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CASS_1694 Généré par l'IA

Cour de cassation dismisses appeal; neighbor's claim against sole spouse upheld under Article 544 Civil Code.

Numéro de cause CASS_1694
Autorité / Tribunal
Juridiction Luxembourg (LU)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)

Synthèse Legislator

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The Cour de cassation rejected the appeal filed by a private employee against the homeowners' association regarding noise and construction damages. The lower court ruled that the sole spouse acting for the marital community was liable under Article 544 of the Civil Code for disturbances exceeding normal neighborly inconveniences. The court affirmed this decision, stating that Article 544 establishes strict liability for the property owner regardless of fault or the involvement of third-party contractors.

Regeste Legislator

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Article 544 du Code civil; Article 1401 et suivants du Code civil: The liability for neighborly disturbances under Article 544 attaches to the sole property owner and is not divided among spouses in a legal community, nor is it negated by the fault of a third party.

Mots-clés

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Article 544 Civil Code neighborly disturbances strict liability marital community property sole spouse representation construction damages rupture of equilibrium action en raison du trouble de la possession

Dispositions légales citées

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Jurisprudence citée

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Cour de cassation belge, arrêt relatif à la responsabilité du propriétaire pour troubles de voisinage
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Texte complet

N° 38 / 00.

^ ^ .

du 29.06.2000.

^

'

Numéro 1694 du registre.

Audience publique du jeudi, vingt-neuf juin deux mille.

Composition:

Marc THILL, président de la Cour,

Marc SCHLUNGS, conseiller à la Cour de cassation,

Jean JENTGEN, conseiller à la Cour de cassation,

Monique BETZ, premier conseiller à la Cour d'appel,

Marie-Anne STEFFEN, conseiller à la Cour d'appel,

Georges WIVENES, avocat général,

Ernest BEVER, greffier à la Cour.

Entre:

, employé prive, demeurant à L- (

-

demandeur en cassation,

comparant par Maître Fabio TREVISAN, avocat à la Cour, en l'étude

duquel domicile est élu.

e t :

le SYNDICAT DES COPROPRIETAIRES DE LA RESIDENCE

, unmeuble sis à L-

(. -

, représenté par

son s>mdic actuellement en fonctions A

, sans état, demeurant

à la même adresse,

défendeur en cassation.

LA COUR DE CASSATION:

Ouï Monsieur le président THILL en son rapport et sur les conclusions

de Monsieur l'avocat général WALLENDORF ;

Vu l'arrêt attaqué, rendu le 7 juillet 1999 par la Cour d'appel,

deuxième chambre, siégeant en matière civile ;

Vu le mémoire en cassation, signifié le 17 novembre 1999 par F.^

et déposé au greffe de la Cour le 23 novembre 1999 ;

Attendu, selon l'arrêt attaqué, que suite à des travaux de démolition et

de construction d'un nouvel immeuble qu'il avait fait entreprendre sur sa

propriété,

avait été assigné devant le tribunal

d'arrondissement de Luxembourg par le voisin, le SYNDICAT DES

COPROPRIETAIRES DE LA RESIDENCE "RCSdV

, en réparation du

préjudice causé, sur le fondement de l'article 544 du Code civil ; que cette

juridiction avait rejeté la demande ; que sur appel, les juges du second degré,

réformant, y firent droit ;

Sur le premier moyen de cassation,

tiré « de la violation des articles 1401 et suivants du Code civil et 544

du Code civil, en ce que la Cour d'appel a déclaré à tort recevable une

demande en justice portant sur la réparation de dommages-intérêts fondée

sur l'article 544 du Code civil dirigée à l'encontre d'un seul époux, alors

qu 'il est incontesté que c 'est la communauté des biens des deux époux qui est

propriétaire du terrain sur lequel a eu lieu le trouble allégué, aux motifs que

si la propriété de l'immeuble appartient aux deux époux, les deux doivent

répondre ensemble de tous dommages découlant de leur responsabilité en

qualité de propriétaires, alors que la qualité de propriétaires n'est pas

divisible dans le cas d'une communauté légale entre époux. Un seul époux ne

peut donc pas valablement représenter la communauté légale dans une action

en dommages-intérêts basée sur l'article 544 du Code civil. Cet article

attribue la responsabilité des troubles au propriétaire, dans ce cas, les deux

époux, alors que, en cas de condamnation, comme en l'espèce, de l'époux en

question, ce n 'est pas la communauté légale qui supportera la condamnation,

mais bien l époux en question seul / que ceci comporte une mauvaise

application de l'article 544 du Code civil qui règle les troubles de voisinage

et qui entend faire supporter au(x) propriétaire (s) les conséquences

éventuellement dommageables, si les conditions en sont remplies » ;

