Court declares claim admissible and requests foreign law clarification on Spanish traffic liability rules.
Synthèse Legislator
Généré par l'IAThe court declared the plaintiff's claim admissible in form and rejected the defendant's argument regarding procedural non-compliance. The plaintiff sought damages for a 1995 traffic accident, while the defendant contested the admissibility of the foreign law document due to its English language. Since no official interpretation of the applicable Spanish law existed in the file, the court ordered a request to the Spanish authority for clarification on liability presumptions under the 1968 London Convention.
Regeste Legislator
Généré par l'IAConvention européenne de Londres du 7 juin 1968; When foreign law is unclear and no official interpretation exists, the court must request the competent foreign authority to clarify the applicable rules of liability.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IATexte complet
Jugement civil no.133/ 2000 -( XIe section)
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Audience publique du jeudi quatre mai deux mille
Numéro 62903 du rôle
Composition:
Michel REIFFERS, Vice-Président,
Anne-Françoise GREMLING, juge,
Georges EVERLING, juge,
Jean ENGELS, premier substitut,
Alix GOEDERT, greffier assumé.
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ENTRE
PERSONNE1.), demeurant à ADRESSE1.), (Royaume Uni), ADRESSE1.),
partie demanderesse aux termes d’un exploit de l’huissier de justice Marcel
HERBER d’Esch-sur-Alzette en date du 24 juillet 1997 et d’un exploit de
réassignation du 15 avril 1999,
comparant par Maître Albert WILDGEN, avocat à la Cour, demeurant à
Luxembourg
ET
1. PERSONNE2.), demeurant à L-ADRESSE2.),
partie défenderesse aux fins du prédit exploit Marcel HERBER du 24 juillet
1997,
comparant par Maître Jean HOFFELD, avocat à la Cour, demeurant à
Luxembourg
2. la compagnie d’assurance SOCIETE1.), établie et ayant son siège social à
ADRESSE3.) (Espagne), ADRESSE3.),
3. le DEPARTMENT OF SOCIAL SCURITY, établi à BRADFORD (West
Yorkshire, Royaume Uni), Leeds Road, (N.I. n°: YE 35 13 54D),
parties défenderesses aux fins des prédits exploits Marcel HERBER,
défaillantes.
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LE TRIBUNAL
Ouï la partie demanderesse PERSONNE1.), par l’organe de son mandataire
Maître Albert WILDGEN, avocat constitué, demeurant à Luxembourg.
Ouï la partie défenderesse PERSONNE2.), par l’organe de son mandataire
Maître Olivier TAMAIN, avocat, en remplacement de Maître Jean HOFFELD, avocat
constitué, demeurant à Luxembourg.
Par exploit de l’huissier de justice Marcel HERBER du 24 juillet 1997,
PERSONNE1.) a donné assignation à PERSONNE2.), à la Compagnie d’assurance
SOCIETE1.) et au DEPARTMENT OF SOCIAL SECURITY à comparaître devant le
tribunal d’arrondissement de et à Luxembourg afin de voir condamner les assignées sub
1) et sub 2) solidairement sinon in solidum à lui payer la somme de Pts 7.000,-, la
somme de £ 6.388,79 et la somme de 1.650.000,-flux à titre de dommages-intérêts avec
les intérêts légaux à partir du jour de l’accident, soit le 20 mars 1995 jusqu’à solde,
sinon avec les intérêts légaux à partir de la présente demande en justice jusqu’à solde .
Elle demande que l’intérêt sera majoré de trois points à l’expiration de trois mois à
compter de la signification du jugement. La partie requérante requiert que le jugement
soit déclaré commun à intervenir à l’assignée sub 3). Elle demande que les assignées
sub 1) et sub 2) seraient condamnées à tous les frais et dépens de l’instance ainsi qu’à
tous les frais de traduction. La partie requérante réclame également une indemnité de
procédure de 50.000,-flux en vertu de l’article 131-1 du code de procédure civile.
