Court allows appeal, reforming judgment to dismiss creditor's claim and lift garnishment based on legal imputation rules.
Synthèse Legislator
Généré par l'IAThe Court of Appeal allowed the appellant's appeal against the first-instance judgment, reforming it to dismiss the creditor's payment and garnishment claims. The appellant argued that partial payments made by the debtor should legally offset the guaranteed debt first, thereby extinguishing both the principal obligation and the suretyship. The court agreed, applying the statutory rule that payments must be imputed to the most onerous debt for the debtor, which in this case was the guaranteed obligation.
Regeste Legislator
Généré par l'IAArticles 1253, 1255, 1256 du Code civil: When multiple debts are due and payments are made without specific allocation, the law mandates imputation to the debt most onerous for the debtor; if debts are of equal nature, imputation follows chronological order.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IATexte complet
1 yb I ôô
-Arrêt civil-
Audience publique du vingt octobre mil neuf cent quatre-vingt-dix-neuf.
Numéro 22298 du rôle.
Composition:
Irène FOLSCHEID, premier conseiller, président;
Monique BETZ, premier conseiller;
Marie-Anne STEFFEN, conseiller;
Pascale BIRDEN, greffier assumé.
Entre:
A^
, sans état, demeurant à
appelante aux termes d'exploit d'huissier de justice Guy ENGEL de
Luxembourg en date du 20 avril 1998,
comparant par Maître Alain GROS
S, avocat à la Cour à Luxembourg,
et:
la société à responsabilité limitée de droit français
^ > établie et ayant
son siège social à F- (
..
, représentée par son ou
ses gérants actuellement en fonctions,
intimée aux fins du susdit exploit ENGEL,
comparant par Maître Albert WILDGEN, avocat à la Cour à Luxembourg.
Conformément à sa requête du 21 mars 1996 aux termes de laquelle la société de droit
français
s.à.r.l. se prévaut de ce que
xSCCZ>
déclarée en date du 15 février 1996 en état de faillite, reste lui redevoir la somme de 104.397.-
FF du fait de marchandises vendues et livrées, dans laquelle elle tait valoir encore que
gérante de
, s'est
portée caution envers la société
s.à.r.l. pour
,5CC2-^
à concurrence d'un montant de 115.714.- FF, évalué sous toutes réserves à la
somme de 728.998.- francs luxembourgeois, et que le chèque établi à cette occasion par
A.^
est resté impayé faute de provision, la société ■vSœ-i.)
s.à.r.l. est, par ordonnance du président du Tribunal d'arrondissement de Luxembourg du
même jour, autorisée à pratiquer saisie-arrêt sur les comptes que
a!^
détient auprès de la Banque et Caisse d'Epargne de l'Etat et du
pour sûreté et avoir paiement de la somme de 728.998.- francs luxembourgeois.
La saisie-arrêt, pratiquée le 2 avril 1996, est dénoncée à
a!^
par exploit d'huissier du 3 avril 1996 contenant assignation en validité de la saisie-arrêt.
La contre-dénonciation aux parties tierces-saisies a lieu le 5 avril 1996.
Faisant exposer que
A^
lui redoit le montant de 115.714.-
FF, que cette créance est documentée par un chèque lui remis p^
a))
, resté impayé faute de provision, la société 5CO^-) s.à.r.l. assigne
A.î^
par exploit d'huissier du 21 mai 1996 à comparaître devant le
Tribunal d'arrondissement de Luxembourg afin de la voir condamner au paiement du montant
de 115.714.- FF à convertir en francs luxembourgeois.
Par exploit d'huissier du 20 avril 1998
interjette
régulièrement appel contre le Jugement rendu le
13 mars
1998 par le Tribunal
d'arrondissement de Luxembourg, lui signifié le 4 mai 1998, qui entre autres et après avoir
joint les deux rôles, déclare la demande en paiement fondée à concurrence du montant de
104.397.- francs auquel la société
s.à.r.l. avait réduit sa demande du fait de paiements
intervenus en cours d'instance, condamne
au paiement
de ce montant à convertir en francs luxembourgeois au cours du jugement, et valide la saisie-
arrêt aux fins du recouvrement de cette somme, ordonnant sa main-levée pour le surplus.
