CA1-23294a · Cour supérieure de justice - 1e Chambre
Synthèse Legislator
Généré par l'IAMarie-Paule ENGEL, présidente de chambre ; Edmée CONZEMIUS, premier conseiller ; Camille HOFFMANN, conseiller ; Eliane ZIMMER, avocat général ; Patrick KELLER, greffier. B.), assistant technique médical de chirurgie, demeurant à L-(…), intimé aux fins du prédit exploit ENGEL, comparant par Maître Romain LUTGEN, avocat à la Cour, demeurant à Luxembourg.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle 1437 du Code civil, article 240 du Code de procédure civile; CA1-23294a · Cour supérieure de justice - 1e Chambre: L’article 1437 du Code civil consacre le droit à récompense de la communauté " généralement toutes les fois que l’un des deux époux a tiré un profit personnel des biens de la communauté ".
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IATexte complet
A r r ê t c i v i l
Audience publique du mercredi, neuf février deux mille.
Numéro 23 294 du rôle.
Composition:
Marie-Paule ENGEL, présidente de chambre ; Edmée CONZEMIUS, premier conseiller ; Camille HOFFMANN, conseiller ; Eliane ZIMMER, avocat général ; Patrick KELLER, greffier.
E N T R E :
A.), assistante médicale de radiologie, demeurant à L-(…), appelante aux termes d’un exploit de l’huissier de justice Guy ENGEL de Luxembourg en date du 9 mars 1999,
comparant par Maître Carlo REVOLDINI, avocat à la Cour, demeurant à Luxembourg,
e t :
B.), assistant technique médical de chirurgie, demeurant à L-(…), intimé aux fins du prédit exploit ENGEL, comparant par Maître Romain LUTGEN, avocat à la Cour, demeurant à Luxembourg.
L A C O U R D ' A P P E L :
Par jugement rendu le 25 juin 1992 par le tribunal d’arrondissement de Luxembourg, le divorce des époux B.) et A.) a été prononcé aux torts du mari.
Les parties avaient, suivant contrat de mariage du 24 août 1983, stipulé que la communauté comprend les meubles et acquêts. B.) avait en outre déclaré apporter en communauté une maison d’habitation avec place et un terrain sis à (…) ainsi que les deux dettes hypothécaires grevant ces immeubles. L’acte de mariage dispose qu’en cas de dissolution de la communauté du vivant des époux, les biens acquis en commun durant le mariage sont partagés à parts égales et les autres biens sont attribués à celle des parties qui les a apportés ou qui les a reçus à titre de donation, legs ou de succession.
Le procès-verbal de difficultés dressé, en l’absence de la partie A.), par Maître Emile Schlesser, notaire commis pour procéder à la liquidation et au partage de la communauté, renseigne que les prêts hypothécaires furent partiellement remboursés au moyen de fonds communs ; que suivant le décompte établi par B.), la communauté avait remboursé un montant de 1.980.402.- francs sur les dettes hypothécaires ; qu’il détient des meubles communs d’une valeur de 144.200.- francs ; qu’il doit partant à la communauté une somme de 2.124.602.- francs, la part de A.) étant de 1.062.301.- francs; que de son côté A.) détient des effets communs d’une valeur de 670.744.- francs ; qu’elle a une créance contre la communauté de 517.000.- francs représentant le capital de couverture des droits de pension, de sorte que la créance nette de la communauté serait de 153.744.- francs dont la moitié, soit 76.872.- francs, est due par A.); que celle-ci détiendrait en outre des effets propres à B.) d’une valeur de 207.133.- francs ; que la part de A.) dans le partage s’établirait donc à 1.062.301 - 76.872 + 207.133.- soit 778.296.- francs ; que tenant compte des contestations de A.) quant aux effets communs détenus par elle, l’avocat de B.) a versé le montant de 778.296.- francs majoré de 40.000.- francs, pour solde de tout compte au conseil de A.).
