Legislator Jurisprudence & Législation
TALCH06_49020 Généré par l'IA

Commercial court rejects defendant's defense regarding unpaid construction materials and procedural costs.

Numéro de cause TALCH06_49020
Autorité / Tribunal
Juridiction Luxembourg (LU)
Date de la décision
Issue du litige Admis (Allowed)

Synthèse Legislator

Généré par l'IA

The commercial court ruled in favor of the Belgian plaintiff, ordering the Luxembourg defendant to pay 1,350,972 francs for construction materials. The defendant argued the claim was inflated and that a prior payment suspension terminated the contract, but the court rejected these defenses. Consequently, the plaintiff's main claim was upheld, the counterclaim was dismissed, and procedural costs were not awarded.

Regeste Legislator

Généré par l'IA

Articles 1134 et suivants du Code civil; le contrat est lié par son accord et la partie qui ne remplit pas ses obligations doit réparer le préjudice causé.

Mots-clés

Généré par l'IA
commercial contract construction materials non-performance defense contract termination procedural costs payment suspension civil liability moyens

Dispositions légales citées

Généré par l'IA
Article 240 du Nouveau Code de procédure civile
50.000.- francs sur base de l'article 240 du Nouveau Code de procédure civile.
Article 567 du Nouveau Code de procédure civile
Les conditions d'application de l'article 567 du Nouveau Code de procédure n'étant
article 109 du Code de commerce
de l'article 109 du Code de commerce,
article 1165 du Code civil
civil belge, qui est d'ailleurs identique à l'article 1165 du Code civil luxembourgeois,
article 1249 du Code civil
ressort clairement des termes de l'article 1249 du Code civil belge qui n'accorde la
Généré par l'IA

Vous souhaitez savoir comment cet arrêt s'applique à votre dossier ?

Analysez cette décision avec la législation fédérale, le droit cantonal, la doctrine et la jurisprudence subséquente dans Legislator AI.

Ouvrir dans Legislator →

Texte complet

Jugement commercial VI No

t;> /2001

Audience publique de vacation du vendre ii. vinç: juillet deux mille un.

Numéro 49 020 du rôle

CoiT:po::,ition:

Ria LUTZ. vice-présidente,

Elisabeth CAPESIUS, premier juge.

Jean-Paul MEYERS, juge-délégué.

Tom ZAHNER, effier assumé.

Entre

La société de droit belge

, anciennement v50C^'.)

S.A., établie et ayant son siège social à B-

(

...^

, immatriculée près le registre c e commerce de Turnhout (Belgique) sous le

n°

(.,

. représentée par son conseil d'administration actuellement en

fonctions,

élisant domicile en l'étude de Maître Pierrot SCHILTZ, avocat, demeurant à

Luxembourg,

demanderesse.

com.parant par Maître Lydie BEURIOT, avccat, en remplacement de Maître Pierrot

SCh'ILlZ, avocat, les deux demeurant à Luxembourg,

e t :

la scciété

s5ÛC2.^

S.A.. établie et ayant son siège administratif à L- (...)

. représentée par son conseil d'administration actuellement en

fonctions, immatriculée au près du registre de ccmmerce de Luxembourg sous le n°

(...) ,

défenderesse,

comparant par Maître Sandra MATHES, a\ocat, en rem.placement de Maître Arsène

KRONSHAGEN. avocat, les deux demeurant à Luxembourg.

FAITS :

Par exploit de l'huissier de justice Jean-Lou THILL de Luxembourg en date du 20

mars 1S99, la demanderesse a fait donner assignation à la défenderesse à

comparaître le vendredi, 23 avril 1999 à 9.00 heures devant le tribunal

d'arrondissement de et à Luxembourg, siégeant en matière commerciale, pour y

entendre statuer sur le mérite de la demande contenue dans ledit exploit d'huissier

ci-après reproduit:

L'affaire fut inscrite sous le numéro 49 020 du rôle pour raudience publique du 23

avril 1999 et fut remise à l'audience publique du 6

juillet 1999 devant la sixième

chambre, siégeant en matière commerciale.

