, avocat à la Cour, demeurant à Luxembourg. _________________________________________________________
LA COUR D’APPEL :
Statuant par jugement contradictoire du 29 novembre 2000 sur la demande qu’avait formée A1.) et A2.), enfants de feu B2.) issus d’un premier mariage de ce dernier, contre B1.), veuve de feu B2.), décédé ab intestat à (…), le (…) qui tendait à voir ordonner le partage et la liquidation des biens dépendant de la communauté universelle de biens ayant existé entre la défenderesse et feu son époux B2.) et de la succession de feu B2.) ainsi qu’à voir ordonner la licitation pour cause d’impartageabilité en nature de l’immeuble dépendant des masses de biens prévisées, à savoir une maison sise à (…), ainsi qu’à voir constater que la défenderesse a diverti de la masse successorale des fonds soumis à partage et ordonner, conformément aux dispositions de l’article 792 du code civil, que celle-ci sera déchue de son droit de prétendre à sa part successorale dans ces effets divertis au préjudice de la masse, le tribunal d’arrondissement de et à Luxembourg a déclaré la demande basée sur l’article 815 du code civil non fondée, a rejeté l’offre de preuve tendant à établir le recel successoral des parties demanderesses et a déclaré la demande basée sur l’article 972 du code civil non fondée.
B1.) a présenté une demande reconventionnelle portant sur les montants de 2 factures dont l’une se rapporte aux frais funéraires et l’autre aux frais pour la réfection du toit de la maison commune B2.)-B1.). Le tribunal a déclaré cette demande fondée en partie, a dit que les frais funéraires sont à charge des héritiers à concurrence de leurs parts héréditaires et a déclaré la demande reconventionnelle non fondée pour le surplus.
Par exploit d’huissier du 17 janvier 2001 A1.) et A2.) ont régulièrement interjeté appel contre le jugement précité.
Suivant leurs conclusions, les appelants demandent à la Cour de
- dire que c’est à tort que les premiers juges n’ont pas ordonné le partage de la succession de feu B2.) ;
- dire que c’est à tort que les premiers juges n’ont pas ordonné la licitation, pour cause d’impartageabilité en nature de l’immeuble dépendant de la communauté de biens ayant existé entre feu B2.) et B1.) et de la succession de feu B2.) ;
- dire que c’est à tort que les appelants n’ont pas été admis à leur offre de preuve pour établir les éléments constitutifs du recel successoral mis à charge de B1.) ;
- dire que c’est à tort que les premiers juges n’ont pas déclaré fondée la demande basée sur l’article 792 du code civil et n’ont pas appliqué à l’intimée actuelle les sanctions se dégageant de ces dispositions légales ;
- dire que c’est à tort que la demande formée par B1.) tendant à la mise à charge de la masse successorale des frais funéraires a été déclarée fondée.
L’intimée conclut au débouté de cet appel et demande la confirmation du jugement entrepris.
Par conclusions du 20 avril 2001 B1.) relève appel incident par rapport à sa demande reconventionnelle et ce dans la mesure où la facture du 29 janvier 1999 portant sur 300.996.- francs, et se rapportant à la réfection du toit, n’a pas été mise à charge de l’indivision.
Les appelants font valoir que B1.) bien que critiquant la motivation des premiers juges « que la coexistence sur un même immeuble d’un droit de pleine propriété et d’un droit de nue-propriété au profit de différents propriétaires serait constitutive d’une indivision -susceptible de partage aux termes de l’article 815 du code civilentre ces personnes, pour ce qui concerne le droit de nue propriété, et que la licitation de l’immeuble grevé serait en principe susceptible d’être ordonnée », n’en aurait toutefois pas relevé appel incident. B1.) n’ayant dès lors pas conclu à la réformation du jugement entrepris quant à ce motif, la décision afférente critiquée par l’intimée serait à confirmer.
