Bank allowed to offset post-bankruptcy debts via conventional compensation clauses due to objective account connection.
Synthèse Legislator
Généré par l'IAThe court allowed the bank to offset post-bankruptcy debts transferred to the bankruptcy estate. The bank argued that reciprocal debts were connected through a single account system, permitting conventional compensation clauses to apply despite the bankruptcy. The court rejected the bankruptcy trustee's claim of artificial connection, finding the objective interdependence of account credits and debits sufficient to justify the offset.
Regeste Legislator
Généré par l'IAArticles 124 et 125 du Code de commerce; La clause de compensation conventionnelle peut s'appliquer après la faillite si des dettes réciproques sont unies par un lien de connexité objectif et réel.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IAJurisprudence citée
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IATexte complet
Arrêt commercial
Audience publique du vingt-neuf novembre deux mille.
Numéro 23760 du rôle.
Composition :
Andrée WANTZ, présidente de chambre; Carlo HEYARD, premier conseiller; Annette GANTREL, conseillère; Martine SOLOVIEFF, avocat général; Marcel SCHWARTZ, greffier.
E n t r e :
la société anonyme BQUE.1.) S.A., établie et ayant son siège social à L- (…), (…), représentée par son conseil d‘administration actuellement en fonctions,
appelante aux termes d’un exploit de l'huissier de justice Pierre KREMMER de Luxembourg du 24 août 1999,
comparant par Maître Jean KAUFFMAN, avocat à Luxembourg ;
e t :
Maître Yvette HAMILIUS, avocat à la Cour, demeurant à Luxembourg, prise en sa qualité de curateur de la faillite de la société à responsabilité limitée SOC.1.) s.à r.l., ayant eu son siège social à L-(…), (…), société déclarée en état de faillite par jugement du tribunal d’arrondissement de et à Luxembourg, siégeant en matière commerciale du 8 mai 1998, intimée aux fins du prédit exploit KREMMER, comparant par elle-même.
LA COUR D'APPEL :
Par convention de crédit d’équipement du 6 avril 1993, la BQUE.1.) S.A., en abrégé la BQUE.1.), liée à la société SOC.1.) s.à r.l. par des conventions de crédit antérieures, a mis à la disposition de cette dernière un supplément de crédit de 228.000.- LUF pour porter l’intégralité du crédit accordé à 2.406.100.- LUF.
Ce crédit était mis à la disposition du compte NO.1.), le numéro du compte débité étant le NO.2.).
Le 3 juin 1993, la BQUE.1.) a mis à la disposition de la société SOC.1.) s.à r.l. un crédit d’équipement de 584.000.- LUF.
Ce crédit était mis à la disposition du compte NO.1.), le numéro du compte débité étant le NO.3.).
Les crédits d’équipement du 6 avril 1993 et du 3 juin 1993 étaient à rembourser par le biais des comptes débiteurs par des règlements trimestriels s’échelonnant jusqu’en 2003.
Ces règlements ont été effectués par l’intermédiaire du compte NO.1.), ouvert en 1983 par la société SOC.1.) s.à r.l. sur lequel étaient portées les rentrées et sorties se situant dans le cadre normal de l’activité de la société.
La société SOC.1.) s.à r.l. a été déclarée en état de faillite par jugement du
8 mai 1998.
En date du 20 mai 1998, la BQUE.1.) a transféré avec valeur au 8 mai 1998, par le débit du compte NO.1.), présentant un solde créditeur de 4.584.199.- LUF, un montant de 745.348.- LUF sur le compte NO.2.) et un montant de 322.876.- LUF sur le compte NO.3.).
Ces transferts ont été faits en vue d’apurer les soldes débiteurs de ces deux derniers comptes.
L’opération de la BQUE.1.) n’ayant pas rencontré l’accord de Maître Yvette HAMILIUS, curateur de la faillite, celle-ci a assigné la BQUE.1.) en remboursement des montants de 322.876.- LUF et de 745.348.- LUF transférés du compte créditeur aux comptes débiteurs.
Le tribunal a fait droit à la demande du curateur et a condamné la BQUE.1.) à payer au curateur le montant de 1.068.224.- LUF avec les intérêts légaux à partir du 25 août 1998, date d’une mise en demeure, jusqu’à solde.
Il a encore condamné la BQUE.1.) à payer au curateur une indemnité de procédure de 25.000.- LUF.
Pour prononcer la condamnation le tribunal a admis que la BQUE.1.) ne pouvait se prévaloir ni de clauses d’unité de compte, ni de clauses de compensation conventionnelle, ni d’une exception d’inexécution, ni d’un droit de gage pour justifier la compensation effectuée.
