Court partially allowed divorce property division claims regarding indivisible apartment and jewelry restitution.
Synthèse Legislator
Généré par l'IAThe court declared the appeal partially founded, reforming the first-instance judgment on property division and jewelry restitution. The appellant argued for specific asset ownership while the appellee contested the valuation and restitution terms. The court ruled that the apartment is indivisible, ordered the return of specific jewelry, and set occupation indemnities pending further expert valuation of common funds.
Regeste Legislator
Généré par l'IAArticles 815 et ss. du Code civil; Article 1407 du Code civil: In cases of indivision following divorce, the court must determine the nature of assets, award compensation for separate funds invested beyond the share, and order restitution of specific items while suspending damage claims until restitution is possible.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IATexte complet
A r r ê t c i v i l
Audience publique du mercredi, dix mai deux mille.
Numéro 23475 du rôle.
Composition:
Marie-Paule ENGEL, présidente de chambre ;
Edmée CONZEMIUS, premier conseiller ;
Camille HOFFMANN, conseiller ;
Eliane ZIMMER, avocat général ;
Patrick KELLER, greffier.
E N T R E :
PERSONNE1.), sans état, demeurant à B-ADRESSE1.),
appelante aux termes d’un exploit de l’huissier de justice Jean-Claude
STEFFEN d'Esch-sur-Alzette en date du 19 mai 1999,
comparant par Maître Jean MINDEN, avocat à la Cour, demeurant à
Luxembourg,
e t :
PERSONNE2.), rentier, demeurant à L-ADRESSE2.),
intimé aux fins du prédit exploit STEFFEN,
comparant par Maître Yvette HAMILIUS, avocat à la Cour, demeurant à
Luxembourg.
L A C O U R D ' A P P E L :
Le divorce des époux PERSONNE2.) et PERSONNE1.) a été prononcé par
jugement rendu le 11 janvier 1996 par le tribunal d’arrondissement de
Luxembourg.
Le notaire nommé pour procéder à la liquidation et au partage des biens de la
communauté des biens ayant existé entre parties, a dressé le 26 novembre
1998 un procès-verbal de difficultés qui porte sur les biens suivants :
1)
Appartement sis à LIEU1.)
Suivant acte notarié du 29 juin 1990, cet appartement a été acquis par les deux
époux en état futur d’achèvement, chacun se portant acquéreur pour une
moitié indivise.
S’agissant d’un bien indivis acquis avant le mariage, PERSONNE1.)
demande par voie d’action principale le partage dudit bien conformément aux
articles 815 et ss. du Code civil.
PERSONNE2.) soutient que l’appartement avait été financé par des fonds
propres et qu’il serait à considérer comme le seul propriétaire.
Subsidiairement, au cas où PERSONNE1.) serait propriétaire de la moitié
indivise, il demande reconventionnellement sa condamnation à lui payer
3.275.000.- francs à titre de la moitié du prix d’acquisition et 2.176.366.-
francs du chef des travaux d’amélioration du bien. Plus subsidiairement, au
cas où l’appartement serait un bien commun, il demande la condamnation de
PERSONNE1.) à payer à la communauté une récompense de 3.785.169.-
francs.
2)
Maison sise à LIEU2.)
Cette maison avait été acquise par les époux le 27 août 1992, soit pendant le
mariage.
PERSONNE2.) soutient que la maison avait été entièrement financée par des
deniers propres et qu’elle serait à considérer comme bien propre en
application de l’article 1407 du Code civil.
Subsidiairement, il demande une récompense à la communauté de 8.366.657.-
francs du chef des fonds propres investis.
3)
Indemnités d’occupation
PERSONNE1.) réclame de PERSONNE2.) une indemnité d’occupation pour
la jouissance de la moitié indivise de l’appartement à partir de décembre
1992.
PERSONNE2.) demande de son côté une indemnité d’occupation pour la
jouissance de la maison sise à LIEU2.).
4)
Voiture BMW
La voiture en question avait été acquise pendant le mariage. PERSONNE2.)
soutient qu’elle avait été acquise en remplacement d’une voiture propre
reprise par le vendeur et que le solde avait été payé de fonds propres, de sorte
que la voiture BMW serait un bien propre. Subsidiairement, il réclame une
récompense à la communauté.
PERSONNE1.) soutient que la voiture serait commune et elle demande la
condamnation de PERSONNE2.) à une indemnité étant donné qu’il jouit seul
de la voiture depuis la séparation des parties en décembre 1992.
