Luxembourg court denies exequatur for foreign adoption judgment due to conflict with domestic adoption law.
Synthèse Legislator
Généré par l'IAThe Luxembourg Tribunal d'Arrondissement rejected the request to enforce a Peruvian full adoption judgment against a single applicant. The court held that the foreign judgment conflicted with Article 367 of the Luxembourg Civil Code, which prohibits single persons from adopting plénièrement. Consequently, the court ruled that the domestic law prevails and the foreign decision cannot be executed.
Regeste Legislator
Généré par l'IAArticle 367 du Code civil; Article 370 du Code civil: A foreign judgment granting full adoption is not enforceable in Luxembourg if it contradicts the mandatory provisions of domestic adoption law, particularly those restricting adoption to married couples.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IATexte complet
Z U
I 33
Jugement civil no 583/99
(1ère chambre)
Audience publique du mercredi, deux juin mil neuf cent quatre-vingt-dix-neuf.
Numéro 59848 du rôle
Composition :
M. Etienne SCHMIT, premier vice-président.
Mme Marie-Laure MEYER, premier Juge,
Mme Malou THEIS, juge,
M. Vincent FRANCK,
substitut,
Mme Brigitte HAAN,
greffier.
Entre :
1. Nlme
, demeurant à L- (
,.
2. , demeurant à L- (
.. ^
^
représentée par son administratrice légale Ivime
préqualifiée,
parties demanderesses aux termes d'un exploit de l'huissier de justice Patrick HOSS de
Luxembourg du 10 avril 1997,
comparant par Maître Jean-Paul NOESEN, avocat, demeurant à Luxembourg,
e t :
M. le Procureur d'Etat près le tribunal d'arrondissement de Luxembourg, siégeant au Palais de
Justice de Luxembourg,
partie défenderesse aux fins du prédit exploit HOSS.
comparant par Mme Marie-Jeanne KLAPPWEILER. premier substitut.
L e Tribunal
Ouï les parties demanderesses par l'organe de Maître Jean-Paul NOESEN, avocat constitué.
Ouï Mme le premier substitut Marie-Jeanne KAPPWEILER.
Mme
, agissant en nom personnel et en tant qu'administratrice légale de la
mineure
*'3^
^ assigné M. le procueur d'Etat pour voir déclarer
exécutoire au Luxembourg le jugement d'adoption plénière du premier tribunal spécialisé de
la famille de la province de Huamanga- Ayacucho (Pérou) du 6 novembre 1996.
Par jugement du premier avril 1998, ce tribunal a demandé à la Cour constitutionnelle de dire
si la législation relative à l'adoption, plus particuHèrement l'article 367 du code civil qui
permet à un couple marié d'adopter plénièrement un enfant et qui interdit l'adoption plénière
par une personne célibataire, est conforme à l'article 11 (j) de la Constitution qui dispose que
« L'Etat garantit les droits naturels de la personne humaine et de la famille » et à l'article 11
(2) de la Constitution qui dispose que « Les Luxembourgeois sont égaux devant la loi ».
Dans son arrêt du 13 novembre 1998, la Cour constitutiormelle a dit que l'article 367 du code
civil n'est pas contraire aux articles 11 (2) et 11 (3) de la Constitution.
1. La portée de la décision de la Cour constitutionnelle
Maître Jean-Paul NOESEN soutient que la Cour constitutionnelle aurait décidé que « l'article
367 du code civil est une règle de droit matériel interne sans vocation à constituer une règle de
droit matériel international privé et n'est pas l'étalon de mesure à l'épreuve duquel le droit
luxembourgeois mesure les droits étrangers sur l'adoption ».
Il affirme également que la Cour constitutionnelle aurait décidé que le « seul problème qui
reste dans le débat est le problème de l'ordre public » et que « l'article 367 n'est pas une règle
matérielle de l'ordre public intemational luxembourgeois, mais une règle d'applicabilité
interne pure ».
