Court rejects novation defense, upholding bank's original credit obligations against debtor's claim.
Synthèse Legislator
Généré par l'IAThe court reformulated the lower court's judgment, rejecting the debtors' argument that a new credit agreement extinguished their original obligations. The court found that while the repayment terms changed, no new funds were advanced, meaning the original debt remained valid. Consequently, the bank's enforcement measures based on the initial credit agreements were upheld.
Regeste Legislator
Généré par l'IAArticles 1302 et suivants du Code civil; La modification des conditions de remboursement d'une dette existante sans apport de fonds nouveaux ne constitue pas une novation, mais une simple modification du mode d'exécution de l'obligation primitive.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IATexte complet
Arrêt civil
Audience publique du seize janvier deux mille deux
Numéro 25011 du rôle.
Composition:
Eliette BAULER, président de chambre;
Julien LUCAS, premier conseiller;
Marie-Anne STEFFEN, conseiller;
Daniel SCHROEDER, greffier.
E n t r e :
la société anonyme SOCIETE1.), établie et ayant son siège social à L-
ADRESSE1.), représentée par son conseil d’administration actuellement en
fonctions,
appelante aux termes d’un exploit de l’huissier de justice Camille
FABER d’Esch/Alzette, en date du 15 mai 2000,
comparant par Maître Anja REISDOERFER, avocat à la Cour,
demeurant à Luxembourg,
e t :
1. PERSONNE1.), retraité, et son épouse
2. PERSONNE2.),
les deux demeurant ensemble à L-ADRESSE2.),
intimés aux fins du susdit exploit FABER du 15 mai 2000,
comparant par Maître Robert LOOS, avocat à la Cour, demeurant à
Luxembourg.
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LA COUR D’APPEL :
Par actes notariés des 9 avril 1984 et 2 décembre 1985, la SOCIETE1.) a
consenti aux époux GROUPE1.) deux ouvertures de crédit en compte courant
de chaque fois 750.000.- francs, garanties par le cautionnement personnel,
réel, solidaire et indivisible des époux PERSONNE1.)-PERSONNE2.). Le
21 décembre 1989, la banque a accordé aux prédits époux GROUPE1.) un
crédit de 1.000.000.- francs, non cautionné. Le crédit accordé en 1984 n’étant
pas intégralement remboursé, la banque a fait signifier le 8 juin 1998 un
commandement à toutes fins aux époux PERSONNE1.)-PERSONNE2.) afin
d’obtenir payement de la somme de 534.880.- francs, les menaçant de
pratiquer une saisie-exécution sur leurs meubles et de procéder à la vente
forcée d’un immeuble affecté à la sûreté du crédit en question.
Par exploit d’huissier du 13 juillet 1998, les époux PERSONNE1.)-
PERSONNE2.) ont formé opposition à ce commandement et ont assigné la
SOCIETE1.) devant le tribunal d’arrondissement pour voir dire que toutes
les obligations résultant de l’ouverture de crédit du 9 avril 1984 sont éteintes
par l’effet novateur de la convention de crédit du 21 décembre 1989 et pour
voir déclarer nul et de nul effet le commandement du 8 juin 1998.
Par jugement du 23 février 2000, le tribunal a dit la demande fondée et a
déclaré nul et de nul effet le commandement en question, ajoutant que toutes
les obligations à charge des époux PERSONNE1.)-PERSONNE2.) résultant
de l’ouverture de crédit du 9 avril 1984 sont éteintes par novation.
Par exploit d’huissier du 15 mai 2000, la SOCIETE1.) a fait relever appel
de ce jugement ainsi que d’un second du 5 avril 2000 rendu sur une requête
en rectification d’une erreur matérielle.
Elle reproche aux juges d’avoir décidé que la convention de crédit du 21
décembre 1989 constitue une novation par rapport à l’ouverture de crédit du
9 avril 1984, alors que d’après elle, aucun changement ne s’est opéré ni dans
l’objet ni dans la cause de l’obligation.
Les intimés résistent à l’appel en exposant que la convention de crédit du
21 décembre 1989 servait au remboursement de la dette antérieure, ce qui
résulte du fait qu’à partir de janvier 1990, sur le même compte NUMERO1.)
sont portées en crédit les nouvelles mensualités de 14.200.- francs. Ils
ajoutent que dans une affaire de référé lancée contre les débiteurs
GROUPE1.), la banque se serait limitée à réclamer le remboursement des
sommes empruntées le 21 décembre 1989. Ils concluent à la confirmation des
jugements attaqués.
