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CACH09_22014 Généré par l'IA

Court dismisses appeal in vehicle reclamation case, upholding nullity of sale due to lack of ownership.

Numéro de cause CACH09_22014
Autorité / Tribunal
Juridiction Luxembourg (LU)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)

Synthèse Legislator

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The Court of Appeal dismissed the appellant's appeal, confirming the lower court's judgment that declared the sale of a vehicle null and void. The appellant argued that the seller acted in bad faith and sought recourse against the buyers, but the court found no evidence of bad faith and ruled that good or bad faith is not a condition for nullity under Article 1599 of the Civil Code. Consequently, the court held that the reclamation action could not be exercised by the company because it lacked ownership, thereby rejecting the buyer's claim for recourse.

Regeste Legislator

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Art. 1599 c.c.; Art. 2279 al. 2 c.c.: The nullity of a sale due to lack of ownership does not depend on the seller's good or bad faith, and the right of recourse against the seller is unavailable if the reclamation action cannot be exercised by the true owner.

Mots-clés

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nullity of sale lack of ownership reclamation action good faith requirement right of recourse vehicle reclamation civil procedure appeal garantie en cas d'éviction

Dispositions légales citées

Généré par l'IA
Article 1599 of the Civil Code
nulle conformément aux dispositions de l'article 1599 du code civil,
Article 2279, paragraph 2 of the Civil Code
,) le principe énoncé à l'article 2279 du code civil, et qu'il était de la sorte protégé
Article 826 of the Code of Civil Procedure
par application de l'article 826 du code de
Article 131-1 of the Code of Civil Procedure
et dépens de l'instance d'appel, sa demande basée sur l'article 131-1 du code de
article 826 du code de procédure civile
par application de l'article 826 du code de
article 1599 du code civil
nulle conformément aux dispositions de l'article 1599 du code civil,
article 2279 du code civil
,) le principe énoncé à l'article 2279 du code civil, et qu'il était de la sorte protégé
article 131-1 du code de procédure civile
et dépens de l'instance d'appel, sa demande basée sur l'article 131-1 du code de
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Texte complet

Audience publique du seize février deux mille.

)00

-Arrêt civil

Numéro 22014 du rôle.

Composition:

Irène FOLSCHEID, président, premier conseiller;

Monique BETZ, premier conseiller;

Marie-Anne STEFFEN, conseiller;

Eliane ZIMMER, avocat général;

Pascale BIRDEN, greffier assumé.

Entre:

J )

,

chauffeur, demeurant à L-

appelant aux termes d'un exploit de l'huissier de justice Pierre BIEL de

Luxembourg en date du 23 mars 1998,

comparant par Maître Michel KARP, avocat à la Cour à Luxembourg,

et:

1. Gj

, sans état connu, demeurant à F- C... )

2. A.)

, employé privé, demeurant à F- C.- )

i

intimés aux fins du susdit exploit BIEL,

comparant par Maître Jean-Louis HASTERT, avocat à la Cour à Luxembourg,

3. Maître André Th. RIES, avocat à la Cour à Luxembourg, demeurant à

L-1027 Luxembourg, 50, avenue de la Gare, pris en sa qualité de curateur de la

faillite de la société à responsabilité limitée

)

S.A.R.L., établie et ayant son siège social à L- L.-. )

intimé aux fins du susdit exploit BIEL,

comparant par lui-même, lequel est constitué et qui ne s'est pas présenté pour

conclure.

LA COUR D'APPEL:

Par convention du 23 janvier 1992, la

-SoO^-)

v

S.A. conclut avec la société

ôccJ. )

S.AR.L. un contrat de crédit-bail portant sur une voiture AUDI 80 TDI plaque

minéralogique

, véhicule que

, )

S.AR.L. s'est vu

remettre en date du 6 janvier 1992 (cf mention manuscrite apposée par

ôccJ - )

S.AR.L. sur la facture adressée le 6 janvier 1992 par

6oc«2> )

à

S.A., renseignant un prix 652.007.- francs TC pour la voiture

AUDI 80

L .)

