Legislator Jurisprudence & Législation
CA4-24235a Généré par l'IA

Luxembourg court holds bank liable for wrongful return of funds without verifying claim legitimacy, confirming first instance judgment.

Numéro de cause CA4-24235a
Autorité / Tribunal
Juridiction Luxembourg (LU)
Date de la décision
Issue du litige Admis (Allowed)

Synthèse Legislator

Généré par l'IA

The court confirmed the first instance judgment against the bank, ruling it liable for returning funds without verifying the claim's legitimacy. The plaintiff argued the bank's negligence prevented debt collection, while the bank claimed no prejudice existed since the original debt remained valid. The court found the bank's failure to check the claim and notify the client constituted blameworthy negligence, establishing liability for the uncollected debt.

Regeste Legislator

Généré par l'IA

Articles 1990 et suivants du Code civil; Articles 1137, 1142, 1147 et 1148 du Code civil: A bank is contractually liable for returning funds to the sender without verifying the legitimacy of the claim or notifying the beneficiary, if such negligence prevents the payment of the underlying debt.

Mots-clés

Généré par l'IA
bank liability wrongful return of funds blameworthy negligence contractual obligation verification of claim unjust enrichment civil code provisions contrat de chèque

Dispositions légales citées

Généré par l'IA
Articles 1990 et suivants du Code civil
aurait engagé sa responsabilité, recherchée principalement sur le fondement des articles 1990 et suivants du Code civil et des articles 1137, 1142, 1147 et 1148 du Code civil, et subsidiairement, sur base des articles 1382 et 1383 du même code.
Articles 1137, 1142, 1147 et 1148 du Code civil
aurait engagé sa responsabilité, recherchée principalement sur le fondement des articles 1990 et suivants du Code civil et des articles 1137, 1142, 1147 et 1148 du Code civil, et subsidiairement, sur base des articles 1382 et 1383 du même code.
Articles 1382 et 1383 du Code civil
Au cas où la Cour ne devait pas retenir l’existence de relations contractuelles entre parties, l’intimée conclut à voir engager la responsabilité de l’appelante sur le fondement des articles 1382 et 1383 du Code civil.
Article 1996 du Code civil
L’intimé A.) relève régulièrement appel incident en ce que les juges de première instance ne lui ont pas alloué les intérêts au taux de 4,5% en vertu de l’article 1996 du Code civil, faisant plaider qu’en raison des agissements de la banque BQUE.1.) S.A.
Article 131-1 du Code de procédure civile
Article 240 NCPC
Elle réclame une indemnité de procédure de 100.000.- francs au titre de l’article 240 NCPC.
article 131-1 du Code de procédure civile
article 1996 du Code civil
L’intimé A.) relève régulièrement appel incident en ce que les juges de première instance ne lui ont pas alloué les intérêts au taux de 4,5% en vertu de l’article 1996 du Code civil, faisant plaider qu’en raison des agissements de la banque BQUE.1.) S.A.
Généré par l'IA

Vous souhaitez savoir comment cet arrêt s'applique à votre dossier ?

Analysez cette décision avec la législation fédérale, le droit cantonal, la doctrine et la jurisprudence subséquente dans Legislator AI.

Ouvrir dans Legislator →

Texte complet

Arrêt commercial

Audience publique du deux mai deux mille un.

Numéro 24235 du rôle.

Composition :

Andrée WANTZ, présidente de chambre; Carlo HEYARD, premier conseiller; Annette GANTREL, conseillère; Marcel SCHWARTZ, greffier.

E n t r e :

la société anonyme BQUE.1.) S.A., en abrégé BQUE.1.), établie et ayant son siège social à L-(…), représentée par son conseil d’administration actuellement en fonctions,

appelante aux termes d’un exploit de l'huissier de justice Jean-Lou THILL de Luxembourg du 14 décembre 1999,

comparant par Maître Alex SCHMITT, avocat à Luxembourg ;

e t :

A.), avocat, demeurant à F-(…),

intimé aux fins du prédit exploit THILL, comparant par Maître Yvette HAMILIUS, avocat à Luxembourg.

___________________________________________________________

LA COUR D'APPEL :

Par exploit de l’huissier de justice Jean-Claude Steffen du 11 juillet 1998 A.) a fait donner assignation à la société BQUE.1.) S.A. à comparaître devant le tribunal d’arrondissement de et à Luxembourg, siégeant en matière commerciale, pour l’y entendre condamner au paiement du montant de 27.000.- USD avec les intérêts légaux à partir du 16 février 1998, sinon à partir de l’assignation en référé du 12 mars 1998, sinon à partir de la demande en justice jusqu’à solde, le tout à augmenter de trois points à partir du troisième mois suivant la signification du jugement à intervenir, ainsi qu’au paiement d’une indemnité de procédure de 35.000.- francs sur base de l’article 131-1 du Code de procédure civile.

