Cour de cassation dismisses appeal; neighbor's claim against sole spouse upheld under Article 544 Civil Code.
Synthèse Legislator
Généré par l'IAThe Cour de cassation rejected the appeal filed by a private employee against the homeowners' association regarding noise and construction damages. The lower court ruled that the sole spouse acting for the marital community was liable under Article 544 of the Civil Code for disturbances exceeding normal neighborly inconveniences. The court affirmed this decision, stating that Article 544 establishes strict liability for the property owner regardless of fault or the involvement of third-party contractors.
Regeste Legislator
Généré par l'IAArticle 544 du Code civil; Article 1401 et suivants du Code civil: The liability for neighborly disturbances under Article 544 attaches to the sole property owner and is not divided among spouses in a legal community, nor is it negated by the fault of a third party.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IAJurisprudence citée
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IATexte complet
N° 38 / 00.
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du 29.06.2000.
^
'
Numéro 1694 du registre.
Audience publique du jeudi, vingt-neuf juin deux mille.
Composition:
Marc THILL, président de la Cour,
Marc SCHLUNGS, conseiller à la Cour de cassation,
Jean JENTGEN, conseiller à la Cour de cassation,
Monique BETZ, premier conseiller à la Cour d'appel,
Marie-Anne STEFFEN, conseiller à la Cour d'appel,
Georges WIVENES, avocat général,
Ernest BEVER, greffier à la Cour.
Entre:
, employé prive, demeurant à L- (
-
demandeur en cassation,
comparant par Maître Fabio TREVISAN, avocat à la Cour, en l'étude
duquel domicile est élu.
e t :
le SYNDICAT DES COPROPRIETAIRES DE LA RESIDENCE
, unmeuble sis à L-
(. -
, représenté par
son s>mdic actuellement en fonctions A
, sans état, demeurant
à la même adresse,
défendeur en cassation.
LA COUR DE CASSATION:
Ouï Monsieur le président THILL en son rapport et sur les conclusions
de Monsieur l'avocat général WALLENDORF ;
Vu l'arrêt attaqué, rendu le 7 juillet 1999 par la Cour d'appel,
deuxième chambre, siégeant en matière civile ;
Vu le mémoire en cassation, signifié le 17 novembre 1999 par F.^
et déposé au greffe de la Cour le 23 novembre 1999 ;
Attendu, selon l'arrêt attaqué, que suite à des travaux de démolition et
de construction d'un nouvel immeuble qu'il avait fait entreprendre sur sa
propriété,
avait été assigné devant le tribunal
d'arrondissement de Luxembourg par le voisin, le SYNDICAT DES
COPROPRIETAIRES DE LA RESIDENCE "RCSdV
, en réparation du
préjudice causé, sur le fondement de l'article 544 du Code civil ; que cette
juridiction avait rejeté la demande ; que sur appel, les juges du second degré,
réformant, y firent droit ;
Sur le premier moyen de cassation,
tiré « de la violation des articles 1401 et suivants du Code civil et 544
du Code civil, en ce que la Cour d'appel a déclaré à tort recevable une
demande en justice portant sur la réparation de dommages-intérêts fondée
sur l'article 544 du Code civil dirigée à l'encontre d'un seul époux, alors
qu 'il est incontesté que c 'est la communauté des biens des deux époux qui est
propriétaire du terrain sur lequel a eu lieu le trouble allégué, aux motifs que
si la propriété de l'immeuble appartient aux deux époux, les deux doivent
répondre ensemble de tous dommages découlant de leur responsabilité en
qualité de propriétaires, alors que la qualité de propriétaires n'est pas
divisible dans le cas d'une communauté légale entre époux. Un seul époux ne
peut donc pas valablement représenter la communauté légale dans une action
en dommages-intérêts basée sur l'article 544 du Code civil. Cet article
attribue la responsabilité des troubles au propriétaire, dans ce cas, les deux
époux, alors que, en cas de condamnation, comme en l'espèce, de l'époux en
question, ce n 'est pas la communauté légale qui supportera la condamnation,
mais bien l époux en question seul / que ceci comporte une mauvaise
application de l'article 544 du Code civil qui règle les troubles de voisinage
