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CA4-21775a Généré par l'IA

Court dismisses privileged status for Provident Fund claims, ordering chirographic admission instead.

Numéro de cause CA4-21775a
Autorité / Tribunal
Juridiction Luxembourg (LU)
Date de la décision
Issue du litige Partiellement admis (Partially Allowed)

Synthèse Legislator

Généré par l'IA

The Court of Appeal reformulated a lower court judgment admitting two employees' Provident Fund claims to the privileged estate of a liquidated company. The appellants argued these were salary-related debts, while the company contended they were merely bank deposits for voluntary salary contributions. The court ruled that such funds do not constitute severance indemnities under the relevant civil and commercial codes, thereby denying privileged status and ordering chirographic admission.

Regeste Legislator

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Art. 2101 du Code civil; Art. 545 du Code de commerce: Claims arising from Provident Fund deposits are not severance indemnities and must be admitted to the chirographic estate, not the privileged estate.

Mots-clés

Généré par l'IA
Provident Fund liquidation privileged estate chirographic debt severance indemnity labor law bank deposit financement de la prévoyance professionnelle

Dispositions légales citées

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Art. 2101 du Code civil
En raison de ce fait, leur déclaration de créance serait à admettre, par application de l’article 2101 du Code civil et 545 du Code de commerce, au passif privilégié de la société en liquidation.
Art. 545 du Code de commerce
et que cette créance d’indemnité résultant de la rupture du contrat de travail visé par l’article 545 du Code de commerce revête, au termes de l’article 2101 du Code civil, un caractère privilégié.
Art. 42 de la loi sur le contrat de travail du 21 mai 1989
Art. 43 de la loi sur le contrat de travail du 21 mai 1989
article 2101 du Code civil
En raison de ce fait, leur déclaration de créance serait à admettre, par application de l’article 2101 du Code civil et 545 du Code de commerce, au passif privilégié de la société en liquidation.
article 545 du Code de commerce
et que cette créance d’indemnité résultant de la rupture du contrat de travail visé par l’article 545 du Code de commerce revête, au termes de l’article 2101 du Code civil, un caractère privilégié.
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Texte complet

Arrêt commercial

Audience publique du douze mai mil neuf cent quatre-vingt-dix-neuf.

Numéro 21775 du rôle.

Composition :

Andrée WANTZ, présidente de chambre; Edmond GERARD, premier conseiller; Carlo HEYARD, conseiller; Eliane ZIMMER, avocat général; Marcel SCHWARTZ, greffier.

E n t r e :

1) Maître Georges BADEN, avocat (I), demeurant à L-2613 Luxembourg,

7 Place du Théâtre,

2) Maître Julien RODEN, avocat (I), demeurant à L-1135 Luxembourg, 7 avenue des Archiducs,

3) George CIHRA, avocat, demeurant à Londres, SW7 3EE, 4 Summer Place,

agissant conjointement en leur qualité de liquidateurs de la société anonyme BQUE.1.) S.A. en liquidation, établie et ayant son siège social à L- (…), ci-après dénommée BQUE.1.) S.A., et de représentants de la masse des créanciers de la liquidation de la société anonyme BQUE.1.) S.A. en liquidation, nommés à ces fonctions par jugement du Tribunal d’arrondissement de et à Luxembourg du 3 janvier 1992 respectivement du 2 mai 1997,

appelants aux termes d’un exploit de l’huissier de justice Pierre KREMMER de Luxembourg du 22 janvier 1998, comparant par Maître Julien RODEN, avocat à Luxembourg ;

et:

1) A.), employé privé, ayant demeuré ci-avant à L-(…), demeurant actuellement à L-(…),

intimé aux fins du prédit exploit KREMMER, comparant par Maître Alex KRIEPS, avocat à Luxembourg, qui ne s’est pas présenté pour conclure ;

2) B.), employée privée, demeurant à L-(…), intimée aux fins du prédit exploit KREMMER, comparant par Maître Fernand ENTRINGER, avocat à Luxembourg.

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LA COUR D'APPEL :

En date du 8 octobre 1997 le tribunal d’arrondissement de et à Luxembourg siégeant en matière commerciale a, dans le cadre de la vérification des créances de la liquidation de la BQUE.1.) S.A. (dénommée BQUE.1.)) rendu un jugement contradictoire à l’égard des déclarants A.) et B.) par lequel il a admis au passif privilégié de la liquidation la déclaration de créance d’A.) pour le montant de 43.743,26 US$ et celle de B.) pour le montant de 11.064,52 US$.