B1.) soutient que l’appel contre une décision ne se ferait que contre ce qui a été toisé au dispositif de celle-ci. Le tribunal ayant rejeté comme non fondée la demande en partage préalable à toute demande en licitation, n’en est pas venu à se prononcer dans son dispositif sur la recevabilité de la demande en licitation proprement dite. L’intimée conclut qu’elle est sans intérêt à relever appel et appel incident à ce sujet. Finalement, pour être complet, elle déclare relever appel incident dans la mesure où les premiers juges ont estimé qu’une licitation serait possible en cas de coexistence d’un usufruit avec la nue-propriété et où la demande en licitation de l’immeuble n’a pas été rejetée comme irrecevable.
L’appel ne peut être dirigé contre les motifs d’un jugement. Cette règle constitue le corollaire nécessaire du principe en vertu duquel une partie ne peut relever appel d’un jugement que si elle est lésée par le dispositif du jugement. L’appel incident tel que relevé par B1.) n’a été dirigé que contre des motifs précis contenus dans le jugement. Il doit dès lors être déclaré irrecevable.
A1.) et A2.) font valoir que le partage pour cause d’indivision doit être prononcé entre tous les nus-propriétaires, ce qui entraînerait en cas d’impartageabilité en nature, la licitation de l’immeuble.
Dans ce contexte, ils reprochent aux premiers juges d’avoir appliqué en l’espèce l’article 767-1 du code civil qui règle les droits successoraux du conjoint survivant uniquement dans le cas d’une succession ab intestat et en l’absence de toute disposition conventionnelle en sa faveur, telle une libéralité à cause de mort consentie par le décujus de son vivant. Ils soutiennent qu’en l’espèce l’article 1094 du code civil s’appliquerait, les époux B2.)-B1.) ayant adopté par contrat de mariage du 21 août 1990 le régime matrimonial de biens universel avec donation à cause de mort de la quotité disponible spéciale entre époux telle que fixée par les dispositions de l’article 1094 précité.
L’article 767-1 du code civil règle les droits du conjoint survivant à défaut de dispositions testamentaires tandis que l’article 1094 a trait aux dispositions d’un époux en faveur de son conjoint.
Il appert de l’examen des prédites dispositions que l’esprit des articles 767-1 et 1094 du code civil est le même en ce sens qu’ils tendent à une protection du conjoint survivant tant en cas de donation ou testament qu’à défaut de telles dispositions. Le but de ces deux dispositions est donc de permettre par l’octroi d’un usufruit, au conjoint survivant de continuer à mener le même train de vie qu’avant le décès du décujus et de rester dans l’immeuble habité en commun avec feu son époux.
Ces deux textes légaux s’appliquent dès lors à des situations juridiques différentes.
En l’espèce et eu égard à l’adoption d’une communauté universelle en présence d’enfants d’un premier lit seul l’article 1094 du code civil s’applique, le contrat de mariage conclu le 21 août 1990 entre les époux B2.)-B1.) s’y référant expressément.
C’est dès lors à tort que les premiers juges ont fait application de l’article 767-1 du code civil.
L’article 1094 du code civil accorde au conjoint survivant l’option de choisir, soit la quotité disponible ordinaire en pleine propriété et de l’usufruit du surplus, soit la totalité de la succession en usufruit.
En l’occurrence, B1.) dans le contrat de mariage du 21 août 1990 a opté pour la première alternative aux termes de laquelle il est retenu : « En cas de dissolution de ladite communauté de biens universelle par le décès de l’époux ce dernier dispose en faveur de son épouse survivante, qui accepte de la propriété de toute sa fortune de ce dont il pourra disposer en faveur d’un êtranger et d’usufruit du surplus le tout dans le cadre de l’article 1094 du code civil ».