L'affaire fut utilement retenue à l'audience publique du 26 juin 2001, lors de laquelle

les débats eurent lieu comme suit:

Maître Lydie BEURIOT donna lecture de l'assignation ci-avant reproduite ainsi que

d'une note de plaidoiries.

Maître Sandra MATHES répliqua et donna lecture d'une note de plaidoiries.

Sur ce, le tribunal prit l'affaire en délibéré et rendit à l'audience publique de ce jour le

jugement

qui suit :

Par exploit de l'huissier de justice sup pléant Carlos CALVO, en remplacement de

l'huissier de justice Jean-Lou THILL de Luxembourg du 20 mars 1999, la société de

droit belge

. ci-aprés^-j.) ; anciennement J5CC4'.)

S.A., a fait donner assignation à la société anonyme \5CC2-o

S.A.

à comparaître devant le tribunal d'arrondissement de et à Luxembourg, siégeant en

matière commerciale, pour s'entendre condamner à lui payer le montant de

1.350.972.- francs avec les intérêts légaux à partir du 31 juillet 1998, date d'une mise

en demeure, sinon à partir du 22 octobre 1998, date de la signification d'une

assignation en référé, sinon à partir de la présente demande en justice, jusqu'à

solde, du chef de la livraison de matériel de construction suivant 16 factures

s'échelonnant du mois de mars au mois de juin 1998.

A l'appui de sa demande,

fait exposer que la société de droit belge

NV, établie et ayant son siège social à B-

a livré à l'assignée du matériel de construction suivant les factures

suivantes:

- facture 47010 du 03 mars 1998 d'un montant de 108.996.- francs,

- facture 47136 ou 10 mars 1998 d'un montant de 29.530.- francs,

- facture 47137 du 10 mars 1998 d'un montant de 36.332.- francs,

-facture 47376 du 24 mars 1998 d'un montant de 346.274.-francs,

- facture 47553 du 04 avril 1998 d'un montant de 57.235.- francs,

-facture 47704 du 16 avril 1998 d'un montant ce 133.190.-francs,

- facture 47893 du 28 avril 1998 d'un montant de 124.008.- francs,

- facture 47967 du 05 mai 1998 d'un montant de 277.891.- francs,

- facture 47968 du 05 mai 1998 d'un montant de 38.957.- francs,

- facture 48142 du 15 mai 1998 d'un montant de 216.578- francs,

- facture 48156 du 18 mai 1998 d'un montant de 145.329.- francs,

- facture 48327 du 29 mai 1998 d'un montant de 16.328.- francs,

- facture 48368 du 03 juin 1998 d'un montant de 26.498.- francs,

- facture 48426 du 05 juin 1998 d'un montant de 96.398.- francs,

- facture 48846 du 30 juin 1998 d'un montant de 29.530.- francs.

- facture 48847 du 30 juin 1998 d'un montant de 3.114.- francs,

qu'il y p. lieu de déduire les deux notes de crédit suivantes:

- note de crédit 26228 du 21 avril 1998 d'un montant de 57.235.- francs,

- note de crédit 26283 du 05 mai 1998 d'un montant de 277.891.- francs,

que. le montant réclamé s'élève partant à 1.350.972.- francs,

que les factures ont été cédées à

vSCC'lV)

, actuellement

I suivant contrat de factoring du 7 février 1989,

que cette cession implique que seul le paiement entre les mains de vSCC^V)

, actuellement

. est libératoire,

qu'il y a acceptation des factures et des conditions générales de vente en application

de l'article 109 du Code de commerce,

que malgré plusieurs mises en demeure, l'assignée refuse de se libérer,

qu'il y a partant lieu à contrainte judiciaire.

La partie demanderesse conclut en outre à la majoration du taux d'intérêt légal, à

l'allocation d'une indemnité de procédure de 50.000.- francs sur base de j'article 240

du Nouveau Code de procédure civile ainsi qu'à l'exécution provisoire du présent

jugement nonobstant tous recours, sans caution, sur minute et avant l'enregistrement

L'assignée conclut au débouté de la demande et demande acte qu'elle formule une

demande reconventionnelle pour la réparation de son dommage du fait des défauts

affectant le matériel lui livré par vSiX3-) à hauteur du montant de 2.000.000.-

francs.