A l’appui de sa demande A.) a fait exposer que B.) avait donné le 12 février 1998 ordre à la BQUE.2.) de New York d’effectuer à partir de son compte un transfert S.W.I.F.T. de 27.000.- USD, via la banque BQUE.3.) New York, en faveur de la banque BQUE.1.) S.A., en indiquant comme bénéficiaire le compte no (...).

que ce virement aurait été effectué par B.) en règlement d’honoraires d’avocat;

que A.) aurait été informé oralement le 16 février 1998 par C.), employé de la banque BQUE.1.) S.A., de l’arrivée du virement;

que le 18 février 1998 C.) l’aurait cependant informé que les fonds avaient été retournés à la BQUE.2.) suite à un fax reçu de la banque BQUE.3.) New York qui est le correspondant de la banque BQUE.1.) S.A. à New York;

que ce message aurait été de la teneur suivante:

« …La BQUE.2.) de New York nous avise que le transfert no 40 60 du 12 février 1998 n’était pas destiné à votre compte.

Si la réclamation est justifiée, veuillez nous autoriser s’il vous plaît par message envoi authentique à débiter votre compte en compensation … »;

qu’en retournant les fonds qu’elle avait reçus pour compte de A.), et ce sans avoir demandé au préalable son autorisation, la banque BQUE.1.) S.A. aurait engagé sa responsabilité, recherchée principalement sur le fondement des articles 1990 et suivants du Code civil et des articles 1137, 1142, 1147 et 1148 du Code civil, et subsidiairement, sur base des articles 1382 et 1383 du même code.

Devant les juges de première instance BQUE.1.) S.A. a contesté, et l’ouverture d’un compte au nom de A.), destiné à recevoir les fonds transférés par B.), et l’existence d’une quelconque faute dans son chef. La défenderesse a affirmé que lors de la demande d’ouverture du compte par A.) le numéro de compte (...) lui aurait été réservé mais que le 13 février 1998, date à laquelle la banque fut avisée de l’entrée des fonds en provenance de la BQUE.3.) New York, la procédure d’autorisation du compte par la direction de la banque n’aurait pas été achevée de sorte que le compte en question n’aurait pas été ouvert et qu’en conséquence les fonds n’auraient pas pu être comptabilisés sur le compte no (...) mais sur un compte transitoire de la banque.

Par jugement du 11 novembre 1999 le tribunal a reçu la demande en la forme, a condamné BQUE.1.) S.A. à payer à A.) le montant de 27.000.- USD, à convertir en francs luxembourgeois au taux en vigueur au jour du jugement avec les intérêts légaux à partir du 27 février 1998, date d’une mise en demeure, jusqu’à solde, a dit non fondée la demande tendant à la majoration du taux de l’intérêt légal, a débouté A.) de sa demande basée sur l’article 1996 du Code civil, a condamné BQUE.1.) S.A. au paiement d’une indemnité de procédure de 25.000.- francs ainsi qu’aux frais et dépens de l’instance.

De ce jugement la société anonyme BQUE.1.) S.A. a régulièrement relevé appel par exploit de l’huissier de justice Jean-Lou Thill du 14 décembre 1999.

Moyens et prétentions des parties

La partie appelante fait valoir, à titre principal, qu’il n’existait au moment des virements litigieux, c’est-à-dire celui du 12 février 1998 de la banque BQUE.3.) New York vers la banque BQUE.1.) et celui du 18 février 1998 de la banque BQUE.1.) vers la banque BQUE.3.) New York, aucune relation de nature contractuelle entre parties.

Elle est d’accord pour dire que les parties se trouvaient dans des relations d’affaires de nature précontractuelle qui, si elles avaient été menées à terme, auraient débouché sur l’ouverture d’un compte bancaire réservé sous le numéro (...) de A.) auprès de l’BQUE.1.) et auraient placé cette dernière dans la position d’un mandataire vis-à-vis de son futur client avec toutes les obligations qui découlent normalement du contrat de mandat.

