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CA1_23475 Généré par l'IA

Court partially allowed divorce property division claims regarding indivisible apartment and jewelry restitution.

Numéro de cause CA1_23475
Autorité / Tribunal
Juridiction Luxembourg (LU)
Date de la décision
Issue du litige Partiellement admis (Partially Allowed)

Synthèse Legislator

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The court declared the appeal partially founded, reforming the first-instance judgment on property division and jewelry restitution. The appellant argued for specific asset ownership while the appellee contested the valuation and restitution terms. The court ruled that the apartment is indivisible, ordered the return of specific jewelry, and set occupation indemnities pending further expert valuation of common funds.

Regeste Legislator

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Articles 815 et ss. du Code civil; Article 1407 du Code civil: In cases of indivision following divorce, the court must determine the nature of assets, award compensation for separate funds invested beyond the share, and order restitution of specific items while suspending damage claims until restitution is possible.

Mots-clés

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divorce property division indivisible asset separate funds compensation jewelry restitution occupation indemnity expert valuation common funds reward partie commune

Dispositions légales citées

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Texte complet

A r r ê t c i v i l

Audience publique du mercredi, dix mai deux mille.

Numéro 23475 du rôle.

Composition:

Marie-Paule ENGEL, présidente de chambre ;

Edmée CONZEMIUS, premier conseiller ;

Camille HOFFMANN, conseiller ;

Eliane ZIMMER, avocat général ;

Patrick KELLER, greffier.

E N T R E :

PERSONNE1.), sans état, demeurant à B-ADRESSE1.),

appelante aux termes d’un exploit de l’huissier de justice Jean-Claude

STEFFEN d'Esch-sur-Alzette en date du 19 mai 1999,

comparant par Maître Jean MINDEN, avocat à la Cour, demeurant à

Luxembourg,

e t :

PERSONNE2.), rentier, demeurant à L-ADRESSE2.),

intimé aux fins du prédit exploit STEFFEN,

comparant par Maître Yvette HAMILIUS, avocat à la Cour, demeurant à

Luxembourg.

L A C O U R D ' A P P E L :

Le divorce des époux PERSONNE2.) et PERSONNE1.) a été prononcé par

jugement rendu le 11 janvier 1996 par le tribunal d’arrondissement de

Luxembourg.

Le notaire nommé pour procéder à la liquidation et au partage des biens de la

communauté des biens ayant existé entre parties, a dressé le 26 novembre

1998 un procès-verbal de difficultés qui porte sur les biens suivants :

1)

Appartement sis à LIEU1.)

Suivant acte notarié du 29 juin 1990, cet appartement a été acquis par les deux

époux en état futur d’achèvement, chacun se portant acquéreur pour une

moitié indivise.

S’agissant d’un bien indivis acquis avant le mariage, PERSONNE1.)

demande par voie d’action principale le partage dudit bien conformément aux

articles 815 et ss. du Code civil.

PERSONNE2.) soutient que l’appartement avait été financé par des fonds

propres et qu’il serait à considérer comme le seul propriétaire.

Subsidiairement, au cas où PERSONNE1.) serait propriétaire de la moitié

indivise, il demande reconventionnellement sa condamnation à lui payer

3.275.000.- francs à titre de la moitié du prix d’acquisition et 2.176.366.-

francs du chef des travaux d’amélioration du bien. Plus subsidiairement, au

cas où l’appartement serait un bien commun, il demande la condamnation de

PERSONNE1.) à payer à la communauté une récompense de 3.785.169.-

francs.

2)

Maison sise à LIEU2.)

Cette maison avait été acquise par les époux le 27 août 1992, soit pendant le

mariage.

PERSONNE2.) soutient que la maison avait été entièrement financée par des

deniers propres et qu’elle serait à considérer comme bien propre en

application de l’article 1407 du Code civil.

Subsidiairement, il demande une récompense à la communauté de 8.366.657.-

francs du chef des fonds propres investis.

3)

Indemnités d’occupation

PERSONNE1.) réclame de PERSONNE2.) une indemnité d’occupation pour

la jouissance de la moitié indivise de l’appartement à partir de décembre

1992.

PERSONNE2.) demande de son côté une indemnité d’occupation pour la

jouissance de la maison sise à LIEU2.).

4)

Voiture BMW

La voiture en question avait été acquise pendant le mariage. PERSONNE2.)

soutient qu’elle avait été acquise en remplacement d’une voiture propre

reprise par le vendeur et que le solde avait été payé de fonds propres, de sorte

que la voiture BMW serait un bien propre. Subsidiairement, il réclame une

récompense à la communauté.

