Court orders building owner to repair structural defects while dismissing owners' claims against the building manager.
Synthèse Legislator
Généré par l'IAThe court upheld an appeal against the building manager, ordering them to repair specific structural defects identified in a 1995 expert report. While the owners' claims against the building manager were dismissed, the court confirmed the original judgment requiring the manager to fix the issues within three months. The decision established that the manager remains liable for the confirmed damages despite the owners' procedural attempts to shift responsibility.
Regeste Legislator
Généré par l'IAArticles 1646-1 and 1147 du code civil; The building manager is liable for structural defects affecting common areas and private parts, and the court may reform judgments to assign repair obligations to the responsible party while dismissing claims against them.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IATexte complet
J (
I 0 Z I ho:^ ArrêtçM
Audience publique du seize février deux mille.
Numéro 22963 du rôle.
Composition:
Robert BENDUHN,
président de chambre;
Julien LUCAS, premier conseiller;
Jacqueline ROBERT, conseiller;
Jérôme WALLENDORF,
avocat général;
Daniel SCHROEDER,
greffier.
Entre
1. la société de personnes à responsabilité limitée de droit belge
^5001.) SPRL, établie et ayant son siège social à B-
, représentée par son gérant actuellement en fonctions,
2. la société anonyme S£.'Ù)
A.G., établie et ayant son siège
social à B-
l -
, représentée par son conseil
d'administration actuellement en fonctions,
appelantes aux termes des exploits des huissiers de justice Alex
MERTZIG de Diekirch en date du 26 août 1998 et Patrick HOSS de
Luxembourg en date du 16 octobre 1998,
comparant par Maître Gérard SCHANK, avocat à Luxembourg,
e t
1. la société anonyme
vSCC3^
, établie
et ayant son siège social à L-
l
,
représentée par son conseil d'administration actuellement en fonctions,
intimée aux fins du susdit exploit MERTZIG du 26 août 1998,
comparant par Maître Vie GILLEN, avocat à Luxembourg ;
2. le syndicat des copropriétaires de la Résidence
sise à L-
, représenté par son
syndic, la société à responsabilité limitée
, établie et ayant son
siège social à L- (
•
, représentée par son
gérant actuellement en fonctions,
3. , ouvrière, demeurant à L-
y
4. , employée privée, demeurant à L-
5. , employée privée, demeurant à L- ABRL)
6. , employé privé, demeurant à L-
y
intimés aux fins du susdit exploit HOSS du 16 octobre 1998,
comparant par Maître Marc THEWES, avocat à Luxembourg ;
7. Maître Marguerite RIES, avocat, demeurant à Luxembourg, 50,
avenue de la Gare, en sa qualité de curateur de la faillite de la société à
responsabilité limitée >50CS-^ sàrl, établie et ayant son siège social à
l
intimée aux fins du susdit exploit HOSS du 16 octobre 1998,
défaillante.
LA COUR D'APPEL :
Attendu que suite à l'apparition de différents désordres à l'immeuble en
copropriété sis à
et dénommé
Résidence
) par les copropriétaires lors d'une assemblée générale
du 12 avril 1995, il fut ordonné une expertise portant sur ces désordres par
ordonnance du juge des référés du tribunal d'arrondissement de
Luxembourg du 3 juillet 1995 ;
que l'expert Gilles KINTZELE dressa en exécution de cette ordonnance
un rapport daté du 22 août 1995 et déposé le 7 novembre 1995 et dans
lequel il releva comme affectant l'immeuble susvisé les vices suivants :
- concernant les parties communes :
1) désordres au niveau des « seuils » de fenêtre (point 1.1. du rapport),
2) désordres provoqués par une défectuosité de l'enduit de façade (point
1.2. du rapport),
3) désordres concernant les balcons de la Résidence (point 1.3. du
rapport),
4) désordres visant les infiltrations d'eau de pluie au niveau de la toiture
(point 1.4. du rapport).
- concernant les parties privatives :
5) désordres provoqués par des infiltrations des garages (point 2.1. du
rapport),
6) désordres provoqués par des fissurations au plafond des appartements
(point 2.3. du rapport),
x
7) désordres au niveau du mur porteur de l'appartement D.)
(point 2.4.
du rapport),
8) désordres provoqués par des infiltrations d'eau au niveau des seuils de
fenêtre (point 2.2. du rapport) ;
Attendu que se prévalant de cette expertise, et par des exploits
d'huissier de justice des 13 et 14 mai 1996, 1) le syndicat des
copropriétaires de la Résidence
représenté par son syndic en
fonction, ainsi que 2)
v M.)
, 3) K
,4)
D?)
et 5)
B.)
, ces quatre dernières parties agissant en
tant que copropriétaires de la susdite Résidence, firent donner assignation à
1) la s.a.
3X3)
, 2) à la s.p.r.i. .Sccl.). 3) à Maître
Marguerite RIES prise en sa qualité de curateur de la faillite de la s.à r.l.
N9X5-)et 4) à la s.a.
A.G. à comparaître devant le tribunal
d'arrondissement de Luxembourg, siégeant en matière civile, pour :
en ordre principal :
- s'entendre condamner solidairement, sinon in solidum, sinon chacune pour
le tout, à redresser les vices et malfaçons constatés par l'expert Gilles
KINTZELE dans son rapport déposé en date du 7 novembre 1995 en
exécutant les travaux de redressement préconisés par l'expert,
- s'entendre dire que les travaux de redressement devront débuter dans un
délai de 30 jours à compter de la signification du jugement à intervenir et
être achevés dans un délai de 60 jours à partir de la signification du
jugement sous peine d'une astreinte de 10.000.- francs par jour de retard,
en ordre subsidiaire :
s'entendre condamner solidairement, sinon in solidum, sinon chacune pour
le tout, à payer
- au syndicat des copropriétaires de la Résidence, la somme de 582.510.-
francs (« seuils de fenêtre : 104.133.- francs ; enduit de façade : 287.477.-
francs ; balcons : 109.020.- francs ; toiture : 25.530.- francs ; garages :
56.350.- francs »),
- à
, la somme de 244.488.- francs («humidité dans
l'appartement : 32.488.- francs ; moins-value pour fissuration plafonds :
12.000.- francs ; dommage moral : 200.000.- francs »),
- à
la somme de 238.163.- francs («humidité dans
l'appartement: 26.163.- francs; moins-value pour fissuration plafonds:
12.000.- francs ; dommage moral : 200.000.- francs »),
- à
, la somme de 312.909.- francs («humidité dans
l'appartement: 26.163.- francs; fissuration des murs: 77.746.- francs;
moins-value pour fissuration plafonds : 12.000.- francs ; dommage moral :
200.000.- francs »),
- à
,
la somme de 244.488.- francs («humidité dans
l'appartement : 32.488.- francs ; moins-value pour fissuration plafonds :
12.000.- francs ; dommage moral : 200.000.- francs »),
en toute occurrence :
- s'entendre condamner solidairement, sinon in soiidum, sinon chacune pour
le tout, à payer à chacune des parties demanderesses sub 2) à 5) des
dommages-intérêts de 12.000.- francs au titre de moins-value pour les
fissures aux plafonds de leurs appartements respectifs,
- s'entendre condamner solidairement, sinon in soiidum, sinon chacune pour
le tout, à payer à chacune des 5 parties demanderesses la somme de 25.000.-
francs, à titre d'indemnité de procédure, sur base de l'article 131-1 du code
de procédure civile ;
- s'entendre condamner aux frais et dépens de l'instance ;
Attendu que les parties demanderesses déclarèrent dans cet exploit
baser leur demande à l'égard de toutes les parties assignées principalement
sur « le régime de la garantie des vices cachés des articles 1641 et suivants
du code civil, spécialement sur l'article 1646-1 du même code» et
subsidiairement sur l'article 1147 du code civil alors qu'il y aurait eu
inexécution fautive dans le chef des parties assignées de leurs obligations,
notamment dans la mesure où les plans et les règles de l'art n'auraient pas
été respectés ;
que les parties demanderesses déclarèrent en outre dans cet exploit
baser leur demande en tant que dirigée contre les parties assignées sub 2) à
4) (s.p.r.l. v50C1-) , s.a.