5)
Avoirs bancaires
PERSONNE2.) fait état des avoirs personnels suivants :
livret d’épargne : 300.757.- francs,
compte à terme SOCIETE1.) : 4.574.711.- francs,
montant de 900.000.- francs replacé au nom des deux époux mais qui figurait
auparavant au nom de PERSONNE2.) seul.
Statuant sur les difficultés divisant les parties, le tribunal d’arrondissement de
Luxembourg a, par jugement du 11 mars 1999, après avoir ordonné la
jonction des rôles 49917, 49918, 60308 et 63393,
quant à l’appartement sis à LIEU1.) et la maison sise à LIEU2.) :
dit qu’il s’agit de biens commun,
ordonné une expertise pour déterminer la récompense revenant à
PERSONNE2.) du chef des fonds propres investis ;
quant à la licitation de ces immeubles :
ordonné un sursis à statuer pour permettre aux parties d’analyser la possibilité
d’un partage par lots et de vérifier la compétence des tribunaux
luxembourgeois pour ordonner la licitation d’un immeuble sis en Belgique ;
quant aux indemnités d’occupation :
fixé la date de la dissolution de la communauté au 3 décembre 1992, jour de
l’assignation en divorce ;
dit que chacune des parties est redevable d’une indemnité d’occupation à
l’autre et que les indemnités étant sensiblement égales, les créances
réciproques des parties sont éteintes par compensation ;
quant à la voiture BMW :
dit que le véhicule est un bien commun,
fixé l’indemnité due par PERSONNE2.) du chef de la jouissance privative de
la voiture BMW pendant la période post-communautaire à 200.000.- francs,
ordonné une expertise pour déterminer la récompense revenant à
PERSONNE2.) du chef des fonds propres investis ;
quant aux avoirs bancaires :
ordonné une expertise comptable pour déterminer les avoirs bancaires de
PERSONNE2.) au moment du mariage ;
quant aux bijoux revendiqués par PERSONNE2.) :
ordonné un sursis à statuer en attendant la confection d’un inventaire des
bijoux par le notaire.
De ce jugement, PERSONNE1.) a relevé appel par exploit d’huissier de
justice du 19 mai 1999.
Par réformation du jugement entrepris, elle demande :
qu’il soit fait droit à sa demande en licitation de l’appartement sis à LIEU1.) ,
celui-ci étant un bien indivis acquis avant le mariage ;
que la demande en paiement d’une récompense à PERSONNE2.) par la
communauté du chef des deniers propres qu’il aurait investis dans la maison
de LIEU2.) soit déclarée irrecevable, respectivement non fondée, au motif
que l’absence de clause d’emploi ou de réemploi dans l’acte d’achat et
l’acquisition de l’immeuble au nom des deux époux impliqueraient
l’existence d’une intention libérale dans le chef de PERSONNE2.);
qu’il soit fait droit à sa demande en paiement d’une indemnité d’occupation
et que la demande formée par PERSONNE2.) soit déclarée non fondée, étant
donné que l’occupation de la maison de LIEU2.) constituerait une exécution
en nature de l’obligation alimentaire dont PERSONNE2.) serait tenu à son
égard ;
qu’en outre la valeur locative de la maison de LIEU2.) est largement
inférieure à celle de l’appartement sis à LIEU1.) habité par PERSONNE2.),
de sorte que la compensation ne pourrait tout au plus être que partielle ;
que la demande de PERSONNE2.) en paiement d’une récompense quant aux
fonds propres qu’il aurait payés lors de l’acquisition de la voiture BMW soit
déclarée non fondée.
Par conclusions notifiées le 29 septembre 1999, PERSONNE2.) a interjeté
appel incident pour entendre, par réformation de la décision entreprise,
déclarer non fondée la demande en paiement d’une indemnité du chef de la
jouissance de la voiture BMW, sinon réduire l’indemnité à allouer de ce chef,
dire qu’il n’y a pas lieu de surseoir à statuer sur la demande en reprise des
bijoux lui appartenant en propre, ordonner la restitution desdits bijoux sinon
constater que PERSONNE1.) lui en doit la valeur, à savoir la somme de
901.100.- francs avec les intérêts légaux du 1er avril 1998 jusqu’à solde.
Quant à l’appartement sis à LIEU1.), PERSONNE2.) demande en ordre
subsidiaire, au cas où l’appartement devait être considéré comme la propriété
indivise des parties, que la Cour constate qu’il est titulaire d’une créance de
2.068.398.- francs sur PERSONNE1.) correspondant à la moitié des sommes
payées avant le mariage et que chacune des parties est redevable d’une
récompense à la communauté au titre des deniers communs investis dans
l’appartement.