Maître Jean-Paul NOESEN tire ces conclusions du considérant suivant de l'arrêt: « Le
problème de l'éventuelle atteinte à l'ordre public luxembourgeois posé par la demande
d'exequatur restera dans le débat devant le juge du fond indépendamment de la présente
décision. »
La Cour constitutionnelle a dit dans le dispositif de l'airét que l'anicle 367 du code civil n'est
pas contraire aux articles 11 (3) et 11(2) de la Constitution. Elle n'a pris aucune décision
quant à la teneur du débat dont est saisi le tribunal. Le dispositif de l'arrêt ne comprend
aucune décision en ce sens et le considérant visé par Mme
ne constitue pas
une motivation quant a la question de la constitutionnalité de 1 article j67 du code civil.
Le considérant visé, ni aucun autre passage de la motivation, ni la décision de la Cour
consignée au dispositif ne se prononcent sur la nature de droit interne, de droit international
ou d'ordre public intemational luxembourgeois de la règle de l'article 367 du code civil.
La Cour a répondu à la question préjudicielle lui soumise et a décidé que l'article 367 du code
civil n'était pas contraire à la Constitution.
Les moyens de Maître Jean-Paul NOESEN sont partant à rejeter.
2. La conformité à la loi luxembourgeoise
Le 11 février 1998, ce tribunal a retenu qu'il doit vérifier si le jugement d'adoption plénière
rendu par la juridiction péruvienne a été rendu en conformité des règles luxembourgeoises de
conflits de lois, prévues à l'article 370 du code civil, s'il y a absence de fraude et si la décision
n'est pas contraire à l'ordre public. Le tribunal a également décidé qu'aux termes de l'article
370 du code civil, l'adoption par Mme
,
de nationalité luxembourgeoise, est
régie par la loi luxembourgeoise en ce qui concerne les conditions pour adopter.
Le ministère public conclut au rejet de la demande d'exequatur au motif que le juge péruvien
n'a pas appliqué la loi luxembourgeoise en prononçant l'adoption plénière par une femme
célibataire luxembourgeoise.
Suivant l'article 367 du code civil, l'adoption plénière peut être demandée par deux époux
non séparés de corps. L'adoption plénière par une personne célibataire n'est pas permise.
Mme
, célibataire, n'est donc pas apte, au sens de la loi, à adopter
plénièrement.
Le jugement péruvien qui a prononcé l'adoption plénière par une personne de nationalité
luxembourgeoise qui est célibataire et dès lors inapte à adopter plénièrement est rendu en
contradiction avec la loi luxembourgeoise qui régit les conditions pour adopter par application
de la règle luxembourgeoise de conflits de lois.
Le moyen du ministère public est dès lors fondé.
3. La conformité à l'ordre public
Mme
soutient que la demande ne tendant qu'à l'e.xequatur du jugement
d'adoption et non à l'adoption, les exigences de Tordre public seraient moins fortes et
Texequatur devrait être accordé, le jugement n étant pas contraire à 1 ordre public.
Ainsi que le souligne le ministère public, le tribunal doit vérifier si le jugement a été rendu
conformément à la loi applicable d'après les règles luxembourgeoises de conflits de lois et ce
n'est qu'après cet examen que peut se poser la question de la conformité à Tordre public.
La décision péruvienne d'adoption piénière ayant été rendue contrairement à la loi régissant
les conditions pour adopter désignée par la règle de conflits de lois de l'article 370 du code
civil et ne pouvant dès lors pas recevoir l'exequatur, il est superflu d'examiner si la décision
n'est pas contraire à l'ordre public.
Le tribunal relève encore que, suivant le rapport d'enquête sociale du 30 avril 1996 dressé en
vue de l'adoption, Mme
f\\
a choisi de procéder à une adoption au Pérou, par
l'intermédiaire de l'association
' étant donné que le Pérou permet
l'adoption par une femme célibataire, tandis qu'elle se heurtait à différents obstacles pour
adopter au Luxembourg principalement du fait qu elle n était pas mariée.
Mme
A ^
^
clone décidé d'obtenir indirectement par l'exequatur de l'adoption
au Pérou ce qu'elle ne pouvait pas obtenir directement par une demande d'adoption au
Luxembourg. Or, un jugement obtenu en fraude à la loi ne peut pas être exequaturé.