Mais attendu qu'en décidant qu' « un époux peut défendre seul à

l'action en responsabilité intentée par le propriétaire de l'immeuble voisin

prétendant que les travaux effectués sur son fonds par son voisin lui ont causé

préjudice, chacun des époux étant administrateur de la communauté», les

juges d'appel ont fait l'exacte application de la loi ;

D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;

Sur le second moyen de cassation,

tiré « de la violation de l'article 544 du Code civil aux motifs que les

conditions prévues par l'article 544 ne sont pas réunies et la Cour a

condamné à tort le demandeur en cassation à réparer le préjudice subi,

l'équilibre entre propriétés voisines n 'ayantpas été rompu et l'application en

question s'est donc faite à tort, sinon une mauvaise interprétation en a été

faite par la Cour, alors que la Cour n 'a nullement justifié en quoi subsistait

en l'espèce un trouble excédant les inconvénients normaux du voisinage

rompant l'équilibre entre droits équivalents et en quoi il y a eu rupture

d'équilibre entre ces droits, alors que le dommage en question n'aurait pu se

produire sans l'intervention d'une tierce personne, à savoir l'entrepreneur

s. à r.l, alors que de toutes façons le trouble invoqué ne constituait

pas, entre les propriétés voisines, une rupture d'équilibre justifiant

l'application de l'article 544 du Code civil, alors que la Cour a erronément

interprété (appliqué) l'article 544 comme instituant un mécanisme

automatique non prévu par l'article en question, en ce qu 'elle a dit que si un

lien causal direct de cause à effet est établi entre la nouvelle construction et

le préjudice souffert par le voisin, à condition que le préjudice soit sérieux et

excède la norme des dégâts habituels provoqués par des travaux de

construction exécutés à proximité, la responsabilité du propriétaire du fonds

se trouverait engagée, alors que ce mécanisme n'est nullement prévu par

l'article 544 du Code civil, alors que la Cour de cassation belge s'est déjà

prononcée à ce sujet en ces termes : «

Lorsqu'un propriétaire d'immeuble

qui prétend avoir subi un dommage en raison des travaux que la commune a

fait exécuter à l'intervention d'un entrepreneur, a dirigé contre celle-ci une

demande en indemnisation du dommage sur la base des articles 11 de la

Constitution et 544 du Code civil, justifie légalement sa décision de rejeter

cette demande, l'arrêt qui relève non seulement que, sans la faute commise

par l'entrepreneur, les faits sur lesquels le propriétaire fonde sa demande

eussent été inexistants, mais aussi que, de toute manière, ces faits ne

révélaient pas l'existence, entre les propriétés voisines, d'une rupture

d'équilibre justifiant l'application des dispositions précitées » ;

Mais attendu que l'article 544 du Code civil qui dispose que « La

propriété est le droit de jouir et de disposer des choses, pourvu...qu'on ne

cause un trouble excédant les inconvénients normaux du voisinage rompant

l'équilibre entre des droits équivalents » institue une responsabilité

particulière au propriétaire, non conditionnée par la faute de celui-ci ni

effacée par le fait d'autrui ; que dès lors, en constatant l'importance du

trouble et en retenant d'une part « que la responsabilité pour troubles de

voisinage incombe au seul propriétaire des lieux et ne saurait peser sur

l'entrepreneur... » et d'autre part qu' « en matière de construction, il y a lieu à

réparation sur la base légale invoquée dès qu'une relation directe de cause à

effet est établie entre la nouvelle construction et le préjudice souffert par le

voisin », la Cour d'appel a fait l'exacte application de la loi ;

D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;

Par ces motifs :

rejette le pourvoi ;

condamne

aux frais de Tinstance en cassation.

La lecture du présent arrêt a été faite en la susdite audience publique

par Monsieur le président Marc THILL, en présence de Messieurs Georges

WrVENES, avocat général et Ernest BEVER, greffier à la Cour.