PERSONNE1.) soutient que la voiture serait commune et elle demande la

condamnation de PERSONNE2.) à une indemnité étant donné qu’il jouit seul

de la voiture depuis la séparation des parties en décembre 1992.

5)

Avoirs bancaires

PERSONNE2.) fait état des avoirs personnels suivants :

livret d’épargne : 300.757.- francs,

compte à terme SOCIETE1.) : 4.574.711.- francs,

montant de 900.000.- francs replacé au nom des deux époux mais qui figurait

auparavant au nom de PERSONNE2.) seul.

Statuant sur les difficultés divisant les parties, le tribunal d’arrondissement de

Luxembourg a, par jugement du 11 mars 1999, après avoir ordonné la

jonction des rôles 49917, 49918, 60308 et 63393,

quant à l’appartement sis à LIEU1.) et la maison sise à LIEU2.) :

dit qu’il s’agit de biens commun,

ordonné une expertise pour déterminer la récompense revenant à

PERSONNE2.) du chef des fonds propres investis ;

quant à la licitation de ces immeubles :

ordonné un sursis à statuer pour permettre aux parties d’analyser la possibilité

d’un partage par lots et de vérifier la compétence des tribunaux

luxembourgeois pour ordonner la licitation d’un immeuble sis en Belgique ;

quant aux indemnités d’occupation :

fixé la date de la dissolution de la communauté au 3 décembre 1992, jour de

l’assignation en divorce ;

dit que chacune des parties est redevable d’une indemnité d’occupation à

l’autre et que les indemnités étant sensiblement égales, les créances

réciproques des parties sont éteintes par compensation ;

quant à la voiture BMW :

dit que le véhicule est un bien commun,

fixé l’indemnité due par PERSONNE2.) du chef de la jouissance privative de

la voiture BMW pendant la période post-communautaire à 200.000.- francs,

ordonné une expertise pour déterminer la récompense revenant à

PERSONNE2.) du chef des fonds propres investis ;

quant aux avoirs bancaires :

ordonné une expertise comptable pour déterminer les avoirs bancaires de

PERSONNE2.) au moment du mariage ;

quant aux bijoux revendiqués par PERSONNE2.) :

ordonné un sursis à statuer en attendant la confection d’un inventaire des

bijoux par le notaire.

De ce jugement, PERSONNE1.) a relevé appel par exploit d’huissier de

justice du 19 mai 1999.

Par réformation du jugement entrepris, elle demande :

qu’il soit fait droit à sa demande en licitation de l’appartement sis à LIEU1.) ,

celui-ci étant un bien indivis acquis avant le mariage ;

que la demande en paiement d’une récompense à PERSONNE2.) par la

communauté du chef des deniers propres qu’il aurait investis dans la maison

de LIEU2.) soit déclarée irrecevable, respectivement non fondée, au motif

que l’absence de clause d’emploi ou de réemploi dans l’acte d’achat et

l’acquisition de l’immeuble au nom des deux époux impliqueraient

l’existence d’une intention libérale dans le chef de PERSONNE2.);

qu’il soit fait droit à sa demande en paiement d’une indemnité d’occupation

et que la demande formée par PERSONNE2.) soit déclarée non fondée, étant

donné que l’occupation de la maison de LIEU2.) constituerait une exécution

en nature de l’obligation alimentaire dont PERSONNE2.) serait tenu à son

égard ;

qu’en outre la valeur locative de la maison de LIEU2.) est largement

inférieure à celle de l’appartement sis à LIEU1.) habité par PERSONNE2.),

de sorte que la compensation ne pourrait tout au plus être que partielle ;

que la demande de PERSONNE2.) en paiement d’une récompense quant aux

fonds propres qu’il aurait payés lors de l’acquisition de la voiture BMW soit

déclarée non fondée.

Par conclusions notifiées le 29 septembre 1999, PERSONNE2.) a interjeté

appel incident pour entendre, par réformation de la décision entreprise,

déclarer non fondée la demande en paiement d’une indemnité du chef de la

jouissance de la voiture BMW, sinon réduire l’indemnité à allouer de ce chef,

dire qu’il n’y a pas lieu de surseoir à statuer sur la demande en reprise des

bijoux lui appartenant en propre, ordonner la restitution desdits bijoux sinon

constater que PERSONNE1.) lui en doit la valeur, à savoir la somme de

901.100.- francs avec les intérêts légaux du 1er avril 1998 jusqu’à solde.

