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62263a Généré par l'IA

Bank's third-party opposition succeeds, limiting garnishment to debts owed to specific individual D. only.

Numéro de cause 62263a
Autorité / Tribunal
Juridiction Luxembourg (LU)
Date de la décision
Issue du litige Partiellement admis (Partially Allowed)

Synthèse Legislator

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The court granted the third-party opposition filed by Banque Nationale de Paris against a prior judgment validating a garnishment order. The bank argued that the original ruling incorrectly extended the seizure to all debts owed to any person acting for the debtor D., rather than just D. personally. The court agreed, ruling that the bank is not obligated to search for hidden assets and must rely on the creditor's specific information, thereby narrowing the scope of the seizure to debts directly owed to D. alone.

Regeste Legislator

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Articles 170 et suivants du Code de procédure civile; Le tiers saisi n'est pas investi d'un devoir de recherche générale au profit du créancier saisissant et la saisie ne peut valoir pour des créances non identifiées ou non directement dues au débiteur saisi.

Mots-clés

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tierce opposition saisie-arrêt devoir de recherche créances non identifiées bancaire dépôt de fonds limitation de saisie exécution à l'étranger

Dispositions légales citées

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Articles 170 et suivants du Code de procédure civile
article 1166 du Code civil
codecivil
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Texte complet

Jugement civil no. 1.110 /99 -( XIe section) ________________________________________________________________ Audience publique du deux décembre mil neuf cent quatre-vingt-dix-neuf Numéro 62.263 du rôle

Composition: Pierre CALMES, Vice-Président, Anick WOLFF, juge, Béatrice SCHAFFNER, juge, Alix GOEDERT, greffier assumé. ________________________________________________________________

ENTRE

1. la société anonyme BANQUE NATIONALE DE PARIS (Luxembourg), établie et ayant son siège social à LUXEMBOURG, 24, boulevard Royal,

2. la société anonyme de droit français BANQUE NATIONALE DE PARIS, avec siège social à 16, boulevard des Italiens, F-75009 PARIS, agissant pour sa succursale à Luxembourg, établie à 22-24, boulevard Royal, L-2449 Luxembourg, dûment représentée par son directeur de succursale actuellement en fonctions, parties tierces opposantes aux termes d'un exploit de l'huissier de justice Georges NICKTS de Luxembourg en date des 27 et 30 mars 1998, comparant par Maître Paul MOUSEL, avocat à la Cour, demeurant à Luxembourg,

ET

1. A.), demeurant à F-(...),

2. B.), demeurant à CH-(...),

3. C.), demeurant à F-(...),

parties défenderesses sur tierce opposition, aux fins du prédit exploit Georges NICKTS,

comparant par Maître Marc ELVINGER, avocat à la Cour, demeurant à Luxembourg qui ne s’est pas présenté pour conclure,

4. D.), directeur de sociétés, demeurant à (...), F-(...), partie défenderesse sur tierce opposition, aux fins du prédit exploit Georges NICKTS, comparant par Maître Jim PENNING, avocat à la Cour, demeurant à Luxembourg.

______________________________________________________________________

LE TRIBUNAL

Ouï les parties tierces opposantes, par l’organe de leur mandataire Maître François KREMER, avocat, en remplacement de Maître Paul MOUSEL, avocat constitué, demeurant à Luxembourg.

Ouï la partie défenderesse sur tierce opposition, par l’organe de son mandataire Maître Fränk ROLLINGER, avocat, en remplacement de Maître Jim PENNING, avocat constitué, demeurant à Luxembourg.

Par exploit de l’huissier de justice Georges Nickts du 27 et du 30 mars 1998, la société anonyme Banque Nationale de Paris ( Luxembourg ), la société anonyme Banque Nationale de Paris ( France ), succursale de Luxembourg en leur qualité de tiers saisis ont formé tierce opposition contre un jugement rendu le 7 octobre 1997 par le tribunal d’arrondissement de et à Luxembourg ayant validé une saisie-arrêt pratiquée par exploit du

12 décembre 1995 et a fait donner assignation à A.), B.), C.) et D.) à comparaître dans les délais légaux devant le tribunal d’arrondissement de Luxembourg, siégeant en matière civile, pour y voir dire que la saisie-arrêt du 12 décembre 1995 se limite aux sommes, deniers valeurs et créance de quelque nature que ce soit que les parties saisies ont ou auront, doivent ou devront à M. D.) en personne et que la saisie entre les mains de la Banque Nationale de Paris se limite aux créances que le débiteur saisi pourrait avoir contre la seule succursale au Luxembourg.