Elle estime cependant qu’il incombe au banquier, dans le cadre de ces relations précontractuelles, de vérifier l’identité de son futur client avant toute ouverture de compte, et ce en conformité de l’article 39(1) de la loi bancaire du 5 avril 1993;

qu’il se dégagerait de l’attestation testimoniale D.), à tort rejetée par les juges de première instance, que cette procédure de vérification n’avait pas encore été clôturée à l’encontre de A.) de sorte que le compte réservé sous le no (...) n’avait pas été ouvert au nom de l’intimé au moment des transferts litigieux;

que, de toute façon, la communication d’un numéro de compte à son futur client ne saurait impliquer l’existence d’une relation contractuelle subséquente; que cette relation ne s’établirait qu’au moment où le banquier, après lesdites vérifications d’identité, a informé le client expressément de l’acceptation de son offre d’ouverture de compte par le biais d’une lettre de confirmation d’ouverture de compte dans laquelle le numéro de compte réservé est repris;

que la documentation versée au dossier constituerait une simple documentation précontractuelle qui ne démontrerait nullement l’existence de l’acceptation de l’BQUE.1.) d’ouvrir un compte bancaire au profit de A.);

que, dans ces conditions, aucun mandat n’aurait donc pu s’établir entre parties de sorte que l’appelante ne saurait être tenue de rendre compte du retransfert des fonds par virement vers la banque BQUE.3.) New York;

que l’appelante serait dès lors à considérer comme simple dépositaire des fonds reçus par virement du 13 février 1998 de la part de la banque BQUE.3.) New York, fonds qu’elle aurait inscrits sur un compte transitoire avant de les restituer au déposant conformément à ses obligations de dépositaire.

La banque BQUE.1.) S.A. conclut, par réformation du jugement entrepris, à voir dire qu’il n’y a pas de relations contractuelles entre parties et, en conséquence, à voir être déchargée des condamnations prononcées à son encontre en première instance. Elle réclame une indemnité de procédure de 100.000.- francs au titre de l’article 240 NCPC.

L’intimé A.) conclut, sur base des pièces du dossier, à voir confirmer les juges de première instance en ce qu’ils ont reconnu l’existence de relations contractuelles entre parties et en ce qu’ils ont retenu que la banque BQUE.1.) S.A. a commis des imprudences génératrices de responsabilité.

Il ajoute que du moment où il existe un contrat entre la banque et le client, le banquier est investi de la double qualité de mandataire et de dépositaire;

qu’en disposant de la somme virée, et ce sans le consentement du bénéficiaire du compte, la banque BQUE.1.) S.A. aurait engagé sa responsabilité contractuelle sur base des articles 1991, 1992, 1993 et 1996 du Code civil.

Au cas où la Cour ne devait pas retenir l’existence de relations contractuelles entre parties, l’intimée conclut à voir engager la responsabilité de l’appelante sur le fondement des articles 1382 et 1383 du Code civil.

L’intimé A.) relève régulièrement appel incident en ce que les juges de première instance ne lui ont pas alloué les intérêts au taux de 4,5% en vertu de l’article 1996 du Code civil, faisant plaider qu’en raison des agissements de la banque BQUE.1.) S.A. les fonds en question n’ont pas pu être placés à ce taux sur un compte à terme. L’intimé relève encore appel incident en ce que le montant de 35.000.- francs à titre d’indemnité de procédure ne lui a pas été intégralement alloué en première instance. Il réclame une indemnité de procédure de 40.000.- francs au titre des frais par lui exposés lors de l’instance d’appel.

Discussion

Il ressort des pièces soumises à la Cour que les faits se sont présentés chronologiquement de la manière suivante:

- suite à la demande d’ouverture de compte de A.), le dénommé C.), employé de la banque BQUE.1.) S.A., ci-après BQUE.1.) S.A., lui a fait parvenir par télécopie du 2 février 1998 certains documents pour signature, et notamment la carte de signatures pour personnes physiques, une décharge particulière, une déclaration d’ayant droit économique, un exemplaire des Conditions générales …; - ces documents, ensemble une copie de la carte d’identité de A.), ont été retournés à la banque le 3 février 1998, tous dûment signés par l’intimé; - il n’a pas été sérieusement contesté que A.) a rencontré C.) à la banque en date du 5 février 1998 aux fins de régulariser tous les documents et imprimés nécessaires à l’ouverture de son compte (cf: attestation testimoniale de E.)); - le 12 février 1998 B.) a donné à la BQUE.2.), New York, l’ordre d’effectuer à partir de son compte no (...) un transfert S.W.I.F.T. de 27.000 USD, via la banque BQUE.3.) New York, compte no (...), en faveur de la banque BQUE.1.) S.A., sur le compte no (...) dont A.) aurait été le titulaire; - le 13 février 1998 la banque BQUE.1.) S.A. a été avisée par la banque BQUE.3.) New York de l’arrivée des fonds; - par télécopie du 18 février 1998 la banque BQUE.3.) New York a fait parvenir à la banque BQUE.1.) S.A. le message de la teneur suivante: « … BQUE.2.) New York advise their fed transfer 4060 of 2 février 1998 B/O BQUE.2.) funds transfer account New York is not intended for your account. If their claim is in order please authorize us - by authenticated message – to debit your account in adjustment … »; - il est constant en cause que suite à ce message les fonds ont été retournés le même jour par la banque BQUE.1.) S.A.; - à relever que A.), informé le 18 février 1998 par C.) du message de la BQUE.3.) New York, a, de suite, en se référant au compte no (...) et à son code confidentiel, insisté auprès de la BQUE.1.) S.A. pour ne pas retourner à la BQUE.2.) la somme de 27.000 US dollars que vous avez reçue pour mon compte réferencié en marge et pour bloquer ces fonds jusqu’à nouvel ordre au motif que la BQUE.2.) ne justifie en aucune manière sa démarche et qu’il est en mesure de prouver que les fonds lui étaient bien destinés.

quant à l’appel principal

Tout ordre de virement bancaire requiert l’existence d’un compte à créditer tenu par une banque. C’est la tenue du compte qui règle les droits des intéressés comme s’il y a avait un transfert réel des fonds.

Il est vrai que la convention d’ouverture de compte en banque, conclue intuitu personnae, implique le concours de la volonté du banquier et du client. Il est également vrai que le banquier est entièrement libre du choix de ses clients et qu’il peut voir engager sa responsabilité au cas où il n’aurait pas respecté son obligation de vérification et de contrôle de l’honorabilité du candidat à l’ouverture d’un compte en ses livres.

Or, c’est en vain que l’appelante BQUE.1.) S.A. fait plaider la non-clôture de la procédure de vérification diligentée à l’égard de A.) pour conclure à la non-ouverture d’un compte en ses livres et, en conséquence, à l’absence de relations contractuelles entre elle et l’intimé.

Même en l’absence de convention écrite d’ouverture de compte, la preuve de cette ouverture de compte peut se confondre avec la preuve de l’opération qui a marqué le début de son fonctionnement.

En l’occurrence, si la banque BQUE.1.) S.A. avait eu des doutes quant à l’honorabilité de A.) justifiant la non-ouverture d’un compte en banque à son nom, elle n’aurait certainement pas reçu et accepté sans protestation l’avis de la BQUE.3.) New York du 12 février 1998 concernant l’entrée des fonds et attendu jusqu’au message du 18 février 1998 de la BQUE.2.) pour les retourner, mais elle aurait de suite informé A.) de la non-ouverture d’un compte en ses livres, ceci d’autant plus qu’elle avait déjà réuni à son sujet, dès le début février 1998, toutes les informations nécessaires à un contrôle sérieux de son identité.

Il n’est pas sans intérêt de souligner qu’un numéro de compte et un code confidentiel avaient été attribués à A.), instruments d’identification que l’intimé avait utilisés dans son courrier adressé à la banque BQUE.1.) S.A. en date du

19 février 1998 pour protester contre un retour des fonds à la BQUE.2.).

Le fait que l’appelante a fait remarquer le 26 février 1996 au mandataire de A.), en réponse à sa lettre du 20 février 1998, que les fonds ont été retournés le 18 février 1998 et ce à la demande de notre correspondant tout en vous précisant que le compte du client n’avait pas été crédité, prouve bien que la banque avait consenti – ne fût-ce qu’implicitement – à l’ouverture en ses livres d’un compte au profit de A.).

En employant l’expression « le compte du client n’avait pas été crédité », l’BQUE.1.) S.A a nécessairement voulu préciser qu’en l’absence d’une inscription au crédit du compte de A.), celui-ci n’avait pas encore été définitivement investi des fonds en question, étant donné que le virement ne saurait valoir paiement effectif et entraîner la libération du donneur d’ordre que lorsqu’il a été réalisé par l’inscription de son montant au compte du bénéficiaire.

En s’expliquant comme elle l’a fait, la banque BQUE.1.) S.A. a nécessairement admis l’existence d’un compte au nom de A.).