Quant à l’appartement sis à LIEU1.), PERSONNE2.) demande en ordre

subsidiaire, au cas où l’appartement devait être considéré comme la propriété

indivise des parties, que la Cour constate qu’il est titulaire d’une créance de

2.068.398.- francs sur PERSONNE1.) correspondant à la moitié des sommes

payées avant le mariage et que chacune des parties est redevable d’une

récompense à la communauté au titre des deniers communs investis dans

l’appartement.

L’appartement sis à LIEU1.)

Les parties avaient acquis, avant leur mariage, par acte notarié du 29 juin

1990, chacune pour la moitié indivise, un appartement en état futur

d’achèvement au prix de 6.550.000.- francs payable par tranches au fur et à

mesure de l’avancement des travaux de construction. A la date du mariage,

10 octobre 1990, la construction n’était pas encore achevée.

Il se dégage des pièces versées en cause qu’avant la date du mariage une

somme de 4.136.796.- francs avait été payée et qu’après cette date le solde du

prix de vente, soit 2.413.204.- francs avait été payé ainsi que divers

suppléments au prix de 999.087.- francs.

Pour décider que l’appartement était devenu commun pour le tout, le tribunal

a fait application de l’article 1406, alinéa 2, du Code civil.

L’article 1406, alinéa 1, du Code civil pose le principe que les biens acquis à

titre d’accessoires d’un bien propre forment des propres sauf récompense.

L’application de cette règle au cas d’une construction érigée au moyen de

fonds communs sur un terrain propre aurait conduit à considérer la

construction comme l’accessoire du terrain, celui-ci constituant la chose

principale par nature (superficies solo cedit) et l’immeuble aurait été propre

pour le tout.

L’alinéa 2 de cet article déroge à ce principe traditionnel en disposant que

dans le cas où une construction est érigée au moyen de fonds communs sur

un terrain propre, l’immeuble devient commun pour le tout, sauf récompense,

si la valeur des constructions dépasse celle du terrain au moment de la

construction. La nature de propre ou de commun de la construction n’est plus

déterminée par le caractère propre du terrain mais dépend de sa valeur par

rapport à celle du terrain, le bien le plus important en valeur déterminant le

caractère propre ou commun de l’immeuble dans son ensemble.

En l’espèce, la comparaison ne peut se faire entre la valeur du terrain non

construit d’un côté et la construction de l’autre côté, étant donné que la

construction était déjà en partie réalisée à la date du mariage et payée par des

deniers propres, mais elle doit se faire entre la valeur du terrain et des

constructions existantes à la date du mariage, d’un côté, et les constructions

réalisées après cette date, de l’autre.

Entrent en compte les paiements qui ont trait à l’acquisition de l’immeuble et

à des travaux immobiliers à l’exclusion des paiements se rapportant à l’achat

de biens meubles (cuisine, meubles meublants, etc.).

Or, comme les montants payés avant le mariage (4.136.796.- francs)

l’emportent sur ceux payés après le mariage (3.412.291.-

francs),

l’appartement constitue pour le tout un bien propre indivis entre les parties,

distinct des biens communs faisant partie de l’indivision post-

communautaire.

Suivant l’acte d’acquisition du 29 juin 1990 l’appartement appartient à

chaque à partie pour moitié indivise.

PERSONNE2.) soutient que les paiements effectués en vue de l’acquisition

de l’appartement auraient été faits de fonds propres à lui et que par conséquent

il aurait une créance à concurrence de la moitié des paiements à l’encontre de

PERSONNE1.) ; que les montants payés au-delà de sa part constituent des

avances de fonds pour éviter des retards de paiement ; qu’il aurait payé avant

mariage une somme de 4.136.796.- francs et après la date du mariage une

somme de 5.588.657.- francs qui se composerait du solde du prix de vente,

2.413.204.- francs, et de travaux supplémentaires de 3.175.453.- francs.

Il y a lieu de constater d’emblée que suivant les pièces versées en cause, ce

dernier montant comprend à concurrence de 2.176.366.- francs des

acquisitions d’effets mobiliers (cuisine, poêle à faïences et autres meubles

meublants) qui constituent des biens communs et qui donnent lieu à

récompense au profit de PERSONNE2.) dans la mesure où ils furent financés

par des fonds propres.

PERSONNE1.) conteste que l’appartement aurait été financé exclusivement

par des fonds propres de PERSONNE2.). Elle soutient en outre que dans la

mesure où PERSONNE2.) avait financé l’immeuble par des deniers

personnels, il aurait agi avec une intention libérale, le paiement de la dette

d’autrui constituant en l’espèce une donation indirecte. Dans des conclusions

notifiées le 1er février 2000, PERSONNE1.), prenant note des contestations

de PERSONNE2.) quant à l’intention libérale avec laquelle il aurait agi,

soutient que " le mari rémunérait ainsi de façon anticipée l’activité de sa

future épouse comme femme au foyer ".