Statuant sur les difficultés de liquidation et de partage, le tribunal d’arrondissement de Luxembourg a, par jugement du 7 janvier 1999, quant aux revendications de A.) :
reporté la date de la dissolution de la communauté au 1er décembre 1989 ;
dit que la communauté ne saurait prétendre à une récompense du chef des remboursements effectués sur les prêts hypothécaires du 2 septembre 1983 (date du mariage) au 1er décembre 1989 ;
dit qu’elle ne peut réclamer une récompense à la communauté du chef des montants de 517.713.- francs (capital de couverture des droits de pension), 53.062.- francs (remboursement d’impôts pour l’année 1983) et 171.629.- francs (liquidation livret d’épargne au 1er septembre 1983) dont la communauté aurait tiré profit ;
quant aux revendications de B.):
dit qu’il n’a pas établi être créancier de la communauté pour le montant de 245.743.- provenant d’un compte courant BQUE.1.) et le montant de 400.000.- francs provenant d’un prêt consenti par ses parents ;
quant au partage des meubles :
renvoyé les parties par-devant le notaire commis en vue de dresser un inventaire distinguant les effets mobiliers communs et propres.
De ce jugement, A.) a relevé appel par exploit d’huissier de justice du 9 mars 1999.
Il se dégage de l’acte d’appel que A.) entreprend le jugement déféré en ce qu’il a déclaré que la communauté ne saurait prétendre à une récompense du chef des remboursements effectués sur les prêts hypothécaires du 2 septembre 1983 (date du mariage) au 1er décembre 1989.
L’intimé soulève l’irrecevabilité de l’appel au motif qu’il n’indiquerait pas suffisamment son objet et ses moyens.
Subsidiairement, l’intimé conclut à la confirmation du jugement entrepris. Il demande en outre la restitution du montant de 818.296.- francs avec les intérêts légaux du 28 octobre 1993 jusqu’à solde.
En ordre plus subsidiaire, il réitère les moyens dont il avait fait état en première instance.
Il demande enfin une indemnité de procédure de 35.000.- francs.
Suivant les articles 585 et 154 du NCPC, l’acte d’appel doit contenir à peine de nullité l’objet et un exposé sommaire des moyens.
En l’espèce, l’appelante déclare au dispositif de son acte d’appel : " réformant, déclarer la demande de A.), telle que spécifiée dans les conclusions prises en première instance le 22 juin 1998, censées être reprises au corps du présent appel, justifiées et fondées ".
Dans ses uniques conclusions, notifiées le 4 octobre 1999, elle se borne à demander qu’il soit fait droit à ses conclusions antérieurement prises en cause.
L’article 586 du NCPC exige que les prétentions des parties soient formulées expressément ainsi que les moyens de fait et de droit sur lesquels elles sont fondées. Cette disposition prohibe par conséquent le procédé qui consiste à se référer en instance d’appel aux conclusions de première instance. Les éléments du procès à trancher en instance d’appel sont déterminés uniquement par le jugement entrepris et les conclusions postérieures, et la Cour d’appel n’est pas tenue de répondre à des conclusions de première instance, dans la mesure où il n’y est fait qu’une simple référence dans les écritures d’appel.
Il s’ensuit que la Cour n’a pas à prendre en considération la demande telle qu’elle se trouve énoncée dans le dispositif de l’acte d’appel dans la mesure où elle aurait trait à des prétentions formulées en première instance distinctes de celle explicitée dans les motifs dudit acte d’appel.
En effet, aucune disposition légale n’impose que les demandes soient récapitulées dans le dispositif. Il suffit qu’elles soient énoncées dans les motifs pour que la juridiction saisie soit tenue d’y répondre.
En l’occurrence, la motivation de l’acte d’appel doit être comprise en ce sens que le jugement déféré est entrepris en ce qu’il a déclaré que la communauté ne saurait prétendre à une récompense du chef des remboursements effectués sur les prêts hypothécaires du 2 septembre 1983 (date du mariage) au 1er décembre 1989.
Comme l’objet de l’appel se dégage suffisamment de la motivation de l’acte d’appel, l’exception de nullité est à rejeter comme non fondée.
L’article 1437 du Code civil consacre le droit à récompense de la communauté " généralement toutes les fois que l’un des deux époux a tiré un profit personnel des biens de la communauté ".
En l’espèce, l’intimé a tiré un profit personnel des biens de la communauté dans la mesure où celle-ci a réglé au moins partiellement les dettes hypothécaires grevant les immeubles apportés à la communauté. Ce profit réalisé au détriment de la communauté se trouve concrétisé par la reprise des immeubles lors du partage et existe donc nonobstant le caractère commun des dettes hypothécaires pendant la durée de la communauté (cf. Colmar 16 mai 1990 et 20 juin 1990, JCP, Ed. N. 1991, p. 17, note Ph. Simler ; Cass. civ. 16 juin 1992 et T.I.G. Strasbourg 24 mars 1992, JCP, Éd. G. 1993, 22108 ).
