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TAL1_59848 Généré par l'IA

Luxembourg court denies exequatur for foreign adoption judgment due to conflict with domestic adoption law.

Numéro de cause TAL1_59848
Autorité / Tribunal
Juridiction Luxembourg (LU)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)

Synthèse Legislator

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The Luxembourg Tribunal d'Arrondissement rejected the request to enforce a Peruvian full adoption judgment against a single applicant. The court held that the foreign judgment conflicted with Article 367 of the Luxembourg Civil Code, which prohibits single persons from adopting plénièrement. Consequently, the court ruled that the domestic law prevails and the foreign decision cannot be executed.

Regeste Legislator

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Article 367 du Code civil; Article 370 du Code civil: A foreign judgment granting full adoption is not enforceable in Luxembourg if it contradicts the mandatory provisions of domestic adoption law, particularly those restricting adoption to married couples.

Mots-clés

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exequatur foreign judgment adoption plénière ordre public conflict of laws single parent Civil Code adoption par une personne seule

Dispositions légales citées

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Texte complet

Z U

I 33

Jugement civil no 583/99

(1ère chambre)

Audience publique du mercredi, deux juin mil neuf cent quatre-vingt-dix-neuf.

Numéro 59848 du rôle

Composition :

M. Etienne SCHMIT, premier vice-président.

Mme Marie-Laure MEYER, premier Juge,

Mme Malou THEIS, juge,

M. Vincent FRANCK,

substitut,

Mme Brigitte HAAN,

greffier.

Entre :

1. Nlme

, demeurant à L- (

,.

2. , demeurant à L- (

.. ^

^

représentée par son administratrice légale Ivime

préqualifiée,

parties demanderesses aux termes d'un exploit de l'huissier de justice Patrick HOSS de

Luxembourg du 10 avril 1997,

comparant par Maître Jean-Paul NOESEN, avocat, demeurant à Luxembourg,

e t :

M. le Procureur d'Etat près le tribunal d'arrondissement de Luxembourg, siégeant au Palais de

Justice de Luxembourg,

partie défenderesse aux fins du prédit exploit HOSS.

comparant par Mme Marie-Jeanne KLAPPWEILER. premier substitut.

L e Tribunal

Ouï les parties demanderesses par l'organe de Maître Jean-Paul NOESEN, avocat constitué.

Ouï Mme le premier substitut Marie-Jeanne KAPPWEILER.

Mme

, agissant en nom personnel et en tant qu'administratrice légale de la

mineure

*'3^

^ assigné M. le procueur d'Etat pour voir déclarer

exécutoire au Luxembourg le jugement d'adoption plénière du premier tribunal spécialisé de

la famille de la province de Huamanga- Ayacucho (Pérou) du 6 novembre 1996.

Par jugement du premier avril 1998, ce tribunal a demandé à la Cour constitutionnelle de dire

si la législation relative à l'adoption, plus particuHèrement l'article 367 du code civil qui

permet à un couple marié d'adopter plénièrement un enfant et qui interdit l'adoption plénière

par une personne célibataire, est conforme à l'article 11 (j) de la Constitution qui dispose que

« L'Etat garantit les droits naturels de la personne humaine et de la famille » et à l'article 11

(2) de la Constitution qui dispose que « Les Luxembourgeois sont égaux devant la loi ».

Dans son arrêt du 13 novembre 1998, la Cour constitutiormelle a dit que l'article 367 du code

civil n'est pas contraire aux articles 11 (2) et 11 (3) de la Constitution.

1. La portée de la décision de la Cour constitutionnelle

Maître Jean-Paul NOESEN soutient que la Cour constitutionnelle aurait décidé que « l'article

367 du code civil est une règle de droit matériel interne sans vocation à constituer une règle de

droit matériel international privé et n'est pas l'étalon de mesure à l'épreuve duquel le droit

luxembourgeois mesure les droits étrangers sur l'adoption ».

Il affirme également que la Cour constitutionnelle aurait décidé que le « seul problème qui

reste dans le débat est le problème de l'ordre public » et que « l'article 367 n'est pas une règle

matérielle de l'ordre public intemational luxembourgeois, mais une règle d'applicabilité

interne pure ».