Il appartient à la partie qui se prévaut d’une donation indirecte d’en rapporter

la preuve et notamment celle de l’intention libérale.

En l’espèce, cette preuve n’est pas rapportée.

PERSONNE1.) se borne à alléguer une donation sans fournir ni la moindre

explication quant aux circonstances qui auraient entouré cette libéralité ni

aucun élément de fait de nature à la rendre au moins vraisemblable.

Il échet en outre de constater qu’elle varie quant à la qualification des

paiements en question, soutenant tantôt qu’ils constituent une donation

indirecte tantôt la contrepartie de son " activité future au foyer ". D’après

l’article 214 du Code civil, chaque époux est tenu de contribuer aux charges

du mariage ; si l’un des époux s’en acquitte par son travail au foyer, l’autre

est tenu de lui fournir tout ce qui est nécessaire pour les besoins de la vie,

selon ses facultés et son état. Or il n’est pas allégué que PERSONNE1.) aurait

déployé une activité domestique particulièrement importante, dépassant la

contribution normalement requise et justifiant une contrepartie particulière.

Les paiements effectués par PERSONNE2.) au moyen de fonds propres au-

delà de sa part dans l’immeuble s’expliquent par le fait qu’il s’occupait seul

de l’acquisition, qu’il était lui-même tenu au paiement intégral du prix à

l’égard de la venderesse, et qu’étant personnellement intéressé à l’exécution

du contrat, il avait avancé les fonds nécessaires au paiement pour le compte

de PERSONNE1.) et en gérant l’affaire de celle-ci sans pour autant renoncer

définitivement à leur remboursement.

Il s’ensuit que les paiements et investissements réalisés par PERSONNE2.)

au moyen de fonds propres au-delà de sa part dans le prix de l’appartement

constituent une créance personnelle sur PERSONNE1.).

En revanche, les paiements et investissements qui auraient été réalisés au

moyen de fonds communs donnent lieu à une récompense due par les

indivisaires à la communauté.

La question de savoir dans quelle mesure l’appartement a été financé au

moyen de fonds propres de PERSONNE2.) est comprise dans l’expertise

ordonnée par les juges de première instance qu’il y a lieu de confirmer sur ce

point.

Il y a lieu de compléter la mission de l’expert commis en le chargeant de

déterminer les fonds communs investis par les parties dans l’acquisition de

l’appartement et de son ameublement.

Le tribunal a sursis à statuer sur la demande en licitation formée par

PERSONNE1.) pour permettre, entre autres, aux parties d’examiner la

possibilité d’un partage par lots.

Le jugement entrepris est à confirmer sur ce point.

Il n’est en effet pas d’ores et déjà établi que la formation de lots comprenant

chacun un immeuble (maison à LIEU2.) et appartement à LIEU1.)) serait

impossible à réaliser. La circonstance que l’appartement à LIEU1.) ne fait pas

partie de l’indivision post-communautaire, mais d’une indivision à part,

n’empêche pas un partage global et la formation de deux lots équivalents.

La maison commune sise à LIEU2.)

Le tribunal a décidé correctement que la maison sise à LIEU2.), acquise par

acte notarié du 27 août 1992, donc pendant la mariage des parties, est à

qualifier de bien commun, même à supposer qu’il eût été financé en majeure

partie, voire intégralement, par des fonds propres à PERSONNE2.), en

l’absence de clause d’emploi ou de remploi dans l’acte d’acquisition.

PERSONNE1.) soutient que PERSONNE2.) n’aurait pas droit à une

récompense du chef des deniers propres investis dans l’immeuble au motif

qu’il aurait entendu lui consentir une libéralité.

Ni l’absence d’une clause d’emploi ou de réemploi ni l’acquisition de

l’immeuble au nom des deux époux ne prouvent une intention libérale dans

le chef de PERSONNE2.) qui, en l’espèce, s’analyserait en une renonciation

à réclamer une récompense du chef des fonds propres investis dans

l’acquisition ou l’amélioration de l’immeuble commun.

Même à supposer que l’omission d’insérer une clause d’emploi ou de remploi

dans l’acte d’achat et l’acquisition de l’immeuble au nom des deux époux

impliquent la renonciation sans contrepartie à toute récompense, la libéralité

qui en résulterait, constituerait soit une donation indirecte, révoquée

valablement par la demande de PERSONNE2.) en paiement d’une

récompense de la part de la communauté, soit une donation déguisée, nulle

entre époux en application de l’article 1099 du Code civil.