A l’appui de sa demande, la requérante expose qu’en date du 20 mars 1995, vers
10.45 heures, elle aurait été heurtée par une voiture de location conduite par
PERSONNE2.) à LIEU1.) (Espagne). La requérante prétend qu’avec son mari elle
s’était arrêtée sur le trottoir à hauteur d’un passage à piétons. PERSONNE2.) se serait
arrêtée devant ledit passage à piétons afin de laisser passer PERSONNE1.) et son
époux. Suite à l’arrêt de la voiture conduite par PERSONNE2.), les époux GROUPE1.)
se seraient engagés sur le passage à piétons. Lorsque les époux GROUPE1.) se seraient
un peu engagés sur le passage à piétons, PERSONNE2.) aurait subitement repris la
route. En dépit de la tentative de son mari de la tirer en arrière, PERSONNE1.) aurait
été grièvement heurtée par la voiture conduite par PERSONNE2.).
La requérante recherche la responsabilité de PERSONNE2.) principalement sur
l’article 1384 alinéa 1 du Code civil luxembourgeois et subsidiairement sur les articles
1382 et 1383 dudit code, et plus subsidiairement sur la loi espagnole.
La Compagnie d’assurances SOCIETE1.) est recherchée en tant qu’assureur du
civilement responsable de PERSONNE2.) principalement en vertu de l’action directe
accordée à la victime contre l’assureur du civilement responsable, subsidiairement en
vertu de la loi espagnole, alors que DEPARTMENT OF SOCIAL SECURITY est
actionnée en vertu de l’article 283 du C.A.S.
Les assignées sub 2) et sub 3) ne se sont pas présentées. Conformément à
l’article 153 du Code de procédure civile, elles ont été réassignées par exploit de
l’huissier de justice Marcel HERBER du 15 avril 1999 suivant une ordonnance
présidentielle du 17 mars 1999. Bien qu’elles ne se sont pas présentées, il y a lieu de
statuer contradictoirement à leur égard.
La partie défenderesse soulève l’incompétence territoriale du tribunal
d’arrondissement de Luxembourg pour statuer du présent litige, étant donné que
l’accident dont PERSONNE1.) prétend être victime, se serait déroulé en Espagne.
Subsidiairement, elle prétend que la demande serait irrecevable pour non-observation
de la procédure de réassignation. Au fond, elle conteste les faits et elle prétend que les
conditions d’application des articles 1384 alinéa 1, 1382 et 1383 du Code civil
luxembourgeois ne sont remplies. Elle réclame également une indemnité de procédure
de 30.000,-flux en vertu de l’article 131-1 du Code de procédure civile.
I. Quant à la compétence du tribunal d’arrondissement
La partie défenderesse soulève l’incompétence territoriale du tribunal
d’arrondissement de Luxembourg pour trancher le présent litige. Elle expose qu’en
vertu de l’article 2 in fine de la convention de Bruxelles du 27 septembre 1968 relative
à la compétence judiciaire et l’exécution des décisions en matière civile et commerciale,
l’assureur espagnol devrait être attrait devant les juridictions espagnoles et non devant
les juridictions luxembourgeoises. En se fondant sur les conventions de Bruxelles et de
la Haye, elle prétend que le litige se rattacherait davantage au territoire espagnol qu’au
territoire luxembourgeois. En outre, elle prétend qu’eu égard à l’article 20 de la
convention de Bruxelles, le juge luxembourgeois devrait se déclarer incompétent étant
donné que l’assureur ne s’est pas présenté.
Aux termes de l’article 2 de la convention de Bruxelles, les personnes
domiciliées sur le territoire d’un Etat contractant sont attraites, quelle que soit leur
nationalité devant les juridictions de cet Etat. Aux termes de l’article 5 de ladite
convention le défendeur domicilié sur le territoire d’un Etat contractant peut être attrait
dans un autre Etat: en matière délictuelle ou quasi-délictuelle devant le tribunal où le
fait dommageable s’est produit.
