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TALCH11_62903 Généré par l'IA

Court declares claim admissible and requests foreign law clarification on Spanish traffic liability rules.

Numéro de cause TALCH11_62903
Autorité / Tribunal
Juridiction Luxembourg (LU)
Date de la décision
Issue du litige Admis (Allowed)

Synthèse Legislator

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The court declared the plaintiff's claim admissible in form and rejected the defendant's argument regarding procedural non-compliance. The plaintiff sought damages for a 1995 traffic accident, while the defendant contested the admissibility of the foreign law document due to its English language. Since no official interpretation of the applicable Spanish law existed in the file, the court ordered a request to the Spanish authority for clarification on liability presumptions under the 1968 London Convention.

Regeste Legislator

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Convention européenne de Londres du 7 juin 1968; When foreign law is unclear and no official interpretation exists, the court must request the competent foreign authority to clarify the applicable rules of liability.

Mots-clés

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Convention de Londres 1968 droit étranger responsabilité civile accident de la circulation demande de renseignements présomption de responsabilité Code civil espagnol accident de bicyclette

Dispositions légales citées

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Convention européenne signée le 7 juin 1968 à Londres concernant l'information sur le droit étranger
article 131-1 du code de procédure civile
procédure de 50.000,-flux en vertu de l’article 131-1 du code de procédure civile.
article 153 du Code de procédure civile
l’article 153 du Code de procédure civile, elles ont été réassignées par exploit de
article 1902 du Code civil espagnol
responsabilité pour faute ou négligence telle que traitée par l’article 1902 dudit code se
article 1968 alinéa 2 du Code civil espagnol
En se fondant sur l’article 1968 alinéa 2 du Code civil espagnol, elle expose que
article 1902 du Code civil
La partie requérante verse une traduction de l’article 1902 du Code civil
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Texte complet

Jugement civil no.133/ 2000 -( XIe section)

________________________________________________________________

Audience publique du jeudi quatre mai deux mille

Numéro 62903 du rôle

Composition:

Michel REIFFERS, Vice-Président,

Anne-Françoise GREMLING, juge,

Georges EVERLING, juge,

Jean ENGELS, premier substitut,

Alix GOEDERT, greffier assumé.

________________________________________________________________

ENTRE

PERSONNE1.), demeurant à ADRESSE1.), (Royaume Uni), ADRESSE1.),

partie demanderesse aux termes d’un exploit de l’huissier de justice Marcel

HERBER d’Esch-sur-Alzette en date du 24 juillet 1997 et d’un exploit de

réassignation du 15 avril 1999,

comparant par Maître Albert WILDGEN, avocat à la Cour, demeurant à

Luxembourg

ET

1. PERSONNE2.), demeurant à L-ADRESSE2.),

partie défenderesse aux fins du prédit exploit Marcel HERBER du 24 juillet

1997,

comparant par Maître Jean HOFFELD, avocat à la Cour, demeurant à

Luxembourg

2. la compagnie d’assurance SOCIETE1.), établie et ayant son siège social à

ADRESSE3.) (Espagne), ADRESSE3.),

3. le DEPARTMENT OF SOCIAL SCURITY, établi à BRADFORD (West

Yorkshire, Royaume Uni), Leeds Road, (N.I. n°: YE 35 13 54D),

parties défenderesses aux fins des prédits exploits Marcel HERBER,

défaillantes.

________________________________________________________________

LE TRIBUNAL

Ouï la partie demanderesse PERSONNE1.), par l’organe de son mandataire

Maître Albert WILDGEN, avocat constitué, demeurant à Luxembourg.

Ouï la partie défenderesse PERSONNE2.), par l’organe de son mandataire

Maître Olivier TAMAIN, avocat, en remplacement de Maître Jean HOFFELD, avocat

constitué, demeurant à Luxembourg.

Par exploit de l’huissier de justice Marcel HERBER du 24 juillet 1997,

PERSONNE1.) a donné assignation à PERSONNE2.), à la Compagnie d’assurance

SOCIETE1.) et au DEPARTMENT OF SOCIAL SECURITY à comparaître devant le

tribunal d’arrondissement de et à Luxembourg afin de voir condamner les assignées sub

1) et sub 2) solidairement sinon in solidum à lui payer la somme de Pts 7.000,-, la

somme de £ 6.388,79 et la somme de 1.650.000,-flux à titre de dommages-intérêts avec

les intérêts légaux à partir du jour de l’accident, soit le 20 mars 1995 jusqu’à solde,

sinon avec les intérêts légaux à partir de la présente demande en justice jusqu’à solde .