L’appel est par conséquent à déclarer non fondé quant à ce chef.

Les indemnités d’occupation réclamées par les parties

PERSONNE2.) habite l’appartement indivis sis à LIEU1.), tandis que

PERSONNE1.) réside dans la maison commune sise à LIEU2.).

Soutenant que la valeur locative de l’appartement est de 50.000.- francs par

mois, PERSONNE1.) demande la condamnation de PERSONNE2.) à lui

payer une indemnité d’occupation de 25.000.- francs par mois à partir du mois

de décembre 1992, soit une somme de 2.175.000.- francs jusqu’au mois de

février 2000 inclus.

PERSONNE2.) demande la confirmation du jugement entrepris en ce qu’il a

déclaré que les indemnités d’occupation à charge de chacune des parties se

valent et qu’il a déclaré les créances réciproques éteintes par compensation.

En ordre subsidiaire, il conclut à la condamnation de PERSONNE1.) à lui

payer une indemnité d’occupation de 35.000.- francs à partir du 1er décembre

1992.

Celle-ci résiste au paiement d’une indemnité d’occupation à l’indivision post-

communautaire pour l’habitation privative de la maison de LIEU2.) en

soutenant que la mise à disposition gratuite de ce logement constitue une

exécution en nature, pendant la durée du mariage, de l’obligation de secours

et d’assistance pesant sur le conjoint en vertu de l’article 212 du Code civil

et, pour la période postérieure au divorce, de l’obligation alimentaire imposée

au conjoint divorcé par l’article 300 du Code civil.

En ordre subsidiaire, elle soutient que la valeur locative de la maison de

LIEU2.) serait largement inférieure à celle de l’appartement sis à l’LIEU1.),

de sorte que l’indemnité d’occupation due par PERSONNE2.) ne pourrait être

compensée que partiellement avec celle éventuellement due par elle.

Il se dégage des décisions judiciaires qui ont statué sur les aliments dus par

PERSONNE2.) à PERSONNE1.) que celle-ci est dépourvue de tout revenu.

Elle s’est vu allouer une pension alimentaire mensuelle de 50.000.- francs par

ordonnance de référé du 18 janvier 1993, en considération d’un revenu net

mensuel de 120.569.- francs de PERSONNE2.), puis sur appel, la pension

alimentaire a été ramenée à 40.000.- francs à partir du 1er avril 1993 par arrêt

du 12 juillet 1993, enfin par jugement du 18 décembre 1997, la pension

alimentaire après divorce a été fixée à 35.000.- francs en considération d’un

revenu de PERSONNE2.) de 99.739.- francs par mois.

Le fait que PERSONNE1.) est sans revenus propres et le montant des

aliments alloués prouvent à suffisance que ceux-ci ont été fixés en

considération du fait qu’elle pouvait habiter sans frais un immeuble commun.

La mise à disposition gratuite de la maison de LIEU2.) constitue, dans la

mesure du besoin de logement de l’appelante, une exécution en nature, soit

de l’obligation de secours et d’assistance pendant la durée du mariage, soit de

l’obligation alimentaire due après divorce, et PERSONNE1.) n’est, dans cette

mesure, pas tenue d’indemniser l’indivision post-communautaire de ce chef.

Il se dégage des pièces versées en cause que la maison de LIEU2.) avait été

acquise pour un montant de 5.368.000.- francs, y compris les frais d’acte ;

que compte tenu des travaux de rénovation et d’amélioration, une somme de

l’ordre de 8.300.000.- francs a été investie dans cette propriété.

Compte tenu du capital investi tel qu’il se dégage des pièces versées à la Cour,

la valeur locative peut être évaluée à quelque 34.000.- francs par mois.

Les frais de location à exposer par une personne seule sont à évaluer à

20.000.- francs.

L’appelante doit partant une indemnité d’occupation de 34000.- - 20000.-,

soit 14.000.- francs par mois à la communauté.

La somme investie dans l’appartement à LIEU1.) est de l’ordre de 7.548.000.-

francs. Compte tenu du fait que le logement a été meublé pour un montant de

2.176.366.- francs, sa valeur locative est à évaluer à 36.000.- francs par mois.

Il y a par conséquent lieu de mettre à charge de PERSONNE2.) une indemnité

d’occupation de 36.000.- francs par mois au profit de l’indivision post-

communautaire partir du mois de décembre 1992.