Elle conclut à la compensation des créances respectives.

Qi nt à la loi applicable:

Le présent litige ayant un caractère international, il y a lieu de déterminer la loi

applicable au rapport entre le cessionnaire et le débiteur cédé.

La partie demanderesse conclut à l'application de la loi belge.

L'assignée se rapporte à prudence de justice quant à l'application de la loi belge et

fait valoir qu'au cas où la loi belge serait applicable, l'assignation qui se base sur

l'article 109 du Code de commerce luxembourgeois serait à déclarer irrecevable pour

défaut de base légale.

L article12, §2 de la Convention de Rome prévoit une régie de rattachement spéciale

en ce qui concerne les effets de la cession à l'égard du débiteur cédé.

La Convention rattache ces effets à la loi régissant la créance cédée elle-même.

Selon les renseignements fournis, la société de droit belge

v5CC3-)

NV et la société de droit luxembourgeois

S.A. avaient conclu un

contrat de vente aux termes duquel 3X3.) livrait des matériaux de construction à

Il n'est pas contesté que les susdites parties n'avaient fait aucun choix de la loi

applicable à leurs relations.

Dans ce cas, l'article 4 de la Convention de Rome soumet le contrat à la loi du pays

avec lequel il présente le- liens les plus étroits.

Aux termes re l'article 4 § 2 de la Convention de Rome, il est présumé que le contrat

présente les liens les plus étroits avec les pays où la partie qui doit fournir la

prestation caractéristique a, au moment de la conclusion du contrat, sa résidence

habituelle ou, s'il s'agit d'une société, association ou personne morale, son

administration centrale.

Ce qui est caractéristique dans les contrats synallagmatiques, c'est la prestation pour

laquelle le paiement est effectué.

En l'occurrence, la prestation caractéristique est la livraison par 3X3.^ du

matériel à

SCÙ'ïS)

nSCC3^ ayant eu au moment de la conclusii n du contrat son siège social en

Belgique, la loi belge est partant la loi applicable aux relations contractuelles entre

3X3.^ et 30C2-^

et donc à la créance cédée.

En application de rarticle12, §2 de la Convention de Rome, c'est la loi beige qui est

donc censée régir les effets de la cession à l'ég: rd du débiteur cédé et notamment

les conditions d'opposabilité de la cession au débiteur.

L'assignée soulève l'irrecevabilité de la demande pour défaut de base légale au motif

que la partie

base sa demande sur l'article 109 du Code de commerce

luxembourgeois.

Or, il y a lieu de rappeler que l'article 109 du Code de commerce lc.<embourgeoise,

dont découle le principe de la facture acceptée n'est pas une base légale, mais un

mode de preuve.

D'ailleurs, si l'indication exacte des prétentions et la désignation des circonstances

de fait, qui forment la base de la demande, sont requises, aucune disposition légale

n'exige que le demandeur énonce les textes de loi sur lesquels il entend baser sa

demande (

Cour, 7

juillet 1969, P. 22.39 ).

Il est néanmoins indispensable que l'exploit soit rédigé de telle façon que les textes

visés s'en dégagent, du moins implicitement, ce qui est bien le cas en l'espèce, la

partie demanderesse précisant dans son assignation que les factures dont elle

réclame paiement « ont été cédées à

v5CC^'.)

dans le cadre d'un contrat

de factoring ».

Quant au fond:

L'assignée conclut au débouté de la demande.

Elle fait tout d'abord valoir que la demande basée '

ur le contrat d'affacturage serait à

écarter au motif que l'article 29 du prédit contrat stipule que celui-ci « cesse de plein

•roit on cas de cessation d'activité et/ou de susper

- ion de paieme.:t du fournisseur,

ainsi qu'en cas de faillite ou de demande de concordat d'une des parties ».

Or, par jugement du 12 mai 1998, le Tribunal de Commerce de Turnhout en Belgique

aurait accordé à la société vSCC3-) une suspension provisoire de paiement pour

prononcer ensuite sa faillite par jugement du 1er juillet 1998.

Ces faits ne sont pas conijstés par la partie demanderesse.