A.G., Maître Marguerite RIES prise ès
qualité), dans un ordre plus subsidiaire sur les articles 1382 et 1383 du code
civil ;
Attendu qu'au cours de l'instance devant le tribunal d'arrondissement,
par des conclusions notifiées en date du 20 janvier 1997, la s.a.
demanda à voir condamner la s.p.r.l.
, la s.a.
>9CC'2-^ A.G. et Maître Marguerite RIES prise en qualité de curateur de la
faillite de la société v5CC5.), en leur qualité d'entrepreneur des travaux à
l'origine des vices et malfaçons invoqués par les parties demanderesses au
principal, à la tenir quitte et indemne de toute condamnation qui serait
prononcée contre elle dans le cadre de l'action principale ;
Attendu finalement que par conclusions notifiées le 28 avril 1998, les
parties demanderesses initiales demandèrent dans le cadre du chef principal
de leur demande tendant à voir condamner les parties assignées
solidairement sinon in soiidum à réparer en nature les vices et malfaçons
dont s'agissait, à voir dire que le bon achèvement de ces travaux dans les
délais mentionnés dans les exploits introductifs d'instance sera constaté par
l'expert Gilles KINTZELE et que les frais de ce constat seront à charge des
parties défenderesses ;
que par les mêmes conclusions, les mêmes parties demandèrent à se
voir allouer sur les sommes demandées dans un ordre subsidiaire, les
intérêts légaux à partir du jour de la demande en justice jusqu'à solde ;
que finalement, par les mêmes conclusions, les parties demanderesses
initiales déclarèrent renoncer à leur demande tendant à la condamnation des
parties défenderesses à exécuter les travaux visés au point 1.4. Toiture du
rapport d'expertise Kintzelé ; que le syndicat des copropriétaires de la
Résidence
déclara cependant demander à présent la
condamnation de la s.a.
vSCXl^)
et de la société
A.G. à lui payer solidairement, sinon in solidum, sinon chacune pour
le tout, « des dommages-intérêts d'un montant de 468.224.- francs du chef
des montants qu'il avait dû exposer pour la remise en état indispensable et
urgente de la toiture, avec les intérêts au taux légal sur cette somme à partir
du 7 octobre 1997 » jusqu'à solde ;
Attendu qu'il y a lieu de noter encore qu'en cours d'instance, les parties
au litige avaient respectivement demandé à se voir allouer une indemnité de
procédure sur base de l'article 131-1 du code de procédure civile ;
Attendu que le tribunal d'arrondissement statua sur la demande des
parties demanderesses initiales, telle qu'elle avait été modifiée en cours
d'instance, la demande incidente en garantie de la s.a.
et les conclusions respectives des parties se rapportant à ces
demandes dans un jugement rendu le 15 juillet 1998 et dont le dispositif est
conçu notamment comme suit :
«Par ces motifs, le tribunal d'arrondissement de et à Luxembourg,
huitième chambre, statuant par défaut, faute de conclure, à l'égard du
curateur de la faillite S^^^S.à rl et contradictoirement à l'égard des
autres défendeurs,
reçoit la demande en la forme,
constate que le syndicat des copropriétaires de la Résidence
et
la société
v0CCs3.^
sont liés par un contrat de vente
d'immeuble à construire,
rejette le moyen tiré de l'irrecevabilité de la demande dirigée contre les
assignées sub 2) à 4) en tant que basée sur la responsabilité contractuelle.
dit que les demandes relatives aiÀX points 1.2, 2.2 et 2.3 du rapport
d'expertise sont irrecevables pour cause de tardiveté,
dit la demande recevable pour le surplus,
dit que la responsabilité contractuelle du promoteur est engagée,
dit que la responsabilité contractuelle des assignées sub 2) à 4) est
engagée,
donne acte au promoteur de sa demande incidente en garantie dirigée
contre les assignées sub 2) à 4),
rejette le moyen tiré de l'irrecevabilité de la demande en garantie pour
libellé obscur,
dit que vSDCI.) S.p.r.l. devra procéder à la réparation en nature des vices
constatés aux points 1.1, 1.3 et 2.4 du rapport d'expertise Kintzelé,
dit que les travaux de réfection devront être réalisés dans un délai de trois
mois à partir de la signification du présent jugement sous peine d'une
astreinte de 10.000.- francs par jour de retard,
dit que si la partie vSCCl) S.p.r.l. ne procède pas aux travaux dans le
délai imparti, le syndicat de la Résidence
est d'ores et déjà
autorisé à y faire procéder aux frais de la partie v55CC1.^ S.p.r.l. et que ces
frais seront récupérables sur simple présentation des quittances des
ouvriers y employés,
pour le surplus, renvoie l'affaire devant l'expert Gilles Kintzelé afin de lui
permettre dans un rapport écrit et motivé de :
- se prononcer sur la nécessité de procéder au remplacement de la
couverture de toiture existante afin de remédier aux infiltrations d'eau,
évaluer le cas échéant, le montant d'une remise en état de la toiture en
tenant compte notamment de la facture >S0C6^
- déterminer avec précision la cause des infiltrations des garages, en
procédant au besoin à une vérification complète du drainage,
Q
dit qu 'il n'y a pas lieu à exécution provisoire du jugement intervenu.
(■■)
réserve les frais et les droits des parties » ;
Attendu que de ce jugement, la s.p.r.l. ^9X1-) et la s.a.
A.G. ont régulièrement relevé appel par exploit de l'huissier de justice Alex
MERTZIG de Diekirch signifié le 26 août 1998 à la s.a.
et par exploit de l'huissier de justice Patrick HOSS de
Luxembourg signifié le 16 octobre 1998 aux cinq parties demanderesses
initiales et à Maître Marguerite RIES prise en sa qualité de curateur de la
faillite de la s.à r.l. n5CC5.) ;
que cet appel entreprend le jugement déféré tant en ce qu'il a statué sur
la demande principale des parties demanderesses initiales qu'en ce qu'il a
statué sur la demande incidente en garantie de la s.a.
v92C3 )
Attendu que par conclusions notifiées en cause le 8 janvier1999, les
parties demanderesses initiales ont régulièrement relevé appel incident du
même jugement ; que cet appel est dirigé contre toutes les parties contre qui
était formée la demande introductive de première instance ;
Attendu que le curateur de la faillite de la s.à r.l. 3X5.)n'a pas
comparu sur l'acte d'appel sus visé ; que cet acte ayant été signifié au
curateur à domicile, il y a lieu de statuer par défaut à son égard ;
Attendu qu'avant de statuer sur le mérite des appels susvisés, il y a lieu
de constater qu'il est acquis en cause que le contrat liant les parties
demanderesses originaires et la s.a.