Elle demande que l’intérêt sera majoré de trois points à l’expiration de trois mois à

compter de la signification du jugement. La partie requérante requiert que le jugement

soit déclaré commun à intervenir à l’assignée sub 3). Elle demande que les assignées

sub 1) et sub 2) seraient condamnées à tous les frais et dépens de l’instance ainsi qu’à

tous les frais de traduction. La partie requérante réclame également une indemnité de

procédure de 50.000,-flux en vertu de l’article 131-1 du code de procédure civile.

A l’appui de sa demande, la requérante expose qu’en date du 20 mars 1995, vers

10.45 heures, elle aurait été heurtée par une voiture de location conduite par

PERSONNE2.) à LIEU1.) (Espagne). La requérante prétend qu’avec son mari elle

s’était arrêtée sur le trottoir à hauteur d’un passage à piétons. PERSONNE2.) se serait

arrêtée devant ledit passage à piétons afin de laisser passer PERSONNE1.) et son

époux. Suite à l’arrêt de la voiture conduite par PERSONNE2.), les époux GROUPE1.)

se seraient engagés sur le passage à piétons. Lorsque les époux GROUPE1.) se seraient

un peu engagés sur le passage à piétons, PERSONNE2.) aurait subitement repris la

route. En dépit de la tentative de son mari de la tirer en arrière, PERSONNE1.) aurait

été grièvement heurtée par la voiture conduite par PERSONNE2.).

La requérante recherche la responsabilité de PERSONNE2.) principalement sur

l’article 1384 alinéa 1 du Code civil luxembourgeois et subsidiairement sur les articles

1382 et 1383 dudit code, et plus subsidiairement sur la loi espagnole.

La Compagnie d’assurances SOCIETE1.) est recherchée en tant qu’assureur du

civilement responsable de PERSONNE2.) principalement en vertu de l’action directe

accordée à la victime contre l’assureur du civilement responsable, subsidiairement en

vertu de la loi espagnole, alors que DEPARTMENT OF SOCIAL SECURITY est

actionnée en vertu de l’article 283 du C.A.S.

Les assignées sub 2) et sub 3) ne se sont pas présentées. Conformément à

l’article 153 du Code de procédure civile, elles ont été réassignées par exploit de

l’huissier de justice Marcel HERBER du 15 avril 1999 suivant une ordonnance

présidentielle du 17 mars 1999. Bien qu’elles ne se sont pas présentées, il y a lieu de

statuer contradictoirement à leur égard.

La partie défenderesse soulève l’incompétence territoriale du tribunal

d’arrondissement de Luxembourg pour statuer du présent litige, étant donné que

l’accident dont PERSONNE1.) prétend être victime, se serait déroulé en Espagne.

Subsidiairement, elle prétend que la demande serait irrecevable pour non-observation

de la procédure de réassignation. Au fond, elle conteste les faits et elle prétend que les

conditions d’application des articles 1384 alinéa 1, 1382 et 1383 du Code civil

luxembourgeois ne sont remplies. Elle réclame également une indemnité de procédure

de 30.000,-flux en vertu de l’article 131-1 du Code de procédure civile.

I. Quant à la compétence du tribunal d’arrondissement

La partie défenderesse soulève l’incompétence territoriale du tribunal

d’arrondissement de Luxembourg pour trancher le présent litige. Elle expose qu’en

vertu de l’article 2 in fine de la convention de Bruxelles du 27 septembre 1968 relative

à la compétence judiciaire et l’exécution des décisions en matière civile et commerciale,

l’assureur espagnol devrait être attrait devant les juridictions espagnoles et non devant

les juridictions luxembourgeoises. En se fondant sur les conventions de Bruxelles et de

la Haye, elle prétend que le litige se rattacherait davantage au territoire espagnol qu’au

territoire luxembourgeois. En outre, elle prétend qu’eu égard à l’article 20 de la

convention de Bruxelles, le juge luxembourgeois devrait se déclarer incompétent étant

donné que l’assureur ne s’est pas présenté.