Selon l'assignée, la partie demanderesse ne saurait partant baser sa demande sur le

contrat d'affacturage pour réclamer les paiement des factures litigieuses.

Ce moyen est à écarter dès lors que la partie

base sa demande non pas sur le

contrat d'affacturage, mais sur le transfert des créances qui a eu lieu avant la faillite

de la société ^6'0C3 ^ I

Par contre, contrairement à ce qu'affirme la partie demanderesse, l'assignée, bien

que tiers au contrat d'affacturage, peut se prévaloir des dispositions contenues dans

le dit contrat.

En ^^ffet, si un tiers ne peut, hors le cas de stipulation à son profit, exiger l'exécution à

son bénéfice des obligations qui découlent d'une convention, l'article 1165 du Code

civil belge, qui est d'ailleurs identique à l'article 1165 du Code civil luxembourgeois,

n'empêche pas ce tiers de se prévaloir non seulement de l'existence du contrat mais

aussi des effets qu'il produit entre les parties contractantes, soit pour justifier le

fondement de l'action qu'il intente contre une des parties, soit p^ur se défendre

contre l'action qui lui est intentée par l'une d'elle { Cass. beige, 22 avril 1977, Pas.,

1977, 1,860 ).

Ensuite, l'assignée fait valoir que la partie demanderesse ne saurait réclamer les

factures litigieuses sur base du ..entrât d'affacturage conclu entre parties le 7 février

1998 dès lors que l'une des conditions de la subrogation, à savoir l'existence d'un

paiement, ne serait pas remplie en l'espèce.

L'existence d'un paiement est une condition sine qua non de la subrogation. Cela

ressort clairement des termes de l'article 1249 du Code civil belge qui n'accorde la

subrogation qu'« au profit d'une tierce personne qui ...paye (le créancier )

».

Tout paiement a pour effet d'éteindre la dette, et la dette une fois éteinte, le créancier

ne peut plus subroger qui que soit en ses droits et actions.

En l'occurrence,

, anciennement

^5CC^'.)

, ne rapporte pas la preuve

d'un paiement à la société \50C3^ •

La partie demanderesse fait valoir que le transfert de créances entre

et

vSCC'l'.^

ne s'est pas opéré en vertu de la subrogation, mais selon la

technique de la cession de créances prévu aux articles 1689 à 1695 du Code civil

belge.

Comme l'affirme elle-même l'assignér. une cession de créance peut avoir lieu selon

le mode prévu par les articles 1689 à 1695 du Code civil. Elle peut aussi avoir lieu

comme il est prévu par les articles 1249 à 1252 du même Code ( Les Novelles, Droit

commercial, Tome IV, Les concordats et la faillite, par A. CLOQUET ).

En l'occurrence, le contrat de factoring versé en cause ne renseigne nullement sur

une subrogation de la société anonyme

dans les droits de la

société de droit belge

-9X3)

NV.

Il résulte pa- contre du contrat conclu entre la société anonyme

)

dénommée le factor, et la société

SX3)

NV, dénommée le

fournisseur, que ce dernier cède et '.ransfère en pleine propriété, quittes et libres de

toutes charges, toutes les créances résultant de livraisons de biens et/ou de

prestations de services effectuées par le fournisseur, au profit de ses débiteurs dans

le cadre de son activité commerciale habituelle, au factor, qui accepte cette cession

et ce transfert en propriété.

Le transfert de créances s'est en l'espèce réalisé suivant la technique de la cession

de créance des articles 1689 à 1695 du Code civil belge.

L'article 1690 du Code cK .l belge dispose que « la cession de créance est opposable

aux tiers autres que le débiteur cédé par la conclusion de la convention de cession.

La cession n'est opposable au débiteur cédé qu'a partir du moment où elle est

notifiée au débiteur cédé ou reconnue par celui-ci ».

La jurisprudence belge a décidé que « Si la loi nouvelle (

loi du 6 juillet 1994 )

a

reconnu le principe de la liberté de la forme de la notification de la cession de

créance, encore faut-il que celle-ci soit formelle et expresse c t donc par écrit, c'est-à-

dire sur un support papier. Pour que la notification de la créance soit régulière, il faut

que le débiteur ait eu connaissance de la cession en temps opportun » { Mons, 7e

chambre, 21 octobre 19988, J.T., 1999, p.136 ).