3X3)
^st un contrat
de vente d'immeuble en état futur d'achèvement ;
qu'il y a encore lieu de relever qu'il est constant que les contrats conclu
entre la s.a.
3X3.)
et la s.p.r.l. ^9X^) , la s.a. 3Xl)
A.G. et la s.à r.l. SCCS.) constituent des contrats d'entreprise ;
qu'il est encore acquis en cause que la société -5X1 ) se trouvait
chargée par la s.a.
v9X3.)
de réaliser le gros oeuvre de
l'immeuble, de réaliser « les seuils de fenêtre » et de construire les garages,
que la société 3X2..)
A.G. se trouvait chargée par le promoteur de
réaliser la charpente et la toiture et que la s.à r.l. SXS) se trouvait chargée
par le promoteur de la pose des fenêtres ;
Quant au mérite de l'appel principal de la s.p.r.l. v5CC^) et de la s.a.
3XZ.) A.G. en ce qu'il est relevé du jugement déféré dans la mesure où il a
statué sur la demande principale des parties demanderesses initiales en tant
qu'elle était dirigée contre les actuelles parties appelantes susdites et Maître
Marguerite RIES ès qualité sur la base contractuelle et quant au mérite de la
demande des parties demanderesses initiales formée en première instance
contre la s.p.r.l. v50C-^.), la s.a,v9X2..) A.G. et Maître Marguerite RIES ès
qualité en tant qu'elle était basée dans un dernier ordre de subsidiarité sur
les articles 1382 et 1383 du code civil :
Attendu que les parties appelantes font grief au jugement entrepris
d'avoir déclaré recevable à leur égard la demande principale des parties
demanderesses originaires en tant qu'elle était basée sur la responsabilité
contractuelle ;
que selon les parties appelantes, les parties demanderesses initiales ne
disposaient en effet pas en l'espèce contre elles d'une action de nature
contractuelle de sorte que le jugement déféré serait à réformer sous ce
rapport ;
Attendu que les parties demanderesses initiales demandent à la Cour de
dire non fondé ce grief fait par les parties appelantes au jugement entrepris
et de confirmer le jugement déféré par adoption de ses motifs en ce qu'il a
dit leur demande formée en première instance contre les actuelles parties
appelantes et le curateur de la faillite de la s.à r.l.JjCCS.) recevable sur base
de la responsabilité contractuelle ;
que les mêmes parties se prévalent encore pour voir décider ainsi de la
loi du 23 juillet 1991 ayant pour objet de réglementer les activités de sous-
traitance et notamment de son article 10, alinéa 2 ;
Attendu que la partie s.a.
vÇCC3^
s'est ralliée à ces
conclusions des parties demanderesses initiales et demande à voir
« confirmer le jugement a quo pour autant qu'il a retenu la base
contractuelle pour la responsabilité des parties appelantes envers les parties
demanderesses originaires » ;
Attendu qu'il résulte du jugement entrepris que pour admettre la
recevabilité de la demande des parties demanderesses initiales en tant que
formée contre les actuelles parties appelantes et Maître Marguerite RIES ès
qualité sur base de la responsabilité contractuelle, les premiers juges se sont
basés notamment sur les considérations suivantes :
« Les parties demanderesses recherchent encore, dans le cadre de leur
action, la responsabilité des différentes entreprises de construction ayant
collaboré à la construction de l'immeuble sis à
Se prévalant des principes généraux du droit existants en la matière, elles
entendent agir directement à rencontre des sous-traitants du promoteur,
principalement sur la base contractuelle et subsidiairement sur la base
délictuelle.
Les sociétés
)
et sti) A.G. concluent à l'irrecevabilité de la
demande pour autant que celle-ci soit fondée sur la responsabilité
contractuelle au motif qu'elles doivent être considérées comme des tiers par
rapport aux parties demanderesses, alors qu'aucun contrat ne les lie.
Le tribunal constate que le promoteur avait chargé les sociétés
,
^SCCL^ A.G. et
de travaux spécifiques à exécuter en vertu
d'indications
particulières relativement à l'immeuble des parties
demanderesses.
Les contrats ayant lié les entreprises de construction au promoteur sont
partant à qualifier de contrats d'entreprise.
Après la réception des travaux, la responsabilité de l'entrepreneur, qui a
participé à la construction d'un édifice, est régie par les articles 1792 et
2270 du code civil.
La doctrine et la jurisprudence admettent que la créance de garantie
découlant des articles 1792 et 2270 du code civil est transmise propter rem
comme un accessoire de la chose en cas de vente à tous les acquéreurs et
sous-acquéreurs et que ceux-ci, victimes de désordres, peuvent rechercher
directement la responsabilité des locateurs d'ouvrage sur le fondement des
articles 1792 et 2270 du code civil (cf. Lux. 16 novembre 1994, no. 938/94 ;
Lux. 20 janvier 1995, no. 48606 du rôle).
(...)
Corrélativement, par application du principe du non-cumul, la
jurisprudence décide que cette transmission de la garantie interdit aux
acquéreurs et sous-acquéreurs de se placer sur le terrain délictuel.
Il résulte des principes énoncés que les parties demanderesses, auxquelles
l'action découlant des articles 1792 et 2270 du code civil a été transmise
avec la chose vendue, sont recevables à actionner les défenderesses sub 2) à
4) sur base de la responsabilité contractuelle » ;
Il
Mais attendu que cette argumentation des premiers juges ne saurait
valoir ;
Attendu en effet que si certes il est vrai que la majorité des auteurs et
une jurisprudence constante admettent la transmission de plein droit aux
acquéreurs successifs de l'action en responsabilité décennale appartenant au
maître de l'ouvrage, en tant qu'accessoire juridique du droit de propriété
exercé sur la chose vendue, toujours est-il qu'en l'espèce il résulte des
exploits introductifs de première instance que l'action exercée par les
parties demanderesses originaires contre les actuelles parties appelantes et le
curateur de la faillite de la société ,SCX15^ est l'action en garantie des vices
cachés prévue en matière de vente d'immeuble à construire par l'article
1646-1 du code civil et non pas celle en garantie décennale appartenant au
maître de l'ouvrage en vertu des articles 1792 et 2270 du code civil contre
le locator operis ;
Attendu qu'au reste il importe de relever que la transmission susvisée
de l'action en garantie décennale prévue aux articles 1792 et 2270 du code
civil à l'acquéreur n'a pas lieu, si le maître d'ouvrage vendeur se trouve
assigné en garantie des vices cachés par l'acquéreur ; or, attendu qu'en
l'espèce il est constant que les parties demanderesses initiales ont assigné en
garantie des vices cachés affectant la Résidence
la s.a.