Au cas contraire, la banque BQUE.1.) S.A. aurait certainement pris soin de préciser au mandataire de A.) que le retour des fonds avait été conditionné par la non-existence d’un compte à son nom.

Or, l’existence d’un tel compte n’a jamais été contestée lors des courriers échangés entre la banque, représentée par son fondé de pouvoir C.), et l’intimé.

C’est partant à bon droit – au regard de tous ces éléments – que les premiers juges ont conclu, après avoir rejeté l’attestation D.) pour être d’ores et déjà contredite par les pièces du dossier, à l’existence de relations contractuelles entre parties.

En tant que banquier du bénéficiaire de l’ordre de virement, l’BQUE.1.) S.A., avisée de l’entrée des fonds, avait l’obligation en tant que mandataire substitué du banquier du donneur d’ordre d’achever l’exécution du virement. En ouvrant un compte au nom de A.), la banque avait reçu tacitement mandat général d’encaissement; elle avait l’obligation de recevoir et de garder les fonds. En sa double qualité de dépositaire et de mandataire de A.), il lui appartenait d’accepter le transfert au nom de son client et d’inscrire la somme dont s’agit au crédit du compte de celui-ci. Une fois cette inscription faite, le virement aurait valu paiement effectif avec toutes les conséquences juridiques que cela comporte.

Les juges de première instance sont partant encore à confirmer en ce qu’ils ont décidé que la banque BQUE.1.) S.A., en retournant les fonds à la banque du donneur d’ordre sans vérification de la légitimité de la réclamation émise par celle-ci et sans en aviser au préalable son propre client, a agi avec une légèreté blâmable de nature à engager sa responsabilité contractuelle.

L’appelante, pour échapper à sa responsabilité, fait vainement plaider l’absence d’un préjudice dans le chef de A.) au motif que le retransfert du montant de 27.000 USD vers la banque BQUE.3.) New York n’aurait nullement affecté la validité de la créance que celui-ci détient toujours à l’encontre de B.).

La Cour, par adoption des motifs des premiers juges, estime que le préjudice réellement subi par le demandeur originaire correspond au montant de la créance non recouvrée suite aux agissements fautifs de la partie appelante qui, en n’acceptant pas les fonds transférés et en ne les inscrivant pas au crédit du compte du bénéficiaire, a empêché le paiement de la dette de B.) envers A.) de se réaliser.

quant à l’appel incident

A.) se prévaut de l’article 1996 du Code civil pour justifier le bien-fondé de sa demande tendant à l’obtention d’un taux de 4,5 %, faisant plaider que le comportement imprudent de l’BQUE.1.) S.A. l’aurait privé de placer la somme de 27.000.- USD à un tel taux.

L’article 1996 du Code civil se lit comme suit:

Le mandataire doit l’intérêt des sommes qu’il a employées à son usage, à dater de cet emploi; et de celle dont il est reliquataire à compter du jour qu’il est mis en demeure.

C’est à juste titre, et pour les motifs que la Cour fait siens, que les juges de première instance ont rejeté ce chef de la demande de A.), le prédit article ne saurait en servir de fondement, ses conditions d’application n’étant pas réunies en l’espèce.

C’est encore à bon escient que les juges de première instance ont limité à 25.000.- francs l’indemnité de procédure relative à la première instance, ce montant étant juste et adéquat.

La Cour, au regard de tous les éléments lui soumis, dispose des éléments d’appréciation suffisants pour fixer à 30.000.- francs l’indemnité de procédure devant revenir à A.) au titre des frais par lui exposés en instance d’appel.

La banque BQUE.1.) S.A. qui a succombé dans son appel et qui, de ce fait, doit supporter l’entièreté des frais et dépens de l’instance se rattachant à sa demande, ne saurait prétendre à l’octroi d’une indemnité de procédure sur base de l’article 240 NCPC.

PAR CES MOTIFS :

la Cour, quatrième chambre, siégeant en matière commerciale, statuant contradictoirement et sur rapport du magistrat de la mise en état, reçoit les appels principal et incident;

les dit non fondés;

confirme le jugement dont appel;

condamne la banque BQUE.1.) S.A. à payer à A.) une indemnité de procédure de 30.000.- francs relative à l'instance d'appel;

déboute la banque BQUE.1.) S.A. de sa demande en obtention d’une indemnité de procédure;

condamne la banque BQUE.1.) S.A. aux frais et dépens de l’instance d’appel avec distraction au profit de Maître Yvette HAMILIUS qui la demande, affirmant en avoir fait l’avance.