B1.) a droit en vertu de la communauté universelle de biens ayant existé entre elle et feu son époux à un tiers en pleine propriété de l’immeuble et en tant qu’héritière de feu son mari, aux autres 2/3 en usufruit. A1.) et A2.) disposent chacun pour 1/3 de droits en nue-propriétaire sur cet immeuble. Le tiers en pleine propriété de l’immeuble revenant à B1.) se décompose en nue-propriété et usufruit.
Il est constant en cause que cet immeuble est impartageable en nature.
En droit, il n’y a lieu à partage que s’il y a indivision entre droits de même nature.
Le droit d’usufruit et le droit de nue propriété étant des droits de nature différente, il ne saurait y avoir indivision entre l’usufruitier et le nuepropriétaire.
Il en suit que si l’usufruitier d’une part d’une masse de biens (ou d’un bien déterminé) est propriétaire de l’autre part, il n’y a indivision entre lui et le nu-propriétaire de l’autre partie qu’en ce qui concerne la nue-propriété.
Si l’usufruitier d’une part d’une masse de biens (ou d’un bien déterminé) a en face de lui le propriétaire du surplus, il n’y a indivision entre lui et ce dernier qu’en ce qui concerne l’usufruit.
D’autre part le partage ne peut en principe être demandé qu’en ce qui concerne les seuls droits indivis ; de même, la licitation d’un bien impartageable en nature ne peut être demandée et ordonnée que quant au seul droit en indivision.
Si le bien est impartageable en nature, la licitation peut intervenir, mais seulement en ce qui concerne le droit en indivision, la nue-propriété ou l’usufruit.
Par application des principes qui précèdent la Cour constate qu’en l’occurrence les biens dépendant de la communauté de biens et de la succession susvisées ne sont en indivision entre les parties litigantes qu’en ce qui concerne la nue-propriété appartenant à chacune d’elles sur lesdits biens.
Il suit de ce qui précède que par réformation du jugement a quo, il y a lieu d’ordonner la licitation de l’immeuble sis à (…) dans la mesure où il est échu en nue-propriété aux parties.
Les mêmes principes s’appliquent en vertu de l’article 1094 du code civil aux biens meubles, lesquels comprennent en l’espèce, les meubles meublants de l’habitation commune et les liquidités déposées en compte bancaire. Par rapport à ces biens meubles B1.) a droit à un tiers en pleine propriété et à deux tiers en usufruit ; les parties A.) possèdent chacun un tiers en nue-propriété.
Par réformation, il y a lieu d’ordonner le partage des biens meubles dépendant de la communauté de biens et de la succession prévisées dans la mesure où ces biens appartiennent en nue-propriété aux parties litigantes.
Les parties A.) reprochent à l’intimée d’avoir diverti de la masse successorale des fonds soumis à partage.
Dans ce contexte elles font grief aux premiers juges d’avoir écarté l’offre de preuve tendant à établir les faits constitutifs du recel successoral mis à charge de la copartageante B1.) et d’avoir dit non fondée leur demande tendant à l’application des sanctions prévues par les dispositions de l’article 972 du code civil.
La partie intimée conteste avoir caché à ses copartageants l’existence d’un compte d’épargne auprès du Crédit Européen de Luxembourg dépendant de la communauté universelle.
En conséquence elle considère que c’est à juste titre que les premiers juges ont retenu que les conditions d’application de l’article 792 du code civil n’étaient pas remplies en l’espèce.
Il est établi que la condition de base pour pouvoir commettre un recel successoral est d’avoir la qualité de successeur, afin d’avoir vocation à participer à la liquidation de la succession et au partage des biens héréditaires.
Le conjoint survivant est appelé à la succession de son conjoint prédécédé soit uniquement en vertu de sa vocation légale ab intestat, soit en vertu de cette vocation et de celle découlant d’un legs d’universalité.
En l’espèce B1.) est appelée à la succession de feu son époux B2.) en vertu de la communauté universelle de biens ayant existé entre eux et en tant qu’héritière de feu son mari.