prise en sa qualité de promoteur-vendeur de cette
Résidence ;
Attendu qu'il résulte du jugement entrepris que pour décider comme ils
l'ont fait, les premiers juges se sont encore basés sur la considération
suivante :
« Il est par ailleurs de jurisprudence que dans le cas où le débiteur d'une
obligation contractuelle a chargé une autre personne de l'exécution de cette
obligation (hypothèse du contrat de sous-traitance), le créancier dispose
contre cette personne d'une action de nature contractuelle qu'il peut exercer
directement dans la double limite de ses droits et de l'étendue de
l'engagement du débiteur substitué (Encyclopédie Dalloz, vo sous-traitance,
no. 130) » ;
Attendu que cette motivation à la base de la décision des premiers juges
ne saurait non plus valoir ;
Attendu en effet que force est de constater que l'action exercée en
l'espèce par les parties demanderesses initiales contre les parties appelantes
est l'action prévue à l'article 1646-1 du code civil et non pas celle des
articles 1792 et 2270 faisant l'objet de la solution jurisprudentielle invoquée
par les premiers juges dans les motifs ci-avant reproduits de leur jugement ;
Attendu que cette solution jurisprudentielle ne saurait par ailleurs
s'appliquer aux faits de l'espèce, étant donné qu'en l'espèce il n'y a pas eu
sous-traitance, puisqu'en l'espèce le maître de l'ouvrage fut le promoteur,
c'est-à-dire la s.a.
v5CCx3)
et non pas les parties
demanderesses initiales, de sorte qu'il se fait que le promoteur susdit n'a pas
sous-traité avec les actuelles parties appelantes mais qu'il a traité
directement avec elles ;
Attendu que par ailleurs il importe de relever que la solution
jurisprudentielle dont s'agit et qui était celle consacrée en France par un
arrêt de la Cour de cassation française du 8 mars 1988, a été abandonnée
comme contraire à l'effet relatif des contrats par un arrêt de l'assemblée
plénière de ladite Cour rendu le 12 juillet 1991 (G.C.P. 1991, 21743);
qu'elle n'a d'ailleurs pas non plus été retenue par la jurisprudence de la
Cour de cassation luxembourgeoise (cass. 11 janvier 1990, 27, 350) ;
Attendu qu'eu égard à tous les développements qui précèdent, il ne
saurait y avoir lieu à confirmation du jugement déféré sous le rapport dont
s'agit, par adoption de ses motifs ;
Attendu que pour voir confirmer le jugement déféré sous le rapport dont
s'agit, les parties demanderesses initiales et la s.a.
vQCCj.)
font encore valoir -
ainsi qu'il a été déjà relevé ci-avant -
que
l'article 10, alinéa 2 de la loi du 23 juillet 1991 sur la sous-traitance dispose
que les relations entre le maître de l'ouvrage et le sous-traitant sont de
nature contractuelle ;
Mais attendu que ce texte de loi ne saurait trouver à s'appliquer en
l'espèce et cela ne serait-ce que pour la raison qu'en l'espèce le contrat
conclu entre les parties demanderesses initiales et la s.a. n9X3-)
est une vente d'immeuble en état futur d'achèvement, de sorte
que le maître de l'ouvrage était en l'espèce la s.a. v5CC3)
mais non les parties demanderesses initiales ;
Attendu qu'au regard de l'ensemble des considérations qui précèdent et
étant donné qu'aucun contrat ne lie les parties demanderesses initiales et les
actuelles parties appelantes et que par ailleurs l'effet relatif des conventions
consacré par l'article 1165 du code civil s'oppose à ce que les parties
demanderesses initiales puissent assigner en justice les actuelles parties
appelantes sur base des contrats d'entreprise conclus entre la s.a.
v5CC>3^
et ces dernières parties, force est à la Cour de
constater que les actuelles parties appelantes sont des tiers par rapport aux
parties demanderesses initiales, de sorte qu'il y a lieu, par réformation du
jugement entrepris, de dire la demande formée par les parties
demanderesses initiales contre les actuelles parties appelantes s.p.r.l.
3X1) ets.a. SXIL) A.G. non fondée sur la base contractuelle et
partant aussi sur celle des articles 1646-1 et 1147 du code civil invoqués par
les parties demanderesses initiales comme bases principale et subsidiaire de
leur demande contre lesdites parties ;
Attendu que de même et pour la même raison, et étant donné
l'indivisibilité sous le rapport de sa recevabilité de la demande des parties
demanderesses initiales en tant que formée en première instance contre les
trois parties s.p.r.l. vSCCi) , s.a. \5DC2-^
A.G. et Maître Marguerite
RIES en sa qualité de curateur de la faillite de la s.à r.l.v^XS), il y a lieu
également à réformation du Jugement déféré en ce qu'il a dit recevable la
demande des parties demanderesses initiales en tant que formée contre le
curateur de la faillite de la s.à r.l. >9(X5^ et basée sur les articles 1646-1 et
1147 du code civil ;
Attendu qu'il résulte des exploits introductifs de première instance que
les parties demanderesses originaires ont fondé leur demande contre les
actuelles parties appelantes s.p.r.l.
s.a.
A.G. ainsi que
contre Maître Marguerite RIES en sa qualité de curateur de la faillite de la
s.à r.l. 5CÏ^5)dans un ordre de dernière subsidiarité sur les articles 1382 et
1383 du code civil ;
que les parties demanderesses initiales ont maintenu en appel cette base
subsidiaire donnée en première instance à leur demande contre les susdites
parties ;
Attendu qu'eu égard à l'absence constatée plus haut de lien contractuel
entre les parties demanderesses initiales et les parties s.p.r.l. vÇCC^.) ; s.a.
A.G. et Maître Marguerite RIES prise ès qualité, la demande des
parties demanderesses initiales contre ces parties est recevable en tant
qu'elle est formée contre elles en dernier ordre de subsidiarité sur base de la
responsabilité délictuelle et quasi-délictuelle ;
Attendu que les actuelles parties appelantes demandent à voir dire non
fondée la demande des parties demanderesses initiales en tant qu'elle est
basée sur les articles 1382 et 1383 du code civil, en faisant valoir que les
parties demanderesses initiales n'établiraient contre elles aucune faute de
nature délictuelle en relation causale avec le dommage dont elles leur
demandent réparation ;
Attendu que les parties demanderesses initiales rétorquent à ce moyen
de débouté de leur demande « qu'il est établi par les constatations de
l'expert » Gilles KINTZELE qu'elles « ont subi un dommage par la faute et
la négligence» des actuelles parties appelantes s.p.r.l.3X^^ et s.a.
v9CC2.^ A.G., de sorte qu'il y aurait lieu de condamner celles-ci à les
indemniser sur base des articles 1382 et 1383 du code civil ;
Attendu que la partie s.a.