L'appelante demande que, par voie de réformation, la société 50Ct) s.à.r.l. soit déboutée de
sa demande en paiement et que la main-levée de la saisie-arrêt soit ordonnée.
L'intimée, au contraire, conclut à la confirmation du jugement entrepris.
A l'appui de son recours,
A^\
qui ne conteste pas s'être
portée caution des dettes de
Scci)
envers la société
3Xl)s.à.r .1. à concurrence du montant de 115.714.- FF, fait grief aux premiers juges de ne
pas l'avoir suivie en son argumentation selon laquelle ce cautionnement se trouve éteint du
fait du paiement du montant de 116.722, 75.- francs par
intervenu suite à la conclusion du contrat de cautionnement.
Plus précisément, l'appelante soutient-elle, comme devant les premiers juges, que le
cautionnement documenté par le chèque, n'a été consenti que pour garantir les dettes de
xSCCZ.)
ayant existé à la date du cautionnement et qui
s'élevaient au montant de II5.714.- FF, sans cependant s'étendre aux dettes engendrées par
les relations commerciales continuées au delà de cette date.
S'il est vrai, tel que le fait valoir l'intimée qu'il appartient à la caution de prouver l'extinction
de ses engagements de caution, c'est à la société
s.à.r.l. qu'il incombe d'établir au
préalable l'étendue de l'engagement de la caution dont elle se prévaut et qui, selon elle,
couvre tous les engagements passés et futurs de
, et
non, tel que le soutient
les seules dettes de vScci^
nées au jour de l'établissement de la garantie.
Le litige opposant les parties en instance d'appel porte dès lors sur la question de l'étendue de
l'obligation de couverture de la caution, ou encore sur celle de l'existence du cautionnement
relativement à l'intégralité des dettes de
v5CC2.^
, tant
futures que passées.
Les parties sont d'accord en instance d'appel pour fixer à la date du 31 août 1995
l'établissement du chèque, non daté, remis à cette même date par
à la société
s.à.r.l. et dont il est constant en cause, qu'il est le seul écrit à
documenter le contrat de cautionnement litigieux.
Ce chèque émis et signé par
a"^
donnant ordre à la Banque
et Caisse d'Epargne de l'Etat de payer à «
» le montant de « 115.714.- FF »,
renseigne pour toute indication spécifique au contrat de cautionnement la mention:
«CAUTION ,SCC1^ ».
Il résulte de F «édition extrait de compte» émanant de la société
s.à.r.l. du 12
novembre 1996, et dont se prévaut l'appelante à l'appui de son argumentation, qu'à la date du
31 août 1995, le compte de
présentait dans les
livres de la société v9ÛC^.)s.à.r.l. un débit de 304.456,65.- FF et un crédit de 188.741,90.- FF,
partant un solde de 115.714,75.- FF en faveur de la société
s.à.r.l., soit exactement le
montant à concurrence duquel fut établi le même 31 août 1995 par
A^^
le chèque portant la mention « CAUTION >SCC2^ » remis à la société vSCCl
s.à.r.l.
Le fait que la somme pour laquelle le chèque a été établi le 31 août 1995 correspond au franc
près aux dettes que
sSccz)
avait à cette époque envers la
société
S.à.r .1., prouve que l'obligation de couverture contractée par la caution porte
sur les seules dettes de
ayant existé à la date du 31
août 1995.
Même à admettre par ailleurs avec l'intimée que le cautionnement du 31 août 1995 ait été
érigé par la société
s.à.r.l. en condition pour toute livraison future et plus
particulièrement pour accepter de livrer à
la
collection hiver 1995/1996, il n'en découle pas pour autant que le cautionnement fourni
couvrait conventionnellement également ces dettes futures.
L'intimée conteste encore la réalité des paiements d'un import de 116.722, 75 .- FF par
,
v9ccA
dont se prévaut
A
pour conclure à l'extinction de son obligation de caution.