L’appartement sis à LIEU1.)
Les parties avaient acquis, avant leur mariage, par acte notarié du 29 juin
1990, chacune pour la moitié indivise, un appartement en état futur
d’achèvement au prix de 6.550.000.- francs payable par tranches au fur et à
mesure de l’avancement des travaux de construction. A la date du mariage,
10 octobre 1990, la construction n’était pas encore achevée.
Il se dégage des pièces versées en cause qu’avant la date du mariage une
somme de 4.136.796.- francs avait été payée et qu’après cette date le solde du
prix de vente, soit 2.413.204.- francs avait été payé ainsi que divers
suppléments au prix de 999.087.- francs.
Pour décider que l’appartement était devenu commun pour le tout, le tribunal
a fait application de l’article 1406, alinéa 2, du Code civil.
L’article 1406, alinéa 1, du Code civil pose le principe que les biens acquis à
titre d’accessoires d’un bien propre forment des propres sauf récompense.
L’application de cette règle au cas d’une construction érigée au moyen de
fonds communs sur un terrain propre aurait conduit à considérer la
construction comme l’accessoire du terrain, celui-ci constituant la chose
principale par nature (superficies solo cedit) et l’immeuble aurait été propre
pour le tout.
L’alinéa 2 de cet article déroge à ce principe traditionnel en disposant que
dans le cas où une construction est érigée au moyen de fonds communs sur
un terrain propre, l’immeuble devient commun pour le tout, sauf récompense,
si la valeur des constructions dépasse celle du terrain au moment de la
construction. La nature de propre ou de commun de la construction n’est plus
déterminée par le caractère propre du terrain mais dépend de sa valeur par
rapport à celle du terrain, le bien le plus important en valeur déterminant le
caractère propre ou commun de l’immeuble dans son ensemble.
En l’espèce, la comparaison ne peut se faire entre la valeur du terrain non
construit d’un côté et la construction de l’autre côté, étant donné que la
construction était déjà en partie réalisée à la date du mariage et payée par des
deniers propres, mais elle doit se faire entre la valeur du terrain et des
constructions existantes à la date du mariage, d’un côté, et les constructions
réalisées après cette date, de l’autre.
Entrent en compte les paiements qui ont trait à l’acquisition de l’immeuble et
à des travaux immobiliers à l’exclusion des paiements se rapportant à l’achat
de biens meubles (cuisine, meubles meublants, etc.).
Or, comme les montants payés avant le mariage (4.136.796.- francs)
l’emportent sur ceux payés après le mariage (3.412.291.-
francs),
l’appartement constitue pour le tout un bien propre indivis entre les parties,
distinct des biens communs faisant partie de l’indivision post-
communautaire.
Suivant l’acte d’acquisition du 29 juin 1990 l’appartement appartient à
chaque à partie pour moitié indivise.
PERSONNE2.) soutient que les paiements effectués en vue de l’acquisition
de l’appartement auraient été faits de fonds propres à lui et que par conséquent
il aurait une créance à concurrence de la moitié des paiements à l’encontre de
PERSONNE1.) ; que les montants payés au-delà de sa part constituent des
avances de fonds pour éviter des retards de paiement ; qu’il aurait payé avant
mariage une somme de 4.136.796.- francs et après la date du mariage une
somme de 5.588.657.- francs qui se composerait du solde du prix de vente,
2.413.204.- francs, et de travaux supplémentaires de 3.175.453.- francs.
Il y a lieu de constater d’emblée que suivant les pièces versées en cause, ce
dernier montant comprend à concurrence de 2.176.366.- francs des
acquisitions d’effets mobiliers (cuisine, poêle à faïences et autres meubles
meublants) qui constituent des biens communs et qui donnent lieu à
récompense au profit de PERSONNE2.) dans la mesure où ils furent financés
par des fonds propres.
PERSONNE1.) conteste que l’appartement aurait été financé exclusivement
par des fonds propres de PERSONNE2.). Elle soutient en outre que dans la
mesure où PERSONNE2.) avait financé l’immeuble par des deniers
personnels, il aurait agi avec une intention libérale, le paiement de la dette
d’autrui constituant en l’espèce une donation indirecte. Dans des conclusions
notifiées le 1er février 2000, PERSONNE1.), prenant note des contestations
de PERSONNE2.) quant à l’intention libérale avec laquelle il aurait agi,
soutient que " le mari rémunérait ainsi de façon anticipée l’activité de sa
future épouse comme femme au foyer ".