L’article 2 de la convention de Bruxelles énonce le principe de la compétence
du tribunal du domicile du défendeur. Les exceptions au principe permettent au
demandeur d’assigner le défendeur également devant une autre juridiction; il s’agit de
fors de compétence qui s’ajoutent à celui du domicile du défendeur ( Les Conventions
de Bruxelles de 1968 et de Lugano de 1988 à travers la jurisprudence luxembourgeoise
par Jean-Claude WIWINIUS in Bulletin François Laurent,1998, I).
Il résulte de ce qui précède que le demandeur a la possibilité d’assigner le
défendeur soit devant le tribunal de son domicile soit devant le tribunal où le fait
dommageable s’est produit. Par conséquent, la partie demanderesse avait la possibilité
d’assigner les défendeurs devant le tribunal d’arrondissement de et à Luxembourg, étant
donné que PERSONNE2.) est domiciliée au Grand-Duché de Luxembourg. Le tribunal
tient à préciser que conformément à la jurisprudence de la CJCE la notion de « matière
délictuelle ou quasi-délictuelle » permet, au choix du demandeur d’assigner, soit au lieu
où le dommage s’est manifesté, soit à celui d’où il tire son origine ( arrêt du 30
novembre 1976, Bier BV c/ Mines de Potasse d’Alsace, 21/76, Rec. p. 1735). Selon la
jurisprudence française, les tribunaux français sont compétents pour connaître d’une
action en réparation du fait du décès survenu en France des suites d’un accident survenu
en Espagne (Cass. 21 octobre 1981, BC 1981, I, n°303).
Il résulte de ce qui précède que la partie demanderesse a pu assigner les parties
devant les juridictions luxembourgeoises.
La partie défenderesse prétend que le juge luxembourgeois devrait se déclarer
incompétent étant donné que l’assureur devrait être assigné devant les juridictions
espagnoles.
Il résulte de l’article 6-1 de la Convention de Bruxelles que s’il y a plusieurs
défendeurs, le défendeur domicilié sur le territoire d’un Etat contractant peut être attrait
dans un autre Etat contractant « devant le tribunal du domicile de l’un d’eux ». On
admet généralement qu’un lien sérieux doit unir les demandes de façon d’empêcher
d’utiliser la règle à seule fin de soustraire une partie à la juridiction de son domicile.
Selon la jurisprudence des CJCE, il convient de déterminer de manière autonome la
nature de ce lien. Elle décide que le lien requis entre les demandes est « un lien de
connexité tel qu’il y a intérêt à les juger ensemble afin d’éviter des solutions qui
pourraient être inconciliables si les causes étaient jugées séparément » (CSCE 27
septembre 1988, Kalfelis c/ Banque Schröder et autres, aff. 189/87, Rec. 5565, attendu
13).
En l’espèce, la partie demanderesse a assigné le présumé auteur de l’accident,
son assureur et le DEPARTMENT OF SOCIAL SECURITY. Eu égard à ce qui
précède, elle était en droit d’assigner tous les défendeurs devant le même tribunal: en
tant qu’assureur du civilement responsable, il y a un intérêt manifeste à le juger
ensemble avec PERSONNE2.).
La défenderesse prétend aussi que le tribunal devrait se déclarer d’office
incompétent étant donné que l’assureur ne se serait pas présenté.
Aux termes de l’article 20 de la Convention de Bruxelles, lorsque le défendeur
domicilié sur le territoire d’un Etat contractant est attrait devant une juridiction d’un
autre Etat contractant et ne comparaît pas, le juge se déclare d’office incompétent si sa
compétence n’est pas fondée aux termes de la présente convention.
En l’espèce, ensemble avec la prétendue responsable et le DEPARTMENT OF
SOCIAL SECURITY, l’assureur a été assigné devant le tribunal d’arrondissement
conformément à l’article 6-1 de la convention de Bruxelles . Par conséquent, la
compétence des juridictions luxembourgeoises est fondée sur ladite convention. Par
conséquent, les tribunaux luxembourgeois n’ont pas à se déclarer incompétents.