Par acte d’huissier du 22 janvier 1998 BQUE.1.) S.A. a relevé appel de ce jugement et a conclu par réformation du jugement entrepris, à voir dire que le Tribunal a admis à tort la déclaration de créance de A.) pour le montant de 43.743,26 US$ au passif privilégié de la liquidation de BQUE.1.) S.A., alors qu’à titre principal elle constitue la réclamation d’un compte bancaire à admettre au passif chirographaire de la liquidation et qu’à titre subsidiaire, en supposant qu’elle constitue une créance salariale, celle-ci ne se rapporterait pas aux six derniers mois de travail de A.) et ne revêtirait pas de caractère privilégié et serait encore à admettre au passif chirographaire de la liquidation ; elle demande acte que les liquidateurs proposent l’admission de la créance de A.) pour le montant de 43.743,26 US$ au passif chirographaire de la liquidation.

Elle conclut encore par réformation du jugement entrepris, à voir dire que le Tribunal a admis à tort la déclaration de créance de B.) pour le montant de 11.064,52 US$ au passif privilégié de la liquidation de BQUE.1.) S.A., alors qu’à titre principal elle constitue la réclamation d’un compte bancaire à admettre au passif chirographaire de la liquidation et qu’à titre subsidiaire, en supposant qu’elle constitue une créance salariale, celle-ci ne se rapporterait qu’à concurrence de 1.048,00 US$ aux six derniers mois de travail de B.) et ne revêtirait de caractère privilégié qu’ à concurrence de 1.048,00 US$ et qu’elle serait partant à admettre au passif privilégié de la liquidation pour le montant de 1.048,00 US$ et pour le solde de 10.016,52 US$ au passif chirographaire de la liquidation.

Il résulte des renseignements fournis en cause que le groupe BQUE.1.) avait organisé un « BQUE.1.) Employees Provident Fund » qui était alimenté par le versement par l’employé de 8,33 % de son traitement mensuel et par le versement d’un pareil montant par l’employeur du groupe BQUE.1.) (art. 13 des BQUE.1.) Employees Provident Rules).

Les fonds ainsi collectés étaient tenus sous forme de deux comptes bancaires séparés auprès de BQUE.1.) S.A. à Luxembourg actuellement en liquidation.

D’après les règles du fonds, l’employé ne pouvait pas disposer des avoirs inscrits à son compte tant qu’il se trouvait au service de BQUE.1.) (art. 26). L’employé congédié pour fraude ou négligence grave ou l’employé qui démissionnait à la suite de fraude ou négligence grave n’avait pas droit à son départ aux contributions de l’employeur. L’employé qui quittait son employeur du groupe BQUE.1.) après une appartenance d’au moins 5 ans au groupe suite à sa mise en retraite, à une démission ou à l’arrivée de l’âge de 60 ans, avait droit, non seulement à ses propres contributions, mais aussi à celles versées par l’employeur (art. 22).

En la présente affaire les parties intimées étaient liées par un contrat de travail à BQUE.1.) S.A. actuellement en liquidation et elles exerçaient leur profession au Grand-Duché de Luxembourg.

Elles ont fait valoir devant les premiers juges que leur créance tirée de ce « Fund » devrait s’analyser comme une créance salariale qui, en raison de sa destination, serait à qualifier d’indemnité résultant de la rupture du contrat de travail. En raison de ce fait, leur déclaration de créance serait à admettre, par application de l’article 2101 du Code civil et 545 du Code de commerce, au passif privilégié de la société en liquidation.

Le tribunal s’est basé, pour faire droit à leur demande, sur deux arrêts de la Cour d’appel prononcés le 28 janvier 1993 dans les affaires BQUE.1.) S.A. contre C.) et BQUE.1.) S.A. contre D.), dans lesquelles la Cour a retenu « que la participation de l’employé au Provident Fund constitue en réalité un accessoire du contrat de travail de l’employé, un avantage rattaché à sa relation de travail avec BQUE.1.) » et sur l’article 22 des Provident Fund Rules, qui prévoit que tant la contribution de l’employeur que celle du salarié lui-même est due au salarié après une appartenance à BQUE.1.) d’au moins

5 ans, au moment où l’employé quitte la société, pour dire « que le droit de l’employé à entrer en jouissance de la contribution naît au moment et en raison du départ du salarié, soit en l’espèce pendant les 6 mois précédant la mise en liquidation de BQUE.1.) S.A. et que cette créance d’indemnité résultant de la rupture du contrat de travail visé par l’article 545 du Code de commerce revête, au termes de l’article 2101 du Code civil, un caractère privilégié. »

Les appelants critiquent ce raisonnement et font valoir que les prétentions de A.) et B.), comme celles des autres affiliés au Provident Fund, par rapport aux avoirs sur les comptes Provident Fund sont identiques à celles d’un déposant à BQUE.1.) S.A. sauf que les comptes sur lesquels les prétentions sont émises sont indivis.