L’indemnité d’occupation due entre copartageants est en principe

d’exigibilité immédiate et n’entre pas en compte.

Après avoir procédé à la compensation des indemnités dues réciproquement,

il y a lieu de condamner PERSONNE2.) à payer à PERSONNE1.) une somme

de (36.000.- - 14.000.-) * ½ * 83 mois, soit 913.000.- francs, valeur au 29

février 2000.

Voiture BMW immatriculée NUMERO1.) (L)

Il se dégage des pièces versées en cause que la susdite voiture avait été

acquise le 11 juin 1991, donc pendant le mariage des parties et qu’elle avait

été financée au moyen de la reprise par le vendeur de l’ancienne voiture de

PERSONNE2.) au prix de 282.000.- francs et le paiement du solde de

640.000.- francs par virement du compte SOCIETE1.) COMPTE1.) alimenté

essentiellement par des fonds propres aux dires de l’intimé.

En l’absence de clause d’emploi ou de remploi dans l’acte d’acquisition, la

voiture constitue un bien commun.

PERSONNE2.) a droit à une récompense de la communauté dans la mesure

des bien et fonds propres ayant servi à l’acquisition de la voiture.

Les juges de première instance sont encore à confirmer en ce qu’ils ont fixé

forfaitairement à 200.000.- francs l’indemnité due par PERSONNE2.) à la

communauté du chef de l’utilisation privative de la voiture. Ce montant

constitue une indemnisation adéquate compte tenu de la durée de l’utilisation

privative, de la valeur du bien en question ainsi que des frais d’entretien et

d’assurance et des taxes à charge de PERSONNE2.).

Bijoux revendiqués par PERSONNE2.)

PERSONNE1.) soulève l’irrecevabilité de la demande en revendication au

motif que celle-ci serait vague et imprécise.

Comme la demande initiale, la demande incidente doit exposer les prétentions

de son auteur, c’est-à-dire l’objet et les moyens de fait et de droit sur lesquels

elle se fonde.

En l’espèce, l’intimé a précisé suffisamment l’objet de la demande en

indiquant par référence à des pièces régulièrement communiquées et versées

en cause les bijoux qui font l’objet de la revendication et il a motivé la

demande en énonçant les faits qui la soutiennent et notamment les

circonstances dans lesquelles l’appelante aurait obtenu la détention desdites

bijoux.

La fin de non-recevoir opposée à la demande en revendication est par

conséquent à déclarer non fondée.

Quant à la désignation des bijoux, l’intimé s’est référé aux estimations par la

joaillerie-horlogerie

SOCIETE2.)

le 17 mars 1998 et la bijouterie

SOCIETE3.) le 7 avril 1998. Ces dernières estimations sont des mises à jour

établies à partir d’estimations antérieures.

Ces estimations ont trait aux pièces suivantes :

Estimation établie par la joaillerie-horlogerie SOCIETE2.) le 17 mars 1998

1 bracelet or jaune et blanc 18 ct 16,4 g

15.600.-

1 collier or jaune 18 ct avec 1 émeraude fine et 2

brillants

215.000.-

1 bague solitaire or jaune 18 ct avec 1 brillant +/-

0,80 ct

182.000.-

1 bague or blanc 18 ct avec 1 brillant central et

double entourage de 2 x 6 brillants

118.000.-

1 alliance or jaune 18 ct avec 20 brillants

108.000.-

1 montre Rodania bracelet plaqué or

3.500.-

Estimation établie par la bijouterie SOCIETE3.) le 7 avril 1998

1 paire de boutons de manchettes en or 750 (20g)

35.000.-

1 collier perle de culture, fermoir brillant avec

saphir

78.000.-

1 pendentif or 750 saphir + nacre avec chaîne or

36.000.-

1 bracelet or gris 750 avec 9 saphirs + 0,16 ct

brillants

55.000.-

1 alliance or gris 750 avec saphirs

35.000.-

1 broche or 750 avec topaze

20.000.-

PERSONNE2.) expose que ces bijoux avaient appartenu à feu sa première

épouse ; qu’il avait permis à PERSONNE1.) de les porter sans pour autant lui

en faire cadeau ; que même à supposer que les bijoux avaient fait l’objet d’une

libéralité en faveur de l’appelante, cette libéralité aurait été valablement

révoquée.