Il appartient à la partie qui se prévaut d’une donation indirecte d’en rapporter
la preuve et notamment celle de l’intention libérale.
En l’espèce, cette preuve n’est pas rapportée.
PERSONNE1.) se borne à alléguer une donation sans fournir ni la moindre
explication quant aux circonstances qui auraient entouré cette libéralité ni
aucun élément de fait de nature à la rendre au moins vraisemblable.
Il échet en outre de constater qu’elle varie quant à la qualification des
paiements en question, soutenant tantôt qu’ils constituent une donation
indirecte tantôt la contrepartie de son " activité future au foyer ". D’après
l’article 214 du Code civil, chaque époux est tenu de contribuer aux charges
du mariage ; si l’un des époux s’en acquitte par son travail au foyer, l’autre
est tenu de lui fournir tout ce qui est nécessaire pour les besoins de la vie,
selon ses facultés et son état. Or il n’est pas allégué que PERSONNE1.) aurait
déployé une activité domestique particulièrement importante, dépassant la
contribution normalement requise et justifiant une contrepartie particulière.
Les paiements effectués par PERSONNE2.) au moyen de fonds propres au-
delà de sa part dans l’immeuble s’expliquent par le fait qu’il s’occupait seul
de l’acquisition, qu’il était lui-même tenu au paiement intégral du prix à
l’égard de la venderesse, et qu’étant personnellement intéressé à l’exécution
du contrat, il avait avancé les fonds nécessaires au paiement pour le compte
de PERSONNE1.) et en gérant l’affaire de celle-ci sans pour autant renoncer
définitivement à leur remboursement.
Il s’ensuit que les paiements et investissements réalisés par PERSONNE2.)
au moyen de fonds propres au-delà de sa part dans le prix de l’appartement
constituent une créance personnelle sur PERSONNE1.).
En revanche, les paiements et investissements qui auraient été réalisés au
moyen de fonds communs donnent lieu à une récompense due par les
indivisaires à la communauté.
La question de savoir dans quelle mesure l’appartement a été financé au
moyen de fonds propres de PERSONNE2.) est comprise dans l’expertise
ordonnée par les juges de première instance qu’il y a lieu de confirmer sur ce
point.
Il y a lieu de compléter la mission de l’expert commis en le chargeant de
déterminer les fonds communs investis par les parties dans l’acquisition de
l’appartement et de son ameublement.
Le tribunal a sursis à statuer sur la demande en licitation formée par
PERSONNE1.) pour permettre, entre autres, aux parties d’examiner la
possibilité d’un partage par lots.
Le jugement entrepris est à confirmer sur ce point.
Il n’est en effet pas d’ores et déjà établi que la formation de lots comprenant
chacun un immeuble (maison à LIEU2.) et appartement à LIEU1.)) serait
impossible à réaliser. La circonstance que l’appartement à LIEU1.) ne fait pas
partie de l’indivision post-communautaire, mais d’une indivision à part,
n’empêche pas un partage global et la formation de deux lots équivalents.
La maison commune sise à LIEU2.)
Le tribunal a décidé correctement que la maison sise à LIEU2.), acquise par
acte notarié du 27 août 1992, donc pendant la mariage des parties, est à
qualifier de bien commun, même à supposer qu’il eût été financé en majeure
partie, voire intégralement, par des fonds propres à PERSONNE2.), en
l’absence de clause d’emploi ou de remploi dans l’acte d’acquisition.
PERSONNE1.) soutient que PERSONNE2.) n’aurait pas droit à une
récompense du chef des deniers propres investis dans l’immeuble au motif
qu’il aurait entendu lui consentir une libéralité.
Ni l’absence d’une clause d’emploi ou de réemploi ni l’acquisition de
l’immeuble au nom des deux époux ne prouvent une intention libérale dans
le chef de PERSONNE2.) qui, en l’espèce, s’analyserait en une renonciation
à réclamer une récompense du chef des fonds propres investis dans
l’acquisition ou l’amélioration de l’immeuble commun.
Même à supposer que l’omission d’insérer une clause d’emploi ou de remploi
dans l’acte d’achat et l’acquisition de l’immeuble au nom des deux époux
impliquent la renonciation sans contrepartie à toute récompense, la libéralité
qui en résulterait, constituerait soit une donation indirecte, révoquée
valablement par la demande de PERSONNE2.) en paiement d’une
récompense de la part de la communauté, soit une donation déguisée, nulle
entre époux en application de l’article 1099 du Code civil.