Il échet de préciser que la loi du 6 juillet 1994 a réformé en Belgique le régime de la

cession et de la dation en g^.ge des créances.

L'assignée fait valoir que la notification de la cession de créance qui lui a été faite

serait dépourvue de toute valeur juridique,

qu'en effet, elle u été informée de la cession de créance que par lettre recommandée

du 1er juillet 1998, laquelle n'a été réceptionnée, tel qu'il résulte de l'avis de

réception, qu'en date du 6

juillet-1998,

que la dite notification est donc intervenue non seulement après le jugement

prononçant le faillite de la société \53(23.) , mais déjà durant la période suspecte

qui a commencé au plus tard le 1 er janvier 1998.

Pour étayer son argumentation, l'assignée cite une décision rendue par le tribunal de

commerce de Louvain en date du 15 mars 1967 ( J.T., 1967, 7) aux termes de

laquelle « Vis-à-vis des tiers, la cession n'est opposable, autrement dit n'existe que

par suite de sa notification...Il en résulte que si la notification a eu lieu pendant la

période sjspecte, on se trouve devant un paiement fait durant cette période

autrement qu'en espèces ou effets de commerce, c'est-à-dire devant un pai -ment

nul.

Le tribunal ne saurait suivre le raisonnement de I assignée.

En effet, ce qu'il importe en l'espèce, c'est de savoir si la cession do créance a été

régulière, d'une part, et si elle a été notifiée « en temps opportun » à l'assignée,

d'autre part.

La régularité de la cession n'est pas contestée en l'espèce.

D'ailleurs, dans un courrier du 28 août 1998 (pièce 4 ce la 2e farde de Me P. Schiitz),

le curateur de la faillite de la société s5CC3.^ déclare « que les factures faisant

l'objet d'une cession régulière au profit de la S.A.

, (...). ne

peuvent être réglées valablement qu'entre les mains de la société \50C^

»■

En d'autre termes, à la date de la faillite, les créances actuellement litigieuses étaient

sorties du patrimoine de la société SX-ô)

'^^r propriété avait été transférée à

)

. actuellement6'1-) •

Il est partant indiff. rent de savoir à quel moment le débiteur cédé s'est vu notifier la

cession de créance; ce qui compte, c'est de savoir s'il y a eu ou non notification de la

cession de créance.

La partie demanderesse fait exposer que l'assignée s'est vu notifier la cession de

créance ensemble avec les factures qu'elle lui a adressées et sur lesq^uelles

figuraient la mention suivante; « Cette créance a été cédée à la S.A. vSCXM'-)

, B-

i-.]

, tél.

(...^

, et est exclusivement

payable à son compte n°

auprès de la

(Belgique) - code swift

Seul le paiement à

vaut quittance. Toute réclamation devra être

adressée à

vSDC^'-)

endéans les cinq jours »,

qu'elle a d'ailleurs confirmé la cession de créance à l'assignée par lettre

recommandée du 1er juillet 1998 en y annexant un relevé des factures.

La partie demanderess- plaide le principe de la facture acceptée en faisant valoir

que l'assignée qui, pendant trois mois, du 3 mars 1998, - date de la première facture

-

, au 30 juin 1998 - date de la dernière facture -, a reçu des factures sur lesquelles

figurait la mention:« Toute réclamation devra être adressée à

v5Cc^'.)

endéans les cinq jours », n'a à aucun moment émis la moindre réclamation.

L'assignée ne conteste pas avoir eu connaissance de la cession de créance par

lettre recommandée de

nScc-^'.)

datée du 1er juillet 1998.

Elle conteste cependant avoir reçu les factures litigieuses et portant la mention

précitée.

La partie demanderesse fait valoir que l'assignée ne saurait, au stade actuel de la

procédi e, contester avoir reçu les factures litigieuses étant donné qu'elle n'a jamais,

au cours de l'audience de référé du 15 janvier 1999, conî'.sté les avoir reçues; que la

tardiveté des contestations démontre à suffisance de droit la r.iauvaise foi de

l'assignée.