La preuve du paiement de ce montant de 116.722,75.- FF résulte cependant des propres
documents comptables de la société
s.à.r.l., et plus particulièrement des relevés du
compte client
qui documentent, pour la période du
20 septembre 1995 au 17 janvier 1996, les paiements d'un import de 116.722,75.- francs dont
fait état
(cf copies des relevés de compte client
vSCCl^
certifiées conformes le 23 février 1996).
La société
s.à.r.l. fait finalement encore plaider qu'il n'est pas établi que ce montant
de 116.722,75 ait été imputé «sur la dette née de la livraison de la collection été 95»
(conclusions société v5DC^^s.à.r.l. du 17 septembre 1999).
A défaut cependant d'imputation opérée par le débiteur
■3CC1)
OU par le créancier la société
s-à.r.l. conformément aux dispositions des
articles 1253 ou 1255 du code civil, et en l'absence du moindre élément au dossier permettant
de retenir que les parties aient eu l'intention de procéder à une imputation particulière, il y a
lieu de procéder suivant les règles de l'imputation légale telle que envisagée à l'article 1256
du code civil :
« Lorsque la quittance ne porte aucune imputation, le paiement doit être imputé sur la dette
que le débiteur avait le plus d'intérêts d'acquitter entre celles qui sont pareillement échues ;
sinon, sur la dette échue, quoique moins onéreuse que celles qui ne le sont point ».
« Si les dettes sont d'égale nature, l'imputation se fait sur la plus ancienne ; toutes choses
égaies, elle se fait proportionnellement ».
Aux termes de l'article 1256 du code civil, en présence des diverses dettes qui étaient échues
au moment des paiements effectués en l'espèce, l'imputation doit partant porter sur la dette la
plus onéreuse pour le débiteur, c'est-à-dire sur celle dont l'extinction lui procurera le plus
grand profit.
Or, en présence de dettes dont les unes sont cautionnées et les autres non, l'intérêt du débiteur
consiste à éteindre la dette garantie par le cautionnement.
C'est en effet cette dette cautionnée qui est la plus onéreuse pour le débiteur puisqu'elle le
soumet à un recours éventuel de la caution.
En éteignant la dette cautionnée par
A^
, par ailleurs la plus
ancienne en date,
vSCCl^
.
se voit ainsi libérée à l'égard de
deux personnes, le créancier la société sSQC'l ) s.à.r.l. et la caution
A. )
, alors qu'en acquittant les dettes non cautionnées, elle ne serait libérée qu'à l'égard
du seul créancier la société
^ s.à.r.l. (J.-Cl. civil article 1256
nos 1, 2 34, 42;
Philippe SIMLER
Cautionnement nos 460 et 461).
Il résulte de l'ensemble des considérations qui précèdent que la dette principale se trouve
intégralement éteinte par les paiements effectués par
, et que le cautionnement contracté par
A.^
est par
là-même éteint par la voie accessoire ( Philippe SIMLER Cautionnement nos 455 et 459).
La société
s.à.r.l. est dès lors, par réformation, à débouter de ses demandes en
paiement et en validation de la saisie-arrêt dont il y a lieu de prononcer la main-levée.
Etant donné qu'il serait en l'espèce inéquitable de laisser à la charge de
A.)
l'intégralité des débours par elle exposés en instance d'appel non
compris dans les frais et dépens de celle-ci, il y a lieu de faire droit à sa demande en obtention
d'une indemnité de procédure de 30.000.- francs relative à l'instance d'appel.
PAR CES MOTIFS
La Cour d'appel, neuvième chambre, siégeant en matière civile, statuant contradictoirement,
reçoit l'appel,
le dit fondé,
réformant,
déboute la société
^a demande en paiement dirigée contre
a"^
dit non fondée la demande en validité de la saisie-arrêt pratiquée le 2 avril 1996 au préjudice
de
A^^
et en ordonne la main-levée,
condamne la société
à payer à
A^^
une
indemnité de procédure de 30.000.- francs relative à l'instance d'appel,
condamne la société
s.à.r.l. aux frais et dépens des deux instances et en ordonne la
distraction au profit de Maître Alain GROSS qui la demande affirmant en avoir fait l'avance.