Dans ce cas, les peines du recel sont certainement applicables au conjoint receleur dans le cas où les conditions de l’article 972 du code civil sont données.
Le recel successoral peut être défini comme étant le fait pour un successible de dissimuler ou de détourner des effets d’une succession afin de se les approprier indûment et de frustrer ainsi les autres ayants droit. Il s’agit donc d’une fraude destinée à rompre l’égalité du partage.
Le recel successoral, qui peut porter sur tous les éléments d’une succession qu’ils soient meubles ou immeubles, est un délit civil sanctionné par une peine privée qui est une véritable punition imposée par la loi au receleur. Cette peine privée revêt d’ailleurs un double aspect : d’une part, l’héritier receleur se voit imposer la qualité d’acceptant pur et simple et, d’autre part, il est privé de tous ses droits dans les biens recelés.
Deux éléments sont nécessaires pour que soit constitué un recel successoral : d’une part un élément matériel et d’autre part un élément intentionnel.
La preuve de l’élément matériel et de l’élément intentionnel incombent à celui qui s’en prévaut. Ce n’est donc pas à celui contre lequel est dirigée une action en recel successoral à établir qu’il était dépourvu d’intention frauduleuse dès lors que la bonne foi est toujours présumée.
Les parties A.) entendent établir l’élément intentionnel dans le chef de B1.) par le fait que celle-ci leur a fait parvenir une déclaration de succession destinée à l’Admininstration de l’Enregistrement sur laquelle ne figuraient pas les liquidités déposées sur un compte bancaire.
Il est établi en cause que B1.) a fait dresser le 5 janvier 1999 par un notaire chargé des opérations de partage de la succession de feu B2.) la déclaration de succession destinée à être remise à l’Administration de l’Enregistrement et que les liquidités déposées sur un compte bancaire ouvert sous son seul nom n’y figuraient pas. Il est également établi que la déclaration prédite ne portait pas la signature de B1.).
Il résulte encore des renseignements fournis qu’après avoir consulté un avocat B1.) a fait état du compte bancaire et a fait communiquer les données y relatives au mandataire des consorts A.) en reconnaissant que ces fonds faisaient partie de l’indivision.
S’il est vrai que B1.), après le décès de son mari, a fait dresser une déclaration de succession qu’elle a soumise non encore munie de sa signature, aux parties A.) et qui ne renseignait pas l’existence de liquidités bancaires alors que de telles liquidités étaient déposées sur un compte bancaire auprès du Crédit Européen Luxembourg (élément matériel réalisé) il n’y a cependant pas recel en l’occurrence car il manque l’élément intentionnel, la veuve ayant rapidement réparé son erreur, dès qu’elle avait consulté un avocat, en faisant parvenir à la partie adverse les données bancaires se rapportant au compte litigieux.
Au vu de ces développements l’offre de preuve telle que formulée par les parties appelantes n’est pas pertinente ni concluante et est à rejeter.
Le premier jugement est à confirmer en ce qu’il a retenu que les conditions d’application de l’article 972 du code civil ne sont pas données et que partant la demande tendant à voir déchue B1.) de sa part dans les sommes prétendument diverties n’est pas fondée.
Quant à la demande reconventionnelle
Les premiers juges ont à juste titre retenu que les frais funéraires incombent à la masse successorale de sorte qu’il convient de les imputer à la masse successorale et de les partager à concurrence des parts héréditaires recueillies par chacun des héritiers dans la succession sauf qu’il y a lieu de préciser qu’il doit être tenu compte du remboursement effectué au profit de la veuve par la caisse de maladie et, le cas échéant, par une caisse de décès.
Pour ce qui est de la facture se rapportant à la réfection de la toiture de l’immeuble, il est établi que le devis versé en cause a été requis par les époux B.) le 5 juillet 1998, c’est-à-dire un peu plus que 2 mois avant le décès de B2.). B1.) admet que les travaux ont été effectués dans les mois ayant suivi le décès de B2.), mais prétend que la commande a été passée avant le décès de celui-ci. Cette affirmation reste toutefois à l’état de pure allégation, toute pièce attestant que les travaux ont été commandés avant le décès de B2.) faisant défaut.