Il résulte de ce qui précède que les juridictions luxembourgeoises sont
compétentes pour trancher le présent litige. Par conséquent, il y a lieu de rejeter les
moyens invoqués par la partie demanderesse car ils ne sont pas fondés.
II. Quant à la loi applicable
La partie demanderesse a fondé son action principalement sur l’article 1384
alinéa 1er du Code civil luxembourgeois, subsidiairement sur les articles 1382 et 1383
dudit code, et plus subsidiairement sur la loi espagnole.
La partie défenderesse prétend que la loi espagnole est applicable au présent
litige. En se fondant sur l’article 1968 alinéa 2 du Code civil espagnol, elle expose que
l’action introduite serait prescrite. Aux termes de cet article, toute action en
responsabilité pour faute ou négligence telle que traitée par l’article 1902 dudit code se
prescrit par un an. Subsidiairement, elle conteste que l’article 1384 alinéa 1er du Code
civil luxembourgeois soit applicable, étant donné que les conditions d’application ne
seraient pas remplies. La partie défenderesse conteste les indemnités réclamées tant
dans leur principe que dans leur quantum.
L’article 1 de la convention de la Haye du 4 mai 1971 relative aux accidents de
la circulation routière s’applique à la responsabilité civile extra-contractuelle découlant
d’un accident de la circulation routière, quelle que soit la nature de la juridiction appelée
à en connaître. L’article 3 de la dite convention stipule que la loi applicable est la loi
interne de l’Etat sur le territoire duquel l’accident est intervenu.
Aux termes de l’article 4 de ladite convention sous réserve de l’article 5, il est
dérogé à la disposition de l’article 3 dans les cas prévus ci-après:
(a) lorsqu’un seul véhicule est impliqué dans l’accident et qu’il est immatriculé dans un
Etat autre que celui sur le territoire duquel l’accident est survenu, la loi interne de l’Etat
d’immatriculation est applicable à la responsabilité,
- envers le conducteur, le détenteur, le propriétaire ou toute autre personne ayant un
droit sur le véhicule, sans qu’il soit tenu compte de leur résidence habituelle,
- envers la victime qui était passager, si elle avait sa résidence habituelle dans un autre
Etat autre que celui sur le territoire duquel l’accident est survenu,
- envers la victime se trouvant sur les lieux de l’accident hors le véhicule, si elle avait
sa résidence habituelle dans l’Etat d’immatriculation,
En cas de pluralité de victimes, la loi applicable est déterminée séparément à l’égard de
chacune d’entre elles.
b) lorsque plusieurs véhicules sont impliqués dans l’accident, les dispositions figurant
sous lettre a) ne sont applicables que si tous les véhicules sont immatriculés dans le
même Etat.
c) lorsque des personnes se trouvant sur les lieux de l’accident hors du ou des véhicules
sont impliquées dans l’accident, les dispositions figurant sous lettre a) et b) ne sont
applicables que si ainsi, alors même qu’elles sont aussi victimes de l’accident.
Il résulte de cette convention que la solution de principe est l’application de la
loi de l’accident. Quand plusieurs facteurs significatifs convergent vers la loi d’un autre
pays, cette loi est préférée à la lex loci delicti. Ainsi, dans cette convention, les règles
de conflit successivement énoncées doivent se lire à rebours. La première règle contient
une solution de principe qui n’a qu’un caractère résiduel, l’interprète devant d’abord
vérifier si les circonstances prévues dans les règles conditionnelles qui suivent sont
réunies (Droit international privé de François RIGAUX, Tome 1, Théorie générale, éd.
Larcier 1987, page215, n°312).
Il résulte de l’analyse des faits que les règles conditionnelles de la convention
de La Haye ne trouvent pas application en l’espèce. Par conséquent, il y a lieu
d’appliquer la loi du lieu de l’accident, à savoir la loi espagnole.