4. La question préiudicielle proposée par la demanderesse
Le jugement du premier avril 1998 a réservé la question préjudicielle subsidiaire proposée par
Mme
-Au cas où l'article 367 du code civil devait s'opposer à l'adoption
piénière, Mme
propose de faire examiner par la Cour constitutionnelle si le
principe d'égalité permet de créer une différence de traitement par la loi notamment en ce qui
conceme la transcription de l'adoption sur les registres d'état civil, la délivrance du certificat
de nationalité et la situation successorale entre l'enfant naturel et l'enfant adoptif de la même
mère. Dans ses conclusions postérieures à la décision de la Cour constitutionnelle, Maître
Jean-Paul NOESEN maintient cette proposition de question préjudicielle.
Aux termes de l'article 6 alinéa 2 de la loi du 27 juillet 1997 portant organisation de la Cour
constitutionnelle, une juridiction saisie par une partie d'une question relative à la
constitutionnalité d'une loi est dispensée de saisir la Cour si la question est dénuée de tout
fondement ou si la Cour a déjà statué sur une question ayant le même objet.
Dans son arrêt du 13 novembre 1998, la Cour constitutionnelle a décidé que l'adoption prend
son fondement dans le droit positif et non dans le droit naturel et qu'il appartient dès lors au
pouvoir législatif d'y apporter toutes les conditions et limites nécessaires au bon
fonctionnement et répondant à l'intérêt de la société et de la famille adoptive. La Cour a aussi
décidé que le principe d'égalité exige que tous ceux qui se trouvent dans la même simation de
fait et de droit soient traités de la même façon. Cependant, la spécificité se justifie si la
différence de condition est effective et objective, si elle poursuit un intérêt public et si elle
revêt une ampleur raisonnable. Elle a retenu qu'en l'espèce la distinction était justifiée.
La Cour ayant décidé que l'adoption n'était pas un droit constitutionnel et relevait de la loi et
en admettant que la loi peut introduire une distinction entre des personnes à l'état civil
différent, la question préjudicielle proposée par Mme
A^
est dénuée de tout
fondement.
En effet, la question tend également à faire vérifier la conformité de la loi sur l'adoption qui
interdit l'adoption piénière par une personne célibataire avec le principe d'égalité et le droit à
s *
la vie familiale. La Cour a retenu que la filiation naturelle et la filiation adoptive sont d'une
nature différente, l'une relevant du droit naturel protégé par la Constitution et l'autre du droit
créé par le législateur. Elle a également décidé que le principe d'égalité s'applique à ceux qui
se trouvent dans la même situation de fait et de droit.
L'enfant adoptif étant dans une situation de fait et de droit distincte de celle de l'enfant naturel
et le principe d'égalité supposant l'identité de la situation des personnes, la question proposée
est dénuée de fondement.
Il n'y a donc pas lieu de saisir la Cour constitutionnelle.
5. La Convention des droits de l'enfant
Mme
soutient que l'ordre public et la Convention des droits de l'enfant
imposeraient d'accorder l'exequatur de la décision d'adoption. En effet, l'intérêt supérieur de
l'enfant étant à prendre en considération d'une manière primordiale, par application de
l'article 3 de la Convention, l'enfant adoptée devrait avoir les mêmes droits que sa soeur
« biologique », enfant naturelle de sa mère.
L'intérêt de l'enfant peut être apprécié par le législateur. La loi luxembourgeoise admet qu'il
est de l'intérêt des enfants d'être adoptés plénièrement par des époux et non par une personne
célibataire. Il appartient dès lors à la juridiction d'appliquer cette disposition légale.
Le moyen manque de fondement.
6. Conclusion
Le jugement d'adoption ayant été rendu en contradiction avec la loi luxembourgeoise
applicable suivant la règle de conflits de lois énoncée à l'article 370 du code civil, la demande
d'exequatur n'est pas justifiée.
Par ces motifs
le tribunal d'arrondissement de Luxembourg, première chambre, siégeant en matière civile,
statuant contradictoirement, le représentant du ministère public entendu en ses conclusions:
dit la demande en exequatur non fondée,
condamne Mme
aux dépens.
Ce jugement a été lu à l'audience publique indiquée ci-dessus par M. Etienne SCHMIT,
premier vice-président, en présence de Mme Brigitte HAAN j^ffier.