Aux termes de l’article 2 de la convention de Bruxelles, les personnes

domiciliées sur le territoire d’un Etat contractant sont attraites, quelle que soit leur

nationalité devant les juridictions de cet Etat. Aux termes de l’article 5 de ladite

convention le défendeur domicilié sur le territoire d’un Etat contractant peut être attrait

dans un autre Etat: en matière délictuelle ou quasi-délictuelle devant le tribunal où le

fait dommageable s’est produit.

L’article 2 de la convention de Bruxelles énonce le principe de la compétence

du tribunal du domicile du défendeur. Les exceptions au principe permettent au

demandeur d’assigner le défendeur également devant une autre juridiction; il s’agit de

fors de compétence qui s’ajoutent à celui du domicile du défendeur ( Les Conventions

de Bruxelles de 1968 et de Lugano de 1988 à travers la jurisprudence luxembourgeoise

par Jean-Claude WIWINIUS in Bulletin François Laurent,1998, I).

Il résulte de ce qui précède que le demandeur a la possibilité d’assigner le

défendeur soit devant le tribunal de son domicile soit devant le tribunal où le fait

dommageable s’est produit. Par conséquent, la partie demanderesse avait la possibilité

d’assigner les défendeurs devant le tribunal d’arrondissement de et à Luxembourg, étant

donné que PERSONNE2.) est domiciliée au Grand-Duché de Luxembourg. Le tribunal

tient à préciser que conformément à la jurisprudence de la CJCE la notion de « matière

délictuelle ou quasi-délictuelle » permet, au choix du demandeur d’assigner, soit au lieu

où le dommage s’est manifesté, soit à celui d’où il tire son origine ( arrêt du 30

novembre 1976, Bier BV c/ Mines de Potasse d’Alsace, 21/76, Rec. p. 1735). Selon la

jurisprudence française, les tribunaux français sont compétents pour connaître d’une

action en réparation du fait du décès survenu en France des suites d’un accident survenu

en Espagne (Cass. 21 octobre 1981, BC 1981, I, n°303).

Il résulte de ce qui précède que la partie demanderesse a pu assigner les parties

devant les juridictions luxembourgeoises.

La partie défenderesse prétend que le juge luxembourgeois devrait se déclarer

incompétent étant donné que l’assureur devrait être assigné devant les juridictions

espagnoles.

Il résulte de l’article 6-1 de la Convention de Bruxelles que s’il y a plusieurs

défendeurs, le défendeur domicilié sur le territoire d’un Etat contractant peut être attrait

dans un autre Etat contractant « devant le tribunal du domicile de l’un d’eux ». On

admet généralement qu’un lien sérieux doit unir les demandes de façon d’empêcher

d’utiliser la règle à seule fin de soustraire une partie à la juridiction de son domicile.

Selon la jurisprudence des CJCE, il convient de déterminer de manière autonome la

nature de ce lien. Elle décide que le lien requis entre les demandes est « un lien de

connexité tel qu’il y a intérêt à les juger ensemble afin d’éviter des solutions qui

pourraient être inconciliables si les causes étaient jugées séparément » (CSCE 27

septembre 1988, Kalfelis c/ Banque Schröder et autres, aff. 189/87, Rec. 5565, attendu

13).

En l’espèce, la partie demanderesse a assigné le présumé auteur de l’accident,

son assureur et le DEPARTMENT OF SOCIAL SECURITY. Eu égard à ce qui

précède, elle était en droit d’assigner tous les défendeurs devant le même tribunal: en

tant qu’assureur du civilement responsable, il y a un intérêt manifeste à le juger

ensemble avec PERSONNE2.).

La défenderesse prétend aussi que le tribunal devrait se déclarer d’office

incompétent étant donné que l’assureur ne se serait pas présenté.

Aux termes de l’article 20 de la Convention de Bruxelles, lorsque le défendeur

domicilié sur le territoire d’un Etat contractant est attrait devant une juridiction d’un

autre Etat contractant et ne comparaît pas, le juge se déclare d’office incompétent si sa

compétence n’est pas fondée aux termes de la présente convention.