L’appel est par conséquent à déclarer non fondé quant à ce chef.
Les indemnités d’occupation réclamées par les parties
PERSONNE2.) habite l’appartement indivis sis à LIEU1.), tandis que
PERSONNE1.) réside dans la maison commune sise à LIEU2.).
Soutenant que la valeur locative de l’appartement est de 50.000.- francs par
mois, PERSONNE1.) demande la condamnation de PERSONNE2.) à lui
payer une indemnité d’occupation de 25.000.- francs par mois à partir du mois
de décembre 1992, soit une somme de 2.175.000.- francs jusqu’au mois de
février 2000 inclus.
PERSONNE2.) demande la confirmation du jugement entrepris en ce qu’il a
déclaré que les indemnités d’occupation à charge de chacune des parties se
valent et qu’il a déclaré les créances réciproques éteintes par compensation.
En ordre subsidiaire, il conclut à la condamnation de PERSONNE1.) à lui
payer une indemnité d’occupation de 35.000.- francs à partir du 1er décembre
1992.
Celle-ci résiste au paiement d’une indemnité d’occupation à l’indivision post-
communautaire pour l’habitation privative de la maison de LIEU2.) en
soutenant que la mise à disposition gratuite de ce logement constitue une
exécution en nature, pendant la durée du mariage, de l’obligation de secours
et d’assistance pesant sur le conjoint en vertu de l’article 212 du Code civil
et, pour la période postérieure au divorce, de l’obligation alimentaire imposée
au conjoint divorcé par l’article 300 du Code civil.
En ordre subsidiaire, elle soutient que la valeur locative de la maison de
LIEU2.) serait largement inférieure à celle de l’appartement sis à l’LIEU1.),
de sorte que l’indemnité d’occupation due par PERSONNE2.) ne pourrait être
compensée que partiellement avec celle éventuellement due par elle.
Il se dégage des décisions judiciaires qui ont statué sur les aliments dus par
PERSONNE2.) à PERSONNE1.) que celle-ci est dépourvue de tout revenu.
Elle s’est vu allouer une pension alimentaire mensuelle de 50.000.- francs par
ordonnance de référé du 18 janvier 1993, en considération d’un revenu net
mensuel de 120.569.- francs de PERSONNE2.), puis sur appel, la pension
alimentaire a été ramenée à 40.000.- francs à partir du 1er avril 1993 par arrêt
du 12 juillet 1993, enfin par jugement du 18 décembre 1997, la pension
alimentaire après divorce a été fixée à 35.000.- francs en considération d’un
revenu de PERSONNE2.) de 99.739.- francs par mois.
Le fait que PERSONNE1.) est sans revenus propres et le montant des
aliments alloués prouvent à suffisance que ceux-ci ont été fixés en
considération du fait qu’elle pouvait habiter sans frais un immeuble commun.
La mise à disposition gratuite de la maison de LIEU2.) constitue, dans la
mesure du besoin de logement de l’appelante, une exécution en nature, soit
de l’obligation de secours et d’assistance pendant la durée du mariage, soit de
l’obligation alimentaire due après divorce, et PERSONNE1.) n’est, dans cette
mesure, pas tenue d’indemniser l’indivision post-communautaire de ce chef.
Il se dégage des pièces versées en cause que la maison de LIEU2.) avait été
acquise pour un montant de 5.368.000.- francs, y compris les frais d’acte ;
que compte tenu des travaux de rénovation et d’amélioration, une somme de
l’ordre de 8.300.000.- francs a été investie dans cette propriété.
Compte tenu du capital investi tel qu’il se dégage des pièces versées à la Cour,
la valeur locative peut être évaluée à quelque 34.000.- francs par mois.
Les frais de location à exposer par une personne seule sont à évaluer à
20.000.- francs.
L’appelante doit partant une indemnité d’occupation de 34000.- - 20000.-,
soit 14.000.- francs par mois à la communauté.
La somme investie dans l’appartement à LIEU1.) est de l’ordre de 7.548.000.-
francs. Compte tenu du fait que le logement a été meublé pour un montant de
2.176.366.- francs, sa valeur locative est à évaluer à 36.000.- francs par mois.
Il y a par conséquent lieu de mettre à charge de PERSONNE2.) une indemnité
d’occupation de 36.000.- francs par mois au profit de l’indivision post-
communautaire partir du mois de décembre 1992.
L’indemnité d’occupation due entre copartageants est en principe
d’exigibilité immédiate et n’entre pas en compte.