La novation se caractérise par la réunion de trois éléments, à savoir :
extinction d’une obligation civile, création d’une obligation civile nouvelle
et l’intention de nover.
Une obligation nouvelle valable doit se substituer à une obligation
antérieure, valable aussi. L’élément nouveau peut concerner soit les parties à
une obligation soit l’obligation elle-même. Dans ce dernier cas, il faut que la
modification apportée à l’obligation affecte sa structure fondamentale. En cas
de changement mineur, il n’y a pas de novation.
L’intention de nover constitue l’élément décisif de la qualification de
novation. Elle comporte la volonté d’éteindre l’obligation ancienne, celle de
créer une obligation nouvelle et surtout celle de lier indissolublement
l’extinction et la création ainsi voulues. L’article 1273 du code civil précise
que la novation ne se présume pas et que la volonté de l’opérer doit résulter
clairement de l’acte. Il est admis en doctrine et en jurisprudence que la
volonté novatoire puisse être tacite, à condition d’être certaine et de résulter
des faits et actes intervenus entre parties.
Tel n’est pas le cas en l’espèce. Il ressort en effet de la demande de crédit
formée le 21 décembre 1989 par les époux GROUPE1.) que par la convention
de crédit du même jour, aucune avance nouvelle n’a été consentie à ces
derniers. Il est en effet libellé clairement sur la demande de crédit qu’un crédit
de 1.000.000.- francs existait déjà et qu’aucun nouveau crédit n’est accordé.
Le crédit existant consistait dans les deux ouvertures de crédit consenties en
1984 et 1985, pour permettre aux époux GROUPE1.) d’assurer l’exploitation
d’une station d’essence. Par la nouvelle convention de 1989, le solde de
l’ancienne ligne de crédit fut modifié en crédit avec un programme de
remboursement rigide, programme qui n’existait pas auparavant dans la
mesure où les ouvertures de crédit anciennes furent utilisées en compte
courant et que les époux GROUPE1.) pouvaient faire des remboursements
selon leurs facultés.
Il n’est donc pas correct de dire que le montant emprunté en 1989 servait
au remboursement de la dette antérieure. Le relevé des mouvements opérés
sur le compte des époux GROUPE1.) entre le 1er octobre 1989 et le 31 mars
1990 montre clairement qu’avant la convention de crédit du 21 décembre
1989, le compte courant NUMERO1.) accusait un débit de 980.460.- francs.
Avant la fin de l’année 1989, aucune somme ne fut portée au crédit de ce
compte ce qui établit que la somme dont question à la convention de crédit
du 21 décembre 1989 ne fut pas mise à la disposition des époux GROUPE1.).
L’ancienne dette subsistait ; ce qui changeait était le mode de
remboursement. Il ne saurait dès lors être question de novation, les parties
aux deux conventions de 1984 et 1989 n’ayant pas eu l’intention d’éteindre
l’obligation ancienne, d’en créer une nouvelle et surtout de lier
indissolublement ces extinction et création.
Il suit des développements qui précèdent que l’appel est fondé.
Les deux jugements attaqués étant à réformer, c’est encore à tort que la
banque fut condamnée au payement d’une indemnité de procédure de
40.000.- francs.
L’appelante sollicite la condamnation des intimés au payement d’une
indemnité de procédure. Cette demande est à rejeter, la condition de l’iniquité
prévue par la loi n’étant pas remplie.
La demande afférente des intimés est à rejeter au vu du sort qui sera
réservé à l’appel.
Par ces motifs,
La Cour d’appel, septième chambre, siégeant en matière civile, statuant
contradictoirement, Monsieur le 1er conseiller Julien Lucas entendu en son
rapport oral,
reçoit l’appel en la forme ;
le dit fondé,
réformant les jugements entrepris ;
dit qu’il n’y a pas eu novation ni extinction des obligations existant à
charge des époux PERSONNE1.)-PERSONNE2.) ;
maintient les mesures d’exécution opérées par la banque sur base des
actes d’ouverture de crédit des 9 avril 1984 et 2 décembre 1985 ;
décharge la banque de la condamnation au payement d’une indemnité de
procédure ;
rejette les deux demandes en allocation d’une indemnité de procédure
pour l’instance d’appel ;
condamne les époux PERSONNE1.)-PERSONNE2.) aux frais et dépens
des deux instances et en ordonne la distraction au profit de Maître Anja
Reisdoerfer, avocat à la Cour qui la demande, affirmant en avoir fait l’avance.