)•

Le contrat prévoit le paiement de 43 mensualités à 14.589.- francs HT, soit 16.777.-

francs TC, la première étant payable le 14 février 1992, l'échéance finale étant le 13

septembre 1995, la valeur résiduelle étant fixée au montant de 56.696.- francs HT.

Le 10 mars 1993,

. 1

S.AR.L. facture à A. )

le montant

de 71.739.- FF HT, soit de 82.500.- FF TC pour la vente de cette même voiture AUDI

80. A.)

régie ce prix à

ScX^J')

S.AR.L. moyennant chèque

bancaire du 10 mars 1993.

Le véhicule est immatriculé en France le 5 juillet 1993 au nom de G. )

Par écrit du 10 février 1995, G.)

déclare avoir autorisé son fils A. )

à

procéder à la vente de la voiture en question.

Suivant contrat du 28 février 1995, G.}

vend la voiture à J.)

pour le

prix de 390.000.- francs.

Par ordonnance du 10 mars 1995, le Président du Tribunal d'arrondissement de

Luxembourg autorise GcC2..}

S.A. par application de l'article 826 du code de

procédure civile, à saisir-revendiquer la voiture AUDI 80 TDI entre les mains de J.j

Il résulte des motifs d'une ordonnance de référé du 14 juin 1995 rendue entre J.^

et

.£cdQl.) S.A. sur assignation de J.}

du 20 avril 1995, que la

procédure de saisie-revendication n'a pas été poursuivie, suite à la remise volontaire de

la voiture par J.^

à Scc2.) S.A..

Faisant exposer que

) S.A. l'a dépossédé de la voiture que G )

et

A.^

lui avaient vendue sans en avoir eu la propriété, que cette vente est, partant,

nulle conformément aux dispositions de l'article 1599 du code civil,

assigne G.)

et A, )

par exploit d'huissier du 19 mai 1995 à comparaître

devant le Tribunal d'arrondissement de Luxembourg afin de voir, par application de

l'article 1599 du code civil, prononcer la résolution, sinon la résiliation de la vente du

28 février 1995, de voir condamner G. )

et A. )

solidairement, sinon in

solidum, sinon chacun pour le tout à lui payer le montant de 390.000.- francs

représentant le prix de vente leur réglé, ainsi que la somme de 200.000.- francs réclamée

à titre de dommages et intérêts.

Exposant que, suite à une annonce qu'il avait fait publier dans un quotidien français le

28 février 1993, Y )

, à l'époque directeur commercial de

ScOÀ.)

S.AR.L., avait vendu à G.}

la voiture AUDI malgré le fait que le

véhicule appartenait toujours à ècc2.) S.A., A.}

et G.)

assignent

par exploit d'huissier du 26 mars 1996 Y. )

et Maître André Th. RIES, en sa

qualité de curateur de la faillite

6cci

S.AR.L., à comparaître

devant le Tribunal d'arrondissement de Luxembourg aux fins de les voir intervenir dans

le litige introduit le 19 mai 1995 et afin de voir déclarer la décision devant y intervenir

commune à leur égard.

Par exploit d'huissier du 23 mars 1998, J.)

interjette régulièrement appel

contre le jugement non signifié rendu le 20 février 1998 par le Tribunal

d'arrondissement de Luxembourg statuant par défaut faute de comparaître à l'égard de

Y,^

, contradictoirement pour ce qui concerne les autres parties, ayant déclaré sa

demande irrecevable pour autant qu'elle est dirigée contre A. )

et non fondée à

l'égard de G J

, et ayant déclaré le jugement commun à Y. )

ainsi qu'à

Maître André Th. RIES, ès qualités.

Les intimés concluent à la confirmation du jugement du 20 février 1998.

Après avoir tout au long de la première instance, puis en instance d'appel, conclu à voir

déclarer non fondées la demande en annulation et la demande en dommages et intérêts y

greffée. A.)

et G.}

se ravisent en leurs conclusions du 3 janvier 2000

en y concluant à l'irrecevabilité de la demande de J. )

au motif que la sanction

prévue à l'article 1599 du code civil consiste en la nullité, et non en la résolution,

respectivement en la résiliation telles que sollicitées par J, )

au dispositif de son

assignation, de son acte d'appel et de ses conclusions tant de première instance que de

l'instance d'appel.

