Divorce liquidation upheld; incidental appeal allowed for post-community debt interest from disbursement dates.
Synthèse Legislator
Généré par l'IAThe appellate court dismissed the main appeal regarding the husband's claim for half the mortgage debt, confirming the lower court's ruling that such expenses benefit the post-community indivision as a whole. However, the court allowed the incidental appeal, reforming the judgment to award the husband legal interest on the debt starting from the specific dates of disbursement. The decision rests on the husband acting as a manager of affairs for the indivision, entitling him to interest, while rejecting procedural indemnity requests due to lack of proven inequality.
Regeste Legislator
Généré par l'IAArt. 815-13 du code civil; Art. 1468 du code civil: Expenses made by one spouse for the conservation of post-community indivision assets benefit the indivision as a whole, entitling the spender to interest from the date of disbursement as a manager of affairs, but do not constitute a personal claim against the other spouse for liquidation purposes.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IATexte complet
A r r ê t c i v i l
Audience publique du mercredi, douze décembre deux mille un.
Numéro 25 129 du rôle.
Composition:
Marie-Paule ENGEL, présidente de chambre ; Edmée CONZEMIUS, premier conseiller ; Camille HOFFMANN, conseiller ; Jérôme WALLENDORF, avocat général ; Patrick KELLER, greffier.
E N T R E :
A.) dite A’.), sans état, demeurant à L-(…), appelante aux termes d’un exploit de l’huissier de justice Marcel HERBER d'Esch-sur-Alzette en date du 20 octobre 2000, comparant par Maître Gaston VOGEL, avocat à la Cour, demeurant à Luxembourg,
e t :
B.), employé privé, demeurant à L-(…), intimé aux fins du prédit exploit HERBER, comparant par Maître Alex KRIEPS, avocat à la Cour, demeurant à Luxembourg.
L A C O U R D ' A P P E L :
Statuant sur les difficultés de liquidation à la suite du divorce des parties A.) dite A’.) et B.), le tribunal d’arrondissement de Luxembourg, par jugement rendu contradictoirement le 5 octobre 2000, a :
quant au remboursement du prêt hypothécaire, fixé à 512.500.- francs la créance de B.) vis-à-vis de l’indivision, et condamné A.) dite A’.) au paiement du montant de 256.250.- francs avec les intérêts légaux du 8 février 2000 jusqu’à solde,
quant à l’indemnité d’occupation, déclaré non fondée la demande de B.).
Ce jugement a été régulièrement entrepris par A.) dite A’.) selon acte d’appel du 20 octobre 2000.
L’appelante reproche, d’une part, aux premiers juges d’avoir retenu au bénéfice de B.) une créance à l’encontre de la communauté alors que son secours personnel aurait été réduit en raison précisément du remboursement de la dette hypothécaire à charge de B.), d’autre part, d’avoir prononcé une condamnation à son encontre au lieu d’avoir inscrit la créance au compte de liquidation.
L’intimé conclut au rejet de l’appel, mais interjette appel incident pour voir fixer le cours des intérêts à partir des décaissements respectifs.
L’appelante demande à voir dire non fondé l’appel incident.
B.) avait fait valoir en première instance qu’il aurait remboursé seul le montant de 512.500.- francs postérieurement à la dissolution de la communauté durant la période du 18.11.1997 au 31.12.1999. Il avait fait valoir cette créance à l’encontre de l’indivision post communautaire et demandé la condamnation de A.) dite A’.) à la moitié de la somme réclamée.
Les premiers juges ont fait droit à la demande en s’appuyant sur l’article 815-13 du code civil selon lequel il doit être tenu compte à l’indivisaire des impenses nécessaires qu’il a faites de ses deniers personnels pour la conservation des biens indivis encore qu’elles ne les aient point améliorés.
La Cour confirme cette façon de voir des premiers juges. En effet, même si lors de la fixation de la pension alimentaire pendant l’instance en divorce, le remboursement du prêt a été pris en considération dans l’appréciation de la faculté contributive de l’époux, aucun élément de la cause ne permet de dire que le secours personnel alloué à A.) dite A’.) n’aurait pas couvert ses besoins ni que la pension alimentaire aurait été moindre en raison précisément du remboursement du prêt commun. Il ne faut pas non plus perdre de vue que l’épouse a été dispensée de toute indemnité d’occupation, la jouissance du logement commun ayant été analysée par les premiers juges en une modalité d’exécution de l’obligation de secours et d’assistance et en un élément du devoirs de contribution aux frais d’entretien des enfants.
D’autre part, selon conclusions du 1er juin 1999, A.) dite A’.) avait renoncé à tout secours personnel dès lors qu’elle avait repris un emploi salarié depuis le 15 janvier 1999.
Le remboursement du prêt hypothécaire a bénéficié à l’indivision postcommunautaire, partant à chaque indivisaire.
La décision entreprise est encore à confirmer en ce qu’elle a d’ores et déjà prononcé une condamnation à l’encontre de A.) dite A’.), la créance de B.) constituant une créance à l’encontre de l’indivision comme telle étrangère aux règles régissant la liquidation et le partage de la communauté et à l’article 1468 du code civil. Il s’y ajoute, d’autre part, que d’après le procèsverbal de difficultés que les parties ne restent en litige que pour les points soumis aux premiers juges et toisés définitivement soit par eux soit par la présente décision de sorte qu’il n’y a plus lieu à établir un décompte entre parties.
L’époux qui a engagé des dépenses dans l’intérêt de l’indivision postcommunautaire a agi comme gérant d’affaires. En tant que gérant d’affaires il a droit aux intérêts à partir du jour des débours. Par réformation des premiers juges, il y donc lieu de dire que B.) a droit aux intérêts légaux à partir des décaissements respectifs.
Faute par les parties d’avoir justifié de l’iniquité requise, leur demande respective en octroi d’une indemnité de procédure est à rejeter.
P A R C E S M O T I F S :
la Cour d'appel, première chambre, siégeant en matière civile, statuant contradictoirement entre parties, sur rapport du magistrat de la mise en état, le représentant du ministère public entendu, reçoit en la forme l’appel principal et l’appel incident, dit l’appel principal non fondé et en déboute, dit l’appel incident fondé,
R E F O R M A N T
dit que B.) a droit de la part de l’indivision aux intérêts légaux à partir de chaque décaissement,
rejette les demandes en octroi d’une indemnité de procédure, condamne A.) dite A’.) aux dépens avec distraction au profit de Maître Alex KRIEPS.
La lecture du présent arrêt a été faite en la prédite audience publique par Marie-Paule ENGEL, présidente de chambre, en présence de Patrick KELLER, greffier.