L’appelante résiste à la demande en soutenant que " les seuls bijoux qui se

trouvent en sa possession sont des bijoux qui lui appartiennent en propre, soit

parce qu’elle possédait ces bijoux déjà avant son mariage avec

PERSONNE2.), soit que PERSONNE2.) lui avait donné ces bijoux en cadeau

(art. 1405 du Code civil). S’agissant pour ces derniers de présents d’usage,

ils ne sauraient en aucun cas être révoqués, ceci d’autant moins qu’ils avaient

été faits à une époque où les époux n’étaient pas encore mariés " ;

qu’ " Il s’y ajoute enfin que les bijoux en possession de Madame

PERSONNE1.) ont un caractère personnel évident, ce qui justifie qu’ils

doivent être considérés comme propres par nature en application de l’article

1404 du Code civil ".

Il y a lieu de constater que PERSONNE1.) ne conteste ni la détention des

bijoux que PERSONNE2.) revendique ni leur origine. Quant à ce dernier

point, il échet de relever que les différentes pièces justificatives versées en

cause relatives aux bijoux (estimations, contrat d’assurance) sont établies au

nom de PERSONNE2.) et son en partie antérieures au mariage (estimation

SOCIETE3.) du 27 juillet 1989).

Comme les bijoux revendiqués par PERSONNE2.) sont suffisamment

déterminés par les estimations versées en cause et que PERSONNE1.) ne

conteste pas les détenir, c’est à tort que le tribunal a ordonné un sursis à statuer

en attendant la confection d’un inventaire.

Etant donné que la disposition avant dire droit est à infirmer et que les deux

parties ont conclu au fond, il y a lieu de statuer sur la demande en

revendication par voie d’évocation conformément à l’article 597 du nouveau

code de procédure civile.

Le possesseur qui prétend avoir reçu une chose en don manuel bénéficie d’une

présomption et il appartient à la partie adverse de rapporter la preuve de

l’absence d’un tel don, ou de prouver que la possession dont se prévaut le

détenteur de la chose ne réunit pas les conditions pour être efficace (Cass. 1re

civ. 13 octobre Bull. I, n° 287 ; Cass. 1re civ. 30 mars 1999, JCP 2000, II,

10274).

Pour combattre la présomption de titre attachée à l’article 2279 du Code civil,

le demandeur ou bien conteste l’existence de la présomption, ou bien, il

conteste les qualités de la possession, ou bien, il démontre l’absence de

donation en établissant l’invraisemblance, voire l’inexistence de l’intention

libérale (cf. Malaurie et Aynès, Cours de Droit Civil, Succession et

Libéralités, Cujas, 1998, n° 406).

PERSONNE1.) soutient qu’elle est devenue propriétaire des bijoux en vertu

d’un présent d’usage consenti par PERSONNE2.) avant le mariage.

Les cadeaux d’usage sont des présents qui, en général, n’excèdent pas une

certaine valeur et que les usages imposent dans certaines circonstances de la

vie (cf. Encyclopédie Dalloz, v° donation, n° 76 et ss. ; obs. G. Champenois

sous cass. civ. 1re 6 décembre 1988, Répertoire Defrénois 1989, art. 34492, p.

480).

Le présent d’usage se caractérise partant par un double élément : 1)

l’existence d’un usage servant de cause au cadeau et 2) l’absence de

disproportion entre la valeur du bien donné, d’une part, et les ressources et la

situation sociale de l’auteur de la libéralité d’autre part.

L’usage de gratifier un proche d’un cadeau est lié à un événement social

auquel on attache une importance particulière. Or, PERSONNE1.) ne précise

pas à l’occasion de quel événement PERSONNE2.) lui aurait fait cadeau des

bijoux. La seule affirmation que la remise des bijoux avait eu lieu avant le

mariage est à cet égard insuffisante (cf. cass. 1re civ. 6 décembre 1988, JCP

1989, IV, 49 ; Rép. Defr. 1989, art. 34492, p. 480).

Elle est en outre démentie par les estimations établies le 12 mars 1992 au nom

de PERSONNE2.) et la souscription d’une assurance-vol en son nom et pour

son compte le 25 mars 1992, donc pendant le mariage des parties. Ces

éléments établissent à suffisance qu’il avait conservé la possession des bijoux

au moins jusqu’à cette date et que ceux-ci n’avaient donc pas été donnés en

cadeau avant le mariage.

Ensuite, le prétendu cadeau d’usage est constitué en l’espèce par un ensemble

hétéroclite de bijoux d’une valeur de l’ordre de 900.000.- francs suivant les

estimations versées en cause. Cette valeur est disproportionnée pour un

présent d’usage par rapport aux ressources et à la fortune de l’intimé tel que

ceux-ci se dégagent des éléments de la cause.