fait valoir la même
argumentation dans ses conclusions du 13 octobre 1999 ;
Mais attendu que la faute et la négligence dont les parties susdites font
ainsi état contre les actuelles parties appelantes constituent à les supposer
établies une faute non pas de nature délictuelle ou quasi délictuelle mais de
nature contractuelle, étant donné que pour autant qu'elles soient établies,
elles dérivent d'une exécution défectueuse par les actuelles parties
appelantes de leur obligation contractée envers la s.a.
vÇCC3^
dans les contrats d'entreprise conclus avec cette partie et ayant
consisté dans l'engagement pris à exécuter les travaux dont elles étaient en
charge en vertu de ces contrats suivant les règles de l'art ;
Attendu qu'il s'ensuit qu'à défaut de faute délictuelle ou quasi
délictuelle indépendante et détachable des contrats d'entreprise susvisés qui
soit établie à charge des actuelles parties appelantes, il y a lieu de dire la
demande formée par les parties demanderesses initiales contre les actuelles
parties appelantes non fondée en tant que basée en dernier ordre de
subsidiarité sur les articles 1382 et 1383 du code civil ;
Attendu qu'il y a lieu de statuer de même sur la demande formée par les
parties demanderesses initiales en première instance contre le curateur de la
faillite de la s.à r.l. 5CC5.)sur base de la responsabilité délictuelle ou quasi
délictuelle et maintenue par les parties demanderesses initiales contre ladite
partie en instance d'appel ; que les parties demanderesses initiales n'ont en
effet pas établi non plus à charge de cette partie de faute délictuelle ou quasi
délictuelle en rapport avec le dommage dont elles demandent à être
indemnisées ;
Quant au mérite de l'appel incident des parties demanderesses initiales en ce
qu'il est relevé du jugement déféré dans la mesure où il a statué sur la
demande principale des parties demanderesses initiales en tant qu'elle était
formée, sur base de l'article 1646-1 du code civil, contre la s.a. v5CC3 )
Attendu qu'eu égard aux développements ci-avant relatifs à l'appel
principal et à la demande des parties demanderesses initiales en tant que
basée en ordre de dernière subsidiarité sur les articles 1382 et 1383 du code
civil, force est de constater que l'appel incident des parties demanderesses
initiales (dénommées ci-après les parties appelantes) devient sans objet dans
la mesure où il tend à voir allouer aux parties appelantes l'intégralité de leur
demande pour autant qu'elle était formée en première instance contre la
s.p.r.L sSCC^.) , la s.a. >9X2.^
A.G. et Maître Marguerite RIES ès
qualité principalement sur base de l'article 1646-1 du code civil,
subsidiairement sur base de l'article 1147 de ce code et plus subsidiairement
sur base des articles 1382 et 1383 du même code ;
Attendu qu'il s'ensuit qu'il n'y a pas lieu de statuer sur les prétentions
des parties appelantes en instance d'appel contre ces parties intimées par
l'appel incident ni non plus sur les moyens de fond opposés par ces
dernières parties en appel aux prétentions élevées contre elles par les parties
appelantes ;
Attendu qu'il n'y a dès lors lieu pour la Cour de statuer sur l'appel
incident des parties demanderesses initiales que dans la seule mesure où il
est dirigé contre la s.a.
s5DC3^
où ù porte sur la
demande des parties demanderesses initiales en tant qu'elle était formée en
première instance contre cette partie sur base de l'article 1646-1 du code
civil ;
Attendu que par leur appel incident en tant que dirigé contre la s.a.
v9X3^
, les parties appelantes demandent à se voir
allouer le bénéfice de leurs conclusions prises en première instance contre la
s.a.
dans toute la mesure où il n'y a pas été fait
droit par les premiers juges ;
Attendu que dans le cadre de leur appel incident ainsi circonscrit, les
parties appelantes font valoir en premier lieu que ce serait à tort que les
premiers juges ont retenu que les vices repris aux points 1.2 (« enduit de
façade »), 2.2 (« humidité intérieure ») et 2.3 (« fissures plafond ») du
rapport d'expertise Kintzelé déposé le 7 novembre 1995, c'est-à-dire les
vices mentionnés sous 2), 6) et 8) dans l'énumération donnée au début de
cet arrêt des vices relevés par l'expert Kintzelé dans son rapport comme
affectant l'immeuble dénommé Résidence
, affectent, non pas
des gros ouvrages mais des menus ouvrages de cet immeuble et qu'ils en
ont déduit que l'action en garantie intentée par les parties demanderesses
initiales et actuelles parties appelantes susdites contre le promoteur-vendeur
était à déclarer irrecevable dans la mesure où il portait sur lesdits vices et ce
en vertu de l'article 1646-1, alinéa 2 du code civil ;
que selon les parties appelantes les vices en question affecteraient en
effet eux aussi des gros ouvrages de l'immeuble et relèveraient par
conséquent eux aussi en ce de la garantie décennale prévue à l'article 1646-
1,
alinéa du code civil, de sorte qu'il faudrait constater que leur action en
garantie du chef desdits vices, ayant été introduite les 13 et 14 mai 1996, l'a
été dans le délai légal de garantie et d'action de 10 ans prévu à l'article
1646-1, alinéa
précité, puisque ce délai prend cours le jour de la
réception de l'immeuble et qu'il est par ailleurs acquis en cause qu'en
l'espèce la réception définitive de l'immeuble eut lieu au courant de l'année
1992 ;
que les parties appelantes demandent dès lors à voir réformer le
jugement déféré en ce sens ;
Attendu que la s.a.
>9X3^
conclut par contre à voir
confirmer le jugement sur le point dont s'agit ;
Attendu que ces conclusions de la s.a.
v5CC3^
sont
fondées ; qu'il appert en effet du jugement entrepris que c'est à raison et en
se fondant sur de justes motifs en fait et en droit que les premiers juges ont
statué sur le point litigieux dont s'agit comme ils l'ont fait ; qu'il s'ensuit
que le jugement déféré est à confirmer sous ce rapport, par adoption de ses
motifs ;
Attendu que de son côté la s.a.
vSCC3^
a demandé à
voir dire que les premiers juges auraient dû retenir pour l'ensemble des
vices relevés par l'expert Gilles Kintzelé dans son rapport comme affectant
la Résidence
qu'il s'agissait en ces vices de désordres
atteignant de menus ouvrages et qu'ils auraient par conséquent dû dire
l'action des actuelles parties appelantes non recevable par rapport à tous ces
désordres du fait qu'elle n'avait pas été intentée dans le délai de garantie et
d'action de deux ans prévu à l'article 1646-1 alinéa 2, précité ;
Mais attendu que cette demande de la s.a.
»
qui n'a pas été contestée par les parties appelantes quant à sa recevabilité
mais seulement quant au fond, est à rejeter comme non justifiée ; qu'en
effet, il appert du jugement entrepris que c'est encore à bon droit et sur base
de justes motifs en fait et en droit que les premiers juges ont statué sur le
point dont s'agit comme ils l'ont fait ; qu'il en suit que le jugement entrepris
est également à confirmer à ce sujet par adoption de ses motifs ;
Attendu que le jugement déféré n'est de toute évidence pas entrepris par
l'appel incident des parties demanderesses originaires en ce qu'il a retenu
que la responsabilité du promoteur-vendeur, c'est-à-dire celle de la s.a.