En l’espèce, ensemble avec la prétendue responsable et le DEPARTMENT OF

SOCIAL SECURITY, l’assureur a été assigné devant le tribunal d’arrondissement

conformément à l’article 6-1 de la convention de Bruxelles . Par conséquent, la

compétence des juridictions luxembourgeoises est fondée sur ladite convention. Par

conséquent, les tribunaux luxembourgeois n’ont pas à se déclarer incompétents.

Il résulte de ce qui précède que les juridictions luxembourgeoises sont

compétentes pour trancher le présent litige. Par conséquent, il y a lieu de rejeter les

moyens invoqués par la partie demanderesse car ils ne sont pas fondés.

II. Quant à la loi applicable

La partie demanderesse a fondé son action principalement sur l’article 1384

alinéa 1er du Code civil luxembourgeois, subsidiairement sur les articles 1382 et 1383

dudit code, et plus subsidiairement sur la loi espagnole.

La partie défenderesse prétend que la loi espagnole est applicable au présent

litige. En se fondant sur l’article 1968 alinéa 2 du Code civil espagnol, elle expose que

l’action introduite serait prescrite. Aux termes de cet article, toute action en

responsabilité pour faute ou négligence telle que traitée par l’article 1902 dudit code se

prescrit par un an. Subsidiairement, elle conteste que l’article 1384 alinéa 1er du Code

civil luxembourgeois soit applicable, étant donné que les conditions d’application ne

seraient pas remplies. La partie défenderesse conteste les indemnités réclamées tant

dans leur principe que dans leur quantum.

L’article 1 de la convention de la Haye du 4 mai 1971 relative aux accidents de

la circulation routière s’applique à la responsabilité civile extra-contractuelle découlant

d’un accident de la circulation routière, quelle que soit la nature de la juridiction appelée

à en connaître. L’article 3 de la dite convention stipule que la loi applicable est la loi

interne de l’Etat sur le territoire duquel l’accident est intervenu.

Aux termes de l’article 4 de ladite convention sous réserve de l’article 5, il est

dérogé à la disposition de l’article 3 dans les cas prévus ci-après:

(a) lorsqu’un seul véhicule est impliqué dans l’accident et qu’il est immatriculé dans un

Etat autre que celui sur le territoire duquel l’accident est survenu, la loi interne de l’Etat

d’immatriculation est applicable à la responsabilité,

- envers le conducteur, le détenteur, le propriétaire ou toute autre personne ayant un

droit sur le véhicule, sans qu’il soit tenu compte de leur résidence habituelle,

- envers la victime qui était passager, si elle avait sa résidence habituelle dans un autre

Etat autre que celui sur le territoire duquel l’accident est survenu,

- envers la victime se trouvant sur les lieux de l’accident hors le véhicule, si elle avait

sa résidence habituelle dans l’Etat d’immatriculation,

En cas de pluralité de victimes, la loi applicable est déterminée séparément à l’égard de

chacune d’entre elles.

b) lorsque plusieurs véhicules sont impliqués dans l’accident, les dispositions figurant

sous lettre a) ne sont applicables que si tous les véhicules sont immatriculés dans le

même Etat.

c) lorsque des personnes se trouvant sur les lieux de l’accident hors du ou des véhicules

sont impliquées dans l’accident, les dispositions figurant sous lettre a) et b) ne sont

applicables que si ainsi, alors même qu’elles sont aussi victimes de l’accident.

Il résulte de cette convention que la solution de principe est l’application de la

loi de l’accident. Quand plusieurs facteurs significatifs convergent vers la loi d’un autre

pays, cette loi est préférée à la lex loci delicti. Ainsi, dans cette convention, les règles

de conflit successivement énoncées doivent se lire à rebours. La première règle contient

une solution de principe qui n’a qu’un caractère résiduel, l’interprète devant d’abord

vérifier si les circonstances prévues dans les règles conditionnelles qui suivent sont

réunies (Droit international privé de François RIGAUX, Tome 1, Théorie générale, éd.

Larcier 1987, page215, n°312).

Il résulte de l’analyse des faits que les règles conditionnelles de la convention

de La Haye ne trouvent pas application en l’espèce. Par conséquent, il y a lieu

d’appliquer la loi du lieu de l’accident, à savoir la loi espagnole.