S'il est vrai qu'au dispositif desdits actes de procédure, J, )

sollicite la

résolution, subsidiairement la résiliation du contrat de vente conclu avec G. }

et

A. )

, il reste que dans les motifs de ces mêmes actes, il indique clairement baser

sa demande sur l'article 1599 du code civil et solliciter la nullité du contrat du 28 février

1995 pour porter sur la chose d'autrui.

Par ailleurs, en première instance et, en instance d'appel, jusqu'à l'avant dernier corps

des conclusions pris par les intimés

J/Q.] les conclusions portent de part et d'autre

exclusivement sur le bien fondé de la demande en annulation de la vente, les demandes

en résolution ou en résiliation n'y étant pas même mentionnées.

L'objet du litige, se trouvant déterminé par les prétentions telles qu'elles résultent de

l'assignation et des conclusions en défense, consiste partant en l'espèce en l'annulation

du contrat pour constituer une vente de la chose d'autrui. A.)

et de G.J

ne s'étant par ailleurs à aucun moment mépris sur la nature de la demande dirigée contre

eux.

Il découle de ces éléments que de la compréhension même de toutes les parties, et plus

particulièrement de A)

et de G.)

, les termes de résolution,

respectivement de résiliation ne figurent aux dispositifs que suite à une simple erreur

matérielle de rédaction, et le fait que les intimés Ç.)/Q.)s'en saisissent soudainement dans

leur avant dernier corps de conclusions en instance d'appel pour conclure à

l'irrecevabilité de la demande, ne saurait remettre en cause le contrat judiciaire tel qu'il

s'est lié entre parties et dans le cadre duquel A.)

et G.^

ont toujours

défendu à une action en nullité.

Le moyen d'irrecevabilité de la demande est à par conséquent à déclarer non fondé.

J. )

fait grief aux premiers juges d'avoir déclaré sa demande en nullité non

fondée pour autant qu'elle est dirigée contre A. )

, motifs pris de ce que les

pièces au dossier établissent que A. )

est intervenu dans la conclusion de la vente

uniquement en qualité de mandataire de G, )

, de sorte que seul celui-ci est lié

par les termes du contrat de vente conclu avec J. J

L'appelant réitère son argumentation de première instance selon laquelle la vente a été

conclue avec A.)

et G.}

, soutenant à cet égard que A )

ne lui a

à aucun moment déclaré être le mandataire de G. )

, J. )

déduisant pour

le surplus de ce que la vente a été conclue avec A )

et G.)

, que ceux-ci se

trouvent liés solidairement sinon in solidum à son encontre.

Or, ces affirmations sont contredites par le libellé de l'écrit établi le 28 février 1995,

dénommé « facture », signé tant par

, que par G, j

:

« Je soussigné Monsieur

G. )

Demeurant

L-)

(France)

Déclarant par la présente avoir vendu en

Date du 28.02.1995 la voiture Audi 80 TDI

Année de construction 06/ol/92

No châssis: C..,)

Type : (,...)

Immatriculée sous le No : (,••')

A Monsieur

J )

L- C )

(Luxembourg)

Au prix de F.Lux 390.000.- TVA Comprise

Dans l'état où elle se trouve. ... ».

Le texte clair et sans équivoque de cette convention n'a pu laisser aucun doute dans le

chefdeJ. )

. sur ce que la vente est conclue avec le seul G. J

le nom de

A. ^

n'y étant pas évoqué.

Le fait, finalement, que A. )

ait pu intervenir dans les tractations ayant précédé

la vente, ne permet pas de l'ériger en partie cocontractante de J. j

C'est partant à bon droit que les premiers juges ont débouté J. )

de sa demande

en tant que dirigée contre A,^

L'appelant entreprend le jugement du 20 février 1998 encore en ce qu'il retient que

l'article 1599 du code civil, formant la base de l'action, est inapplicable au présent

litige.