Après avoir procédé à la compensation des indemnités dues réciproquement,
il y a lieu de condamner PERSONNE2.) à payer à PERSONNE1.) une somme
de (36.000.- - 14.000.-) * ½ * 83 mois, soit 913.000.- francs, valeur au 29
février 2000.
Voiture BMW immatriculée NUMERO1.) (L)
Il se dégage des pièces versées en cause que la susdite voiture avait été
acquise le 11 juin 1991, donc pendant le mariage des parties et qu’elle avait
été financée au moyen de la reprise par le vendeur de l’ancienne voiture de
PERSONNE2.) au prix de 282.000.- francs et le paiement du solde de
640.000.- francs par virement du compte SOCIETE1.) COMPTE1.) alimenté
essentiellement par des fonds propres aux dires de l’intimé.
En l’absence de clause d’emploi ou de remploi dans l’acte d’acquisition, la
voiture constitue un bien commun.
PERSONNE2.) a droit à une récompense de la communauté dans la mesure
des bien et fonds propres ayant servi à l’acquisition de la voiture.
Les juges de première instance sont encore à confirmer en ce qu’ils ont fixé
forfaitairement à 200.000.- francs l’indemnité due par PERSONNE2.) à la
communauté du chef de l’utilisation privative de la voiture. Ce montant
constitue une indemnisation adéquate compte tenu de la durée de l’utilisation
privative, de la valeur du bien en question ainsi que des frais d’entretien et
d’assurance et des taxes à charge de PERSONNE2.).
Bijoux revendiqués par PERSONNE2.)
PERSONNE1.) soulève l’irrecevabilité de la demande en revendication au
motif que celle-ci serait vague et imprécise.
Comme la demande initiale, la demande incidente doit exposer les prétentions
de son auteur, c’est-à-dire l’objet et les moyens de fait et de droit sur lesquels
elle se fonde.
En l’espèce, l’intimé a précisé suffisamment l’objet de la demande en
indiquant par référence à des pièces régulièrement communiquées et versées
en cause les bijoux qui font l’objet de la revendication et il a motivé la
demande en énonçant les faits qui la soutiennent et notamment les
circonstances dans lesquelles l’appelante aurait obtenu la détention desdites
bijoux.
La fin de non-recevoir opposée à la demande en revendication est par
conséquent à déclarer non fondée.
Quant à la désignation des bijoux, l’intimé s’est référé aux estimations par la
joaillerie-horlogerie
SOCIETE2.)
le 17 mars 1998 et la bijouterie
SOCIETE3.) le 7 avril 1998. Ces dernières estimations sont des mises à jour
établies à partir d’estimations antérieures.
Ces estimations ont trait aux pièces suivantes :
Estimation établie par la joaillerie-horlogerie SOCIETE2.) le 17 mars 1998
1 bracelet or jaune et blanc 18 ct 16,4 g
15.600.-
1 collier or jaune 18 ct avec 1 émeraude fine et 2
brillants
215.000.-
1 bague solitaire or jaune 18 ct avec 1 brillant +/-
0,80 ct
182.000.-
1 bague or blanc 18 ct avec 1 brillant central et
double entourage de 2 x 6 brillants
118.000.-
1 alliance or jaune 18 ct avec 20 brillants
108.000.-
1 montre Rodania bracelet plaqué or
3.500.-
Estimation établie par la bijouterie SOCIETE3.) le 7 avril 1998
1 paire de boutons de manchettes en or 750 (20g)
35.000.-
1 collier perle de culture, fermoir brillant avec
saphir
78.000.-
1 pendentif or 750 saphir + nacre avec chaîne or
36.000.-
1 bracelet or gris 750 avec 9 saphirs + 0,16 ct
brillants
55.000.-
1 alliance or gris 750 avec saphirs
35.000.-
1 broche or 750 avec topaze
20.000.-
PERSONNE2.) expose que ces bijoux avaient appartenu à feu sa première
épouse ; qu’il avait permis à PERSONNE1.) de les porter sans pour autant lui
en faire cadeau ; que même à supposer que les bijoux avaient fait l’objet d’une
libéralité en faveur de l’appelante, cette libéralité aurait été valablement
révoquée.