®st engagée sur base de l'article 1646-1 à l'égard
des actuelles parties appelantes et demanderesses originaires ni non plus en
ce qu'il a retenu qu'il y avait lieu de prononcer en faveur de ces parties
condamnation à la réparation en nature des vices constatés aux points 1.1
(« seuils de fenêtre »), 1.3 (« balcons ») et 2.4 (« fissure mur porteur dans le
living de l'appartement
») du rapport d'expertise Kintzelé déposé le
7 novembre 1995 ;
Attendu qu'en l'absence d'un appel de la part de la s.a. .3X3)
notamment relativement à ces dispositions du jugement
déféré, il doit être maintenu en ces mêmes dispositions ;
Attendu que par leur appel incident, les parties appelantes ont toutefois
entrepris le jugement déféré en ce que c'est la s.p.r.l. v5CC4.) qui a été
condamnée par les premiers juges à la réparation en nature des vices
susvisés ; que les parties appelantes font en effet grief aux premiers juges de
ne pas avoir condamné les différentes parties par elles assignées en
première instance, solidairement sinon in solidum à cette réparation et elles
demandent en conséquence, par leur appel incident, à voir réformer le
jugement déféré sur ce point ;
Attendu qu'il échet de constater tout d'abord que la condamnation
prononcée dans le jugement entrepris contre la s.p.r.l. v53C4.) ne saurait
être maintenue et ce par voie de conséquence de ce que l'action des parties
appelantes et demanderesses initiales est à abjuger sur toutes ses bases dans
la mesure où elle était intentée contre la s.p.r.l. >50^^.) , ainsi que cela
résulte des développements faits plus haut en rapport avec l'appel principal
et la demande formée en première instance par les actuelles parties
appelantes en tant qu'elle était basée en dernier ordre de subsidiarité sur les
articles 1382 et 1383 du code civil ;
qu'il s'ensuit que la s.p.r.l. 60Cl) est à décharger de la condamnation
dont s'agit ;
Attendu qu'eu égard aux mêmes développements de cet arrêt relatifs à
l'appel principal et à la demande formée en première instance par les
actuelles parties appelantes en tant qu'elle était basée dans un ordre de
dernière subsidiarité sur les articles 1382 et 1383 du code civil, il y a lieu de
constater que la demande susvisée des appelantes, c'est-à-dire celle ayant
pour objet la condamnation solidaire sollicitée, est devenue sans objet dans
la mesure où elle est dirigée contre la s.a.
A.G. et le curateur de
la faillite de la s.à r.l.v9^5.) ;
Attendu finalement que comme la responsabilité de la s.a.
est engagée sur base de l'article 1646-1, alinéa
relativement aux vices susvisés, ainsi qu'il a été dit ci-avant qu'il y a lieu de
le retenir par confirmation du jugement entrepris, il y a lieu de prononcer au
dispositif ci-après la condamnation à la réparation en nature des mêmes
vices à charge de la s.a.
vs5CC3^
;
Attendu qu'il y a lieu d'assortir cette condamnation à intervenir au
dispositif ci-après de la modalité demandée par les parties appelantes tant en
première instance qu'en appel, mais par rapport à laquelle les premiers
juges ont omis de statuer, la modalité en question étant celle demandée par
les parties appelantes et demanderesses initiales en les termes suivants :
« dire que le bon achèvement des travaux dans les délais (impartis) sera
constaté par l'expert Gilles Kintzelé et que les frais de ce constat seront à
charge des parties défenderesses » ;
Attendu que par leur appel incident, les parties appelantes demandent
encore la réformation du jugement entrepris pour voir ordonner dès à
présent le redressement des vices et malfaçons dont il est question au point
2.1 du rapport d'expertise Kintzelé (garages), sans qu'elles précisent
toutefois en quoi ce serait à tort que les premiers juges ont avant de statuer
plus avant sur le point litigieux dont s'agit, chargé l'expert Kintzelé d'un
complément d'expertise à porter sur la détermination précise de la cause des
infiltrations d'eau constatées aux garages en procédant pour ce faire au
besoin à une vérification complète du drainage ;
Attendu que la s.a.
SX3)
n'a pas pris position
quant à ce chef de l'appel incident ;
Attendu qu'il résulte du rapport d'expertise Kintzelé que l'expert lui-
même préconise une vérification complète du drainage pour qu'il soit
possible de déterminer la cause précise des désordres dont s'agit, de sorte
qu'il ne saurait être question de condamner d'ores et déjà la s.a.
n5C(13^
de procéder à des travaux de redressement
déterminés ;
que dès lors, et étant donné que l'appel incident n'est pas motivé par
rapport au point dont s'agit, il y a lieu de confirmer le jugement entrepris en
ce qu'il a avant tout autre progrès en cause institué le complément
d'expertise susmentionné ;
Attendu que l'appel incident des parties demanderesses initiales tend
encore mais seulement dans la mesure où il est relevé par le syndicat des
copropriétaires de la Résidence
à voir accueillir les conclusions
de première instance du syndicat suivant lesquelles il déclarait renoncer à sa
demande originaire en ce qu'elle tendait à obtenir condamnation des
différentes parties assignées à exécuter les travaux visés au point 1.4 Toiture
du rapport d'expertise Kintzelé et aux termes desquelles il avait ensuite
demandé au tribunal d'arrondissement de condamner la s.a.
^90Cv3)
et la s.a, v9CX^2J)
A.G. solidairement, sinon in solidum,
sinon chacune pour le tout, à lui payer à titre de dommages-intérêts un
montant de 468.224.- francs correspondant à celui du coût des travaux de
réfection de la toiture auxquels il avait été procédé entre-temps et ayant
consisté à remplacer le revêtement existant en ardoises du toit par un
revêtement en zinc ;
que le syndicat des copropriétaires demande ainsi implicitement la
ré formation du jugement entrepris en ce que le tribunal d'arrondissement,
après qu'il avait relevé dans les motifs de sa décision que « quant au point
1.4 du rapport d'expertise (toiture) il constatait qu'il ne résultait pas à
suffisance du rapport d'expertise et de l'avenant du 28 février 1997 » qu'il y
avait eu « nécessité de remplacer la couverture existante pour remédier aux
problèmes d'infiltrations, avait ensuite dans le dispositif de sa décision
« renvoyé l'affaire devant l'expert Kintzelé aux fins (..) dans un rapport
écrit et motivé de
- se prononcer sur la nécessité de procéder au remplacement de la
couverture de toiture existante afin de remédier aux infiltrations d'eau,
- évaluer, le cas échéant, le montant d'une remise en état de la toiture en
tenant compte notamment de la facture
»,
Attendu que comme il n'y a pas lieu pour la Cour de statuer sur les
prétentions élevées par les parties demanderesses initiales dans le cadre de
l'appel incident contre notamment la s.a. v5CX!12-0
A.G. et cela pour la
raison déjà indiquée au seuil des développements consacrés dans cet arrêt à
l'appel incident, il y a lieu d'écarter la demande susmentionnée du syndicat
des copropriétaires dans la mesure où elle est dirigée contre la s.a.
aXl) A.G.;
Attendu que se ralliant à des conclusions subsidiaires prises par la
s.p.r.l. sSCCd.) dans le cadre de son appel principal en tant que dirigée
contre les parties demanderesses initiales mais sur lesquelles conclusions il
n'y a pas lieu pour la Cour de statuer par suite de l'admission du moyen
principal soutenu par la s.a.