Il est par conséquent établi que l’appelante n’avait pas reçu les bijoux avant

le mariage que ce soit en vertu d’un présent d’usage ou d’une autre donation.

Elle ne peut donc se prévaloir de la présomption que l’article 2279 du Code

civil attache à la possession.

L’appelante soutient ensuite que les bijoux en question ont un caractère

personnel de sorte qu’ils doivent être considérés comme propres par nature

en application de l’article 1404 du Code civil.

Il y a lieu de constater que cette référence à l’article 1404 est en contradiction

avec l’affirmation de l’appelante suivant laquelle elle était déjà propriétaire

des bijoux avant son mariage, étant donné que l’article 1404 concerne les

biens qui, bien qu’acquis pendant le mariage, ne constituent pas des biens

communs, mais des propres en raison de leur caractère personnel.

Comme les moyes de défense opposés par l’appelante à la revendication de

l’intimé sont à écarter comme non fondés, il y a lieu de faire droit à cette

demande.

PERSONNE2.) conclut en outre, pour le cas où la restitution en nature des

bijoux serait impossible, à la condamnation de PERSONNE1.) de lui payer à

titre de dommages et intérêts le montant de 901.100.- francs, correspondant à

la valeur des bijoux.

L’appelante soutient que cette demande serait irrecevable faute de précision.

Comme tant l’objet que la cause de cette demande sont indiqués avec la

précision requise, la fin de non-recevoir est à écarter.

L’appelante déclare ensuite contester cette demande tant en son principe

qu’en son montant.

Du moment que la restitution des bijoux est impossible en tout ou en partie,

soit qu’ils n’existent plus en nature, soit que l’appelante en refuse la

restitution, l’intimé a droit à une réparation par équivalent, correspondant à la

valeur actuelle des bijoux non restitués.

Comme la Cour ne peut en l’état actuel des choses prononcer une

condamnation pour un montant déterminé à l’encontre de PERSONNE1.)

étant donné qu’elle ignore si, respectivement dans quelle mesure, elle

restituera les bijoux en question, il y a lieu de surseoir à statuer sur la demande

en dommages et intérêts jusqu’après le délai à accorder à PERSONNE1.) pour

procéder à la restitution.

P A R C E S M O T I F S :

la Cour d’appel, première chambre, siégeant en matière civile, statuant

contradictoirement et sur le rapport du magistrat de la mise en état, le

représentant du Ministère Public entendu,

déclare les appels principal et incident recevables ;

les dit partiellement fondés ;

r é f o r m a n t :

dit que l’appartement sis à LIEU1.) constitue un bien indivis entre les parties ;

que PERSONNE2.) dispose d’une créance personnelle sur PERSONNE1.)

dans la mesure des paiements et investissements réalisés par lui au moyen de

fonds propres au-delà de sa part dans le prix total de l’appartement ;

dit que les paiements et investissements qui auraient été réalisés au moyen de

fonds communs donnent lieu à une récompense due par les indivisaires à la

communauté.

dit que PERSONNE1.) doit une indemnité d’occupation de 14.000.- francs

par mois à partir du mois de décembre 1992 à l’indivision ;

fixe l’indemnité d’occupation due par PERSONNE2.) à l’indivision post-

communautaire à partir du mois de décembre 1992 à 36.000.- francs par

mois ;

dit qu’il y a lieu d’opérer la compensation entre les indemnités d’occupation

dues réciproquement ;

condamne PERSONNE2.) à payer à PERSONNE1.) une somme de 913.000.-

francs à titre d’indemnité d’occupation, pour la période du 1er décembre 1992

au 29 février 2000 ;

déclare recevable et fondée la demande en revendication des bijoux désignés

aux motifs du présent arrêt, partant ;

condamne PERSONNE1.) à restituer à PERSONNE2.) les susdits bijoux dans

un délai d’un mois à partir de la date de la signification du présent arrêt ;

sursoit à statuer sur la demande en paiement de dommages et intérêts

formulée pour le cas de non-restitution des bijoux ;

dit qu’il y a lieu de compléter la mission de l’expert commis suivant jugement

du 11 mars 1999 en le chargeant de déterminer les fonds communs investis

par les parties dans l’acquisition de l’appartement sis à LIEU1.) et de son

ameublement ;

confirme pour le surplus le jugement entrepris ;

fixe l’affaire pour continuation à l’audience du 6 octobre 2000, les parties

étant tenues de conclure avant cette date ;

réserve les frais.

La lecture du présent arrêt a été faite en la prédite audience publique par

Marie-Paule ENGEL, présidente de chambre, en présence de Patrick

KELLER, greffier.