En date du 12 décembre 1995 et en vertu d’un arrêt de la Cour d’Appel de Reims du

25 mai 1992, A.), B.) et C.) ont fait pratiquer saisie-arrêt entre les mains de la société anonyme Banque Nationale de Paris ( Luxembourg ), la société anonyme Banque Nationale de Paris ( France ), en sa succursale de Luxembourg, la société anonyme SOC.1.) S.A. et la société anonyme SOC.2.) S.A. sur toute somme, denier, objet, valeur ou créance de quelque nature que ce soit qu’elles ont ou auront, doivent ou devront à Monsieur D.), directeur de sociétés, demeurant à (...) (Maroc), (...), ou à toute personne agissant pour son compte et/ou en son nom, à quelque titre et pour quelque cause que ce soit, et notamment, mais pas exclusivement, en vertu de tous contrats de dépôt, de prêt, d’avances d’ationnaires, de dividendes ou autres produits à distribuer, ainsi qu’en vertu d’éventuels contrats fiduciaires et plus généralement de tous contrats faisant naître au profit de Mr. D.) ou de toute personne agissant pour son compte et/ou en son nom un quelconque droit de créance, que ce soit en qualité de titulaire de droit ou de bénéficiaire économique.

Cette saisie-arrêt a été validée par jugement du tribunal d’arrondissement de et à Luxembourg, la partie saisie D.) ayant uniquement et à tort contesté avoir été touché par l’ordonnance d’exequatur ayant rendu exécutoire l’arrêt de la Cour d’Appel de Reims.

Il résulte du jugement du 7 octobre 1997 que les parties tierces saisies n’ont pas été appelées à l’instance de validation de la saisie. Etant donné que le tiers saisi n’est pas partie à l’instance de validation de la saisie, il peut former tierce opposition contre le jugement de validation si ce dernier lui porte préjudice. Etant donné que le jugement de validation a pour effet en l’occurrence d’immobiliser les avoirs d’un client du tiers saisi, que ce dernier détient pour le compte du client, tant au Luxembourg qu’à l’étranger, il est incontestable que le tiers saisi a des intérêts et tant des intérêts propres dans la mesure ou la banque a un intérêt à s’opposer aux effets internationaux d’une saisie-arrêt que des intérêts par rapport à leurs clients, à faire valoir dans le cadre d’une telle procédure. La tierce opposition formée par la société anonyme Banque Nationale de Paris ( Luxembourg ), la société anonyme Banque Nationale de Paris ( France ), succursale de Luxembourg, est partant recevable. En admettant que le tiers saisi peut faire valoir ses droits dans le cadre de la procédure de la déclaration affirmative, il y a lieu de constater qu’il a néanmoins intérêt à former tierce opposition au jugement de validation, ne serait-ce que pour éviter toute contradiction de jugement entre le jugement de validation et le jugement statuant le cas échéant sur les contestations de la déclaration affirmative.

En raison du principe de la territorialité des voies d’exécution, « le juge compétent par référence à l’article 24 ( Conventions de Bruxelles et de Lugano )sera en principe celui de la situation des biens ( Rev. Crit. Dr. Internat. Privé, 98, page 39, « Extraterritorialité des Mesures Conservatoires ). Plus particulièrement, « l’exécution forcée dépend exclusivement du juge du lieu où elle s’exerce ». Il en découle que le juge d’un Etat ne peut pas prendre l’initiative d’ordonner une mesure d’exécution à l’étranger ( cf. Revue critique de DIP, 1986, page 332, note Battifol ). Par conséquent il n’appartient pas à une juridiction luxembourgeoise de valider une saisie-arrêt sur les avoirs appartenant au débiteur saisi détenus à l’étranger. La tierce opposition est partant fondée sur ce point et il y a lieu de valider la saisie entre les mains de la société anonyme Banque Nationale de Paris ( France ) uniquement en ce qui concerne les créances de D.) contre la seule succursale de Luxembourg ;

Les parties demanderesses sur tierce opposition font valoir par ailleurs que la saisie ne pourrait porter que sur les sommes et effets appartenant au débiteur du créancier saisissant et qu’il y aurait donc lieu d’écarter de la saisie toutes les autres parties saisies, à savoir toute personne agissant pour le compte et/ou en son nom et les droits de créance dont D.) serait le bénéficiaire économique. Les parties tierces opposantes invoquent à l’appui de leur demande le secret bancaire auquel elles seraient tenues.