J, ]

critique plus particulièrement les motifs par lesquels les premiers juges,

pour asseoir cette décision, posent, d'une part, que l'acheteur ne peut demander la

nullité de la vente de la chose d'autrui que s'il risque d'être évincé par le véritable

propriétaire, partant uniquement au cas où la chose peut faire l'objet d'une

revendication, et retiennent, d'autre part, qu'en tant que possesseur de bonne foi, J. )

pouvait opposer à la revendication exercée par le véritable propriétaire

,) le principe énoncé à l'article 2279 du code civil, et qu'il était de la sorte protégé

postérieurement à la vente contre tout risque d'éviction.

A l'appui de ce chef de son appel, J. )

soutient qu'il ne « pouvait s'opposer à

la revendication exercée par

!)

alors que le véhicule en question faisait l'objet

d'une saisie-revendication ordonnée par Monsieur le Président du Tribunal

d'arrondissement le 10 mars 1995 au profit de la prédite société ôcojZ.)

> que

l'article 1599 du code civil était dès lors applicable antérieurement à l'article 2279 du

code civil ; ...chronologiquement, l'article 1599 du code civil s'applique de préférence

et prime sur l'article 2279 du code civil ; en effet, avant d'être en possession de la

voiture. Monsieur J ) a bien dû l'acquérir auprès des sieurs

donc, la

première opération est la vente du véhicule, vente qui appelle l'application de l'article

1599 du code civil ; ensuite, seulement le sieur J) était en possession du véhicule,

ce qui permet d'invoquer l'article 2279 du code civil... ».

Il y a lieu de reproduire les articles 2279 et 1599 du code civil.

Article 1599 du code civil :

« La vente de la chose d'autrui est nulle ; elle peut donner lieu à des dommages et

intérêts lorsque l'acheteur a ignoré que la chose fût à autrui ».

Article 2279 du code civil :

« En fait de meubles, la possession vaut titre ».

« Néanmoins celui qui a perdu ou auquel il a été volé une chose, peut la revendiquer

pendant trois ans, à compter du jour de la perte ou du vol, contre celui dans les mains

duquel il la trouve ; sauf à celui-ci son recours contre celui duquel il la tient ».

Tel que le retiennent les premiers juges, la .vente de la chose d'autrui ne peut être

sanctionnée par la nullité de protection prévue à l'article 1599 du code civil que pour

autant que cette mesure aura pour effet de protéger l'acheteur (Jurisclasseur civil.

Article 1599, numéro 4).

La nullité de l'article 1599 du code civil est par conséquent écartée, lorsque le risque

d'éviction de l'acheteur disparaît postérieurement à la vente et que, quoique s'étant agi

d'une vente de la chose d'autrui, l'acquéreur ne peut plus être inquiété par une

quelconque revendication (J. GHESTIN et B. DESCHE, Traité des Contrats, La Vente,

édition 1990, no 372).

Plus précisément, si en cas de vente de la chose d'autrui, le transfert de propriété ne peut

s'opérer directement

en vertu de cette vente, il pourra néanmoins s'opérer

postérieurement à la vente, soit en vertu d'autres modes d'acquérir la propriété, soit en

vertu de faits ou d'actes juridiques postérieurs à la vente, emportant consolidation de

celle-ci, ces faits ou actes de consolidation qui entraînent la perfection de la vente en ce

qu'ils rendent la vente de la chose d'autrui inattaquable, devant être antérieurs à

l'introduction de l'action en nullité de la vente de la chose d'autrui (Jurisclasseur civil.

Article 1599, numéros 42 et 43).

Pareille consolidation en matière de vente de la chose d'autrui peut, tel que le fait valoir

G, )

, résulter de l'article 2279 alinéa 1^*^ du code civil, qui prévoit qu'en fait de

meubles, possession vaut titre.

C'est à bon droit que les premiers juges retiennent à cet égard que l'immatriculation

administrative des automobiles n'influe pas sur les modalités du transfert de propriété et

n'est par conséquent, contrairement à l'affirmation de jJ

> pas de nature à

soustraire les véhicules automobiles au champ d'application de l'article 2279 du code

civil (Encyclopédie Dalloz, Vo Revendication, numéro 117, mise à jour 1976).