La récompense due par l’intimé est à liquider au montant nominal de la dépense faite, c’est-à-dire au montant du capital remboursé par des fonds communs, les intérêts échus jusqu’à la date de la dissolution demeurant définitivement à charge de la communauté.
Comme le montant de la récompense n’est pas d’ores et déjà établi par les pièces versées en cause, il y a lieu de renvoyer la liquidation de la récompense auprès du notaire commis.
Il se dégage en outre du procès-verbal de difficultés et du jugement entrepris que les parties étaient d’accord sur le principe d’une récompense due à la communauté et que seul le montant de celle-ci était discuté, B.) soutenant que la communauté aurait remboursé un montant de 1.980.402.- francs sur les dettes hypothécaires tandis que A.) évaluait ce montant à 2.208.092.- francs.
Il y a partant lieu de renvoyer les parties par-devant le notaire commis afin de déterminer au moyen des pièces justificatives à verser par les parties le montant du capital remboursé par des fonds communs pendant la période du
2 septembre 1983 (date du mariage) au 1er décembre 1989 (date de la dissolution de la communauté).
La demande formée par l’intimé tendant à la restitution du montant de 818.226.- francs est à déclarer irrecevable en l’état. Le versement en question doit être analysé en une provision sur les droits de l’appelante dans le partage de la communauté. Il ne pourra donc être statué sur le sort de cette provision qu’après que le compte des récompenses aura été dressé et que les droits de chacune des parties auront été déterminés.
Les conclusions subsidiaires prises par l’intimé ne sont pas fondées.
C’est à bon droit que les juges de première instance ont déclaré que l’appelante peut valablement saisir le tribunal de prétentions et de contestations relatives à la liquidation et au partage de la communauté ne figurant pas au procès-verbal de difficultés.
La disposition du jugement suivant laquelle la date de l’effet de la dissolution de la communauté est reportée au 1er décembre 1989 n’ayant pas été entreprise, les calculs de l’intimé tablant soit sur la date du dépôt de la demande en divorce, soit sur la date du 10 novembre 1989, comme date de la dissolution de la communauté, ne peuvent être retenues, de sorte que la demande tendant à la condamnation de l’appelante à payer à l’intimé le montant de 55.828.- francs, respectivement 3.646.- francs, sont à déclarer non fondée.
La demande en paiement d’une indemnité en application de l’article 240 du Code de procédure civile formée par l’intimé est à rejeter au motif que l’appelante n’a pas succombé en instance d’appel. En effet, seule la partie qui a succombé peut être condamnée à une indemnité en application de l’article 240 du Code de procédure civile.
P A R C E S M O T I F S :
la Cour d’appel, première chambre, siégeant en matière civile, statuant contradictoirement et sur le rapport du magistrat de la mise en état, le représentant du Ministère Public entendu, déclare l’appel recevable ;
dit non fondée l’exception de nullité soulevée par l’intimé ;
déclare l’appel fondé ;
r é f o r m a n t :
dit que B.) doit une récompense à la communauté du chef des montants remboursés durant la communauté au moyens de fonds communs sur les prêts contractés en vue du financement des immeubles apportés en communauté et repris par lui lors du partage ;
dit que cette récompense est à liquider au montant nominal de la dépense faite, c’est-à-dire au montant du capital remboursé par des fonds communs, les intérêts échus jusqu’à la date de la dissolution demeurant définitivement à charge de la communauté ;
déclare non fondées les conclusions notifiées par l’intimé le 17 mai 1999 ;
dit non fondée la demande en paiement d’une indemnité de procédure formée par l’intimé et l’en déboute ;
renvoie les parties par-devant le notaire commis pour continuer les opérations de liquidation et de partage ;
condamne B.) aux frais et dépens de l’instance d’appel avec distraction au profit de Maître Carlo Revoldini, avocat concluant, qui la demande, affirmant en avoir fait l’avance.
La lecture du présent arrêt a été faite en la prédite audience publique par Marie-Paule ENGEL, présidente de chambre, en présence de Patrick KELLER, greffier.