A1.) et A2.) les A.) font valoir que la maison étant en indivision entre les parties litigantes au moment de la commande et de l’exécution des travaux, les dispositions de l’article 815-3 du code civil devraient trouver leur application pour régler le régime des actes d’administration accomplis par un coindivisaire sur un bien indivis et qu’en conséquence les actes d’administration et de disposition relatifs aux biens indivis requièreraient le consentement de tous les indivisaires. D’autre part ils contestent que ces travaux aient été indispensables ou simplement nécessaires pour assurer la conservation de l’immeuble indivis.
Finalement ils soutiennent que la partie intimée ne saurait non plus se prévaloir d’un mandat tacite des opposants actuels ni que les travaux auraient été effectués dans l’intérêt commun de tous les coindivisaires.
A défaut de pièce documentant que commande a été passée par feu B2.), B1.) offre de prouver que la commande pour l’exécution des travaux à effectuer a été passée à la firme Toiture C.) du vivant de feu B2.) et que la réfection de la toiture s’imposait en vue de la conservation de l’immeuble et qu’elle était devenue indispensable pour éviter des infiltrations d’eau.
L’offre de preuve formulée par la partie intimée, est pertinente et concluante. Elle est partant à admettre.
Par ces motifs,
La Cour d’appel, septième chambre, siégeant en matière civile, statuant contradictoirement, après avoir entendu Madame le président de chambre en son rapport oral,
reçoit les appels principal et incident ;
déclare l’appel principal fondé ;
réformant :
dit qu’il sera procédé au partage et à la liquidation des biens dépendant de la succession de feu B2.) ainsi que de la communauté universelle de biens ayant existé entre feu B2.) et B1.) seulement dans la mesure où ils sont échus en nue-propriété à B1.) et A1.) et A2.) ;
dit qu’il ne sera procédé à la licitation pour cause d’impartageabilité en nature de l’immeuble visé dans les motifs du présent arrêt que dans la mesure où il est échu en nue-propriété aux parties litigantes ;
charge Madame Blanche MOUTRIER, notaire de résidence à Esch/Alzette, pour procéder aux opérations de liquidation et de partage des biens successoraux ;
renvoie l’affaire devant les premiers juges pour la surveillance des opérations prévisées ;
déclare l’appel incident recevable ;
le déclare fondé ;
réformant :
dit que les frais funéraires sont à charge des héritiers à concurrence de leurs parts héréditaires sauf qu’il y a lieu de tenir compte du remboursement effectué au profit de la veuve par la caisse de maladie et, le cas échéant, par une caisse de décès ;
avant dire droit au fond quant à l’imputation des frais de la réfection de la toiture de l’immeuble sis à (…), admet B1.) à prouver par le témoignage de C.), demeurant à L-(…), les faits suivants :
- que la réfection de la toiture s’imposait en vue de la conservation de l’immeuble et qu’elle était devenue indispensable pour éviter des infiltrations d’eau ;
- que les travaux ont été commandés par les époux B2.)-B1.) avant le décès du sieur B2.) ;
contre-enquête réservée ;
désigne pour procéder à ce devoir d’instruction Monsieur le premier conseiller Julien LUCAS ;
fixe jour et heure pour l’enquête au 22 avril 2002 ;
fixe jour et heure pour la contre-enquête au 13 mai 2002 ;
chaque fois à 11.00 heures, en la salle 100 au 1er étage de la Cour Supérieure de Justice de et à Luxembourg, 12, Côte d’Eich ;
réserve les indemnités de procédure sollicitées par chacune des parties ;
réserve les frais de l’instance d’appel ;
fixe la continuation des débats à l’audience du 29 mai 2002.