et qui entend faire supporter au(x) propriétaire (s) les conséquences
éventuellement dommageables, si les conditions en sont remplies » ;
Mais attendu qu'en décidant qu' « un époux peut défendre seul à
l'action en responsabilité intentée par le propriétaire de l'immeuble voisin
prétendant que les travaux effectués sur son fonds par son voisin lui ont causé
préjudice, chacun des époux étant administrateur de la communauté», les
juges d'appel ont fait l'exacte application de la loi ;
D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;
Sur le second moyen de cassation,
tiré « de la violation de l'article 544 du Code civil aux motifs que les
conditions prévues par l'article 544 ne sont pas réunies et la Cour a
condamné à tort le demandeur en cassation à réparer le préjudice subi,
l'équilibre entre propriétés voisines n 'ayantpas été rompu et l'application en
question s'est donc faite à tort, sinon une mauvaise interprétation en a été
faite par la Cour, alors que la Cour n 'a nullement justifié en quoi subsistait
en l'espèce un trouble excédant les inconvénients normaux du voisinage
rompant l'équilibre entre droits équivalents et en quoi il y a eu rupture
d'équilibre entre ces droits, alors que le dommage en question n'aurait pu se
produire sans l'intervention d'une tierce personne, à savoir l'entrepreneur
s. à r.l, alors que de toutes façons le trouble invoqué ne constituait
pas, entre les propriétés voisines, une rupture d'équilibre justifiant
l'application de l'article 544 du Code civil, alors que la Cour a erronément
interprété (appliqué) l'article 544 comme instituant un mécanisme
automatique non prévu par l'article en question, en ce qu 'elle a dit que si un
lien causal direct de cause à effet est établi entre la nouvelle construction et
le préjudice souffert par le voisin, à condition que le préjudice soit sérieux et
excède la norme des dégâts habituels provoqués par des travaux de
construction exécutés à proximité, la responsabilité du propriétaire du fonds
se trouverait engagée, alors que ce mécanisme n'est nullement prévu par
l'article 544 du Code civil, alors que la Cour de cassation belge s'est déjà
prononcée à ce sujet en ces termes : «
Lorsqu'un propriétaire d'immeuble
qui prétend avoir subi un dommage en raison des travaux que la commune a
fait exécuter à l'intervention d'un entrepreneur, a dirigé contre celle-ci une
demande en indemnisation du dommage sur la base des articles 11 de la
Constitution et 544 du Code civil, justifie légalement sa décision de rejeter
cette demande, l'arrêt qui relève non seulement que, sans la faute commise
par l'entrepreneur, les faits sur lesquels le propriétaire fonde sa demande
eussent été inexistants, mais aussi que, de toute manière, ces faits ne
révélaient pas l'existence, entre les propriétés voisines, d'une rupture
d'équilibre justifiant l'application des dispositions précitées » ;
Mais attendu que l'article 544 du Code civil qui dispose que « La
propriété est le droit de jouir et de disposer des choses, pourvu...qu'on ne
cause un trouble excédant les inconvénients normaux du voisinage rompant
l'équilibre entre des droits équivalents » institue une responsabilité
particulière au propriétaire, non conditionnée par la faute de celui-ci ni
effacée par le fait d'autrui ; que dès lors, en constatant l'importance du
trouble et en retenant d'une part « que la responsabilité pour troubles de
voisinage incombe au seul propriétaire des lieux et ne saurait peser sur
l'entrepreneur... » et d'autre part qu' « en matière de construction, il y a lieu à
réparation sur la base légale invoquée dès qu'une relation directe de cause à
effet est établie entre la nouvelle construction et le préjudice souffert par le
voisin », la Cour d'appel a fait l'exacte application de la loi ;
D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;
Par ces motifs :
rejette le pourvoi ;
condamne
aux frais de Tinstance en cassation.
La lecture du présent arrêt a été faite en la susdite audience publique
par Monsieur le président Marc THILL, en présence de Messieurs Georges
WrVENES, avocat général et Ernest BEVER, greffier à la Cour.