à l'appui dudit appel principal, la s.a.
demande à la Cour de rejeter d'ores et déjà la
demande susmentionnée du syndicat des copropriétaires en obtention du
montant de 468.224.- francs à titre de dommages-intérêts, en faisant valoir
que comme les travaux de réfection d'ores et déjà exécutés à la toiture
n'auraient pas été commandés par l'urgence, il aurait appartenu au syndicat
des copropriétaires de s'abstenir d'y faire procéder de sa propre initiative et
donc sans s'être préalablement fait autoriser en Justice à y faire procéder ;
Mais attendu qu'en l'absence d'un appel relevé par la s.a.
du jugement déféré, cette demande de la s.a.
sS0Cl3)
, qui si elle était admise entraînerait une réformation du
jugement déféré, est à écarter comme irrecevable ;
Attendu finalement que dans la mesure où la demande susmentionnée
du syndicat des copropriétaires est dirigée contre la s.a.
, c'est à bon droit que les premiers juges, en statuant sur les
réparations demandées par les parties, ont décidé sur cette demande comme
ils l'ont fait, de sorte que le jugement entrepris par l'appel incident est à
confirmer en ce que relativement à ladite demande, il a avant tout autre
progrès en cause institué le complément d'expertise susmentionné ;
Attendu finalement que l'appel incident des parties demanderesses
originaires tend encore mais seulement dans la mesure où il est relevé par
M)
, k)
,
d)
et
B/
à voir condamner notamment la s.a.
v5CC3.)
à
payer à chacune des parties appelantes susdites la somme de 12.000.- francs
proposée par l'expert Gilles KINTZELE dans son rapport à titre de moins-
value pour les vices relevés au point 2.3 dudit rapport (« fissures
plafond ») ;
Attendu qu'il a été retenu ci-avant dans cet arrêt que dans la mesure où
elle se rapporte aux vices susvisés, la demande principale des parties
demanderesses initiales est irrecevable pour cause de tardiveté et ce par
application de l'article 1646-1, alinéa 2 du code civil ;
Attendu qu'il s'ensuit que les parties appelantes susdites sont également
irrecevables dans leur appel incident dans la mesure où il tend à voir
accueillir en appel leur demande initiale en tant qu'elle avait pour objet
d'obtenir indemnisation du chef des moins-values susvisées ;
Quant au mérite de l'appel principal de la s.p.r.l.
et de la s.a.
A.G. en ce qu'il est relevé du jugement déféré dans la mesure où il a
statué sur la demande en garantie de la s.a.
v5CCl3^
contre les parties appelantes susdites
Attendu qu'il y a lieu de relever que les parties appelantes susdites n'ont
pas entrepris le Jugement déféré en ce qu'il a déclaré recevable en la forme
la demande en garantie formée contre elles en première instance par la s.a.
;
Attendu que contrairement à ce qui est affirmé par les parties
appelantes, la recevabilité de la demande en garantie formée contre elles par
la s.a. 3X3^
n'est pas subordonnée à la condition que
cette dernière partie ait préalablement à l'exercice de sa demande en
garantie exécuté en faveur des parties demanderesses initiales les travaux
dont elle demande aux parties appelantes de la tenir quitte et indemne ;
Attendu que l'action en garantie de la s.a.
3X3^
contre les parties appelantes s'analyse en l'exercice de l'action en garantie
prévue aux articles 1792 et 2270 du code civil contre lesdites parties
relativement aux vices affectant les travaux qu'elles ont respectivement
exécutés ;
Attendu qu'en vertu des principes régissant la responsabilité
contractuelle du constructeur à l'égard du maître de l'ouvrage, il y a lieu de
retenir que chacune des parties appelantes n'est responsable à l'égard du
maître de l'ouvrage, c'est-à-dire à l'égard de la s.a.
>5CC3j
que dans la limite des travaux qui lui étaient contractuellement
confiés ;
qu'il y a encore lieu de retenir que dans cette limite, la responsabilité de
chacune des parties appelantes est présumée par le fait que l'ouvrage qu'elle
a construit est affecté d'un vice relevant des articles 1792 et 2270 du code
civil ; que c'est au constructeur qu'il appartient d'établir que le vice de la
construction qui lui est imputé est dû à une cause étrangère ; qu'il ne peut
pas se dégager de sa responsabilité en établissant simplement qu'il n'a
commis aucune faute ;
Attendu que les vices de la construction imputés par la s.a.
aux parties appelantes étant les mêmes que ceux dont la
garantie est demandée par les parties demanderesses initiales à la s.a.
60C3.)
en sa qualité de promoteur-vendeur sur base de
l'article 1646-1 du code civil et étant donné que quant aux vices dont la
garantie est due par le promoteur-vendeur en vertu de l'article 1646-1
précité, le régime de la responsabilité du vendeur est le même que celui du
constructeur prévu aux articles 1792 et 2270 du code civil, il en suit que,
quant à ceux des vices susvisés dont il a été admis ci-avant dans cet arrêt par
confirmation du jugement entrepris qu'ils atteignent des gros ouvrages de la
Résidence
et engagent la responsabilité décennale du
promoteur-vendeur, il y a lieu de décider relativement à la demande en
garantie de la s.a.
v5CC3)
que ces mêmes vices engagent
aussi la responsabilité décennale des parties appelantes susdites à l'égard de
la s.a.
et que, quant à ceux desdits vices dont il a
été décidé ci-avant dans cet arrêt par confirmation du jugement entrepris
qu'ils atteignent des menus ouvrages de la Résidence
) et par
rapport auxquels il a été retenu ci-avant dans cet arrêt par confirmation du
jugement entrepris que l'action en garantie de leur chef contre le promoteur-
vendeur est irrecevable pour cause de tardiveté, il y a lieu de décider
relativement à la demande en garantie de la s.a.
s90C3)
que cette demande en tant qu'elle est formée du chef des mêmes vices est
elle aussi irrecevable pour la même raison ;
Attendu que les parties appelantes font valoir à titre exonératoire qu'il y
aurait eu de la part du maître de l'ouvrage notoirement compétent que serait,
selon elles, la s.a.
, immixtion dans l'exécution
des travaux dont elles étaient respectivement chargées ; que à ce sujet
l'appelante s.p.r.l.
a formulé une offre de preuve par témoins à
l'effet d'établir que la s.a.