Leur réclamation aurait à tort été qualifiée d’indemnité résultant de la rupture du contrat de travail, le droit du travail serait étranger par rapport aux dépôts ou comptes individuels ou indivis des employés auprès de BQUE.1.) S.A..

Il n’est pas contestable que la participation de l’employé au Provident Fund constitue, comme la Cour l’a dit dans ses arrêts du 28 janvier 1993, un accessoire au contrat de travail et un avantage rattaché à la relation de travail avec BQUE.1.) S.A. en ce sens que l’employé, qui quitte l’employeur après 5 années d’appartenance à la société, a droit à la totalité des sommes déposées en son nom au compte dudit Provident Fund, c’est-à-dire à ses propres dépôts ainsi qu’aux sommes y déposées par l’employeur.

Le droit de se faire rembourser au moment de la rupture des relations de travail tant ses propres dépôts que ceux ajoutés par l’employeur ne constitue cependant pas une indemnité résultant de la rupture du contrat de travail au sens de l’article 2101 du Code civil ou de l’article 545 du Code de commerce tel que modifié par les articles 42 et 43 de la loi sur le contrat de travail du 21 mai 1989. Ces dispositions visent en effet des indemnités nées du fait de la rupture elle-même, telles que prévues par la loi sur le contrat de travail et par d’autres dispositions du droit du travail, mais certainement pas des droits de l’employé dans un « Provident Fund », quitte à ce que la participation à ce fonds s’explique par la relation de travail de l’employé avec BQUE.1.).

En l’espèce la créance des intimés est née d’un dépôt bancaire devenant disponible au départ de l’employé de son employeur du groupe BQUE.1.) dans les conditions prévues aux règles du fonds.

Le paiement, au départ de l’employé ayant une ancienneté de 5 ans, de la part déposée par l’employeur constitue la contrepartie payée par la banque à l’employé pour la mise à la disposition volontaire pendant une période plus ou moins longue d’une partie de son salaire.

Le jugement est dès lors à réformer en ce qu’il a admis les créances des intimés au passif privilégié.

Par conclusions du 14 septembre 1998 B.) a encore relevé appel incident du jugement entrepris dans la mesure où les premiers juges n’ont pas admis sa déclaration de créance pour les cotisations patronales. Le tribunal avait écarté sa demande au motif que, n’ayant pas eu 5 années d’ancienneté elle ne pouvait bénéficier de cet avantage. Elle a encore relevé appel incident au jugement dans la mesure où les premiers juges n’ont pas admis sa créance des intérêts mis en compte.

La Cour se réfère à la motivation des premiers juges, qu’elle adopte, pour confirmer le jugement sur le refus d’admettre la déclaration de créance pour les cotisations patronales.

Dans leurs dernières conclusions les liquidateurs sont d’accord à admettre B.) au passif chirographaire pour le montant de 12.493,82 US$ représentant ses contributions personnelles et les intérêts au 3 janvier 1992.

Dans ces conditions le jugement est à réformer sur ce point.

PAR CES MOTIFS :

La Cour d’appel, quatrième chambre, siégeant en matière commerciale, statuant par défaut faute de conclure à l’égard d’A.) et contradictoirement à l’égard des autres parties, le Ministère public entendu en ses conclusions, reçoit l’appel principal des liquidateurs de BQUE.1.) S.A. et l’appel incident de B.) ;

dit l’appel principal fondé ;

dit l’appel incident partiellement fondé ;

réformant :

dit que la créance de A.) est à admettre au passif chirographaire de la liquidation de BQUE.1.) S.A. pour le montant de 43.743,26 US$ ;

dit que la créance de B.) est à admettre au passif chirographaire de la liquidation de BQUE.1.) S.A. pour le montant de 12.493,82 US$ y compris les intérêts au 3 janvier 1992 ;

dit que les frais et dépens des deux instances restent à charge de la masse.