L’appelante résiste à la demande en soutenant que " les seuls bijoux qui se
trouvent en sa possession sont des bijoux qui lui appartiennent en propre, soit
parce qu’elle possédait ces bijoux déjà avant son mariage avec
PERSONNE2.), soit que PERSONNE2.) lui avait donné ces bijoux en cadeau
(art. 1405 du Code civil). S’agissant pour ces derniers de présents d’usage,
ils ne sauraient en aucun cas être révoqués, ceci d’autant moins qu’ils avaient
été faits à une époque où les époux n’étaient pas encore mariés " ;
qu’ " Il s’y ajoute enfin que les bijoux en possession de Madame
PERSONNE1.) ont un caractère personnel évident, ce qui justifie qu’ils
doivent être considérés comme propres par nature en application de l’article
1404 du Code civil ".
Il y a lieu de constater que PERSONNE1.) ne conteste ni la détention des
bijoux que PERSONNE2.) revendique ni leur origine. Quant à ce dernier
point, il échet de relever que les différentes pièces justificatives versées en
cause relatives aux bijoux (estimations, contrat d’assurance) sont établies au
nom de PERSONNE2.) et son en partie antérieures au mariage (estimation
SOCIETE3.) du 27 juillet 1989).
Comme les bijoux revendiqués par PERSONNE2.) sont suffisamment
déterminés par les estimations versées en cause et que PERSONNE1.) ne
conteste pas les détenir, c’est à tort que le tribunal a ordonné un sursis à statuer
en attendant la confection d’un inventaire.
Etant donné que la disposition avant dire droit est à infirmer et que les deux
parties ont conclu au fond, il y a lieu de statuer sur la demande en
revendication par voie d’évocation conformément à l’article 597 du nouveau
code de procédure civile.
Le possesseur qui prétend avoir reçu une chose en don manuel bénéficie d’une
présomption et il appartient à la partie adverse de rapporter la preuve de
l’absence d’un tel don, ou de prouver que la possession dont se prévaut le
détenteur de la chose ne réunit pas les conditions pour être efficace (Cass. 1re
civ. 13 octobre Bull. I, n° 287 ; Cass. 1re civ. 30 mars 1999, JCP 2000, II,
10274).
Pour combattre la présomption de titre attachée à l’article 2279 du Code civil,
le demandeur ou bien conteste l’existence de la présomption, ou bien, il
conteste les qualités de la possession, ou bien, il démontre l’absence de
donation en établissant l’invraisemblance, voire l’inexistence de l’intention
libérale (cf. Malaurie et Aynès, Cours de Droit Civil, Succession et
Libéralités, Cujas, 1998, n° 406).
PERSONNE1.) soutient qu’elle est devenue propriétaire des bijoux en vertu
d’un présent d’usage consenti par PERSONNE2.) avant le mariage.
Les cadeaux d’usage sont des présents qui, en général, n’excèdent pas une
certaine valeur et que les usages imposent dans certaines circonstances de la
vie (cf. Encyclopédie Dalloz, v° donation, n° 76 et ss. ; obs. G. Champenois
sous cass. civ. 1re 6 décembre 1988, Répertoire Defrénois 1989, art. 34492, p.
480).
Le présent d’usage se caractérise partant par un double élément : 1)
l’existence d’un usage servant de cause au cadeau et 2) l’absence de
disproportion entre la valeur du bien donné, d’une part, et les ressources et la
situation sociale de l’auteur de la libéralité d’autre part.
L’usage de gratifier un proche d’un cadeau est lié à un événement social
auquel on attache une importance particulière. Or, PERSONNE1.) ne précise
pas à l’occasion de quel événement PERSONNE2.) lui aurait fait cadeau des
bijoux. La seule affirmation que la remise des bijoux avait eu lieu avant le
mariage est à cet égard insuffisante (cf. cass. 1re civ. 6 décembre 1988, JCP
1989, IV, 49 ; Rép. Defr. 1989, art. 34492, p. 480).
Elle est en outre démentie par les estimations établies le 12 mars 1992 au nom
de PERSONNE2.) et la souscription d’une assurance-vol en son nom et pour
son compte le 25 mars 1992, donc pendant le mariage des parties. Ces
éléments établissent à suffisance qu’il avait conservé la possession des bijoux
au moins jusqu’à cette date et que ceux-ci n’avaient donc pas été donnés en
cadeau avant le mariage.
Ensuite, le prétendu cadeau d’usage est constitué en l’espèce par un ensemble
hétéroclite de bijoux d’une valeur de l’ordre de 900.000.- francs suivant les
estimations versées en cause. Cette valeur est disproportionnée pour un
présent d’usage par rapport aux ressources et à la fortune de l’intimé tel que
ceux-ci se dégagent des éléments de la cause.
Il est par conséquent établi que l’appelante n’avait pas reçu les bijoux avant
le mariage que ce soit en vertu d’un présent d’usage ou d’une autre donation.