Le droit étranger est pour le juge national une question de faits. En principe, la

charge de la preuve de la loi étrangère et de son contenu incombe à la partie qui

l’invoque (CA 20.10.1993, n°15739 cité in Conflits de lois et de juridictions en droit

luxembourgeois, Jurisclasseur Droit comparé Fasc.3, n°3, page 4). Cette preuve se fait

traditionnellement par des attestations de juristes étrangers, appelés certificats de

coutume. Toutefois, sans exiger la production d’un certificat de coutume, les tribunaux

se contentent souvent de toute preuve valable, à savoir ouvrages de droit comparé ou

études de doctrine récentes (CA 30.01.1952, 15, 272).

Eu égard à ce qui précède, il appartient à la partie demanderesse de rapporter la

preuve de la loi étrangère.

La partie requérante verse une traduction de l’article 1902 du Code civil

espagnol et un extrait de doctrine et de jurisprudence espagnoles en matière d’accidents

de la circulation. Cependant, elle n’indique pas les sources de la doctrine ni des

jurisprudences citées. Elle se fonde également sur un avis légal rédigé par des avocats

espagnols. Aux termes de cet avis, le régime de responsabilité en matière d’accident de

la circulation applicable en droit espagnol est sensiblement identique au régime de la

présomption de responsabilité édicté par l’article 1384 alinéa 1er du Code civil

luxembourgeois. La partie défenderesse conteste que l’avis rédigé soit retenu étant

donné qu’il est rédigé en langue anglaise qui n’est pas une langue officielle au Grand-

Duché de Luxembourg.

Il ne ressort pas du dossier une interprétation officielle des textes de loi

applicable. A défaut d’éléments probants relatifs au contenu de la de la loi espagnole,

le tribunal estime qu’il y a lieu de procéder conformément aux dispositions de la

Convention Européenne signée le 7 juin 1968 à Londres concernant l’information sur

le droit étranger, ceci en posant à l’autorité espagnole compétente la question formulée

au dispositif du présent jugement.

La partie défenderesse a prétendu que l’action introduite par la partie requérante

serait irrecevable pour non-observation de l’article 153 du Code de procédure civile.

Il ressort des pièces du dossier que les assignées sub 2) et sub 3) ont été

réassignées conformément aux dispositions de l’article 153 du Code de procédure

civile. Par conséquent, il y a lieu de rejeter ce moyen car il n’est pas fondé.

PAR CES MOTIFS:

le tribunal d’arrondissement de et à Luxembourg, onzième chambre, siégeant

en matière civile, statuant contradictoirement et en premier ressort, le représentant du

ministère public entendu en ses conclusions,

déclare la demande recevable en la forme,

déclare la demande recevable,

pour le surplus et avant tout autre progrès en cause,

dit qu’il y a lieu par application de la Convention européenne de Londres du 7

juin 1968 concernant l’information sur le droit étranger de demander à l’autorité

compétente les renseignements nécessaires pour la solution de la question de droit

espagnole suivante:

déterminer les règles applicables en cas d’accident de la circulation ayant

entraîné un préjudice corporel pour une partie: expliquer notamment s’il existe en droit

espagnol une quelconque présomption de responsabilité à charge du conducteur du

véhicule à l’origine de l’accident de la circulation. En cas de réponse affirmative

rechercher si et sous quelles conditions le gardien du véhicule peut s’exonérer de la

présomption de responsabilité pesant sur lui. En cas de responsabilité retenue à charge

du conducteur, la victime a-t-elle le droit de réclamer des dommages et intérêts pour

préjudices matériels et moraux.

au cas où une telle présomption de responsabilité n’existerait pas en droit

espagnol, déterminer les conditions d’application de l’article 1902 du Code civil

espagnol relatif aux obligations qui naissent de la faute ou de la négligence ainsi que de

l’article 1968 alinéa 2 dudit code relatif aux délais de prescription des actions en

responsabilité civile,

ordonne la délivrance d’une copie certifiée conforme au Ministère de la Justice,

autorité nationale compétente en exécution de l’article 2-2 de ladite convention, avec

la mission d’assurer la transmission de la présente demande de renseignements en

conformité avec les dispositions de cette même convention,

réserve pour le surplus,

fixe l’affaire au rôle général.