Par exploit d’huissier du 24 août 1999, la BQUE.1.) a relevé appel du jugement du 15 juillet 1999.
L’appel est recevable pour avoir été introduit dans les formes et délai de la loi.
La BQUE.1.) fait tout d’abord grief aux premiers juges de n’avoir pas rejeté la demande du curateur en vertu des clauses d’unité de compte et de compensation conventionnelle arrêtées lors des crédits d’équipement du 6 avril 1993 et du 3 juin 1993, conventions intervenues longtemps avant la période suspecte.
Les clauses invoquées par la BQUE.1.) ont la teneur suivante : « Il est de convention expresse que tous les comptes ouverts à une même personne dans les livres de la banque ne forment en fait et en droit que les éléments d’un compte courant unique dont la position créditrice ou débitrice à l’égard de la banque, n’est établie qu’après conversion d’office des soldes en monnaie nationale au cours du jour de l’arrêté des comptes. » « La banque a également la faculté de compenser à tout moment ses créances avec des soldes créditeurs éventuels et ce, sans égard aux échéances, ni à la devise. »
Le curateur objecte que les clauses invoquées par la BQUE.1.) ne sauraient en principe être opposables à la masse de la faillite dès lors qu’on ne saurait se créer un privilège sans texte. Il conteste par ailleurs que les clauses aient été antérieures à la faillite. Dans ce contexte, il se prévaut de l’absence de date certaine des clauses au sens de l’article 1328 du Code civil.
Il convient de constater de suite que le curateur se prévaut à tort de l’absence de date certaine.
Seul un tiers peut se prévaloir du fait qu’un écrit ne remplit pas les conditions prévues par l’article 1328 du Code civil.
En l’occurrence, le curateur agit dans des conditions telles que la société faillie eût pu intenter la même action. Il agit donc aux droits de la faillie. En même temps il agit aux droits de la masse (cf. Novelles IV Ed. 1985 No 2168) des créanciers, qui en invoquant elle-même les droits de la faillie a la qualité d’ayant cause de celle-ci et qui n’est partant elle-même pas à considérer comme tiers.
N’agissant pas comme tiers, le curateur ne peut pas plus que l’aurait pu faire la société SOC.1.) s.à r.l., contester l’opposabilité des actes dont la BQUE.1.) fait usage contre lui. Les dates des actes font par conséquent foi.
Les premiers juges ont admis l’opposabilité de principe des clauses d’unité de compte en les termes suivants : « Par la clause d’unité de comptes les parties ont convenu que les différents comptes du client constituent, en fait et en droit, les éléments d’un compte courant unique, indivisible, permettant la compensation des soldes à l’instar de ce qui se passe pour le compte courant. Il s’agit d’une formule de centralisation d’articles, d’écritures se rapportant à des opérations diverses, qui met en oeuvre l’idée de connexité et celle-ci, en établissant un lien étroit entre certaines créances et certaines dettes, entraîne la compensation automatique. Le solde à l’arrêté de compte est ainsi opposable aux tiers comme l’est le solde d’un compte courant et comme tel il est également opposable à la masse des créanciers à moins qu’il ne soit établi que le fait de placer leurs relations contractuelles dans le cadre d’une compensation globale ne procède d’un montage manifestement frauduleux. »
La Cour fait sienne cette motivation qui est exacte.
Tout en admettant l’opposabilité de principe des clauses d’unité de comptes, les premiers juges ont refusé à la BQUE.1.) de tirer profit des clauses d’unité de compte aux motifs que le banquier et son client doivent respecter la logique de leur accord et que la BQUE.1.) a renoncé à se prévaloir des clauses d’unité de comptes par le fait d’avoir pendant plusieurs années laisser fonctionner les comptes comme s’ils étaient indépendants.
A cet égard les premiers juges ont relevé que la BQUE.1.) a mis au passif des comptes crédit, pour la totalité des sommes redues, des intérêts débiteurs, sans faire bénéficier à cet égard le client de l’automatisme de la balance et que des extraits séparés furent établis même à la date du 20 mai 1998, soit douze jours après le jugement déclaratif de faillite.
L’appelante argumente que la clause d’unité de compte ne serait appelée à jouer qu’à partir du moment où elle présenterait une utilité, c’est-à-dire au moment où le débiteur n’arriverait plus à faire face à ses engagements.
Elle estime dès lors que les premiers juges en admettant la renonciation aux clauses d’unité de compte auraient faussement interprété les faits.
Le curateur demande la confirmation du jugement.
La nature particulière de certains comptes est en contradiction avec le mécanisme de la clause d’unité de compte.