6CC3^
, en sa qualité de
maître de l'ouvrage, lui avait imposé la pose des bancs de fenêtre à présent
incriminés ; que l'appelante s.a. >SCC'2-^ A.G. offre d'établir par la voie
de la consultation d'un homme de l'art qu'elle a effectué les travaux de
toiture et de charpente dont elle se trouvait chargée conformément aux plans
imposés et aussi aux règles de l'art ;
Attendu que s'il est admis en jurisprudence que la faute du maître de
l'ouvrage exonère de sa responsabilité le constructeur lorsque le maître est
notoirement compétent et qu'il s'est immiscé dans la construction, toujours
est-il qu'il appartient au constructeur qui invoque cette cause d'exonération
de responsabilité d'établir la compétence notoire du maître qu'il allègue et
le fait que celui-ci s'est immiscé dans les prérogatives du constructeur ;
Attendu qu'en l'espèce les parties appelantes sont restées en défaut
d'établir dans le chef de la s.a.
^9^13^
compétence
notoire qu'elles affirment être donnée dans son chef mais qui est niée par
elle ; qu'elles n'ont pas non plus présenté d'offre de preuve à cet égard ;
Attendu qu'il en suit que la cause d'exonération susvisée dont se
prévalent les parties appelantes n'est pas donnée ; qu'il en suit encore que
les offres de preuve susmentionnées présentées par les parties appelantes
sont à rejeter comme n'étant pas pertinentes ni concluantes ;
Attendu finalement que c'est à bon droit que relativement aux travaux
exécutés par la s.p.r.l.
, les premiers juges ont retenu que la
responsabilité de
était engagée en ce qui concerne les points 1.1 -
sauf les travaux imputables à
1.2, 1.3, 2.1, 2.2, 2.3 et 2.4 du rapport
d'expertise Kintzelé, qu'ils ont constaté que la demande en garantie était
irrecevable pour cause de tardiveté dans la mesure où elle se rapportait aux
vices figurant sous les points 1.2, 2.2 et 2.3 du rapport d'expertise Kintzelé
et qu'ils ont retenu qu'en ce qui concerne les points 1.1, 1.3, 2.1 et 2.4 du
rapport d'expertise Kintzelé, la s.p.r.l.
devra tenir quitte et indemne
le promoteur-maître de l'ouvrage de toute condamnation intervenant à son
encontre ;
que c'est également à bon droit que concernant les travaux exécutés par
la s.a, n5CC2.^ A.G. lors de la construction de la Résidence
)
et actuellement mis en cause par le rapport d'expertise Kintzelé, c'est-à-dire
les travaux de toiture faisant l'objet du point 1.4 dudit rapport, les premiers
juges ont retenu que pour ce qui est des réparations à effectuer quant aux
vices affectant ces travaux, la s.a.
A.G. devra tenir quitte et
indemne le promoteur-maître de l'ouvrage de toute condamnation pouvant
intervenir contre lui ;
qu'enfin c'est encore à bon droit que, en statuant sur les réparations
demandées, les premiers juges ont e.a. institué le complément d'expertise
dont il a été question plus haut dans le cadre des développements relatifs à
l'appel incident ;
Quant aux indemnités de procédure :
Attendu que tant les parties s.p.r.l. v9X^^ et s.a.
A.G. que
les parties demanderesses initiales que encore la s.a.
^300^ )
ont formé une demande en obtention d'une indemnité de
procédure sur base de l'article 240 du nouveau code de procédure civile ;
Attendu qu'eu égard à la décision à intervenir au dispositif ci-après sur
les dépens de l'instance d'appel, les parties demanderesses susdites ne sont
pas en droit de prétendre à une indemnité de procédure sur base de l'article
240 précité ; qu'il en suit que leurs demandes respectives basées sur cet
article sont à déclarer non fondées ;
Par ces motifs
et ceux non contraires des premiers juges,
La Cour d'appel, septième chambre, siégeant en matière civile, statuant
par défaut à l'égard de Maître Marguerite RIES prise en sa qualité de
curateur de la faillite de la s.à r.l. s9DC5 )
et contradictoirement à l'égard des
autres parties, après avoir entendu Monsieur le premier conseiller Julien
LUCAS en son rapport oral, le ministère public entendu en ses conclusions,
reçoit l'appel principal de la s.p.r.l.
et de la s.a.
A.G. en la forme ;
déclare cet appel fondé dans la mesure où il est dirigé contre les parties
demanderesses originaires ;
réformant, dit la demande des parties demanderesses originaires non
fondée dans la mesure où elle est dirigée contre les parties appelantes
susdites et Maître Marguerite RIES prise ès qualité principalement sur base
de l'article 1646-1 du code civil et subsidiairement sur base de l'article
1147 du même code ;
dit la même demande non fondée dans la mesure où elle est basée dans
un dernier ordre de subsidiarité sur les articles 1382 et 1383 du code civil ;
reçoit l'appel incident des parties demanderesses originaires en la
forme ;
le dit devenu sans objet dans la mesure où il est dirigé contre la s.p.r.l.
>500^^ , la s.a. >3X2.^
A.G. et Maître Marguerite RIES prise ès
qualité ;
le dit non fondé dans la mesure où il est dirigé contre la s.a.
en conséquence de l'ensemble des dispositions qui précèdent, décharge
la s.p.r.l.
^ de la condamnation à procéder à la réparation en nature
des vices constatés aux points 1.1., 1.3 et 2.4 du rapport d'expertise Gilles
KINTZELE déposé le 7 novembre 1995 ;
condamne la s.a.
sx£)
à procéder à la réparation
en nature des mêmes vices ;
dit que les travaux de réfection devront être réalisés dans un délai de
trois mois à partir de la signification du présent arrêt sous peine d'une
astreinte de 10.000.- francs par jour de retard ;
nomme expert Monsieur Gilles KINTZELE, architecte, demeurant à
Luxembourg avec la mission de vérifier si les mêmes travaux auront été
exécutés en bon état et dans le délai imparti et de dresser de ses
constatations un procès-verbal de constat, les frais de ce procès-verbal étant
à charge de la s.a.
JÔCCZ)
;
ordonne aux parties demanderesses originaires de consigner au plus tard
le 20 mars 2000 la somme de 15.000.- francs, à titre de provision à valoir
sur la rémunération de l'expert en rapport avec la susdite mission, à la
Caisse des consignations ou à un établissement de crédit à convenir entre les
parties au litige ;
déclare non fondé l'appel principal de la s.p.r.l.
et de la s.a.
A.G. dans la mesure où il est dirigé contre la s.a.
et en déboute;
confirme le Jugement déféré pour le surplus, y compris dans ses
dispositions ayant institué un complément d'expertise ;
dit les demandes respectives des parties en obtention d'une indemnité
de procédure sur base de l'article 240 du nouveau code de procédure civile
non fondées et en déboute ;
fait masse des frais et dépens de l'instance d'appel et les impose pour
2/5 aux parties s.p.r.l.
, s.a.
A.G. et Maître Marguerite
RIES prise ès qualité et pour 2/5 aux parties demanderesses originaires et
pour 1/5 à la s.a.
^9X3^
»
ordonne la distraction de ces frais et dépens au profit de Maître Gérard
SCHANK, de Maître Marc THEWES et de Maître Victor GILLEN qui la
demandent, affirmant avoir fait l'avance desdits frais et dépens ;
renvoie l'affaire en continuation de cause devant le tribunal
d'arrondissement de Luxembourg siégeant en matière civile.