A ce sujet il y a lieu de rappeler en premier lieu que le tiers saisi ne peut pas se retrancher derrière son secret professionnel, tel le secret bancaire, en faisant valoir qu’il serait dépositaire de faits secrets ( CSJ 25-2-1992, n° 12949 du rôle, cité dans l’article de M. Hoscheit paru à la pasicrisie 29 page 69 ). Ce principe découle implicitement des articles 573 et 574 du code de procédure civile. Admettre que le banquier puisse se retrancher derrière son secret professionnel dans le cadre d’une procédure de saisie-arrêt aboutirait à enlever à cette procédure toute efficacité.

La saisie ne peut, en principe, être pratiquée qu’à charge du débiteur et non d’un tiers même si celui-ci a des liens économiques avec celui-là ; la réalité juridique doit, en règle, prévaloir nonobstant une certaine identité économique entre le débiteur poursuivi et un tiers. Celui-ci ne pourrait être tenu comme débiteur qu’en cas de simulation, de confusion et généralement d’attitude fautive engageant sa responsabilité envers le poursuivant. ( Traité des Saisies, Règles générales, par Georges Laval, n° 140, A).

Il est par ailleurs admis par la jurisprudence et la doctrine que le débiteur peut être saisi par l’intermédiaire de son mandataire, détenteur actuel ou futur des sommes ou effets lui appartenant ( op. cit. n° 141, A ).

Il est encore admis que le débiteur saisi peut parfaitement être le débiteur du débiteur puisque la jurisprudence admet depuis de nombreuses années et de façon constante que la saisie-arrêt peut être pratiquée en vertu de l’article 1166 du Code civil ( Jurisclasseur, procédure civile, fascicule 800, généralités et conditions, n° 43 ).

Cependant le tiers saisi n’est pas investi d’un devoir de recherche générale au profit du créancier saisissant. Il n’appartient pas au tiers saisi de découvrir qui détient le cas échéant des avoirs pour le compte de son client, débiteur saisi. C’est au créancier saisissant de fournir ces renseignements au tiers saisi.

La tierce opposition est partant également fondée sur ce point, de sorte que le jugement de validation de la saisie pour autant qu’il concerne les parties tierces opposantes est à modifier en ce sens que seuls sont frappés par la saisie tous somme, denier, objet, valeur ou créance de quelque nature que ce soit que les parties saisies ont ou auront, doivent ou devront à D.).

La société de droit français Banque Nationale de Paris réclame aux saisissants la somme de 30.000.- francs par succursale à titre de frais de recherche encourus. Etant donné que les parties tierces opposantes ont obtenu gain de cause, elles n’ont pas eu à exposer ces frais, de sorte que cette demande n’est pas fondée.

Par ces motifs

le tribunal d’arrondissement de et à Luxembourg, onzième chambre, siégeant en matière civile et sur tierce opposition, statuant par défaut, faute de conclure, à l’égard de A.), B.) et C.);

reçoit la tierce opposition formée par la société anonyme Banque Nationale de Paris ( Luxembourg ), la société anonyme Banque Nationale de Paris ( France ), succursale de Luxembourg contre le jugement du 7 octobre 1997;

la déclare fondée;

partant annule à l’égard des parties tierces opposantes le jugement du 7 octobre 1997 pour autant qu’il a validé la saisie-arrêt du 12 décembre 1995 qui visait les somme, denier, objet, valeur ou créance que la société anonyme Banque Nationale de Paris ( Luxembourg ), la société anonyme Banque Nationale de Paris ( France ), succursale de Luxembourg ont ou auront, doivent ou devront à toute personne agissant pour le compte ou au nom de D.), à quelque titre et pour quelque cause que ce soit et notamment, mais pas exclusivement, en vertu de tous contrats de dépôt, de prêt, d’avances d’actionnaires, de dividendes ou autre produits à distribuer, ainsi qu’en vertu d’éventuels contrats fiduciaires et plus généralement de tous contrats faisant naître au profit de Mr. D.) ou de toute personne agissant pour son compte et/ou en son nom un quelconque droit de créance, que ce soit en qualité de titulaire de droit ou de bénéficiaire économique ;

annule également à l’égard de la partie tierce opposante la société anonyme Banque Nationale de Paris ( France ) la partie du jugement du 7 octobre 1997 qui précise que pour autant que la saisie et opposition est faite entre les mains de la signifiée sub 2, elle vaut pour tous les avoirs et toutes les créances que le débiteur saisi pourrait devoir au débiteur saisi ou à toute personne agissant en son nom et/ou pour son compte, pour autant que sont visés les créances et avoirs qui sont attribués comptablement aux autres succursales que celle de Luxembourg ;

pour le surplus ;

dit que le jugement du 7 octobre conserve ses effets à l’égard de toutes les parties ;

condamne A.), B.) et C.) à tous les frais et dépens de l'instance.