Avant d’examiner si par le comportement des parties il y a eu en l’espèce renonciation aux clauses d’unité de compte, il convient dès lors de s’interroger sur la question de savoir si on ne se trouve pas en présence de comptes qui de par leur nature se trouvent en contradiction avec les clauses d’unité de compte.
Les comptes n° NO.3.) et n° NO.2.) au débit desquels les crédits d’équipement ont été inscrits sont des comptes à terme.
La conséquence essentielle d’une clause d’unité de compte est qu’à chaque instant, le solde à prendre en considération sera la somme algébrique des divers comptes fusionnés. Cette automaticité est l’élément le plus caractéristique de la convention d’unité de compte (cf. JCL Banque Fasc. 250 n° 27).
A prendre en l’espèce en considération à chaque instant le solde global des comptes n° NO.3.), n° NO.2.) et n° NO.1.) on aboutirait au résultat que nonobstant le terme convenu il y aurait - au cas où le crédit du solde du compte n° NO.1.) serait égal ou supérieur aux débits des comptes n° NO.3.) et n° NO.2.) - remboursement immédiat des crédits d’équipement (cf. Vasseur et Marin : Les comptes en banque No 289 p. 500 ; RCJB 1991 p. 515 No 108).
Les clauses d’unité de compte ne pouvant donc jouer au regard de la nature particulière des comptes n° NO.3.) et n° NO.2.), la BQUE.1.) les invoque à tort pour justifier l’opération qu’elle a faite et pour faire rejeter la demande du curateur.
En ce qui concerne les clauses de compensation conventionnelle, le curateur fait valoir que toute compensation effectuée après la faillite serait interdite.
Même après la faillite, la clause de compensation conventionnelle convenue avant la faillite pourra trouver application lorsqu’on se trouve en présence de dettes réciproques qui sont unies par un lien de connexité (cf. Dalloz 1976, Chronique XXIII p. 127 ; T. KINT, Les sûretés Ed. 1997 No 168 ; RCJB 1997 No 73 p. 368 ; JCL Banque Fasc. 250 No 135), lien de connexité qui tout comme le compte unique et indivisible permet qu’il soit fait exception à la règle « pas de privilège sans texte » (cf. T. KINT, op. cit. Nos 167 à 169).
Les premiers juges ont écarté l’existence d’un lien de connexité.
La BQUE.1.) fait valoir que ce lien existerait et soutient que la connexité pourrait même être créée conventionnellement.
La connexité ne peut cependant être créée ou reconnue artificiellement.
En l’espèce, il y a une interférence étroite et objective entre les dettes réciproques résultant des différents comptes puisque les crédits inscrits au compte n° NO.1.) ont trouvé leur reflet dans le débit des comptes n° NO.3.) et n° NO.2.) et que les remboursements ont été faits par virements du compte créditeur aux comptes débiteurs.
Comme il y a donc connexité entre dettes réciproques, la BQUE.1.) est en droit d’invoquer les clauses de compensation conventionnelle pour justifier les opérations de virement qu’elle a faites après la faillite.
Elle ne doit par conséquent pas rembourser au curateur le montant de 1.068.224.- LUF.
Par réformation du jugement entrepris, le curateur est donc par réformation du jugement entrepris à débouter de l’entièreté de sa demande, y compris de sa demande en obtention d’une indemnité de procédure pour la première instance, et les frais de première instance sont à mettre à charge de la masse de la faillite.
Les frais et dépens de l’instance d’appel étant à mettre à charge de la masse de la faillite, le curateur est à débouter de sa demande en obtention d’une indemnité de procédure en instance d’appel.
PAR CES MOTIFS :
La Cour, quatrième chambre, siégeant en matière commerciale, statuant contradictoirement et sur rapport du magistrat de la mise en état, le représentant du Ministère public entendu en ses conclusions, déclare l’appel recevable ;
le déclare fondé ;
réformant :
- déboute Maître Yvette HAMILIUS, agissant en sa qualité de curateur de la faillite de la société SOC.1.) s.à r.l., de sa demande en remboursement du montant de 1.068.224.- LUF et en paiement d’une indemnité de procédure ;
- met les frais et dépens de première instance à charge de la masse de la faillite ;
déboute Maître Yvette HAMILIUS, agissant en sa qualité de curateur de la faillite de la société SOC.1.) s.à r.l., de sa demande en obtention d’une indemnité de procédure en instance d’appel ;
met les frais et dépens de l’instance d’appel à charge de la masse de la faillite et en ordonne la distraction au profit de Maître Jean KAUFFMAN, avocat à la Cour qui la demande, affirmant avoir fait l’avance des frais et dépens.