La prohibition de l'action en revendication découlant de l'article 2279 alinéa 1" du code

civil, et dont se prévaut G. )

pour conclure à l'inapplicabilité de 1 article 1599

du code civil, présuppose par ailleurs l'existence d'une possession de bonne foi dans le

chef de l'acquéreur, non contestée en l'espèce, et qu'il y ait eu dépossession du

propriétaire.

De l'article 2279 alinéa 1*^^ du code civil il découle que, en principe, toute revendication

de la part du véritable propriétaire à l'encontre du possesseur de bonne foi est prohibée,

lesdites dispositions faisant de la possession un mode d'acquisition instantané de la

propriété (Jurisclasseur civil. Articles 2279 et 2280, numéro 14).

Par exception à ce principe, l'alinéa 2 de l'article 2279 du code civil pose qu en cas de

perte ou de vol de la chose, le véritable propriétaire peut agir en revendication même

contre le possesseur de bonne foi (Jurisclasseur civil. Articles 2279 et 2280, numéro

89), le vol s'entendant, comme en matière pénale, de la soustraction frauduleuse de la

chose d'autrui (Jurisclasseur civil. Articles 2279 et 2280, numéros 91 à 93), et la perte

de la chose au sens de l'article 2279 alinéa 2 du code civil, lorsque la chose est sortie

involontairement de la possession de son propriétaire.

Les dispositions de l'article 2279 alinéa 2 du code civil instituant de sévères restrictions

à la protection de l'acquéreur a non domino telle que découlant de l'article 2279 alinéa

l*^"" du code civil, sont d'interprétation restrictive.

L'article 2279 alinéa 2 du code civil trouve par conséquent à s'appliquer et le véritable

propriétaire dispose d'une action en revendication, uniquement s'il y a eu dépossession

ou dessaisissement involontaires en son chef, ce qui présuppose, qu'au moment du vol

ou de la perte, la chose se trouvait entre les mains du propriétaire (Jurisclasseur civil.

Articles 2279 et 2280, numéro 100).

La revendication est exclue par l'effet de l'article 2279 alinéa 1^"^ du code civil, si le

meuble parvient entre les mains du possesseur par un acte de disposition d'une personne

qui l'avait reçu du propriétaire, mais seulement à chiarge de restitution, partant dans

l'hypothèse où à l'origine, le propriétaire s'est dessaisi volontairement de son bien au

profit d'un simple détenteur (Jurisclasseur civil. Articles 2279 et 2280, numéros 29 et

30).

Le véritable propriétaire, qui a été victime des agissements de la personne à laquelle il

avait confié la chose, se trouve ainsi, par l'effet de l'article 2279 alinéa 1^"^ du code civil,

dépouillé de son droit de revendication (Jurisclasseur civil. Articles 2279 et 2280,

numéro 89).

Le principe de protection de l'article 2279 alinéa 1^*^ du code civil qu'invoque G, )

, à savoir l'acquisition instantanée du meuble faisant l'objet de la vente de la chose

d'autrui et la prohibition de l'action en revendication en découlant, joue par conséquent

lorsque le propriétaire est dépossédé par un abus de confiance ou par une escroquerie

(Jurisclasseur civil, Articles 2279 et 2280, numéro 34).

L'abus de confiance ou l'escroquerie ne rentrent pas dans le champ d'application de

l'article 2279 alinéa 2 du code civil, étant donné que, même si ces infractions portent,

comme le vol, atteinte à la propriété d'autrui, le dépouillement est à la différence de ce

qui se passe pour le vol, réalisé par le biais du contrat, c'est-à-dire, dans une certaine

mesure, par le fait de la victime, laquelle a ainsi coopéré à la création de 1 apparence, et

ne peut faire grief aux tiers de s'y être fiés (Jurisclasseur civil, Articles 2279 et 2280,

numéros 91 à 93).

De l'ensemble de ces considérations il résulte qu'il n'y a pas, en l'espèce, vol ou perte,

étant donné que

.)

S.A. s'était dès le jour du contrat de crédit-bail,

volontairement dessaisie de la voiture en la conférant, sous le couvert du contrat de

leasing et à charge de restitution, à

6cci. )

S.AR.L..