Il incombe au fournisseur de prouver non seulement qu'il a établi la facture, mais

encore qu'il l'a envoyée et qu'elle est parvenue au client.

Or, en l'espèce, la demanderesse reste en défaut de rapporter la preuve que

l'assignée a reçu les factures litigieuses.

Le principe de la facture acceptée ne saurait partant jouer en l'espèce.

L'assignée s'oppos. au paiement qui lui est réclamé en faisant valoir que le matériel

lui livré et faisant l'objet des factures litigieuses présentaient de nombreux vices et

malfaçons qu'elle a dénoncés à son fournisseur, la société

. qu'elle a

informé tant son fournisseur que la partie demanderesse que pour ces raisons rile

refusait de payer les factures.

Si le client débiteur soulève des réclamations quant à la qualité du travail effectué ou

de la marchandise livrée, la jurisprudence et la doctrine retiennent que pareilles

exceptions sont opposables à la société de factoring si le débiteur rapporte la preuve

de ses allégations et même si le vice n'est apparu qu'après la subrogation.

La réclamation adressée au fournisseur est valable.

La doctrine retient cependant à charge du débiteur l'obligation d'informer la société

de factoring de ses contestations et ce dés l'obtention de la première invitation à se

libérer de sa dette et même s'il en a déjà au pn:.;alable informé son fournisseur ( D.

Philippe, L'inopposabilité des exceptions à l'endossataire de la facture par suite du

silence prolongé du débiteur. J.T., 1981, p. 649; A. Zenner, Le cadre juridique du

factoring, Périodique de Centre d'études bancaires et financières, n° 65, mai 1972 ).

Quant au délai endéans lequel l'exception doit être soulevée, le droit commun est

applicable. Entre commerçants, l'omission d'émettre des réserves endéans un délai

raisonnable après réception de la facture vaut acceptation.

La partie demanderesse conteste le bien-fondé des exceptions opposées par

l'assignée à sa demande en faisant valoir que l'exception d'inexécution porterait sur

des obligations qui ne concerneraient en aucun cas les factures litigieuses, mais des

factures antérieures payées depuis longue date par

. que d'ailleurs

les pièces versées par l'assignée ( pièces 1-16 de la farde de 20 pièces de Me A.

Kronshagen )

à l'appui de ses contestations ont trait à une période allant de 1995 à

mar^. 1998.

Le transport de créance ne peut nuire au débiteur cédé qui conserve à l'égard du

cessionnaire les exceptions qu'il pourrait opposer au créancier cédant, dont

l'exception d'inexécution, et ce, même s'il est privé du bénéfice de la compensation

en raison de la faillite du créancier cédant (Cass., 13 septembre 1973, J.T. 1973.

p.634: Pas. 1974, i. 30; RCJB, 1974, p.352 ).

En effet, l'exception d'inexécution, fondée sur l'interdépe ndance des obligations

réciproques des parties, est inhérente à la nature du contrat synallagmatique, en

sorte qu'elle préexiste à l'inexécution elle-niême et au transport des droits du

créancier et peut être opposée par le débiteur cédé au cessionnaire quel que soit le

moment auquel se situe l'inexécution ( Cass., 27 septembre 1984, n° 7050 du rôle ).

Les pièces versées par I assignée n'établissent pas à suffisance de droit que les

contestations émises de is les courriers qu'elles versent concernent le matériel qui

fait l'objet des factures litigieuses.

A titre subsidiaire, l'assignée offre en preuve par témoins que « de mars 1998 à juin

1998, sans préjudice quant à une date plus exacte, la société v9X3^ a effectué

des livraisons d'ardoises à la société .SCC2..1

S.A..

Or, les ardoises livrées à cette époque présentaient des vices après un certain

temps;

-elles cassaient peu de temps après leur pose,

- elles changeaient de couleur,

- l'émail ne tenait pas.

Pour le cas où certains vices auraient pu rester inaperçus, la présente liste n'est pas

à considérer comme limitative ».

L'assignée conclut en outre à la nomination d'un expert avec pour mission

« de concilier les parties si faire se peut, sinon dans un rapport écrit et motivé de

constater les défauts affectant les marchandises livrées par la société

à la

société

\5CC2.^

, de déterminer l'origine de ces défauts, d'évaluer le

dommage en résultant pour la société

<3CCÎL)

, de prendre inspection de tous

documents utiles à l'exécution de sa mission, de dresser un décompte entre

parties ».