Maître Jean-Paul NOESEN tire ces conclusions du considérant suivant de l'arrêt: « Le

problème de l'éventuelle atteinte à l'ordre public luxembourgeois posé par la demande

d'exequatur restera dans le débat devant le juge du fond indépendamment de la présente

décision. »

La Cour constitutionnelle a dit dans le dispositif de l'airét que l'anicle 367 du code civil n'est

pas contraire aux articles 11 (3) et 11(2) de la Constitution. Elle n'a pris aucune décision

quant à la teneur du débat dont est saisi le tribunal. Le dispositif de l'arrêt ne comprend

aucune décision en ce sens et le considérant visé par Mme

ne constitue pas

une motivation quant a la question de la constitutionnalité de 1 article j67 du code civil.

Le considérant visé, ni aucun autre passage de la motivation, ni la décision de la Cour

consignée au dispositif ne se prononcent sur la nature de droit interne, de droit international

ou d'ordre public intemational luxembourgeois de la règle de l'article 367 du code civil.

La Cour a répondu à la question préjudicielle lui soumise et a décidé que l'article 367 du code

civil n'était pas contraire à la Constitution.

Les moyens de Maître Jean-Paul NOESEN sont partant à rejeter.

2. La conformité à la loi luxembourgeoise

Le 11 février 1998, ce tribunal a retenu qu'il doit vérifier si le jugement d'adoption plénière

rendu par la juridiction péruvienne a été rendu en conformité des règles luxembourgeoises de

conflits de lois, prévues à l'article 370 du code civil, s'il y a absence de fraude et si la décision

n'est pas contraire à l'ordre public. Le tribunal a également décidé qu'aux termes de l'article

370 du code civil, l'adoption par Mme

,

de nationalité luxembourgeoise, est

régie par la loi luxembourgeoise en ce qui concerne les conditions pour adopter.

Le ministère public conclut au rejet de la demande d'exequatur au motif que le juge péruvien

n'a pas appliqué la loi luxembourgeoise en prononçant l'adoption plénière par une femme

célibataire luxembourgeoise.

Suivant l'article 367 du code civil, l'adoption plénière peut être demandée par deux époux

non séparés de corps. L'adoption plénière par une personne célibataire n'est pas permise.

Mme

, célibataire, n'est donc pas apte, au sens de la loi, à adopter

plénièrement.

Le jugement péruvien qui a prononcé l'adoption plénière par une personne de nationalité

luxembourgeoise qui est célibataire et dès lors inapte à adopter plénièrement est rendu en

contradiction avec la loi luxembourgeoise qui régit les conditions pour adopter par application

de la règle luxembourgeoise de conflits de lois.

Le moyen du ministère public est dès lors fondé.

3. La conformité à l'ordre public

Mme

soutient que la demande ne tendant qu'à l'e.xequatur du jugement

d'adoption et non à l'adoption, les exigences de Tordre public seraient moins fortes et

Texequatur devrait être accordé, le jugement n étant pas contraire à 1 ordre public.

Ainsi que le souligne le ministère public, le tribunal doit vérifier si le jugement a été rendu

conformément à la loi applicable d'après les règles luxembourgeoises de conflits de lois et ce

n'est qu'après cet examen que peut se poser la question de la conformité à Tordre public.

La décision péruvienne d'adoption piénière ayant été rendue contrairement à la loi régissant

les conditions pour adopter désignée par la règle de conflits de lois de l'article 370 du code

civil et ne pouvant dès lors pas recevoir l'exequatur, il est superflu d'examiner si la décision

n'est pas contraire à l'ordre public.

Le tribunal relève encore que, suivant le rapport d'enquête sociale du 30 avril 1996 dressé en

vue de l'adoption, Mme

f\\

a choisi de procéder à une adoption au Pérou, par

l'intermédiaire de l'association

' étant donné que le Pérou permet

l'adoption par une femme célibataire, tandis qu'elle se heurtait à différents obstacles pour

adopter au Luxembourg principalement du fait qu elle n était pas mariée.

Mme

A ^

^

clone décidé d'obtenir indirectement par l'exequatur de l'adoption

au Pérou ce qu'elle ne pouvait pas obtenir directement par une demande d'adoption au

Luxembourg. Or, un jugement obtenu en fraude à la loi ne peut pas être exequaturé.