Le droit étranger est pour le juge national une question de faits. En principe, la
charge de la preuve de la loi étrangère et de son contenu incombe à la partie qui
l’invoque (CA 20.10.1993, n°15739 cité in Conflits de lois et de juridictions en droit
luxembourgeois, Jurisclasseur Droit comparé Fasc.3, n°3, page 4). Cette preuve se fait
traditionnellement par des attestations de juristes étrangers, appelés certificats de
coutume. Toutefois, sans exiger la production d’un certificat de coutume, les tribunaux
se contentent souvent de toute preuve valable, à savoir ouvrages de droit comparé ou
études de doctrine récentes (CA 30.01.1952, 15, 272).
Eu égard à ce qui précède, il appartient à la partie demanderesse de rapporter la
preuve de la loi étrangère.
La partie requérante verse une traduction de l’article 1902 du Code civil
espagnol et un extrait de doctrine et de jurisprudence espagnoles en matière d’accidents
de la circulation. Cependant, elle n’indique pas les sources de la doctrine ni des
jurisprudences citées. Elle se fonde également sur un avis légal rédigé par des avocats
espagnols. Aux termes de cet avis, le régime de responsabilité en matière d’accident de
la circulation applicable en droit espagnol est sensiblement identique au régime de la
présomption de responsabilité édicté par l’article 1384 alinéa 1er du Code civil
luxembourgeois. La partie défenderesse conteste que l’avis rédigé soit retenu étant
donné qu’il est rédigé en langue anglaise qui n’est pas une langue officielle au Grand-
Duché de Luxembourg.
Il ne ressort pas du dossier une interprétation officielle des textes de loi
applicable. A défaut d’éléments probants relatifs au contenu de la de la loi espagnole,
le tribunal estime qu’il y a lieu de procéder conformément aux dispositions de la
Convention Européenne signée le 7 juin 1968 à Londres concernant l’information sur
le droit étranger, ceci en posant à l’autorité espagnole compétente la question formulée
au dispositif du présent jugement.
La partie défenderesse a prétendu que l’action introduite par la partie requérante
serait irrecevable pour non-observation de l’article 153 du Code de procédure civile.
Il ressort des pièces du dossier que les assignées sub 2) et sub 3) ont été
réassignées conformément aux dispositions de l’article 153 du Code de procédure
civile. Par conséquent, il y a lieu de rejeter ce moyen car il n’est pas fondé.
PAR CES MOTIFS:
le tribunal d’arrondissement de et à Luxembourg, onzième chambre, siégeant
en matière civile, statuant contradictoirement et en premier ressort, le représentant du
ministère public entendu en ses conclusions,
déclare la demande recevable en la forme,
déclare la demande recevable,
pour le surplus et avant tout autre progrès en cause,
dit qu’il y a lieu par application de la Convention européenne de Londres du 7
juin 1968 concernant l’information sur le droit étranger de demander à l’autorité
compétente les renseignements nécessaires pour la solution de la question de droit
espagnole suivante:
déterminer les règles applicables en cas d’accident de la circulation ayant
entraîné un préjudice corporel pour une partie: expliquer notamment s’il existe en droit
espagnol une quelconque présomption de responsabilité à charge du conducteur du
véhicule à l’origine de l’accident de la circulation. En cas de réponse affirmative
rechercher si et sous quelles conditions le gardien du véhicule peut s’exonérer de la
présomption de responsabilité pesant sur lui. En cas de responsabilité retenue à charge
du conducteur, la victime a-t-elle le droit de réclamer des dommages et intérêts pour
préjudices matériels et moraux.
au cas où une telle présomption de responsabilité n’existerait pas en droit
espagnol, déterminer les conditions d’application de l’article 1902 du Code civil
espagnol relatif aux obligations qui naissent de la faute ou de la négligence ainsi que de
l’article 1968 alinéa 2 dudit code relatif aux délais de prescription des actions en
responsabilité civile,
ordonne la délivrance d’une copie certifiée conforme au Ministère de la Justice,
autorité nationale compétente en exécution de l’article 2-2 de ladite convention, avec
la mission d’assurer la transmission de la présente demande de renseignements en
conformité avec les dispositions de cette même convention,
réserve pour le surplus,
fixe l’affaire au rôle général.