La vente de la chose d'autrui conclue le 28 février 199:? se trouvant consolidée par

l'effet de l'article 2279 alinéa l""' du code civil, c'est par conséquent à bon droit que les

premiers juges ont retenu que le véritable propriétaire

S.A. ne peut pas

revendiquer le véhicule à rencontre de J.^

qui, à son tour, ne saurait de ce fait

plus exercer l'action en nullité de l'article 1599 du code civil, dont l'unique finalité

consiste en la protection de l'acquéreur.

Les développements de l'appelant tenant à la prétendue mauvaise foi de G, j

mauvaise foi qui ne résulte d'aucun élément au dossier, sont sans incidence quant au

bien fondé de l'action en nullité, le fait que le vendeur ait été de bonne foi ou de

mauvaise foi au moment de la vente n'étant pas une condition de l'action en nullité de

l'article 1599 du code civil (Jurisclasseur civil, Article 1599, numéro 78).

L'appelant fait finalement valoir aue « en tout état de cause un recours est ouvert au

sieur J.) contre les sieurs(j.j/.Q.) d'autant plus que le sieur y.) ne pouvait

valablement s'opposer à une revendication par le propriétaire légitime ; partant la

responsabilité des sieursÇj/Q,)est engagée soit solidairement, soit in solidum ».

Il est vrai que l'article 2279 alinéa 2 du code civil reconnaît au possesseur, évincé par le

véritable propriétaire qui agit en revendication, un recours contre celui duquel il tient le

meuble.

Ainsi, en cas de vente, le possesseur évincé peut mettre en œuvre la garantie d'éviction

contre son vendeur.

Or, le recours visé à l'article 2279 alinéa 2 in fine du code civil ne trouve pas à

s'appliquer en l'espèce, étant donné que, tel qu'il résulte des développements qui

précèdent, l'action en revendication conférée par cet article au véritable propriétaire ne

saurait être exercée par £cC2..) S.A., de sorte que l)

ne saurait se

prévaloir du recours que la loi confère au possesseur contre lequel il a été revendiqué

pour lui permettre de se retoumer contre son propre vendeur, en suite de la restitution

qui a eu lieu dans le cadre de l'action en revendication conférée au propriétaire par

l'article 2279 alinéa 2 du code civil.

Tout en faisant plaider que c'est à bon droit que les premiers juges ont procédé à la

déclaration de jugement commun requise par A. ^

et G.)

, Jj

critique le jugement du 20 février 1998 encore en ce qu'il 1 a condamné aux frais et

dépens de la procédure de mise en intervention dirigée à ces fins par G. )

et

A )

contre Y. )

et Maître André Th. RIES, en sa qualité de curateur de la

faillite

S.AR.L.

L'appelant reste en défaut de faire valoir le moindre argument de fait ou de droit à

l'appui de ce chef de son appel qui est partant, également, à déclarer non fondé.

Il résulte de l'ensemble des considérations qui précèdent que l'appel est non fondé.

L'appelant étant en sa qualité de partie succombante à condamner à l'intégralité des frais

et dépens de l'instance d'appel, sa demande basée sur l'article 131-1 du code de

procédure civile est à rejeter.

Il n'y a finalement pas lieu de faire droit à la demande des intimés(|.)/P,}visant à voir

déclarer le présent arrêt commun à Y.)

, celui-ci n étant pas partie à 1 instance

d'appel.

PAR CES MOTIFS:

La Cour d'appel, neuvième chambre, siégeant en matière civile, statuant par défaut,

faute de conclure à rencontre de Maître André Th. RIES, ès qualités,

contradictoirement à l'égard des autres parties, le Ministère Public entendu en ses

conclusions,

reçoit l'appel,

le dit non fondé,

confirme le jugement du 20 février 1998,

dit non fondée la demande de l'appelant basée sur l'article 131-1 du code de procédure

civile,

déclare le présent arrêt commun à Maître André Th. RIES, ès qualités,

condamne l'appelant aux frais et dépens de l'instance d'appel.