Elle ne peut donc se prévaloir de la présomption que l’article 2279 du Code
civil attache à la possession.
L’appelante soutient ensuite que les bijoux en question ont un caractère
personnel de sorte qu’ils doivent être considérés comme propres par nature
en application de l’article 1404 du Code civil.
Il y a lieu de constater que cette référence à l’article 1404 est en contradiction
avec l’affirmation de l’appelante suivant laquelle elle était déjà propriétaire
des bijoux avant son mariage, étant donné que l’article 1404 concerne les
biens qui, bien qu’acquis pendant le mariage, ne constituent pas des biens
communs, mais des propres en raison de leur caractère personnel.
Comme les moyes de défense opposés par l’appelante à la revendication de
l’intimé sont à écarter comme non fondés, il y a lieu de faire droit à cette
demande.
PERSONNE2.) conclut en outre, pour le cas où la restitution en nature des
bijoux serait impossible, à la condamnation de PERSONNE1.) de lui payer à
titre de dommages et intérêts le montant de 901.100.- francs, correspondant à
la valeur des bijoux.
L’appelante soutient que cette demande serait irrecevable faute de précision.
Comme tant l’objet que la cause de cette demande sont indiqués avec la
précision requise, la fin de non-recevoir est à écarter.
L’appelante déclare ensuite contester cette demande tant en son principe
qu’en son montant.
Du moment que la restitution des bijoux est impossible en tout ou en partie,
soit qu’ils n’existent plus en nature, soit que l’appelante en refuse la
restitution, l’intimé a droit à une réparation par équivalent, correspondant à la
valeur actuelle des bijoux non restitués.
Comme la Cour ne peut en l’état actuel des choses prononcer une
condamnation pour un montant déterminé à l’encontre de PERSONNE1.)
étant donné qu’elle ignore si, respectivement dans quelle mesure, elle
restituera les bijoux en question, il y a lieu de surseoir à statuer sur la demande
en dommages et intérêts jusqu’après le délai à accorder à PERSONNE1.) pour
procéder à la restitution.
P A R C E S M O T I F S :
la Cour d’appel, première chambre, siégeant en matière civile, statuant
contradictoirement et sur le rapport du magistrat de la mise en état, le
représentant du Ministère Public entendu,
déclare les appels principal et incident recevables ;
les dit partiellement fondés ;
r é f o r m a n t :
dit que l’appartement sis à LIEU1.) constitue un bien indivis entre les parties ;
que PERSONNE2.) dispose d’une créance personnelle sur PERSONNE1.)
dans la mesure des paiements et investissements réalisés par lui au moyen de
fonds propres au-delà de sa part dans le prix total de l’appartement ;
dit que les paiements et investissements qui auraient été réalisés au moyen de
fonds communs donnent lieu à une récompense due par les indivisaires à la
communauté.
dit que PERSONNE1.) doit une indemnité d’occupation de 14.000.- francs
par mois à partir du mois de décembre 1992 à l’indivision ;
fixe l’indemnité d’occupation due par PERSONNE2.) à l’indivision post-
communautaire à partir du mois de décembre 1992 à 36.000.- francs par
mois ;
dit qu’il y a lieu d’opérer la compensation entre les indemnités d’occupation
dues réciproquement ;
condamne PERSONNE2.) à payer à PERSONNE1.) une somme de 913.000.-
francs à titre d’indemnité d’occupation, pour la période du 1er décembre 1992
au 29 février 2000 ;
déclare recevable et fondée la demande en revendication des bijoux désignés
aux motifs du présent arrêt, partant ;
condamne PERSONNE1.) à restituer à PERSONNE2.) les susdits bijoux dans
un délai d’un mois à partir de la date de la signification du présent arrêt ;
sursoit à statuer sur la demande en paiement de dommages et intérêts
formulée pour le cas de non-restitution des bijoux ;
dit qu’il y a lieu de compléter la mission de l’expert commis suivant jugement
du 11 mars 1999 en le chargeant de déterminer les fonds communs investis
par les parties dans l’acquisition de l’appartement sis à LIEU1.) et de son
ameublement ;
confirme pour le surplus le jugement entrepris ;
fixe l’affaire pour continuation à l’audience du 6 octobre 2000, les parties
étant tenues de conclure avant cette date ;
réserve les frais.
La lecture du présent arrêt a été faite en la prédite audience publique par
Marie-Paule ENGEL, présidente de chambre, en présence de Patrick
KELLER, greffier.