4. La question préiudicielle proposée par la demanderesse

Le jugement du premier avril 1998 a réservé la question préjudicielle subsidiaire proposée par

Mme

-Au cas où l'article 367 du code civil devait s'opposer à l'adoption

piénière, Mme

propose de faire examiner par la Cour constitutionnelle si le

principe d'égalité permet de créer une différence de traitement par la loi notamment en ce qui

conceme la transcription de l'adoption sur les registres d'état civil, la délivrance du certificat

de nationalité et la situation successorale entre l'enfant naturel et l'enfant adoptif de la même

mère. Dans ses conclusions postérieures à la décision de la Cour constitutionnelle, Maître

Jean-Paul NOESEN maintient cette proposition de question préjudicielle.

Aux termes de l'article 6 alinéa 2 de la loi du 27 juillet 1997 portant organisation de la Cour

constitutionnelle, une juridiction saisie par une partie d'une question relative à la

constitutionnalité d'une loi est dispensée de saisir la Cour si la question est dénuée de tout

fondement ou si la Cour a déjà statué sur une question ayant le même objet.

Dans son arrêt du 13 novembre 1998, la Cour constitutionnelle a décidé que l'adoption prend

son fondement dans le droit positif et non dans le droit naturel et qu'il appartient dès lors au

pouvoir législatif d'y apporter toutes les conditions et limites nécessaires au bon

fonctionnement et répondant à l'intérêt de la société et de la famille adoptive. La Cour a aussi

décidé que le principe d'égalité exige que tous ceux qui se trouvent dans la même simation de

fait et de droit soient traités de la même façon. Cependant, la spécificité se justifie si la

différence de condition est effective et objective, si elle poursuit un intérêt public et si elle

revêt une ampleur raisonnable. Elle a retenu qu'en l'espèce la distinction était justifiée.

La Cour ayant décidé que l'adoption n'était pas un droit constitutionnel et relevait de la loi et

en admettant que la loi peut introduire une distinction entre des personnes à l'état civil

différent, la question préjudicielle proposée par Mme

A^

est dénuée de tout

fondement.

En effet, la question tend également à faire vérifier la conformité de la loi sur l'adoption qui

interdit l'adoption piénière par une personne célibataire avec le principe d'égalité et le droit à

s *

la vie familiale. La Cour a retenu que la filiation naturelle et la filiation adoptive sont d'une

nature différente, l'une relevant du droit naturel protégé par la Constitution et l'autre du droit

créé par le législateur. Elle a également décidé que le principe d'égalité s'applique à ceux qui

se trouvent dans la même situation de fait et de droit.

L'enfant adoptif étant dans une situation de fait et de droit distincte de celle de l'enfant naturel

et le principe d'égalité supposant l'identité de la situation des personnes, la question proposée

est dénuée de fondement.

Il n'y a donc pas lieu de saisir la Cour constitutionnelle.

5. La Convention des droits de l'enfant

Mme

soutient que l'ordre public et la Convention des droits de l'enfant

imposeraient d'accorder l'exequatur de la décision d'adoption. En effet, l'intérêt supérieur de

l'enfant étant à prendre en considération d'une manière primordiale, par application de

l'article 3 de la Convention, l'enfant adoptée devrait avoir les mêmes droits que sa soeur

« biologique », enfant naturelle de sa mère.

L'intérêt de l'enfant peut être apprécié par le législateur. La loi luxembourgeoise admet qu'il

est de l'intérêt des enfants d'être adoptés plénièrement par des époux et non par une personne

célibataire. Il appartient dès lors à la juridiction d'appliquer cette disposition légale.

Le moyen manque de fondement.

6. Conclusion

Le jugement d'adoption ayant été rendu en contradiction avec la loi luxembourgeoise

applicable suivant la règle de conflits de lois énoncée à l'article 370 du code civil, la demande

d'exequatur n'est pas justifiée.

Par ces motifs

le tribunal d'arrondissement de Luxembourg, première chambre, siégeant en matière civile,

statuant contradictoirement, le représentant du ministère public entendu en ses conclusions:

dit la demande en exequatur non fondée,

condamne Mme

aux dépens.

Ce jugement a été lu à l'audience publique indiquée ci-dessus par M. Etienne SCHMIT,

premier vice-président, en présence de Mme Brigitte HAAN j^ffier.