Le tribut j^îi ne saurait faire droit aux susdites offres de preuves formulées par

l'assignée dès lors qu'elles pèchent par leur imprécision.

En effet, il aurait appartenu à l'assignée, et ce avant même d'établir le bien-fondé de

ses contestations par voie d'expertise, de préciser, pour chaque facture litigieuse, les

contestations qu'elle a émises à rencontre du matériel livré, ce qu'elle reste en

défaut de faire.

Il en résulte que l'assignée n'a pas rapporté la preuve de l'exception d'inexécution

qu'elle oppose au paiement qui lui est réclamé.

Elle est par voie de conséquence à débouter de sa demande reconventionnelle.

L'assignée conteste les montants réclamés tant dans leur principe que dans leur

quantum.

Elle fc.it v-.Joir à ce sujet que dans une lettre du 28 juillet 19S8 ( pièce 20 de la farde

I de Me P. Schiitz ) à laquelle était joint un relevé des factures échues, la partie

demanderesse ne réclamait que le montant de 1.170.194.- francs, de sorte qu'il y

aurait lieu de diminuer la demande de la partie adverse au prédit montant.

S'il est exact que dans un dernier rappel du 28 juillet 1998, la partie demanderesse

évalue les créances cédées au montant de 1.179.194.- francs, dans un courrier

recommandé postérieur daté du 31 juillet 1998, elle réclame à l'assignée le paiement

du montant de l'assignation, soit 1.350.972.- francs.

L'assignée reprend finalement un argument qu'elle avait déjà développé ci-dessus et

fait valoir qu'après le 12 mai 1998, date à laquelle le tribunal de commerce de

Turnhout a accordé à la société

une suspension provisoire de paiement et

que par voie de conséquence le contrat de factoring a pris fin et ce en application de

l'article 29 dudit contrat, la société

a encore émis 7 factures d'un

montant total de 433.685.- francs, montant qu'elle ne saurait partant réclamer.

Le tribunal conclut au rejet de ce moyen en renvoyant à ses motifs tels que

développés ci-dessus..

II résulte de l'ensemble des développements qui précèdent que la demande de

v5CC4.^

est fondée pour le montant de 1.350.972.- francs.

Il n'y a pas lieu d'ordonner la majoration du taux d'intérêt légal, l'assignée n'étant pas

à considérer comme une débitrice récalcitrante.

Lu partie demanderesse conclut à l'allocation d'une indemnité de procédure de

50.000.- francs sur base de l'article 240 du Nouveau Code de procédure civile.

Il n'y a pas lieu de faire droit à cette demande étant donné qu'il ne paraît pas

inéquitable de laisser à sa charge les sommes qu'elle a dû exposer et qui ne sont

pas comprises dans les dépens.

Les conditions d'application de l'article 567 du Nouveau Code de procédure n'étant

pas réunies en l'espèce, il n'y a pas lieu d'ordonner l'exécution provisoire du présent

jugement.

PAR CES MOTIFS:

le tribunal d'arrondissement de et à Luxembourg, sixième chambre, siégeant en

matière commerciale et en audience de vacation, statuant contradictoirement.

dit que la loi belge s'applique au présent jugement,

écarte les offres de preuve,

dit la demande de la société

^5CC'f.)

. anciennement

.goc-i

S.A., fondée jusqu'à concurrence du montant de 1.350.972.-

francs,

partant condamne la société anonyme

v50C2-^

S.A. à payer à la société

vSccf.)

, anciennement

^CCi')

S.A., le

montant de 1.350.972.- francs avec les intérêts légaux à panir du 31 juillet 1998,

date d'une mise en demeure, jusqu'à solde,

dit qu'il n'y a par lieu à majoration du taux d'intérêt légal,

déboute la société rnonyme \^OOZ)

sa demande reconventionnelle,

rejette la demande en allocation d'une indemnité de procédure.

condamne la société anonyme

S.A. aux frais et dépens de

l'instc.nce.